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De la naissance des privilèges

2. De la conservation des privilèges. — Inscription des privilèges immobiliers.

3. Des personnes qui peuvent exercer le privilège. — Un parti-

culier peut-il être subrogé dans les droits du Trésor?

4. De la manière dont s’exercent les privilèges qui portent à la fois sur les meubles et les immeubles.

5. De l'extinction des privilèges du Trésor, et de la mainlevée des inscriptions.

1. À quel moment les privilèges du Trésor prennentils naissance? Cette question présente un intérêt assez considérable, car l’art. 2098 C. civ. àn fine dispose que « le Trésor royal ne peut pas obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. » Cette dernière phrase, il est vrai, est un sujet de controverses, et plusieurs systèmes ont été construits pour l'expliquer. Mais, an moins, en adoptant certains de ces systèmes, il y a intérêt à savoir quels sont les droits antérieurement acquis à des tiers, c'est-à-dire à savoir de quelle époque date le privilège.

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En général tout privilège prend naissance en même temps que la créance qu'il est appelé à garantir; le privilège est en effet un droit accessoire qui ne peut pas exister par lui-même indépendamment d’un droit principal de créance. Les privilèges du Trésor ne sauraient faire exception à cette règle générale. Il suffit donc de déterminer la date du droit de créance pour avoir celle de la naissance du privilège.

Seulement un privilège ne produit pas nécessairement effet à dater du jour de sa naissance : il peut soit rétroagir, soit ne produire effet qu'à dater d'un acte postérieur.

A ce point de vue les privilèges du Trésor peuvent se diviser en plusieurs groupes.

a) Le premier groupe comprend les privilèges qui garantissent la rentrée des impôts : contribution foncière, contributions directes, contributions indirectes, douanes, timbre, droits de mutation par décès. Aucune difficulté ne peut s'élever à leur sujet: ces privilèges prennent naissance du jour où est dù l'impôt, date qu'il est facile toujours de déterminer. Seul l'impôt des droits de mutation à donné lieu à quelques discussions dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, pour savoir si l'impôt est dû du jour du décès du de cujus ou du jour où une mutation a eu lieu, s’il est dû par les successions vacantes, les successions bénéficiaires, ete. (1). A notre avis le nom même de l'impôt paraît indiquer qu'une #r7ultation est nécessaire pour lui donner ouverture.

(4) Vergès : p.102. -- Sureau: p. 137.

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b) Un second groupe comprendra le privilège des frais de justice. La créance du Trésor remonte évidemment aux premiers actes de poursuites dirigés contre lPinculpé, mais cette créance est incertaine quant à son chiffre et n’est liquidée que paï le jugement de condamnation aux frais. Ce jugement est un acte déclaratif des droits du Trésor: et c’est à dater de ce jugement que le privilège produira en principe, ses effets. Mais il peut cependant remonter plus haut encore. L'art. 4$3 de la loi du 5 septembre 1807 dispose en effet que le privilège du Trésor sur les biens immeubles, dûment inscrit, est primé par les hypothèqueslégales dispensées d'inscription, pourvu qu’elles soient antérieures au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation. Or, comme nous le verrons plus loin, le rang du privilège des frais de justice lorsqu'il porte sur les immeubles est déterminé non par la date de l'inscription, mais par la qualité du privilège. Si donc il est nécessaire que les hypothèques légales soient antérieures au jugement de condamnation ou au mandat d'arrêt pour primer le privilège du Trésor, - c’est que c’est à partir d'un de ces deux actes que ce privilège produit effet (1).

Le privilège ne s'applique donc, dans tous les cas, qu'a la somme des frais liquidés par le jugement de condamnation, à dater de ce jugement S'il n’y à pas eu de mandat d'arrêt décerné, à dater du mandat d'arrêt dans le cas contraire.

(1) Cette disposition de la loi de 1807 est une exception au principe général que toute créance privilégiée est préférable aux créances hypothécaires antérieures. (Voyez infra, Il° partie, chap. 1).

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Le troisième groupe enfin comprend le privilège sur les biens des comptables et celui sur leur cautionnement. Ici, comme toujours. le privilège ne prend naissance qu'avec la créance du Trésor, c'est-à dire du jour où le comptable a commis un acte de malversation, mais il rétroagit. ,

Le privilège sur les biens des comptables rétroagit au jour de leur nomination, puisque c’est postérieurement à cette nomination — ou, plus exactement à cette entrée en charge — qu’il grève les meubles trouvés dans leur maison d'habitation et les immeubles acquis à titre onéreux par eux ou leurs femmes. Le privilège remonte ainsi à une date antérieure à la naissance de la créance, à une date où l’on ignore si la créance exisera. à la facon des hypothèques légales du mineur ou de la femme mariée, garantissant des créances éventuelles eltincertaines, mais qui remontent néanmoins au jour de l'acceptation du tuteur ou au jour du mariage.

Il en est au moins ainsi lorsque le privilège s'exerce sur le mobilier, car lorsqu'il grève les immeubles, il existe une impossibilité matérielle à ce qu’il remonte au jour de l'entrée en charge. Le privilège en effet s'exerce uniquement sur les immeubles acquis à titre onéreux par le comptable à dater du jour de sa nomination. Tant qu'aucune acquisition immobilière n'a été effectuée, il ne saurait donc exister, faute de base. Si le privilège rétroagilt au jour de la nomination du comptable quand il s'exerce sur les meubles, il ne rétroagit qu'au jour de l'acquisition de Pimmeuble lorsqu'il présente le caractère immobilier.

De même le privilège sur le cautionnement rétro-

agit au jour de la remise du gage, du dépôt du cautionnement. Aux termes de la loi du 25 nivôse an XIIT (art. 1) ce privilège garantit les condamnations prononcées contre les comptables « par suite de l'exercice de leurs fonctions »; son effet remonte donc nécessairement à l'entrée en charge.

Nous en dirons autant du privilège sur le cautionnement des inculpés mis en liberté provisoire, qui ne soulève aucune difficulté.

2. — La conservation des privilèges mobiliers du Trésor n'est subordonnée à aucune formalité, mais il n’en est pas de même pour les privilèges immobiliers. Ces derniers doivent être inscrits dans un certain délai pour pouvoir être exercés valablement.

Les deux privilèges immobiliers du Trésor : privilège sur les biens des comptables et privilèges des frais de justice criminelle obéissent à certaines règles communes, quant aux formalités requises pour leur inscription, mais ont aussi chacun des règles propres.

Le délai d'inscription est le même pour les deux privilèges. Ils doivent être inscrits dans un délai de

deux mois, à dater : — pour l’un, du jugement de condamnation aux frais, — pour l’autre, de l’enregistre-

ment de l'acte translatif de propriété constatant l'acquisition du comptable (1).

Les deux inscriptions sont soumises au droit commun, tel qu'il résulte de Part. 6 de la loi du 23 mars

(4) Loi du 5 septembre 1807 sur les comptables, art. 5.— Loi du 5 septembre 1807 sur les frais de justice criminelle, arL, 8.

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