SECTION III
Privilèges spéciaux sur certains meubles.
Notre troisième section comprend quatre privilèges : le privilège de la contribution foncière, le privilège sur le cautionnement des comptables, celui sur le cautionnement des inculpés mis en liberté provisoire, et le privilège garantissant le recouvrement des droits de mutation par décès. Tous les quatre obéissent aux mêmes règles générales que les privilèges de l'art. 2102 du Gode civil.
8.— Privilège de la contribution foncière. — Nous avons déjà vu en étudiant le privilège des contributions directes que la contribution foncière est garantie par un privilège spécial mobilier. Aux termes de la loi de 1808, ce privilège garantit le recouvrement
(1) En ce sens :
Troplong : Priv. et Hyp. I. K 99.
Pont : Priv. et Hyp. I. $ 36.
Baudry-Lacantinerie et De Loynes : [. K 662.
Guillouard : Il, & 566.
Dumesnil et Pallain : $ 333.
Ducos : Th. doct. p. 62.
Vercès : Th. doct. p. 51.
Sureau ; Th. doct, p. 68,
de la contribution foncière pour l’année échue et l’année courante, à l'exclusion de tout autre impôt.
Or l'assiette de la contribution foncière et son mode de perception ont été gravement modifiés par une loi du 8 août 1890 qui a scindé l’ancien impôt en deux autres : la contribution foncière proprement dite et l'impôt sur la propriété bâtie. Il faut donc se demander aujourd'hui ce que l’on doit entendre par ces termes de contribution foncière ? Le privilège créé par la loi du 12 novembre 1808 doitil garantir ou non l'impôt nouveau créé par la loi de 1890 ?
Nous verrons plus loin (1) en étudiant les règles d'interprétation des privilèges qu'il n’existe pas de privilèges sans texte ; que les privilèges créés pour garantir un impôt déterminé ne peuvent pas être étendus par voie interprétative aux impôts analogues établis ultérieurement. Le privilège de la contribution foncière Gevrait donc, en vertu de ces principes, être restreint aujourd'hui au seul impôt qui porte le nom de contribution foncière.
Nous admettrions volontiers cette conclusion si l'impôt sur la propriété bâtie était véritablement un impôt nouveau créé par la loi de 1890 ; mais en réalité cet impôt n’est pas autre chose qu'une modification, une transformation de l’ancienne contribution foncière. Aussi croyons-nous que le raisonnement que nous venons de rapporter nelui est pas applicable. Jusqu’en 1890, en effet, la contribution foncière portait indifféremment sur la propriété bâtie ou sur la propriété
A) Znfra : Ch. Il S 3, IN
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non bâtie. L'une et l’autre payaient à raison de la valeur du terrain, étaient soumises à l'évaluation cadastrale et classifiées de la même maniere. La loi du 8 août 1890 laissa subsister: cette organisation à l'égard des propriétés non bâties, mais à l'égard des propriétés bâties elle transforma l'impôt derépartition en impôt de quotité, supprima la classification et lévaluation cadastrale, et prit pour base une évaluation de la valeur locative de l'immeuble considéré en luimême, évaluation revisable tous les dix ans.
Peut-on dire que la loi de 1890 ait créé un impôt nouveau? Non évidemment. Elle n’a fail que modifier le système de perception d’un impôt déjà existant, et cette modification est insuffisante pour entrainer la disparition du privilège garantissant cet impôt. La contribution sur la propriété bâtie n’est qu'une partie débaptisée de l’ancienne contribution foncière, et doit jouir du privilège que le législateur de 1808 a créé pour: assurer le recouvrement de la contribution foncière sur les propriétés bâlies ou non bâties.
Les biens grevés du privilège de la contribution foncière sont seulement les « récoltes, fruits, loyers el revenus des biens immeubles sujets à la contribulion ». Par ces expressions il faut entendre les fruits naturels, industriels el civils de la cho.
La particularité la plus intéressante offerte par: le privilège de la contribution foncière, c’est que ce privilège est armé d'un vérilable droit de suite, permettant au Trésor de l'exercer entre les mains de n'importe quel détenteur de l'immeuble, qu'il soit où non débiteur de la contribution foncière. De plus ce privilège peut
— On
être exercé à l'encontre des fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires ou débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés par: privilège au Trésor public (1). Nous retrouverons cette question en étudiant les effets des priviléges.
Privilèges sur le cautionnement. — Les officiers ministériels, les comptables de deniers publics et certains autres fonctionnaires sont tenus de fournir un cautionnement en entrant en charge. Ce cautionnement est un gage véritable garantissant les créances des personnes lésées par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Ces personnes ont donc en raison des « faits de charge » le même privilège sur le montant du cautionnement qu'un créancier gagiste sur son gage.
Le Trésor publié, en particulier, jouit d'un privilège sur le cautionnement de ses comptables (2), à dater du jour où ce cautionnement est versé jusqu'à celui de son remboursement, pour la garantie des débets résullant des faits de charge, c'est-à-dire des actes commis par ces fonctionnaires dans l'exercice légal et obligé de leurs fonctions. Si par suite d'abus et de prévari-
> Loi du 12 novembre 1808, art.
} Ce privilège a été créé par . loi du 6 ventôse an XIII qui Pa à tous les comptables publics la loi du 25 nivôse an XIII, relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres. La loi de ventôse déclare que le cautionnement des comptables esl affecté, comme celui des notaires, par premier privilège à la garan- Lie des condamnations encourues par eux à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions. et par second privilège aux bailleurs qui ont prêté les fonds représentant le cautionnement.