‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 11 sur 44 · NS · texte numérisé non relu

NS

le privilège du timbre serait double. Il comprendrait d'abord un privilège général mobilier sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable, et de plus un privilège spécial mobilier sur les fruits de ses immeubles. Cette théorie s'appuie sur un argument de texte : La loi de 1816 renvoie à celle de 1808, dit-on. Or cette dernière crée un double privilège dont l'un porte sur les fruits de l'immeuble imposé et l'autre sur la généralité des meubles du débiteur. Donc le privilège du timbre doit lui aussi être double, et reposer sur les mêmes bases /1).

I est difficile de qualifier ce système autrement qu en le déclarant absurde. Si l'on veut. en effet, suivre exactement le texte de la loi. on sera conduit à conclure que le privilège du Timbre porte sur les fruits de l'immeuble imposé, ce qui est une absurdité, parce que l'impôt du Timbre ne peut jamais porter sur un immeuble, c'est un impôt indirect, aussi dissemblable que possible de la contribution foncière pour laquelle le texte à été fait. — Si, d'autre part, pour éviter cet écueil on fait porter le privilège sur les fruits de tous les immeubles du contribuable, on n’applique plus un texte, mais on invente une loi nouvelle. Les privilèges sont, on le sait, de droit étroit; les lois fiscales, comme toutes les lois spéciales s’inter prètent restrictivement. On ne peut étendre la loi de

(1) En ce sens :

D. 1874. 2. 100, notes 2 et 3.

Dictionnaire de l'Enregistrement, N° timbre et comptabilite, $ 368.

Garnier : Rep. gen. de l'Enregist. V° timbre, K 353,

Page 1