‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 17 sur 44 · TRE · texte numérisé non relu

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1855. Elles doivent être opérées avant la trancription de l'acte translatif de propriété si l'immeuble privilégié vient à changer de mains ; sinon le privilège cesse d’ètre opposable au précédent propriétaire (1).

Elles sont pareillement soumises au droit commun tel qu’il résulte de l’art. 2113 du Code civil. Si les créances privilégiées n’ont pas été inscrites à temps, elles dégénèrent en simples hypothèques, qui ne prennent rang qu'à dater de leur inscription.

Enfin ces inscriptions doivent être renouvelées tous les dix ans (2).

Mais à côté de ces ressemblances, les règles relatives à l'inscription des privilèges immobiliers du Trésor présentent plusieurs différences.

1° L'inscription du privilège des frais de justice est toujours facultative. Gelle du privilège sur les comptables est tantôt facultative, tantôt d'office.

L'inscription d'office ne peut être prise qu'à l'égard de certains comptables, énumérés limitativement dans l'art. 7 de la loi du 5 septembre 1807 (3). Ceux-ci sont tenus, sous peine d’être destitués, et, en cas d’insolvabilité envers le Trésor, poursuivis comme banqueroutier frauduleux, d'énoncer leurs titres et qualités dans tous les actes translatifs de propriété passés par

(1) On admet généralement que l'inscription prise dans le délai de deux mois, mais postérieurement à l'acte de transcription, a pour effet de conserver au Trésor son droit de préférence, mais non son droit de suile.

(2) Art. 2154 C. Civ.— Avis du Cons. d'Elat du 145 décembre 4807.

(3) Ces comptables sont : les receveurs généraux de départements, les receveurs particuliers d'arrondissement, les payeurs généraux el divisionnaires, les payeurs de département, des ports et des armées,

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eux. Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques doivent, au vu de ces actes, et à peine de destitution el de dommagesintérêts, requérir ou opérer l'inscription au nom du Trésor public pour la conservation de ses droits. Cette inscription s'opère donc en quelque sorte automatiquement, d'où son nom d'inscription d'office (1).

L'inscription est dite au contraire facultative lorsqu'elle n'existe qu’autant que le Trésor veut bien la requérir. C'est l’inscription de droit commun. Elle s applique au privilège des frais de justice criminelle, et au privilège des comptables pour tous ceux de ces fonctionnaires qui ne sont pas compris dans l’énumération de l’art. 7 de la loi. Dans les premières années d'exécution de la loi de 1807, des receveurs de l’enrégistrement ecrurent devoir requérir des inscriptions contre des préposés de l'enregistrement, des receveurs des contributions indirectes et des percepteurs. Les intéressés se plaignirent et en référèrent au ministre des Travaux publics. Après avoir pris avis du Grand Juge, celui-ci fit connaître par une décision du 15 juillet 4809 que l'inscription d'office, au vu des actes translatifs de propriété ne devrait être prise que sur les comptables désignés en l'article 7 de la loi du 5 septembre 1807 (2). Le Trésor conserve toutefois le droit de requérir sur les biens des comptables autres que ceux prévus à l’art. 7, une inscription facultative lorsqu'il le juge nécessaire (3).

(4) Dumesnil et Pallain $ 271, 272, 275.

(2) Dumesnil et Pallain $ 272. |

RNCS MS mars 1855D55/4. 427.

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> L'inscription du privilège des frais de justice criminelle est prise sur la généralité des immeubles du débiteur. L'inscription du privilège sur les comptables est spéciale et ne porte que sur certains immeubles déterminés.

3 L'inscription du privilège des frais de justice s'opère sur présentation d'un titre qui prouve la qualité du créancier : le jugement. Le Trésor n’a pas à produire de titre quand il prend inscriplion sur les biens d'un comptable : son titre émane de la loi.

4 Le privilège des frais de justice peut être inscrit pour une somme fixe, les frais étant liquidés par le jugement de condamnation. Le privilège sur les biens des comptables ne peut être inscrit que pour une somme indéterminée, puisque la créance éventuelle du Trésor n'est pas connue au moment de l'inscription.

