TRES
Aussi plusieurs systèmes ont-ils été proposés pour déterminer un criterium satisfaisant.
Suivant certains auteurs. il faut s’en tenir: au texte de la loi et ne considérer comme comptables que les fonctionnaires énumérés dans l’art. 7. Cette opinion est en contradiction avec l’organisation de notre administration financière. Il existe plus de cinq catégories d'agents comptables, et la loi n’en énumere que cinq : les receveurs généraux de département, les receveurs particuliers d'arrondissement, les payeurs généraux et divisionnaires. les payeurs de département, des ports et desarmées. L'omission précitée des receveurs généraux suffit à elle seule à renverser ce système.
. Une seconde opinion veut que les fonctionnaires ayant droit au titre de comptables soient exclusivement les agents justiciables de la Cour des comptes (1). Celle-ci est en contradiction formelle avec la loi du » septembre 1807, car l’art. 7 fait mention expresse des receveurs particuliers, qui n'ont jamais été justiciables de la Cour des comptes. Elle à d’ailleurs été repoussée par la Cour de Cassation (2).
Un lroisième système, qui nous parait préférable, considère eomme comptable tout fonctionnaire qui. opérant des recettes el effectuant des dépenses, à le maniement des deniers du Trésor (3). C'est le sens
(1) Troplong : Privilèges et hyp. $ #10 bis.
(2) Cass. 5 mars 1855, Roman. D. 55.1.127.
Cf, note sous un arrêl de la Cour de Nancy du S mars 1884, dans D. 86.2.9.
(3) Dumesnil et Pallain : Op. cit. S 249. — Cf. Dalloz, Rep. v° trésor publie n° 557 et 850,
PS pe
que l’on donnait à ce mot dans l'ancien droit: étaient comptables tous ceux qui avaient le maniement des deniers du Trésor (1); le criterium est suffisamment précis pour permettre de déterminer à une période donnée de la législation, les agents soumis au privilège du Trésor. Nous disons à une époque donnée. parce que les attributions des fonctionnaires sont chose très variable, et qu'aucune liste ne varietur des agents comptables ne saurait être dressée, C’est aux règlements et décrets administratifs en vigueur qu'il faut se reporter pour savoir quels sont les agents auxquels s'applique actuellement notre criterium (2).
Les percepleurs ont donné lieu à de vives discussions. Indépendamment des arguments déjà rapportés, certains auteurs leur refusaient la qualité de comptables parce qu'ils ne rendent pas directement compte au Trésor, et sont de simples préposés des trésoriers payeurs généraux pour recueillir et transmettre les impôts (3). Cependent les percepteurs ont bien la manutention et la disposition des fonds de l'Etat, puisqu'ils sont chargés d'encaisser les impôts, et de
(1) Ferrière : Dicl, de droit, \* comptables.
(2) Faisant application de ce crilerium, la jurisprudence à conféré le caractère de comptables aux receveurs de l’Enregistrement, aux gardes généraux des forêts qui ont le maniement des fonds de l'Etat. au préfet d’un département auquel des fonds ont été remis pour un service public, aux membres d’une commission municipale qui pendant la guerre de 1870 ont opéré des recettes et des dépenses pour le compte de la commune. (Dumesnil et Pallain : Op. Cit. 8 249).
(3) Troplong : Op. cit. T. IF $ 430 bis.
Aubry et Rau: Op. cit. T. II $ 180.
Cour Colmar, 10 juin 1820. D. Rep. v° Privilège & 1078.
ST
faire certains payements sur les fonds de leurs recettes. Ils sont d’ailleurs nommés par lEtat, soumis à l'obligation du cautionnement el tenus de rendre compte de leur gestion aux trésoriers généraux. Leur situation à ces divers points de vue est exactement la même que celle des receveurs particuliers dont la qualité de comptables n’est pas discutée (1).
Le privilège du Trésor, tel que la institué la loi de 1807, est basé sur une présomption de fraude et de malversation à l'égard de l'agent comptable. On présume que tous les meubles et immeubles acquis par le comptable depuis son entrée en fonctions ont été acquis des deniers de l'Etat. Le privilège est précisément destiné à garantir la créance du Trésor née de ces détournements éventuels. Cette présomption légale entraine trois conséquences importantes, qu'il y a lieu de mettre en lumière.
