C. Besançon 30 août 1856. — D
Metz, 28 fév. 1856. Metzger. S. 56. 2. 321. — D. 57. 2. 49.
(2) Du Boys : 0p. cit. p. 260.
(3) Dumesnil et Pallain : $ 182.
Ces auteurs rapportent une série de décisions jurisprudentielles concernant, non point des comptables, mais d’autres fonctionnaires assujettis à l'obligation du cautionnement; ces décisions n’en sont pas moins intéressantes pour nous parce qu’elles sont une application du même principe.
Jugé notamment :
Que les créanciers d’un agent de change pour fait de charge sont privilégiés sur son cautionnement et priment la créance du Trésor pour le recouvrement des amendes prononcées contre cet officier ministériel (Cass. 7 mai 1816, S. 17.1. 55).
— Que le Trésor n’a pas de privilège pour le recouvrement d’une amende prononcée contre un notaire pour crime de faux (Cass. 26 juillet 1828. — D. 58. 1, 409).
— Que la Régie n’a pas privilège sur le cautionnement d’un notaire pour recouvrement des doubles droits d'enregistrement, (Seine 26 avril 4850. — D. 50. 3. 47), etc.
(4) Pandectes françuises, v° impots $ T353.
du privilège dont jouit cette dernière administration. A côté des amendes proprement dites, la régie impose parfois aux redevables le payement de doubles ou triples droits (1). Par exemple un particulier qui fait circuler sous acquit des boissons hygiéniques esl passible, s’il ne fait pas décharger l'acquit et ne rapporte pas le certificat de décharge d’un droit égal au double de lataxe de circulation.— Les commerçants ou dépositaires d'alcool qui n’en ont pas fait la déclaration au moment opportun sont frappés d’un triple droit. Quel est le caractère des sommes ainsi perçues par la Régie ? Sont-ce des droits ou des pénalités ?
Ce sont à la fois des droits et des pénalités. Le double droil infligé à un redevable se décompose en deux éléments : d’une part l'impôt, le droit de circulation dans l'espèce précitée, et d'autre part une amende égale au montant de cet impôt. Gette définition des droits mulliples se trouve ailleurs indiquée dans l'article 17 de la loi du 29 décembre 1900 frappant d’un triple droit les commerçants et dépositaires d'alcool qui n'en ont pas fait la déclaration au moment de la mise en vigueur de la loi« Toute quantité qui n'aura pas été déclarée, dit ce texte, donnera lieu, en sus, au paiement d'une anende égale au double des taxes exigibles. »
Les droits multiples S'analvsant en définitive comme des amendes superposés à des droits, il faut décider que le privilège ne garantit que la portion de ces droits
(1) V°L. 29 décembre 1900 sur le régime des boissons (art. 2 K 4 et AT $ 3).
multiples qui représente l'impôt. La portion en sus n’est pas privilégiée (1).
Une controverse analogue à la précedente a été soulevée au sujet du paiement des droits et demi-droits en sus à l'administration de l'Enregistrement, en dépit de la précision du texte de la loi du 22 frimaire an VII (art. 39) qui prend soin, en créant ces droits supplémentaires, deles qualifier de peines et d'amendes (2), en dépit également de l'intitulé du titre VI de la loi dans lequel se trouve placé cet article : « Des peines pour défaut de paiement, etc... » faisant opposition à l'intitulé du titre V qui contient l’art. 32 : « Du paiement des droits, et de ceux qui doivent les acquitter ». En face de dispositions aussi précises, la thèse de lextension du privilège paraît bien inadmissible, et comme elle repose sur un nombre d'arguments extrê- .mement limité, qu’elle à été maintes fois analysée et réfutée (3), nous ne nous appesantirons pas sur ce long conflit jurisprudentiel (4).
(1) Jugé que le second droit exigé pour non rapport du certificat de décharge d’un acquit à caution ayant le caractère d'une amende, l'Administration ne peut en réclamer le payement par privilège.
(Rouen, 4 février 1887; Journal des Cont. ind. 1893, p. 227).
(2) Voici le texte :
ART. 39. — Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux trans. mis par décès, payeront à litre d'amende un demi droit en sus du droit qui sera dù pour la mutation.
La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir élé faites dans les déclarations, sera d’un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis.
13) Voyez notamment une note remarquable de M. Wahl dans Sirey, 92. 2. 265, et dans la Revue critique 1893 p. 151.
