LES LOIS ET SÉNATUS-CONSULTES, LES CONSTITUTIONS IMPÉRIALES
Nous savons qu’un certain nombre de ces dispositions législatives, bien que faites à l’origine en vue des citoyens, avaient été étendues aux pérégrins. Dans cette catégorie, il faut placer la loi Ælia Sentia, dont un des chefs, celui qui prohibait l’affranchissement in fraudem creditorum, fut appliqué aux pérégrins, en vertu d’un sénatus-consulte, rendu sur la proposition d’Adrien. (V. Gaïus, [., 47).
On admet généralement que le péregrin résidant à Rome était tenu d’y respecter les lois d’ordre public et de sureté, comme le prouve le sénatus-consulte, rendu à l’occasion des associations pour les Bacchanales En 56810 T.-L;;e XXX,1ch9:, 4); de même Gaius nous apprend que les constitutions, qui ont apporté quelques tempéraments aux pouvoirs du maitre sur l'esclave doivent être respectées par les pérégrins. « Neque civibus romanis, neque ullis aliis hominibus licet, supra modum et sine causa sævire. » (1. 53). Cependant il est probable que ce principe ne fut accepté qu'assez tard. Nous voyons, en effet, en lan 581, de Rome, les débiteurs, accablés par lusure, signaler une fraude commise par leurs créanciers : ceux-ci, pour éviter les lois répressives, plaçaient leurs créances sur la tête des Latins. Aussi fut-il nécessaire de rendre un plébiscite, la loi Sempronia, pour empêcher cette manière détournée de violer la loi (T.-L).
Primitivement la loi Aquilia ne prévoyait pas le damnum injuria datum, émané d’un pérégrin ou dirigé contre lui. Il fallut, pour combler cette lacune, l’intervention du prêteur.
La loi Oppia, de 541, n’interdisait le luxe qu'aux Cives
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Romanæ. Rappelons les paroles de protestations indionées que Tite-Live place dans la bouche du tribun Valerius : « Ah, Hercule, universis matronis dolor et indignatio est quum sociorum latini nominis uxoribus vident ea concessa ornamenta quæ sibi adempta sint; quum insignes eas auro et purpura, quum illas vehi per urbem vident, se pedibus sequi. » Ce ne fut qu’en 611 que cette omission fut réparée par la loi Didia.
Certaines dispositions étaient spécialement faites pour les pérégrins : citons la loi Gabinia qui leur défend Romæ versuram facere, c’est-à-dire de venir emprunter à Rome de l'argent pour payer leurs dettes. Il est douteux que cette loi ait été longtemps en vigueur ; Cicéron nous indique une exception qui y fut apportée par un sénatus consulte, rendu sous les consuls Lentulus et Philippe.Brutus avait prêté, sous le couvert de deux de ses amis, une somme importante à 4 ,/° par mois à la ville de Salamine, et, pour obtenir une garantie, il fit rendre un sénatus consulte portant que les gouverneurs de Silicie tiendraient compte en justice du syngrapha qui avait été rédigé pour constater le prêt. |
Nicodème, roi de Bithynie,s’étant plaint de ne pouvoir envoyer de secours, parce qu'un grand nombre de ses sujets étaient réduits en servitude par les publicains, le Sénat décréta : « Ne ingenuus aliquis ex populi romani sociis in provincia servilutem serviret et ut proœtores manumittendorum curam susciperent. »
Une des sources les plus importantes était la lex provinciæ. Disons, en quelques mots, ce qu’'étaient les provinces et la manière dont elles étaient organisées.
Dans l’usage vulgaire le mot provincia était quelquefois employé pour désigner une charge, une obligation. « O Gela, provinciam cepisti duram, » lit-on dans Térence APhOTMION"LE,2,7228
On désigna longtemps par là les attributions dérivant pour le magistrat de son imperium, c’est-à-dire celles qu’il exerçait en tant que revêtu de la puissance militaire et judiciaire. Aïnsi Tite-Live (XXXIIT, 43), appelle provincia le commandement des consuls en Italie et la
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juridiction des préteurs à Rome. Pompée reçut, comme provincia, la mission de détruire les pirates partout où il les rencontrerait.
Plus tard, la force des choses amena le pouvoir central à former des groupes, des circonscriptions correspondant aux fonctions qu’il instituait. La provincia, de délégation purement personnelle qu’elle était tout d'abord, prit un caractère territorial, et on ne tarda pas à employer ce mot pour désigner certains pays organisés après la conquête d’une manière définitive et administrés par des proconsuls ou des propréteurs. Sous l'Empire, les provinces reçurent leurs frontières précises, leurs divisions et subdivisions officielles, enfin tout ce qui constitue un gouvernement régulier.
