‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 12 sur 44 · RUE · texte numérisé non relu

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1808 à une hypothèse pour laquelle elle n’a pas été faite, sans la violer sous prétexte de l'interpréter. Nous croyons donc que le privilège du timbre doit porter seulement sur la généralité des meubles et effets mobiliers du débiteur (1).

6. — Privilège des douanes. — Le privilège de la régie des douanes a été créé par la loi des 6-22 août 1791 (titre 13, art. 22) (2) et rappelé par la loi du 4 germinal an II (Titre VI, art. 4) (3) (4). Il garantit d’une manière générale toutes les créances que l’administration des Douanes est chargée de percevoir au nom de l'Etat, tant pour la perception de l'impôt que pour la répression de la fraude qui en est une conséquence,

(1) En ce sens :

Paris, 12 janv. 1874 (D. 74. 2. 400).

Guillouard : II $ 585.

Aubry et Rau : II $ 263 bis, note 38, #.

Baudry-Lacantinerie et De Loynes I, $ 692.

Vergès : Th. doct. p. 100.

Sureau : Th. doct. p. 128.

(2) Loi du 6-22 aout 1791, Titre XIII.

« ART. 22. — La Régie aura privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effels mobiliers des comptables pour leurs débets et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice et autres privilègiés, de ce qui sera dû pour six mois de oyers seulement, el sauf aussi la revendication, dûment formée par les propriétaires, des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde. »

(3) Loi du 4 germinal an II. Tilt. VI.

ART. La République est préférée à tous créanciers pour droits, confiscalions, amendes el restitutions, et avec la contrainte par corps.

(4) On tire également argument en faveur du privilège des douanes de l’art. 58 de la loi du 28 avril 4816 sur les douanes (il y a 3 lois de la même date), ainsi conçu : « Toutes les autres lois et actes du Gouvernement encore en vigueur, relalifs aux douanes et que la présente n’abroge pas continueront à être observés ». (Bulletin des Lois, T° Série, n° 8i).

et porte sur la généralité des meubles et effets mobiliers des redevables.

Aux termes de la loi de 1791, ce privilège portait également sur les biens des agents comptables de la Régie des douanes pour le recouvrement de leurs débets, mais cette disposition a été abrogée par la loi du 5 septembre 1807, réglementant le privilège sur les biens des comptables, en son art. 11.

Deux controverses ont été soulevées à propos de ce privilège : l’une relative à son existence, et l’autre à son étendue.

— On a discuté son existence, en prétextant que laloi du 11 Brumaire an VII avait anéanli tous les privilèges du Trésor et qu'aucun texte postérieur n’était venu rétablir le privilège des Douanes (1). Argument discutable, car on peut soutenir que le texte précité de la loi de 1816 a précisément pour effet de maintenir ce privilège. La jurisprudence d’ailleurs n’a jamais varié sur ce point, et a toujours maintenu l’Administraltion des Douanes dans son privilège (2).

— Le texte d'autre part fait porter le privilège des Douanes sur {ous les meubles du redevable, et on s'explique difficilement que certains auteurs aient voulu le restreindre aux seules marchandises ayant donné ouverture aux droits (3). Il y a là, selon toute

4) V° Vergès : Th. doct. p.42. — Ducos : Dilo p. 53. — Dumesnil et Pallain, p. 368 $ 341.

(2) Cass. 17 Do 1814, 14 mai 1816 (D. Rép. V° hypothéque, p. À). — 42 décembre 1822 (idem p. 73).

(3) Ducos : Op. cit. p. 57. — Vergès, p. 42.

Dans notre sens : Guillouard : t. IL. $ 558 p. 93.

Aubry et Rau : III. $ 263 bis, texte et note 1,

vraisemblance, une confusion entre le privilège de la Régie, et le droit de rétention dont elle jouit sur les marchandises qui sont entre ses mains (1). Il existe cependant entre ces deux droits de préférence des différences caractéristiques : — Le droit de rétention s'applique aux marchandises en entrepôt et le privilège aux marchandises sorties des entrepôts — Le droit de rétention ne peut être primé par aucun autre privilège ; le privilège des douanes est primé par d’autres droits privilégiés. — Le droit de rétention ne garantit que les droits dûs par la marchandise qui y est soumise, tandis que le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les droits de douane duüs par le redevable sur: l'ensemble de ses marchandises (2).

Mais si l’on évite la confusion que nous venons de signaler, on ne peut invoquer aucune bonne raison pour contester au privilège des douanes son caractère général mobilier.

7. — Privilège des contributions indirectes. Le texte constitutif du privilège des contributions indirectes (Décret du te Germinal an XII, art 47) reproduit presque textuellement l’article 22 de la loi des 6-22 août 1791 (3). Il y a donc fort peu de choses à dire

(1) Loi 6-22 août 1791, Titre XI :

ART. 30, — Les marchandise ne pourront êlre relirées des douanes ou bureaux qu'après le paiement desdits droits.

(2) Sureau : Th. doct., p. 62.

(3) Décret du 1* Germinal an XII.

ART. #7. — La Régie des Droits réunis aura privilège eL préférence à tous les créanciers sur les meubles eteftets mobiliers des comptables pour leurs débets, el sur ceux des redevables pour les droits, à l'ex-

de ce privilège après avoir parlé de celui des douanes. Gomme ce dernier il porte sur la généralité des meubles du redevable, et non seulement comme on a essayé parfois de le soutenir sur les marchandises donnant ouverture à l'impôt; comme lui il garantit exclusivement la rentrée des impôts indirects que la Régie est chargée de percevoir, et aucune autre créance de l'Administration.

Son existence à été discutée, comme celle du privilège des douanes, mais en s'appuyant sur un autre argument. On ne pouvait plus invoquer la loi du 11 Brumaire de l’an VII puisqu'elle était antérieure à la création de ce privilège, mais on soutint que la loi du 5 septembre 1807 en abrogeant explicitement le décret de Germinal an XIII dans ses dispositions relatives au privilège sur les comptables, l'avait abrogé implicitement dans ses dispositions relatives au privilège sur les redevables. Un arrêt de Cassation du 27 février 1833 vint appuyer celte théorie insoutenable (1). Mais la Cour suprême ne persista pas longtemps dans cette opinion, et une série d’arrêts en sens contraire vint fixer définitivement la jurisprudence (2). Il était en effet évident que la loi de 1807

ception des frais de justice, de ce qui sera dù pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.

(1) D. Rép. V° Privilège p. 550 note 3 — S. 33. 1. 290.

(2) Cass. 14 mars 1835. S. 35. 1. 270.

Cass. 28 août 1837. S. 38. 1. 134.

Cass. 18 fév. 1840. S. 40. 4. 327.

(Cf. D. Rep. loc. cit.)

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