3. — Par quelles personnes les privilèges du Trésor peuvent-ils être exercés ? Il est de principe que les privilèges du droit civil peuvent être exercés par un cessionnaire de la créance privilégiée (art. 212), ou par un liers subrogé dans les droits du créancier (art. 1249 sqq. 2103, 2 ef Be). Les privilèges du Trésor public obéissent-ils à la même règle ?

Les privilèges du Trésor ne peuvent évidemment pas être exercés par un cessionnaire, parce que les créances d'impôls sont des droits incessibles, comme tous les autres droits domaniaux. L'Etat seul peut per-cevoir l'impôt. Mais la question se pose pour les tiers qui auraient payé à PElat la dette du débiteur princi-

pal dans les conditions prévues par l'art. 1251 C. Giv. et qui devraient, aux termes de cet article, être subrogés légalement dans les droits du Trésor public. Jouiront-ils où non du privilège du Trésor pour garantir leur recours contre le débiteur principal ? Le point à été discuté, et opinion de la négative a même été érigée en principe général (1).

Nous ne voyons pas quels sont les raisons qui ont pu motiver une telle rigueur, et ajoutons-le, une telle dérogation au droit commun, car tous les auteurs tombent d'accord que les deux hypothèses de subrogation d'une créance privilégiée prévues par Part. 2103 n'étant qu'une application du droit commun doivent être généralisées à tous les privilèges. I n’y a aucune raison dé traiter plus mal le tiers qui à acquittté de ses deniers la dette d’une autre personne envers le Trésor que celui qui à acquitté la dette d'une autre personne envers un créancier ordinaire. Il y à au contraire deux raisons excellentes pour que la faveur de la subrogation légale lui soit accordée : La première, c’est qu'il importe particulièrement d’assurer le payement des impôts, l'autre, c'est que certaines personnes peuvent être contraintes, ainsi que nous le verrons plus loin, de payer au Trésor la dette d'autrui au nom et en l’acquit du débiteur. Le fermier, par exemple, peut être contraint de payer la contribution foncière du propriétaire ; la caution d'un marchand peut être contrainte de payer à la Régie les

(1) Pandectes francaises : Rep. V° privilèges et hyp.S$ 3088 et 3239, avec les arrêts cités.

mn, Lors

droits afférents aux marchandises acquises par ce négociant.

Aussi la jurisprudence n’a-t-elle jamais hésité à accorder la subrogation légale au tiers qui paye la dette d'autrui envers le Trésor en se trouvant dans les conditions prévues par l’art. 1251.

Sont subrogés par exemple dans les droits du Trésor ceux quipayent au fisc une dette dontils étaient tenus avec d’autres ou pour d’autres :

— Les fermiers qui payent la contribution foncière à la place du propriétaire (1).

— La caution d’un négociant redevable de droits à la Régie des Contributions Indirectes, qui à désintéressé cette administration (2) (3), etc.

(1) Cass. 4 déc. 1895, Crépey et Valarché, D. 96.1. 345. «.. Attendu dit cet arrêt, que c’est à bon droit que L. (le fermier qui avait payé les contributions) se prétend subrogé aux droits du Trésor; — Qu'il peut légitimement invoquer en sa faveur la subrogation légale résultant de l’article 4251 $ 3 C. Civ. puisqu'aux termes de la loi du 3 frimaire an VII, tout fermier est tenu de payer en l’acquit du propriétaire la contribution foncière sur les biens qu'il prend à ferme. et qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 12 nov. 1808, cette même obligation est de nouveau imposée au fermier ».

(2) T. com. Seine 23 juin 1881. Labori, Rep. v° impôts indirects $ 4155. — Trib. com. Bordeaux !28 mai 1859; Pandectes francaises, v° impots $ T3. T4.