(4) Voyez, dans le sens de l'extension du privilège :
Demante : Droits d'Enregist.{\. IX, p. 668.
Garnier : Rep. gén. de l'Enregist. Lt. V, V' successions n° 16872.
Pour ne pas heurter de front les principes traditionnels de notre droit fiscal, les partisans de l’extension du privilège ont tenté de soutenir que le droit en sus n’était pas une peine, mais bien une réparation civile imposée au redevable à titre de compensation du préjudice qu'il a causé au Trésor en n’exécutant pas les prescriptions de la loi fiscale (1). « Un pareil argument, dit M. Wahl, paraîtra certainement un peu puéril. La Régie ne fait pas à raison d’une omission existant dans une déclaration de suecession une perte exigeant, comme compensation, le doublement du droit. Au surplus on ne niera pas que les amendes ne soient des pénalités: or les textes assimilent constamment le droit en sus aux amendes (2) >.
D’autres auteurs tiennent ce raisonnement étrange
Dict. des droits d'Enregist. t. V. V° successions n° 2302.
Cabanis : Th. doct. p. 214.
C. Bordeaux, 16 janvier 1891, Poulain. — $S, 92. 2, 265. — D, 92. 2.
Gannat, 28 janv. 1876 : Rep. de Garnier 1876, 4400.
Brioudes, 29 nov. 1876 : Zbid. 1877, 4608.
Dijon, 22 août 1881 : Zbid. 1881, n° 5842.
Seine, 26 déc. 1894 : Zbid. 1895, 8530.
Toulon, 19 déc. 1899. — S. 1901. 2, 85.
Contra :
Baudry-Lacantinerie et De Loynes : EL. I K 659.
Guillouard : t. II, $ 574.
Wahl : Loc. cit.
Testoud : Rev. crit. 1891 p. 274.
Vergès : Th.-doct. p. 182.
Sureau : Th. doct. p. 156.
Boulogne : 20 mars 1885; Watel. — D. 85. 5. 2148.
Caen : 24 janv. 1888. ÆEnregist. — S. 90. 2. 193. — D. 88. 2, 478.
Lyon : 23 juillet 1890, Girard. — $S. 91, 2. 170. — D, 91. 3. 64.
Pontoise : 15 janv. 1894. Rép. Garnier, S429.
(1) Bordeaux : 16 juin 189. précité,
(2) Loc, cit,
« que le texte de l’article 32 n’est pas absolument clair sanr ce point; et que le caractère personnel des amendes et des peines, incontestable sans doute. doit disparaître devant la volonté contraire du législateur. Or cette volonté résulte expressément de l'avis du Conseil d'Etat des 4-21 septembre 1810...» (1)
Or si l’on se reporte à l’avis du Conseil d'Etat en question, on trouve qu'il ne tranche nullement la question. On avait demandé au Conseil d'Etat « sile droit et le demi droit en sus, dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VIT, pouvaient être exigés des tiers acquéreurs lorsqu'ils n’ont pas été acquittés par les héritiers, légataires ou donataires?». C'était une question relative au droit de suite, par conséquent. Et le Conseil d'Etat répondit qu'à son avis l’action réelle de l’article 32 ne pouvait pas être intentée contre les tiers acquéreurs, « ni pour le droit principal dû à cause des mutations par décès, ni conséquemment pour le droit et le demi droit en sus ». On voit combien il faut torturer le texte et fausser l'esprit de cette décision pour lui faire dire que le privilège des droits de mutation par décès garantit le recouvrement du droit et demi droit en sus.
L’argument péremptoire qui à notre avis tranche la discussion est celui que M. Wal à tres bien mis en lumière. L'article 32 de la loi de frimaire confère au Trésor une action privilégiée pour le recouvrement des droits auxquels donnent ouverture les mutations par décès. Or qu'est-ce que la loi entend par ce mot de
(1) Cabanis, Loc, cit,
droits. Elle nous le dit elle-même puisqu'elle oppose aux droits (tit. V), les peines (tit. VI), et qu’elle classe parmi les peines les droits et demi droits en sus. Il est véritablement impossible d’être plus explicite, et nous voyons dans le texte de cette loi de frimaire an VII une confirmation remarquable du principe général posé au début de cet alinéa : les privilèges du Trésor ne garantissent que le recouvrement des droits, à l'exclusion des pénalités.