Première partie. — Principes généraux
Les règles appliquées au pérégrin à Rome ou dans les provinces sont empruntées soit à leur droit local, plus ou moins modifié, soit au droit romain lui-même dans la partie de ce droit qui a paru communicable.
1e SECTION DU STATUT PERSONNEL DES PÉRÉGRINS
La question de savoir comment et dans quelle mesure les pérégrins pouvaient invoquer leurs lois propres devant les tribunaux romains, ne se pose bien entendu que pour ceux qui ont une certa civilas. |
Si nous nous plaçons au point de vue de ceux qui par un traité ou une concession unilatérale ont obtenu la jouissance de leurs institutions nationales avec le titre de fœderati ou de socii, nous n’avons qu’à prévoir le cas où ils viennent sur le territoire romain porter un procès devant la juridiction romaine. Mais s’il s’agit de. provinciaux, qui ont perdu leur autonomie, il faut nonseulement nous demander s'ils peuvent se prévaloir de leurs lois propres, lorsqu'ils quittent leur pays pour s'établir à Rome, par exemple, mais encore déterminer à quelles conditions les gouverneurs de province ont laissé subsister et sanctionné leurs us et coutumes sur leur territoire.
Il est incontestable d’abord que les usages locaux ont survécu à la conquête romaine et qu’il s’est formé par là tout un droit provincial conservant son caractère distinct et original.
En ce qui concerne l’état et la capacité des personnes, rappelons que Gaïus, dans plusieurs passages de son traité élémentaire, mentionne des principes posés sur les législations pérégrines, non comme ayant antérieurement existé, mais comme actuellement vivantes.
Ainsi, il constate que l’esclavage est généralement admis (IL. 51.); que les Galates ont organisé une puissance paternelle assez semblable à la patria potestas (I. 55.) que la tutelle testamentaire et la curatelle existent chez presque tous les peuples (I. 189-197) que certains d’entre eux, notamment les Bithyniens admettent une tutelle des femmes, différente d’ailleurs de celle des Romains. (I. 193.)
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Des documents attestent la validité d’un affranchissement fait secundum leges peregrinorum. (Bœck. C. I. Gin 1005/n49112)
La découverte des tables de Malaga et de Salpenza, celle plus récente des bronzes d’Ossuna, a fait connaitre l'existence de règles spéciales à ces villes en matière de tutelle, d'acquisition du titre de citoyen, etc.
Nous lisons aussi dans Aulu-Gelle (Nuit. att. 1. 4, ch. 4) que les villes latines jusqu’à la loi Julia jouissaient d’un droit spécial en ce qui concerne les sponsalia (fiançailles).
Pour ce qui concerne l’organisation de la propriété nous savons par Gaïus (II. 40) qu'aucun peuple pérégrin n'avait admis de division du domaine correspondant à la distinction du nudum dominium et de lin bonis.
En matière de crédit réel, nous trouvons dans Cicéron la preuve qu'on recourait au droit hellénique, avant que l’hypothèque put fonctionner à Rome. Ainsi Lysianas, citoyen de Temnos constitue une hypothèque pour un prêt sur un fundus temnites, sis à Appollinis, libera civitas de Mysie, au profit de C. Appuleus Decianus (Pro Flacco, 21).
Philoclès d’Alabanda, libera civilas de Carie, en constitue une sur un fundus Alabandensis au profit de M. Clurius, citoyen romain. (Ad famil. 13-56).
Au point de vue des obligations, Gaius, dans un paragraphe resté pour la plus grande partie illisible vise différentes législations pérégrines « nam... apud peregrinos quid juris sit singularum civilatum jura requirentes, aliud. » (TIT 96).
Il signale dans le même chapitre l’usage que font les pérégrins des syngraphœæetdes chirographa, quod genus proprium eorum est. M: de Bœck cite dans son étude sur le préteur pérégrin, d’après Voigt, un nombre considérable de passages constatant l’emploi de ce mode de procéder en matière de prêt à intérêts.
Pline le jeune dans ses Epitres (X, 38, X,f109-110) indique l'existence de règles locales relativement aux choses vacantes, aux successions en déshérence, aux.
privilèges accordés aux villes sur les biens de leurs débiteurs. Papinien nous en donne un exemple pour la ville d’Antioche (1. 37, D. 42, 5): |
« Antiochensium Cœlæ Syriæ civitati, quod lege sua privilegium in bonis debitoris accepit, jus persequendi pignoris durare constituit. » (V. ég. I. 34. D. de Legibus).
Enfin d’une manière générale Tite-Live remarque que chez les peuples de race grecque, il n’y a eu qu’à supprimer ou corriger les institutions incompatibles avec les droits des conquérants et à respecter les législations particulières (XXXIIT, 82). On peut même citer des cas où les Romains ont donné des lois à des peuples sur leur demande. Ainsi fit Paul-Emile à l’égard des Macédoniens et Tib. Sempronius Gracchus en faveur des Espagnols.