(3) Jugé, dans le même sens, qu'un marchand en gros dans une ville rédimée. qui a expédié en droits acquittés des boissons à un cafetier demeurant dans la même ville, se trouve, quant à ces droits, légalement subrogé au privilège de la Régie, pour le double motif qu’il était solidairement tenu avec le destinataire au payement des taxes afférentes aux marchandises livrées, et que la législation fiscale lui imposait de faire l’avance de ces taxes. (T. com. Boulogne-sur- Mer, 1° février 1898; Rev. vin : du 15 décem. 1898. Parndectes françaises, v° impots $ 7415).

Jugé que la caution qui a acquitté les droits de douane à la place du principal obligé est subrogée au privilège de l'administration (Cass. 17 août 1836, Pugliesi S. 26. 1.632. Cass. 9 mars 1885, Gouwrdin, 86.1. 109, Cf. Dalloz : supp. v° douanes, K 136),

— La Cour de Cassation à même décidé que l'héritier bénificiaire qui paye de ses deniers les droits de mutation par décès lui imcombant, est subrogé de ce chef dans les droits de l'Administration et peut venir en concurrence avec lescréanciers de la succession sur les biens de celle-ci. On admet en effet que l'héritier bénéficiaire est tenu à la fois en son nom personnel et au nom de la succession (1).

Mais par application du droit commun, le bénéfice de la subrogation sera refusé a ceux qui ont payé une dette au Trésor, étant personnellement et exclusivement débiteurs.

Ainsi un entrepositaire qui loue son entrepôt à un marchand de vins ou autre négociant en boissons non muni de licence, est tenu de verser à la Régie le montant des droits dûs par son locataire, mais sans être subrogé dans les droits du fisc. Les entrepositaires en effet sont responsables envers l'Administration de toutes les marchandises qui entrent dans leur magasin, quelle qu’en soit la provenance, soit qu'ils exploitent eux-mêmes leur entrepôt, soit qu'ils le louent (2).

Il faut évidemment généraliser ces solutions de jurisprudence aux autres hypothèses de subrogation légale prévues par l’article 1251, lorsqu'elles peuvent se

(1) Cass. 24 juin 1857. S. 57. 1. 437.

(2) Lyon 6 mars 1888, Monit. des syndics de faillite, 1888 p. 87. Pandectes françaises, v° impots $ 7417 Cf. arrêts cités dans les Pandectes. SS 7418, 7419.

Jugé dansle même sens que le commissionnaire qui a acquité les droits sur les marchandises qui lui ont été consignées et a porté cette avance au compte courant de son client un peut pas invoquer le privilège de la subrogation légale (Douai, 16 juin 1858. Lamy. S, 59. 2, 475. D. 59. 2. 84).

er de

réaliser et décider notamment que le créancier du contribuable qui désintéresse de ses deniers le Trésor public, lorsque celui-ci lui est préférable à raison du rang de son privilège doit être subrogé dans les droits du Trésor (1).

&. — Une question controversée est celle de savoir si les privilèges du Trésor qui s'étendent à la fois sur les meubles et les immeubles s’exercent simultanément sur ces deux catégories de biens, ou s'ils ne grèvent les immeubles qu’en cas d'insuffisance du mobilier. Les privilèges généraux mobiliers et immobiliers du droit civil ne peuventatteindreles immeubles qu'après discussion préalable du mobilier (art. 2105 C. Civ.). Mais comme aucune mention n’est faite de cette règle dans les deux lois du 5 septembre 1807, on peut être tenté de conclure a contrario que les privilèges du fise dérogent au droit commun, que le Trésor peut s'attaquer à son gré aux meubles ou aux immeubles de son débiteur, voire aux meubles et immeubles tout à la fois.

L'opinion contraire est généralement adoptée par la doctrine et par la jurisprudence ; on peut invoquer en sa faveur un argument tiré des travaux préparatoires du Code civil, qui est d’une portée considérable.