1° Le privilège prenant naissance à raison des actes de gestion du comptable, il semble qu'il devrait disparaître le jour où la gestion prend fin. Il n’en est rien, Le comptable est présumé en faute el ne peut être déchargé du privilège, que lorsque sa responsabilité a été complètement dégagée, lorsque la preuve de l'intégrité de sa gestion à été fournie et est venue détruire la présomption légale, en un mot lorsque ses comptes
(1) En ce sens :
Dumesnil et Pallain $ 249.
Vergés : Op. Cüit. p. 180.
Ducos: Th. doct. p. 137.
Baudry-Lacanterie et de Loynes, I, $ 666.
CG. Nancy : 8 mars 1884, de Combarieu. Journal du Palais, 1848 p. 334 — D. 86,2,9,
ontété vérifiés, apurés, et que le guitus définitif lui a été délivré ;
2 Le privilège est spécial sur les immeubles, et non général. Il ne frappe que les immeubles acquis à titre onéreux et postérieurement à la gestion, laissant de côté les immeubles acquis à titre gratuit ou achetés antérieurement à l'entrée en charge. La raison de cette distinction serait difficile à saisir si le Trésor cherchait simplement à avoir des sûretés aussi étendues que possible, pour garantir ses créances éventuelles. Elle s'explique d’elle même par la présomption de concussion : sont seuls -grevés du privilège les immeubles qui ont pu être acquis des deniers distraits à l'Etat (1);
3° Enfin le privilège grève non seulement les biens du comptable, mais encore ceux de sa femme, même séparée de biens. Sans cette précaution, il serait en effet facile pour le comptable, d'employer les sommes qu'il aurait détournées à faire des acquisitions au nom de sa femme, et d'échapper à toutes les poursuites du fisc au moyen d’une séparation de biens (2).
(1) On peut citer à titre de curiosité un ancien arrêt décidant, à l'encontre des termes mêmes de la loi, que le privilège du Trésor s'exerce sur {ous les biens immeubles du comptable, qu’il est par conséquent général sur les meubles et les immeubles comme le privilège des frais de justice. (Rennes, 25 juin 1813, Trésor Public c. N., D. Rep. v° Privilège $ 564). Cette décision isolée n’a pas fait jurisprudence.
(2)-I convient toutefois de signaler une lacune que présente la loi du 5 septembre 1807, sur laquelle nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir (V. I° partie, chap... II $ 2). Si le comptable ne peut pas tourner la loi au moyen d’une séparation de biens frauduleuse, il le peut au moyen d’une séparation de corps. La loi ne fait en effet porter le privilège que sur les meubles trouvés dans la maison d’habitation
C'est pourquoi le privilège porte sur tous les meubles trouvés dans la maison du mari; qu'ils appat'tiennent à l’un ou à l’autre des deux époux, ils sont présumés avoir été acquis par le mari, et la présomption ne tombe que devant la preuve, dûment fournie par la femme de son droit de propriété sur eux (1). Pour la même raison le privilège grève les immeubles acquis par la femme du comptable, même séparée de biens, postérieurement à l'entrée en charge de son mari et à titre onéreux.
La jurisprudence, comme nous le verrons, à généralisé encore les dispositions de la loi de 1807 el étendu la présomption d'interposilion à d’autres personnes que la femme du comptable, notamment à ses enfants,
du mari, (c'est-à-dire dans le domicile commun des époux); or, la femme séparée de corps a un domicile distinel de celui du mari, el les meubles contenus dans ce domicile ne sont pas grevés par le privilège du Trésor.
(4) Dans quelles formes la femme doit-elle rapporter la preuve de son droit de propriété ?
À ce point de vue un rapprochement Lrès intéressant peut être fail entre les dispositions qui nous occupent et l’art. 1499 du Code civil. Ce texte, visant l'hypothèse du partage d’une communauté d’acquêts, dispose que « si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou élal en bonne forme, il est répulé acquêl, » L'époux qui prélend avoir apporté le mobilier el veul en opérer la reprise en nature, ne peul donc pas user de lous les moyens de preuve à l'appui de son dire (Il en est au moins ainsi lorsqu'il y a des tiers en cause, car la jurisprudence admet que, dans les rapports des époux entre eux, tous les moyens de preuve sont admissibles).