De même, il est facile de démontrer par les textes qu’à Rome le prêteur pérégrin tenait compte des leges moresque peregrinorum. (1),
Citons les plus probants : Gaïus (I. 94), nous apprend que, quand un pérégrin marié secundum leges suas, reçoit le droit de cité avec sa femme enceinte, l'enfant qui naît ultérieurement ne tombe pas sous sa puissance; il faut une concession spéciale de l'Empereur. La question ne se serait pas posée si la filiation n'avait pas été certaine et, par conséquent, si le mariage antérieur n'avait pas été reconnu.
Un pérégrin affranchit son esclave inter amicos; le préteur ne peut le faire maintenir en liberté que si la législation de ce pérégrin ne prescrit pas certaines formes à peine de nullité. (Dosithée, Disput. de Manum., pate):
Ulpien constate (Reg. 20-16) qu'un pérégrin peut tester secundum leges moresque civitatis sue ; il ne distingue pas suivant qu'il est procédé à ce testament sur le territoire de la civitas ou à Rome même.
(1) Ce point a été parfaitement mis en lumière par M. Bonneville, qui, le premier dans son cours, part avoir attaché à la question du statut person-
nel des pérégrins toute l’importance qu’elle mérite. (V. ég. Frenoy, Th. de Doct. Paris, n°946, — Desarnauts, Th. de Doct, loc. cit.) 3
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En matière d'obligations, nous avons un texte curieux. Supposons avec Gaiïus (III, 120), qu'un pérégrin a fait une fidepromissio. L'obligation de ces cautions ne passait pas aux héritiers. Il en sera autrement pour les héritiers du fidepromissor pérégrin, sisaloinationalerenferme une disposition contraire à celle de la loi romaine.
Enfin, Paul (II, 14, 1) pose en principe qu'entre citoyens romains le pacte ne donne lieu qu’à une exception. C’est donc qu'entre pérégrins, on accorde une action sur le fondement d’un pacte, probablement par respect de leurs coutumes.
Ceci posé, la seule question qui puisse faire difficulté est la suivante : Le pérégrin certæ civitatis peut-il demander de plein droit l’applicatien des leges moresque civilalis suæ, ou faut-il que la jouissance lui en soit concédée expressément, soit par la lex provinciæ, soit par l’édit du magistrat? |
À notre sens, on ne doit pas hésiter, en présence du texte de Cicéron que nous avons rapporté plus haut. Il déclare expressément qu'il a inséré dans son édit un article emprunté à l’édit de Mucius Scœvola, pour la province d'Asie, et qui permet aux Grecs de terminer leurs différends selon leurs propres lois. D’où lon peut conclure, ce semble, avec certitude qu’il était nécessaire que l’éditaccordât la jouissance du jus proprium.
Cette manière de voir est d'ailleurs la seule conforme à l’idée que les Romains avaient des effets de la conquête si le peuple était deditice. Tite-Live nous à conservé la formule par laquelle il remet toutes les choses divines et humaines aux mains du peuple prééminent; les déditices n'avaient donc rien que ce qu'ils tenaient ‘de la générosité du vainqueur. En dehors de ce cas, la suprématie des Romains est telle, qu'ils disent des pays in provinciam redacti, qu'ils sont servitute mulciati, in arbitratu, potestate, ditione populi romani. Il est donc plus que probable que, sur un territoire devenu le leur, le seul droit existant était celui que leur représentant, muni des pleins pouvoirs de la République, voulait bien reconnaitre et confirmer.
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Pour se convaincre de la toute-puissance des magistrats romains, il n’y a qu’à lire ce passage d’une lettre adressée par Cicéron à son frère Quintus: « La science du gouvernement provincial se trouve singulièrement simplifiée en Asie. Les seules qualités qu’elle exige sont cette fermeté de cœur et cette dignité de caractère qui ne permettent ni à l'intrigue d’agir ni au soupçon de naître. Si la douceur du juge a tant de prix à Rome, où l'opinion est si exigeante, la liberté publique si excessive, combien un préteur ne doit-il pas s'appliquer à se faire chérir par son aménité dans un pays où son bon plaisir décide seul et irrévocablement du sort de tant de citoyens, tant d’alliés, de cités et de populations entières. »
Il résulte de là que les magistrats romains devant dans leurs édits accorder aux pérégrins la jouissance de leurs leges moresque avaient l’occasion de les modifier, de les corriger, lorsque ces usages n’étaientpas en harmonie avec l'esprit général de leur propre législation etleur manière de concevoir la justice. Par là, certainement, une porte fut ouverte à la pénétration du droit romain dans les provinces. Les institutions s’y modifièrent plus ou moins profondément sous l'influence des édits des magistrats, des principes nouveaux qu’ils introduisirent et des usages qu'ils consacrèrent.