VI. — Le droit de rétention n’est pasun droit réel
VII. — Lorsque la renonciation à une succession à été annulée par application de l’art. 788, les cohéritiers du renonçant, qui ont désintéressé ses créanciers, peuvent lui demander une indemnité.
VIII. — Une donation sur le disponible faite à un mineur en puissance, ne peut porter la condition que le père n’aura pas ladministration légale des biens donnés .