I nous semble que par analogie, on doit exiger de la femme qui prétend soustraire au privilège du Trésor un objet mobilier trouvé dans la maison du mari, qu'elle prouve sa propriété au moyen d'un inventaire ou d'un élal en bonne forme, à l'exclusion des autres modes de preuves.
SECTION II Privilèges généraux sur les meubles.
Les privilèges généraux mobiliers du Trésor public qui constituent notre second groupe diffèrent esseniellement des privilèges de l'article 2101 en ce qu'ils ne peuvent jamais grever les immeubles du débiteur. Es sont au nombre de quatre, savoir : le privilège des Contributions directes autres que la contribution foncière, le privilège du Timbre, le privilège des Douanes et le privilège des Contributions indirectes.
4. — Privilège des Contribulions directes. — Le privilège des Contributions directes a été créé par une loi spéciale, le 12 novembre 1808, c’est-à-dire assez longtemps apres l'établissement des impôts qu'il était destiné à protéger (1). La Révolution n'avait pas voulu reporter sur les nouvelles impositions directes, les suretés garantissant les anciennes taxes si impopurlaires de l’ancien régime, et jusqu'en l'an VIF, aucun privilège ne garantit la rentrée de ces impots. Le pre-
(4) Loi 42 novembre 1808 :
ART. 1". — Le privilège du Trésor tie pour: le recouvrement des Contributions directes est réglé ainsi qu'il suit el sexerce avant tout autre :
4° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récolles, fruits, loyers el revenus des biens immeu bles sujets à la contribution;
2% Pour l’année échue et l’année courante des contributions mob iliére, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles el autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
mier pas dans la voie du rétablissement des prérogatives du fise fut fait par la loi du 11 Brumaire an VIT article 11 $ 2 concédant au Trésor publie un privilège pour le recouvrement de la contribution foncière. Ce privilège portait sur l’immeuble imposé et le grevait de plein droit, sans qu'il fut besoin d'inscription. La loi de l’an VIT resta en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi de 1808 qui étendit le privilège, mais lui rendit le caractère purement mobilier qu'il avait dans l’ancien droit.
La loi de 1808 crée deux privilèges mobiliers: lun — spécial — garantissant le recouvrement de la contribution foncière ; l’autre — général — garantissant celui des autres contributions directes. C’est du second seul que nous avons à parler ici.
Ce privilège garantit seulement deux années de contribution : l'année échue et l’année courante. I faut entendre par ces mots les cotes mises en recouvrement pendant l’année échue ét l’année courante et non pas celles afférentes à l’année échue el l’année courante. S'il en était autrement en effet, la durée du privilège se trouverait abrégée lorsque le rôle aurait été publié en retard, et le Trésor verrait l'étendue de son droit diminuée (1).
Ce privilège garantit le recouvrement des Contributions directes. Que faut-il entendre par ces mots ? On appelle Contributions directes dans la législation française des finances les cinq contributions : foncière, sur la propriété bâtie, des portes et fenêtres, des
(1) Dumesnil et Pallain : $ 327 p. 353.
patentes, personnelle et mobilière. Cette énumération est bien (à l'exception de l'impôt sur la propriété bâtie créé en 1890) celle donnée par la loi du 12 novembre.1808. Le privilège que nous étudions s’appliquerait donc uniquement aux trois contributions : mobilière, des patentes et des portes et fenêtres, la contribution foncière étant garantie par un privilège spécial.
Cette interprétation restrictive est cependant impossible à admettre, devant le texte de la loi disant que le privilège garantit les trois contributions précitées et toute autre contribution directe et personnelle. Ce dernier membre de phrase, dans l'esprit du législateur, s’appliquait évidemment aux contributions qui pourraient être créées par la suite, et qui seraient perçues pour le compte de l'Etat au moyen d’un rôle nominatif comme les contributions directes proprement dites. Ces contributions, assez nombreuses aujourd’hui, sont généralement connues sous le nom de {axes assimilées aux contributions directes. Telles sont : la taxe des biens de mainmorte; les redevances des mines: la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets; celle sur les vélocipèdes et automobiles; celle sur les chiens; celle sur les billards ; la taxe militaire, etc. (1).
Le privilège grève la généralité des biens des redevables, en quelques mains qu'ils se trouvent, dit le texte. Cette expression soulève le gros problème du droit de suite en matière de privilèges mobiliers que
(4) V° Sureau : Th. doct., p. 124.
Ro #