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privilèges du Trésor garantissent d'autres créances que celles du Trésor (1).
IL. — Le privilège du Trésor peut-il garantir d'autres créances d'Etat que les impôts, lorsque leur recouvrement est confié à l'une des Régies financières ?
Cette question se pose spécialement pour la Régie des Contributions indirectes. Cette administration est chargée de percevoir pour le compte de l'Etat un certain nombre de revenus domaniaux qui n ont pas le caractère d'impôts, tels que :
1° Le revenu des bacs et passages d'eau (LL. 6 frimaire an VII et 14 floréal an X);
2 Le fermage de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau ;
3 Le produit des francs bords, redevances pour prises d’eau et permission d'usine dans les fleuves navigables et flottables (D., 25 mars 1863; arr. minist.. 15 mai 1863);
boursables par annuités, le Trésor jouit d’un privilège spécial immobilier sur les revenus des terrains drainés, qui prend rang après les privilèges garantissant les contributions publiques (art. 3), Ce privilège est étendu (art. #4) aux syndicats pour le recouvrement des laxes d'entretien, lesquelles taxes sont recouvrées de la même manière que les contributions directes.
Si ce texte juge nécessaire de créer un privilège spécial en faveur des syndicats de drainage, c'est bien évidemment que ces syndicats ne jouissaient pas pour le recouvrement de leurs laxes du privilège des contributions directes. Il doit donc en être de même de tous syndicats el personnes morales autres que l'Etat.
(4) Quant à l'argument tiré des déclarations du gouvernement lors de la discussion de la loi du 21 juin 1865, est-il besoin de dire qu'il n’a aucune valeur? — Le lexte de la loi n’a pas reproduit la théorie gouvernementale; celle-ci reste une opinion propre à son auteur, et c'est une opinion manifestement erronée, Un ministre peut parfois ignorer le droit.
4° Le remboursement des frais d’argue pour le tirage des lingots en fil lorsque les argues nationales fonctionnent (1).
La loi relative aux Contributions indirectes disant simplement que le Trésor est privilégié sur les biens des redevables pour les droits, on pourrait être tenté d'étendre le privilège à ces différents droits du Trésor. Mais ce serait une erreur manifeste. Le mot droits dans le texte précité est synonvme d'éxnpôts. L’ensemble des privilèges du Trésor garantit le recouvrement des impôts, mais non celui des droits domaniaux de l'Etat. Or, c’est en qualité de propriétaire que l'Etat perçoit les différents revenus énumérés ci-dessus ; en cette qualité il est soumis au droit commun etne peut invoquer d'autre privilège que celui de larticle 2102, 1° du Code civil.
IIT. — Enfin la troisième conséquence du principe de l'interprétation rectrictive des privilèges fiscaux devrait être que les privilèges du Trésor garantissent seulement le recouvrement des impôts prévus par le législateur, el non celui des impôts postérieurement établis, à moins qu'un texte formel n'opère l'extension du privilège. Cependant nous reconnaissons que cette opinion, qui a contre elle aujourd'hui à peu près l’unanimité de la doctrine et de la jurisprudence, n’est guère soutenable et que les nécessités pratiques aussi bien que les considérations tirées de l'utilité sociale des privilèges justifient une dérogation aux principes.
Le mot dérogation est lui-même trop fort, car il
(1) Sureau : Op. cit., p. 72.