L'Italie forma toujours une région à part. Il n’y eut jamais, à proprement parler, de province en deçà du Rubicon, et cependant Rome y pratiqua, dans une certaine mesure, le proconsulat. Les commandants des forces militaires, sur le pied de guerre ou dans les garnisons, résumaient en eux toutes les fonctions du gouvernement.
Dans les préfectures, des magistrats étaient envoyés pour rendre la justice, les uns, nommés par le suffrage populaire, les autres, simples délégués du préteur. Ecoutons Festus qui rapporte un texte de Valerius Flaccus : « Præfecturæ eæ appellabantur in Italia, in quibus erat quædam earum respublica...sed in quas prœfecti mittebantur quotannis, qui jus dicerent. »
En ce qui concerne l’organisation des provinces, les Romains n’ont pas formulé de système, ils n’en ont même certainement jamais eu d’absolu. Ils ont procédé, comme le constate M. Pierson, (De l'administration des provinces, p. 53), par observation des faits et expérimentation. Leur méthode fut le fruit du temps, de la pratique, de la sagesse collective du peuple, du Sénat et des hommes d'Etat romain.
Dès l’origine, on reconnait les principes de conduite qui se développeront et se préciseront plus tard et on voit fonctionner lesdivers rouages deleur savantmécanisme,
En premier lieu, l'administration centrale est représentée par le Sénat et par le peuple; l’un, régulièrement saisi par un magistrat compétent, délibère et donne son auctoritas ; l'autre, réuni dans ses comices, fait la loi en vertu de sa souveraineté, majestas.
Nous trouvons ensuite des agents chargés de l’exécution, consuls, dictateurs, préteurs, triumvirs, etc., investis d’une délégation toujours définie à avance et réglementée avec soin, d'ordinaire par le Sénat, dans les cas graves, par le peuple.
Ces fonctionnaires ont cependant une certaine initiative, soit pour diriger les opérations de guerre, soit pour administrer le pays où ils se trouvent pendant ces opérations.
A côté d’eux, aussitôt que la conquête est assurée et que le moment d'organiser est venu, se placent des commissaires (legati) envoyés par le Sénat, au nombre de dix et quelquefois de quinze, chargés d'assister le général en chef, d'étudier sur les lieux les questions, de leur donner une solution provisoire, de fournir tous les renseignements nécessaires, de préparer enfin tous les éléments du travail définitif.
On aboutit ainsi à la lex provinciæ, œuvre du général et des commissaires, approuvée par le Sénat ou par le peuple et qui porte toujours le nom du général qui la promulgue.
Cette lex provinciæ ne soumettait pas indistinctement toutes les civitates de. la région à un traitement identique ; on faisait autant que possible de la justice distritive et, comme le dit Furius aux envoyés de Philippe et des Athéniens (T.-L. XXXI. 31.), le sort de chaque peuple dépendait de la conduite qu’il avait tenue.
Les uns, les mieux partagés, parce qu'ils s'étaient de meilleure heure soumis à Rome, obtenaient la liberté, l'usage de leurs lois et Le titre de socii. Les autres perdaient toute autonomie et le droit d’élire leurs magistrats ; beaucoup voyaient une partie de leur territoire confisquée ; presque tous étaient frappés de lourds impôts (stipendia). (On trouvera des détails très précis
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dans Tite-Live sur la Macédoine et l’Ilyrie, XLV. ?6. 18. ; et pour la Grèce, dans Polybe, XVIII. 31.) Cicéron nous à conservé une partie de la lex Siciliæ provinciæ. (Cicér In Verren IT 13.17. 37: III, 15: 58. « Tout procès entre citoyens de la même cité doit y être jugé d’après les lois qui les régissent. Si un Sicilien est en contestation avec un $icilien d’une autre cité, le préteur est tenu de tirer les juges au sort. Si un particulier forme une demande contre une cité ou une cite contre un particulier, on leur donnera pour juge le Sénat d’une ville tierce, dans le cas où le Sénat des deux villes est récusé. Qnand un citoyen romain appellera en justice un Sicilien, on lui donnera un juge sicilien ; si c’est un Sicilien qui poursuit un Romain, on donnera un juge romain. Pour toutes les autres affaires, les juges seront choisis parmi les Romains établis dans la province. Dans les procès entre les laboureurs et les publicains, on suivra la loi frumentaire connue sous le nom de loi d'Hiéron. »
Il est probable que d’autres leges provinciæ contenaient des dispositions semblables, c’est du moins ce qu'on peut conjecturer d’après deux passages de Cicéron. « Je ne parlerai pas de la juridiction usurpée dans une cité libre contrairement aux lois et aux sénatus consultes. » (Prov. cons. 3. 4.) « Je ne parle pas de la liberté ravie à des peuples dont les droits avaient été si formellement garantis contre toute usurpation par la loi Julia. » (In Pison 37.)