(1) Jugé toutefois que la partie civile qui a fait l'avance des frais de la poursuite et qui obtient de ce chef une condamnation, ne peut pas invoquer le privilège du Trésor. (T. Seine 1" déc. 1891 Le Droit 21 déc. 1891 Panñndectes francaises v° privilège $ 3239).

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Le projet d'article 13 du chapitre des privilèges et hypothèques, qui est devenu l’art. 2104 du Code civil, était ainsi rédigé :

« Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont :

1 Ceux pour les frais de justice, les frais funéraires, ceux de derniere maladie, ceux pour la fourniture des subsistances et les gages des gens de service.

2° Le privilège en faveur du Trésor public sur les meubles des comptables et les immeubles acquis depuis leur entrée en exercice.

39 Le privilège en faveur de la régie des domaines relativement aux droits dus pour les ouvertures de succession ».

La règle posée par l’art. 2105 que le recours du créancier privilégié ne serait que subsidiaire sur les immeubles s'appliquait, parconséquent, à tous ces privilèges, y compris celui du Trésor (1).

Or à la suite de discussions sur l'étendue qu'il convenait de donner au privilège sur les biens des comptables, on proposa de faire regler les différents privilèges du Trésor par des lois particulières, et le privilège sur les biens des comptables fut rayé de l'art. 2104. Mais ce retranchement est absolument étranger à la question que nous étudions en ce moment, et à ce point de vue la pensée du législateur à élé indiquée aussi nettement que possible par le projet de l’art. 2104. Si

(4) Fenet : Tr'av. prép. t. XV pp. 330, 357.

Dumesnil et Pallain : $ 270.

Dalloz : Rep. v°. privilèges et hyp. K 570.

Pandectes françaises : v’ privilège S 3245,

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la règle posée par l'art 2105 n'a pas été reproduite dans la loi du 5 septembre 1807 c’est évidemment le résultat d’un oubli, et dans le silence du texte, c’est le droit commun qu'il faut appliquer (1).

Une jurisprudence constante interprète dans ce sens la loi de 1807 sur les biens des comptables, ainsi d’ailleurs que celle de la même date sur les frais de justice criminelle. Etant donnée l’analogie qui existe entre les deux privilèges immobiliers du Trésor, il est évident qu'il faut appliquer la même règle à l’un et à l'autre (2).

Le système contraire aurait d'ailleurs un inconvépient pratique considérable et qui suffirait à le faire rejeter : ce serait de permettre au Trésor de favoriser les créanciers chirographaires au détriment ‘des créanciers privilégiés et hypothécaires, Ce qui serait absolument contraire à l'esprit de notre législation.

5. — Les privilèges du Trésor sont susceptibles de s'éleindre par tous les modes de droit commun applicables aux autres privilèges : extinction del'obligation principale, prescription, renonciation du créancier, perte de la chose, accomplissement des formalités de la purge (Ce dernier mode pour les privilèges immobi-

(1) En ce sens :

Troplong : Op. cit. 1, n° 9% (er.

Aubry et Rau : {. LI $ 263 bis, texte et nole 27.

Pont : Op. cit. I $ 44.

Baudry Lacantinerie et De Loynes : II K 678.

Guillouard : Op. cit. II $ 597.

Ducoz : Thèse doct. p. 161.

(2) Cass. 22 août 1836, Domaines. D, 36. 1. 447. S. 36, 4. 625.

liers seulement). Les deux modes normaux d’extinction sont l'exécution de l'obligation principale et la prescription.

L'obligation principale se trouve exécutée et par conséquent éteinte lorsque le contribuable à acquitté ses impôts, lorsque le comptable constitué en débet a versé au fisc les sommes qu'il lui devait, lorsque le condamné à payé les frais de justice liquidés par le jugement de condamnation. Toutefois, en vertu du principe de lindivisibilité du privilège, il faut que la dette ait été payée intégralement pour que le privilège s’éteigne.

Le payement avec subrogation fait exception au principe puisqu'il éteint la dette principale tout en laissant subsister le privilège au profit du subrogé.