n'existe aujourd’hui que deux hypothèses pour lesquelles cette extension est admise : l’hypothèse des taxes assimilées et celle de la contribution sur la propriété bâtie. Or, pour l'une comme pour Pautre, on peut, en s'appuyant sur les textes, soutenir qu'il n'y à pas véritablement dérogation aux principes. Si nous prenons comme exemple concret le texte de la loi du 12 novembre 1808, qui dispose que le privilège s’appliquera au recouvrement des contributions mobilières, patentes, portes et fenêtres et toute autre contribution directe el personnelle, nous pourrons admettre que ces derniers mots ont été placés intentionnellement dans la loi pour permettre l'extension du privilège aux Contributions créées postérieurement. Tout le monde admet effectivement aujourd'hui que ce privilège garantit la taxe sur les chevaux, mules et mulets, sur les vélocipèdes, sur les billards, la taxe militaire, etc... et autres impôts inconnus du législateur de 1808. Il est certain que éette assimilation est bien dans l’esprit de la loi, qu'elle est utile en pratique, et qu’elle est justifiée par toutes les considérations d'ordre social que nous avons précédemment énumérées en faveur des privileges du Trésor. Sur ce point nous considérons donc la discussion comme close el croyons inutile d’insister (1). De même si nous avons admis que le privilège de la contribution foncière garantit le recouvrement de Pimpôt sur la propriété bâtie, c'est parce que cet impôt nous est apparu comme une simple modification dun impôt privilégié antérieurement établi et non comme
(1) En ce sens: Durieu, Op. cit. sur l’art. 11,88 00-54, L. [, p 186 sqq.
un impôt nouveau. lei encore il n’y a donc pas dérogation aux principes.
IV. — Enfin, ce n'est pas enfreindre le principe de l'interprétation restrictive que d'étendre le privilège qui garantit une créance aux accessoires de cette créance qui font en quelque sorte corps avec elle.
En vertu de cette règle, le privilège du Trésor public pour le recouvrement des impôts s'étend aux frais düment taxés que peut nécessiter ce recouvrement (1). Les frais d'expertise nés à l’occasion de la contribution foncière et mis à la charge des contribuables sont pareillement privilégiés (2).
Les centimes additionnels perçus au profit de l'Etat devront aussi être considérés comme un accessoire de l'impôt et garantis par le même privilège que celui-ci. Ces centimes calculés au marc le franc des contribu- Lions et imposés en sus du principal de chacune des contributions directes, constituent un accroissement du principal de Fimpôt et forment un tout avec ce principal. On peut donc dire qu'en vertu du principe d'indivisibilité le privilège doit garantir l'intégralité de la créænce, principal et accessoire.
4. — a) Nature des droits garantis. — Les privilèges fiscaux, avons-nous dit, ne garantissent pas indifféremment toutes les créances du Trésor, mais
(4) Règlement du 21 déc. 1839, art. 12. Cf. Pandectes françaises, v° impots, $ 1260. — Ces frais peuvent être également privilégiés en qualité de frais de justice,
(2) Loi 2 messidor an VI, art. 225, — Besançon, 7 déc, 1898 ; D., 1900, 2, 233.
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seulement celles d'une certaine nature que l'on comprend sous la désignation générique de droits. Que faut-il entendre par ce mot de droits? À quelle catégorie de créances s'oppose-t-il ?
Certains auteurs prennent ce mot conne synonyme d'impôts. C'est un sens exact, mais peut être trop restrictif. À notre avis la créance du Trésor à raison des frais de justice ou à raison des débets d'un comptable, étant privilégiée, mérite d'être appelée une créance de droits. Le vrai sens du mot se trouve indiqué dans la loi :sur l'enregistrement du 22 frimaire an VII. Le titre V de la loi a pour rubrique : « du payement des droits et de ceux qui doivent les acquitter », et le titre VI « des peines pour défaut d’enregistrement des actes, etc... » Les deux mots de droits el de peines Se font opposition el s'expliquent lun par Pautre. — Est une peine toute somme perçue à titre de pénalité, de répression d’une infraction commise par le débiteur du Trésor.— Constitue un droit au contraire toute créance qui n’a pas ce caractère pénal, et qui résulte soit de la loi (impôts), soit d'une avance de fonds faite par le Trésor (frais de justice, privilège sur le cautionnement des inculpés mis en liberté provisoire), soit du défaut de payement par un débiteur du Trésor (privilège sur les biens des comptables, privilège sur le cautionnement).
