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cations, le comptable vient à léser un tiers, celui-ci n'a aucun droit sur le cautionnement. Il doit se retourner contre l'Etat qui est responsable des agissements de son fonctionnaire, et c’est l'Etat qui aura un recours privilégié sur le cautionnement.
L'importance du cautionnement varie avec l'emploi que remplit le comptable. Lorsque le fonctionnaire est nommé à un poste plus élevé, il verse un nouveau cautionnement, ou, si l’on préfère, un supplément de cautionnement. Malgré ces versements successifs, le cautionnement est toujours réputé indivisible ; e’est-àdire que l'Etat exerce son privilège sur la totalité du cautionnement, aussi bien sur la fraction versée par le comptable à raison des fonctions qu'il occupe à ce moment que sur les fractions versées par lui à raison de ses fonctions antérieures.
Mais lorsqu'un comptable cumule plusieurs fonctions et verse plusieurs cautionnements, les uns au profit du Trésor, les autres au profit d’une commune ou d’un autre établissement public, il est certain que le principe d’indivisibilité n’est plus applicable, et que chacun de ces cautionnements spéciaux doit être affecté par privilège à la garantie des faits de charge du comptable dans chacune de ses fonctions déterminées. La Cour de Cassation a essayé de soutenir la thèse contraire au sujet d’un percepteur qui était en même temps receveur municipal (1), mais la discussion n'est pas même possible devant la précision des
(1) Cass, 5 déc, 1843, — Dumesnil et Pallain, $ 481,
textes, et notamment de l'ordonnance du 17 septembre 1837 (1).
Le cautionnement est généralement fourni en numéraire. Mais il peut l'être également en rentes sur l'Etat ou en immeubles. Ce dernier procédé est, il est vrai, peu employé, car l'Etat a entouré la réception des cautionnements en immeubles de garanties qui entrainent des formalités aussi longues que coùteuses (2), mais il offre un intérêt théorique. Que va devenir ie privilège du Trésor si le cautionnement, au lieu d’être mobilier, est immobilier ?
Le privilège ne se transforme pas, comme on pourrait le croire, en un privilège spécial immobilier, mais bien en une simpie hypothèque. L'Etat se trouve soumis au droit commun pour la réalisation de son gage immobilier. Il doit prendre une inscription hypothécaire renouvelable tous les dix ans, et son rang n’est pas préférable à celui des autres créanciers dont le titre aurait été inscrit antérieurement (3). Ce mode de cautionnement est donc, pour le Trésor, très inférieur aux deux autres.
Du privilège que nous venons d'étudier, nous devons rapprocher le privilège dont jouit le Trésor sur le
(1) Ordonnance du 17 septembre 1837 :
ART. 41. — Lorsqu'un déficit portera sur un ou plusieurs services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes el auires établissements charitables, la portion de chaque cautionnement, restée disponible sur le service dont il forme la garantie spéciale, sera affectée aux autres services créanciers pour leur être distribuée au marc le franc des sommes dues à chacun d’eux.
(2) Dumesnil et Pallain : $ 161, 162, 163.
(3) Avis du Conseil d'Etat, 18 avril 1809. Dumesnil et Pallain: $ 161.
Vergès : p. 162.
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cautionnement fourni par linculpé mis en liberté provisoire, privilège créé par la loi du 14 juillet 1865, qui a modifié les articles 91, 94, 113 à 126, 206 et 613 du Code d'instruction criminelle.
Le cautionnement versé par l'inculpé mis en liberté provisoire est affecté spécialement au payement des frais et des amendes. mais ne garantit pas le payement des dommages-intérêts. En cas de condamnation, il est acquis à l'Etat jusqu'à due concurrence.
10. — Privilège des droils de mnutalion par déces. — De tous les privilèges institués par des lois spéciales en faveur du ‘Trésor public, il n’en est pas qui ait fait l’objet de controverses plus véhémentes que celui dont jouit la Régie de l'Enregistrement pour le recouvrement des droits de mutation par décès. Son existence, sa nalure. sa portée, ses conditions d’exercice ont motivé des discussions célèbres, tant en doctrine qu'en jurisprudence.
Son origine remonte cependant fort loin dans lhistoire puisque, en droit romain, la perception de la vicesima hereditalinin était déjà garantie par une hypothèque privilégiée, tant sur les biens des publicains que sur éeux des redevables (1). Dans l'ancien droit, le droil de centièrne denier portant sur les immeubles successoraux était garanti par un privilège sur les meubles (2). Mais, dans notre législation, la volonté du législateur n'a pas été très clairement
(4) Cabanis : Th. doct., p. 11, M6.
(2) Dict. des Domaines. v° Préférence,
exprimée, au moins dès le début. Le projet du Code civil contenait une disposition assurant au Trésor un privilège pour le recouvrement des droits de mutation par déces (1): mais cel article disparut pendant la discussion. el «est sur la loi assez peu explicite du 2? frimaire an VIT que la jurisprudence el une partie de la doctrine s’appuyerent pour affirmer l'existence de ce privilège (2). On soutenait, en ce sens, que l’action du Trésor devant porter sur les revenus des biens à déclarer « en quelques mains qu’ils se trouvent », ne pouvait être qu'une action privilégiée. Le texte créait un droit de suite, qui devait nécessairement s'accompagner d'un droit de préférence (3). Mais d’autres auteurs
(1) Cel article était ainsi conçu :
« Les privilèges portant sur les meubles el les immeubles sont:... 3° le privilège en faveur de la Régie des Domaines, relativement aux droits dus pour les ouvertures de succession. »
Merlin : Rép.. v° Privilège de créance.
