LES TRAITÉS
Les Traités sont votés par le peuple et consacrés avec imprécations selon un rite religieux spécial ; ils sont dits alors sacro-saints.
Tite-Live nous indique la manière dont on les conclut. Il s’agit des Horaces et des Curiaces ; les Romains et les Latins conviennent de la manière suivante que le peuple dont les guerriers triompheront, commandera à l’autre peuple : « Un fécial adresse cette question au roi Tullus : Roi, m'ordonnes-tu de conclure un traité avec le père patrat du peuple albain ? — Oui, répond le roi — Roi, reprit le fécial, je te demande lherbe sainte. — Prends la pure, répond le roi. Le fécial en alla cueillir de la fraiche au Capitole, puis s'adressant de nouveau à Tullus:— Roi, me fais-tu ton interprête et celui du peuple romain, fils de Quirinus? Approuvestu les apprêts du sacrifice, le choix de mes assistants? — S'il ne doit être funeste, répondit Tullus, ni à
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moi, ni au peuple romain, fils de Quirinus, je l’approuve. — Le fécial était M. Valérius. Il fait Sp. Fusius père patrat en couvrant sa tête et ses cheveux de verveine. (Le père patrat est chargé de prononcer la formule du serment, (patrare jusjurandum), c’est-à-dire la ratification du traité, cérémonie qu'il accomplit en récitant une longue formule qu’il est inutile de rapporter.) Il lit ensuite les conditions et ajoute : — Ecoute, Jupiter, écoute père patrat du peuple albain, écoute aussi peuple d’Albe ; vous venez d'entendre lire à haute voix, depuis la première jusqu'à la dernière, sans dol, les conditions inscrites sur ces tablettes ; le sens en est aujourd’hui clairement arrêté ; le peuple romain ne s’en écartera pas le premier ; s’il s'en écarte le premier par une délibération publique, par un dol, que le même jour Jupiter frappe le peuple romain comme je frappe aujourd’hui ce porc; que le coup soit proportionné à sa puissance. » À ces mots, il assomme le porc avec un caillou. De Ià vient que l’on dit : fœdus ictum est ou bien fœdus ferire, frapper un traité, mot à mot. Polybe mentionne un autre serment dont le rite est moins usité et plus ancien, le voici : « Un fécial prend une pierre en main, et après avoir invoqué la foi publique, il s'écrie : Si fidem servasso tum dii me adjuvent, sin sciens fefellero, tum ego, salvis cœteris omnibus in suâ patriä, suis legibus, suis penatibus, sacris sepulchris, solus excidam ut hic nunc lapis. » Puis il jette la pierre en l'air.
Ces cérémonies s’accomplissaient généralement à Rome même. Ainsi, pour Antiochus, le traité fut conclu au Capitole avec Antipater, chef de l'ambassade. (T. L. XXX VIT, 55).
Plus tard ces solennités tombèrent en désuétude. On employa la formule spondesne, spondeo. (Gaïus, IIT, 94).
Lorsqu'un traité était conclu, on en faisait graver le texte sur des tables d’airain qu’on consacrait et qu'on déposait au Capitole dans le trésor des édiles, (Pol. XX TL).
On trouve quelques traités qui, sans avoir été déférés au peuple, sont ou simplement approuvés par le Sénat,
comme celui de la ville de Gadès, ou conclus avec un magistrat, comme celui que fit le roi Hiempsal avec le consul Cotta, ou consentis avec sponsio par les généraux, comme celui des Fourches-Caudines. Mais alors, comme l’atteste Cicéron, (Pro Balbo, 15), le peuple romain na pas prononcé, et tant qu’il n'aura pas donné son assentiment, sa foi ne sera pas engagée, (v. ég., T., 15: 1X, 8-10).
Les jurisconsultes distinguent le fœdus œquum et le fœdus iniquum. Dans le premier, on conclut une alliance, on traite d'égal à égal ; dans le second, le peuple étranger reconnait la prééminence de Rome, majestatem populi romani comiter conservare debet. (v. 1061 40.40:45)
Dans les deux cas, le peuple fœderatus conserve leges suas et patrios magistratus, (v. 1. 7. 1. de Captiv. 49-15), (v. ég. Cic. pro Balbo, 14. — Tite Live, 38, 11 —1I. 4. D. ad. legem Jul. majest. 48, 4.), on peut consulter à cet égard les traités de Gadès et des Etoliens. Le texte de ce dernier nous à été conservé : « La nation étolienne ne livrera passage à aucune armée contre les alliés et amis de Rome; elle ne lui fournira aucun secours, elle aura pour ennemis les ennemis du peuple romain, elle prendra les armes contre eux et leur fera également la guerre. (V. également les traités avec Carthage, Polybe, III, 22-24 ; avec Albe, Denys, III, 3).
Il est probable que, lorsque le fœdus œquum déterminait les conditions auxquelles les membres des deux Etats pourraient venir sur leurs territoires respectifs et y exercer leurs droits, on lui donnait le nom d'amicitia (v. Desarnauts., Th. de doct., n° 1008).
Certains de ces traités dont Tite-Live, Polybe et Denys d'Halicamasse, (traités avec Albe, Carthage), nous ont conservé des fragments, déterminaient les rapports de droit privé qui pourraient exister entre les membres des deux Etats fédérés, et fixaient également la procédure à suivre en cas de contestation.
C’est de là qu'est né d’après Festus, le recuperatorium judicium.