‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 10 sur 44 · OH · texte numérisé non relu

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nous retrouverons plus loin. Bornons-nous ici à indiquer qu’on l'interprète en général conformément au droit commun, c’est-à-dire en admettant que les meubles restent affectés par privilège au Trésor même s'ils se trouvent en d’autres mains que celles du redevable, aux mains d'un gagiste ou d'un dépositaire par exemple, mais que le Trésor perd tout droit sur eux lorsqu'ils cessent d’être la propriété du redevable.

5. — Privilège du Timbre. — Le privilège dont jouit le ‘Trésor public pour le recouvrement des droits de timbre ainsi que des contraventions et amendes qui y sont relatives ne mérite pas de nous arrêter longtemps ; le texte qui le crée (art. 76 de la loi du 28 avril 1816) ne fait en effet qu’étendre aux droits de timbre le privilège des contributions directes. Tout ce que nous avons dit de ce dernier privilège s'applique à celui-ci (1). Nous devons cependant justifier la qualification de privilège général mobilier que nous lui avons donnée, certains auteurs voulant lui conférer une étendue plus considérable.

Suivant la doctrine à laquelle nous faisons allusion,

(1) Loi de finances du 28 avril 1816 :

« ART.76. — Le recouvrement des droits de timbre et des améndes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte; et, en cas d'opposition, les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois des 22 primaire an VII et 27 ventôse an IX sur l'enregistrement.

« En cas de décès des contrevenants, lesdits droits ét amendes seront dûs parleurs successeurs, el jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilège des contributions directes, »

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