Fenet : Trav. pr'ép.. t. XV, p. 328.
(2) Loi du 22 frimaire an VII:
Art. 32. — Les droits de déclarations des mutations par décés seront payés parles héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires.
« La Nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, ex quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »
(3) En ce sens : Cass., 9 vendémiaire an XIV. — S. 11. L. 166.
Paris, 25 mai 1835. — $S. 35. 2. 272.
Cass., 3 déc. 1839. — S. 40. 1. 28.
Bordeaux, 15 fév. 1849. — $S. 49. 2, 536.
Cass., 28 juillet 1851, — S. 51. 1. 361. — D. 51. 1. 235.
Angers, 9 janv. 1856. — $. 56. 2. 75.
Casse 23 in 18 S. 57.1. 401. — D. 57. 1. 233.
Cass., 24 juin 1857. — $. 57. J. 438. — D. 57. 1. 235.
Cass., 2 déc. 1862. — S. 62. 1.97. — D. 62. 1. 515. ;
Bourges, 24 fév. 1864. — $S. 64. 2, 30. — D. 64. 2. 53.
Cass., 24 nov. 1869. — S. 70. 1. 88. — D. 70. 1. 339.
Caen, 24 janv. 1888. — S..90. 2. 195,
répondaient qu'une action réelle n’est pas nécessairement une action privilégiée, et que les privilèges étant de droit étroit, on ne peut les faire naître par interprétation d'un texte qui ne les mentionne pas expressément (1). Nous ne rappelons que pour mémoire la troisième et originale doctrine dont nous avons déjà parlé, et qui faisait découler le privilège du Trésor d’un droit de domaine éminent de l'Etat sur la propriété particulière (2).
Ces controverses, jadis fameuses, n’ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, car deux lois récentes, relatives à d’autres questions, ont fait mention incidemment, mais d’une manière fort explicite, du privilège de la Régie de l'Enregistrement pour le recouvrement des droits de mutation par décès (3). Nous
Grenier : Hypoth., II, $ 418.
Troplong : 1, $ 97.
Aubry et Rau : Ill. $ 263 bis.
Guillouard : $ 570.
Dumesnil et Pallain : $ 349.
Vercés Tr dot. p. 102.
Cabanis : Th. doct., p. 132.
| Cossic : Th. doct., p. 68.
(1) En ce sens :
Orléans, 9 juin 1860. — $S, 60. 2. 551. — D, 60. 2. 201.
Pont : II, $ 34.
Mourlon : Examen critique du Commentaire de M. Troplong, . $ 55. sqq.
Wahl : Mote dans S. 90. 2. 193.
Wahl : Rev. crit. 1893, p. 151.
Testoud : Rev. crit. 1891, p. 273.
Ducos : Th: docti,p. 141,
Merlin : Rép , v° Privilège, sect. 2, K 2, n° 7.
(2) Cf. Supra : Introduction, $ 5.
(3) Loi du 16 avril 1895, art. 7 :
« Le privilège accordé au Trésor par l’art. 3 de la loi du 22 frimaire an VII, pour le recouvrement des droits de mutation par décès,
considérons donc la question comme tranchée et ne croyons pas devoir y insister plus longtemps.
Le privilège de la Régie de l’'Enregistrement est un privilège spécial mobilier, nous le savons déjà, mais sur quels biens porte-t-il? Les défenseurs du droit de prélèvement de l'Etat le faisaient porter sur tous les biens meubles et immeubles de la succession, et un ingénieux système construit par M. Serrigny arrive au même résultat, au moven d'un raisonnement tout différent (1). Laissant de côté l'art. 32 de la loi de frimaire an VII, le savant jurisconsulte arrivait à baser: son privilège sur les articles 14 et 15 de la loi, qui disposent simplement que la liquidation des droits de mutation par décès doit avoir lieu sans distraction des charges. Il en déduisait que les dettes des successions ouvertes ne sont pas opposables à l'Administration et que celle-ci à, par conséquent, privilège et préférence à l'égard de ces créanciers sur les biens de la succession.
Cette argumentation, d’une remarquable subtilité, et qu'il faut lire en entier, péche malheureusement par
s'applique à la taxe élablie aux amendes prononcées par la présente loi. »
Loi du 25 février 1901, art. 19, in fine :
« Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège que l’article 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde au Trésor sur le revenu des biens à déclarer. »
(1) Serrigny : Rev. cril., Lt. IX (1856), p. 538.
En ce sens :
Cass. 3 déc. 1839. S. 40. 1. 28.
Cass. 28 juillet 1851, — $, 51. 1. 761.
jass. 49 nov. 1888. — S. 90. 1. 277.
Contra : Guillouard : II. $ 571. — Baudry-Lacanlinerie et De Loynes : I. $ 656. — Vergès, Ducos, Cossic, etc.
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