ANCIEN DROIT
Nos anciens auteurs ont généralement considéré le prélèvement comme un mode de règlement sui generis d’un droit de créance,
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I. — Lorsque les prélèvements n’ont porté que sur le mobilier, le légataire des meubles, qui en a seul supporté la charge, peut appeler à contribution le légataire des immeubles.
IT. — Le testateur, qui suspend l'exercice de l’action en partage, retarde par là-même les prélèvements.
IV. — Le prélèvement n’est facultatif que pour celui qui a droit de l’opérer.
V. — Pour apprécier si, dans un partage, l’un des copartageants a éprouvé la lésion rescisoire, il faut faire entrer en compte la totalité des valeurs qui lui ont été attribuées, tant pour ses prélèvements que pour sa part dans l’actif net.