ÉD
«Mon édit est fort court, parce que j'ai tout réduit sous deux chapitres. Dans le premier, je traite des affaires provinciales : comptes de villes, dettes d'argent, intérêts, syngraphæ, et tout ce qui regarde les publicains. Le second contient ces affaires qu’on a coutume de juger d'après l’édit : de heredilatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis. Pour le reste je n'ai rien écrit, j'ai dit que pour ces choses je rendrais mes décrets selon les edicla urbica. C’est ainsi que je tâche de contenter tout le monde.
« Les Grecs sont charmés d’avoir des juges de leur nation, de plaisants juges, dites-vous, ils croient cependant qu'ils jouissent de l’aurououix, (Eod. lett. 252)
« Si dans les provinces on est souvent forcé d'établir d'autres règles qu'à Rome, on ne peut alléguer cette nécessité pour les hereditatum possessiones ni pour les successions qui échoient aux femmes. Car je vois que sur ces deux points tous les magistrats et toi-même, Verrès, vous vous êtes expliqués en autant de mots, ni plus, ni moins que dans les édits de Rome (In Verrem., 1, 46). »