Le privilège disparaît de même lorsque la dette se trouve prescrite. Aux termes dun arrêté du 16 thermidor an VII (art. 17), reproduit par la loi du 3 frimaire an VII (art. 149, 150) les percepteurs qui n’auront exercé aucune poursuite contre les contribuables en retard pendant trois années consécutives perdront leur recours et toute action contre eux. Les contributions directes sont donc soumises à la prescription triennale(1). Quant aux contributions indirectes, elles se prescrivent par un laps de temps encore plus court. Aux termes du décret du {+ germinal an XII (chap. X. art. 50) la prescription est acquise aux redevables contre la régie pour les droits que ses préposés n’auraient pas réclamés dans le délai d’un an à dater de l'époque de leur exigibilite.

(4) Durieu : op. cit. Sur l’art. 48, I. p. 34.

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en

La renonciation du fisc à son privilège est excessivement rare dans la pratique, qu'il s'agisse de renonciation expresse ou tacite. Cependant on peut citer à titre de curiosité un cas de renonciation tacite de la Régie des Douanes à son privilège.

Cette renonciation est présumée accomplie lorsqu'un entrepositaire transfère dans un magasin particulier les marchandises entreposées sujettes aux droits at que la douane y consent. On sait que les marchandises entreposées sont réputées hors de France et dispensées du payement des droits, qu'elles peuvent être dans ces conditions cédées à un nouveau propriétaire au moyen de warrants. Or, lorsque le transfert des marchandises est opéré de l’entrepôt dans le magasin du nouveau propriétaire, et que la douane ratifie l'opération en déchargeant l'ancien soumissionnaire du paiement des droits, elle est réputée avoir renoncé à son privilège (1).

Les privilèges du Trésor ne garantissent généralement que des créances certaines. Il en est deux cependant qui garantissent des créances éventuelles : le privilège sur le cautionnement et le privilège sur les biens des comptables. Le Trésor est autorisé à exercer les droits d'un créancier gagiste sur le montant du cautionnement dans le premier cas, à faire inscrire son privilège dans le second, avant que le comptable n'ait été constitué en débet et qu'une créance ne soit née au profit du Trésor. Si cette créance ne naît pas.

(1) Sureau, p. 66,

comment ces droits spéciaux du Trésor prennent-ils fin ?

Pour le privilège sur le cautionnement, ils prennent fin par le remboursement du cautionnement. Lorsque le comptable à obtenu son quitus, le cautionnement est restitué à son propriétaire, et le Trésor, dépouillé de son gage, cesse de pouvoir exercer son privilège. C'est là une simple application des règles relatives aux droits du créancier gagiste.

Pour le privilège sur les biens des comptables, l'effet de l'inscription prise peut être annulé par une mainlevée. I peut y avoir lieu à mainlevée dans deux hypothèses : |

1° Lorsque le comptable a terminé sa gestion, que ses comptes ont été apurés, et que le quitus définitif lui a été délivré. La mainlevée est accordée par le préfet de la situation des biens, sur l’autorisation du ministre des finances, et transmise au conservateur des hypothèques qui opere la radiation del'inscription du Trésor (1). ;

2° Lorsque le comptable désire aliéner un de ses immeubles grevés par le privilège du Trésor (2). Le comptable doit, à cet effet, faire la notification prévue par l’art. 2183 du Code civil au Trésor public. Alors de deux choses l’une : ou le comptable est déjà conslitué redevable, etles agents du gouvernement devront poursuivre par toutes les voies de droit le recouvr'ement du débet:; -- ou le comptable n’est pas constitué

(4) Dumesnil et Pallain : $ 279. Verges : p. 192, (2) Art. 8 et 9, loi 5 sept. 1807.

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redevable, et alors le Trésor devra faire déposer au greffe, dans les trois mois, un certificat constatant la situation du comptable. Si ce certificat est négatif, ou si le Trésor public omet de le déposer, le comptable obtiendra du conservateur des hypothèques la radiation pure et simple des inscriptions prises contre lui, sans qu'il soit besoin de jugement.

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