Or, c'est un principe général de notre droit fiscal, que les privilèges du Trésor garantissent le recouvrement des droits à l'exclusion des pénalités. Les pénalités naissent, il est vrai, à l'occasion des impôts, mais elles en diffèrent essentiellement par leur nature pro-
pre, de sorte qu'il ny a entre ces deux espèces de créances que des relations de cause à effet; qu'il n'existe entre elles aucune autre similitude justifiant lextension du privilège de l'une à l’autre. D'ailleurs le recouvrement des pénalités est digne de beaucoup moins d'intérêt et nécessite beaucoup moins de ga- ranties que le recouvrement des droits, car il n'importe pas autant à l'équilibre du budget; et le défaut de paiement des sommes dües à titres de peines ne crée pas un déficit dans les Caisses du Trésor, puisque ces sommes ne figurent pas au chapitre des recettes dans les prévisions budgétaires.
Le principe que nous venons d’énoncer comporte cependant deux exceptions certaines, etest assez fortement discuté dans quelques autres hypothèses.
La première exception est relative à l'impôt du timbre. « Le recouvrement des droits du timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivie par voie de contrainte », dit Particle 76 de la loi du 28 avril 1816, el le même texte ajoute in fine « les dits droits jouiront.. du privilège des Contributions directes. »
Aucun doute ne peut subsister devant la précision de ce texte : les amendes pour timbre sont garanties par le même privilège que les droits eux mêmes. Mais il faut entendre par là les amendes fiscales à Fexclusion de celles qui sont prononcées par les Tribunaux correctionnels, à l'occasion de délits relatifs au timbre. On appelle généralement celles-ci amendes pénales et celles-làa amendes civiles. Les premières dépendent de la législation pénale, et les secondes de la législation
fiscale. Ce sont ces dernières seules qu'a voulu viser le législateur de 1816 en parlant des « droits el amendes en matière de timbre ». À
La seconde exception est relative au privilège des douanes.
La loi des 6-22 août 1791 n'avait accordé un privilège à la Régie des Douanes que pour les droits qu'elle pouvait percevoir sur les redevables. La loi du 4 germinal an IT s’est écartée de cette règle si conforme cependant aux principes généraux du droit et a disposé dans son article 4 que « la République est préférée à tous créanciers pour droits, confiscations (1), amendes et restitutions ».
Ces deux exceptions sont justifiées par la nécessité de réprimer énergiquement la fraude, particulièrement facile et dangereuse en matière de timbre et de douanes, et d’intimider les contrevenants. Mais ce ne sont bien que des exceptions, car pour tous les autres
privilèges du Trésor le principe de la non-extension du privilège aux pénalités à triomphé. Si des discussions se sont élevées, elles ont été provoquées par le caractère ambigu de certaines pénalités qui tiennent à la fois des droits et des peines proprement dites (droits en sus, doubles droits, etc...)
C'est ainsi que la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour décider que le privilège des frais de justice garantit les frais de toute nature, y compris
(1) C'est-à-dire pour les sommes représentant la valeur des marchandises sujettes à la confiscation, lorsque mainlevée de cette confiscation a été accordée au contrevenant.
ceux d’extradition, mais ne s'applique pas au recouvrement des amendes prononcées contre le condamné (1).
— Leprivilège sur les biens des comptables ne garantit que les débets résultant de /aits de charge, à V'exclusion des amendes prononcées contre le comptable par la Cour des Comptes (2).
— Il en est de même du privilège du Trésor sur le cautionnement des comptables (3).
— De même pour les amendes prononcées au profit de la Régie des Contributions indirectes (4). Toutefois une légère difficulté s'est élevée au sujet de l’étendue
(4) Troplong : op. eût. t. I $ 95 te).
Pont op Cet Ar 45
Aubry et Rau : op. cût. t. II S 263 bis.
Baudry Lacantinerie et de Loynes : op. cit. t. I p. 677.
Guillouard : op. eût. t. IL $ 600.
Cass. 9 mai 1816. — $S, 17. 4. 53.