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cond préteur n'aurait été nommé d’abord que pour conmander les armées de réserve et gouverner la Sicile ; ce est qu'ultérieurement qu'on lui aurait donné pour charge spéciale de juger les pérégrins afin de faire échec aux patriciens en empêchant la trop grande extension de la clientèle. Dans le même sens, M. Mommsen enseigne (Rom. Straatsrecht, II. p. 186, n° 4) que Rome créa un autre préteur, parce qu’elle n'avait qu’un nombre insuffisant de magistrats pour pourvoir à tous ses besoins.
Quant à la date de cette institution, les auteurs les plus récents hésitent entre 511 et 512. Il est probable que c'est la première date qui est la vraie, parce que nous voyons en 512? le préteur Q. Valerius remporterune victoire en Sicile sur les Carthaginois (Val. Maxime 2,8, 2) et nous savons que le préteur urbain n’était jamais déplacé.
La juridiction du préteur pérégrin était une juridiction urbaine. C’est du moins l'opinion généralement acceptée, elle n’a trouvé de contradicteurs que dans Hugo et Niebuhr qui ne peuvent lui opposer que des conjectures. Les documents authentiques de la République(lex Repetundarem — lex Julia municipalis — lex Rubira.(V.Mommsen — Rom Straatsrecht, IT,p. 188, not. 1) désignent ce magistrat sous le nom de prœtor qui jus dicit inter peregrinos. Sous l'empire on trouve quelques qualifications différentes ; notons celle-ci, qui inter cives et peregrinos jus dicit (v. de Bœck. op. cit. p. 15) Mais Pomponius nous dit que le préteur pérégrin plerumque jus inter peregrinos dicebat. D'où l’on peut conclure qu’en principe du moins, le préteur pérégrin était compétent dans les rapports des citoyens entre eux, comme le préteur urbain pouvait connaitre des procès des pérégrins. On sait d’ailleurs que l’absence de compétences strictement délimitées était le trait caractéristique de la constitution romaine.
Les anciens auteurs discutaient la question de savoir si le préteur pérégrin rendait un edictum perpetuum. Aujourd'hui, il n'y a plus de controverse possible en présence du texte suivant de Gaïus (1.6.) Amplissimum
Su jus est in edictis duorum prætorum, urbani el peregrini.
Voyons maintenant ce qui nous a été conservé de ces dits :
On a rapporté quelquefois à album du préteur pérégrin, le fameux édit Carbonien, mais ce n’est qu’une conjecture. On admet au contraire très généralement que Lucullus, préteur pérégrin, inventa l’action vi bonorum raptorum (678 de Rome). Voici le texte de ce chef de l'édit de Lucullus, tel que le reconstitue M. Rudorff d'après Ulp. D. 47. 8, 2, pr. et Cicéron pro Tull. 7 : « Si cui dolo malo vi hominibus coactis armatisve damni quid factum esse dicetur, sive cujus bona rapta esse dicentur, quant ea res erit, lantæ pecuniæ in eum qui id fecisse dicetur intra annum quo primum de ea re experiundi potestas fuit in quadruplum,post annum in simplum,judicium recuperatorium dabo, teshibusque publice duntaxat decem denuntiandi potestatem faciam. Item siservusaut familia fecisse dicetur, in dominum judicium noxale dabo. » Venait ensuite la formule de l’action : « Recuperatores sunto...Quantæ pecuniæ paret in hoc anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuit, dolo malo servi, famihiæ Numeri Negidii vi hominibus coactis armatisve damnum Aulo Agerio datum (bona Auli Agerii rapta) esse, lantam pecuniam (dumtaxat quanti ea res esset, si unus liber fecisset) quadruplam (aut eum eosve qui dolo fecisse comperientur noxæ dare)recuperatores N°'N" A°A° C. S.n. pP. à. >
Figuraient encore dans l’édit du préteur pérégrin les formules fictices des actions furti et legis Aquiliæ, dont Gaiïus IV(. 37.) nous donne cet exemple: «Judex esto, Si paret a Dione Hermeæi filio furtum factum esse L. Tiho,aut si paret ope consiliove Dionis Hermæi filio furlum factum esse pateræ aureæ, quamobrem eum, SI CIVIS RO- MANUS ESSET, pro fure damnum decidere oporteret, relig. » Il en était certainement ainsi pour l’action énjuriarum jusqu’au moment ou elle devint de civilis honoria (Le sénatus consulte de Thisbœis atteste, en 584, l’existence d’une action d’injure prétorienne délivrée directement au pérégrin et contre lui).
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Enfin la loi Rubria nous indique que l'édit du préteur pérégrin contenait une formule de stipulation pour le damnum infectum : « Sei, antequam id judicium qua de re agitur factum est, Q.Licinius damnet infectei eo nomine qua de re agitur eam stipulationem, quam 1s quei Romæ inter peregrinos jus deicet in albo propositam habet, L. Seio repromisisset, tunc quidquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio facere oporteret ex fide bona dumtaxat HS ejus judex Q. Licinium L. Seio, set ex decreto II virei. III virei prœfecteive Mutinensis, quod ejus is II vir III vir prœfecteive ex lege Rubria seive id plebeive scitum est decrevit, Q. Licinius eo nomine qua de re agitur L. Seio damnei infectei repromittere noluit, condemnato; sei non parel absolvilo. »
C'est à Cicéron que nous devons les quelques renseignements possédés par nous sur les édits provinciaux. Voici Les différents passages de ses ouvrages où il en est parlé. « J'ai composé mon édit à Rome : je n’y ai rien ajouté qu’à la demande des publicains qui me prièrent à mon arrivée à Samos, d'y admettre dans les termes mêmes, une disposition empruntée à votre édit. [’article qui regarde la diminution des charges des villes est rédigé avec beaucoup de soin. Il s’y trouve quelques dispositions nouvelles d’une grande utilité pour les villes Remarquez que dans mon édit translatitium, j'ai fixé l’intérêt de l'argent à 1 °/, par mois, en permettant l'anatocisme, (Lettre 222, ad Aïttic.).
« L’édit de Bibulus ne renferme rien de nouveau, à part cette exception dont vous me marquez qu’elle constitue un præjudicium trop peu honorable pour notre ordre. J'en ai admis une qui a à peu près le même sens, mais qui est conçue en termes plus mesurés. Je l’ai prise dans l'édit de Quintus Mucius Scœvola, alors qu'il était gouverneur d'Asie; elle est ainsi conçue : extra quam si îila negotium, gestum est ut ei stari non oporteat ex bona fide. J'ai copié plusieurs articles de l’édit du même Scœvola, comme celui qui permet aux Grecs de terminer entre eux leurs difficultés selon leurs lois; ce qui fait qu’ils se regardent comme des peuples libres (Lettre 253).