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Conservation du droit de préférence

Section II. — Droit de suite.

5, Existe-t-il un droit de suite sur les meubles ?

4.— «Le privilège, dit l’art. 2095 C. Civ., est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Le privilège engendre done un droit de préférence en vertu duquel le créancier privilégié est payé avant tous les autres. Il est en outre armé, ainsi que l'hypothèque, quand il porte sur les immeubles. d’un droit

de suite, qui permet au créancier de poursuivre la réalisation de son gage entre les mains des tiers.

Droit de préférence et droit de suile, tels sont les deux attributs généraux de tous les privilèges, dont nous avons à faire une étude spéciale en ce qui concerne les privilèges du Trésor public.

Nous aurons deux points principaux à examiner successivement, Savoir :

1° Les privilèges du Trésor sont-ils véritablement armés d'un droit de préférence?

2 Le droit de suite des privilèges du Trésor portet-il seulement sur les immeubles où sur les immeubles et les meubles?

L'étude de ces deux points se rattache évidemment à la théorie générale de la nature juridique des privilèges, théorie difficile s’il en fut et que nous n'avons pas l'intention d'aborder, parce qu'elle sort du cadre de notre sujet. La notion de privilège est fort complexe et fort confuse dans la doctrine moderne, comme le fait très bien remarquer M. Planiol (1) et les auteurs ne s'accordent pas sur l'étendue des droits que comporte le privilège.

La définition que nous avons donnée, est si lon

(1) Autant la notion de privilège était simple en droit romain, autant elle est devenue incertaine et confuse dans le droit moderne. On à réuni sous ce nom unique des choses fort diverses, si bien qu'il est impossible aujourd'hui de donner du privilège une théorie qui se tienne et qui ait de l'unité, si on ne procède pas par voie d’analyse, si on ne fait pas un triage de cet écheveau embrouillé qui est le produit de multiples transformations (Planiol, op. cit. $ 2542 t. U).

peut dire, la plus classique, la plus traditionnelle. Elle fait du privilège un droit réel qui prend place à côté de l’hypothèque. Mais on peut lui opposer d’autres conceptions, notamment celle de M. Planiol. Pour cet auteur, le privilège n’est pas un droit réel; il n'y a de droits réels que ceux qui permettent à une personne de faire sur une chose des actes de maître. I] ne peut être qu'un droit de priorité entre créanciers, un simple tour de faveur dans la répartition du prix. C’est comme on le voit, un retour à la théorie romaine. Dans ce système, il ny a de véritables privilèges que ceux que le Code nomme privilèges généraux mobiliers. Les privilèges spéciaux immobiliers ne sont pas autre chose que des hypothèques privilégiées, c’esta-dire jouissant d’un tour de faveur. Quant aux soidisant privilèges spéciaux mobiliers, c’est un assemblage confus de droits de nature variée (1).

Si on adopte cette dernière théorie, il est naturellement impossible de soutenir que les privilèges mobiliers peuvent être armés du droit de suite.

SECTION I Droit de préférence

2. — Le propre du droit de préférence est de permettre au créancier qui en jouit d’être payé avant tous les autres créanciers — créanciers chirographaires, créanciers hypothécaires, créanciers privilégiés d’un

A) Op. cit., $ 2544, 2548.

rang inférieur au sien —— quelles que soient les dales de leurs créances respectives. Tout créancier privilégié jouit de ce droit. On a cependant contesté que le privilège du Trésor pût produire cet effet.

L'article 2098 C. civ. dispose que : « Le privilège à raison du Trésor royal et l’ordre dans lequel il s'exerce sont réglés par les lois qui les concernent. Le Trésor royal ne peut cependant obtenir de privilèges au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. » Les deux alinéas de cet article paraissent contradictoires. Par le premier. le législateur renvoie aux lois fiscales quant aux règles qui concernent le rang des privilèges du Trésor. (Le rang conféré par ces lois, nous le verrons plus loin, est toujours un rang de faveur). Par le second, il dispose que ces privilèges ne pourront en aucun cas préjudicier aux droits acquis antérieurement à des tiers, ce qui équivaut, si on prend le texte à la lettre, à annuler ces lois spéciales auxquelles il vient de renvoyer.

Deux systèmes différents entre lesquels se partagent la doctrine et la jurisprudence ont été proposés pour interpréter ce texte.

I. — Suivant une première opinion, le $ 2 de l’article 2098 signifierait simplement que le Trésor public ne peut obtenir de privilèges, par suite de la promulgation de lois spéciales, au préjudice des droits acquis a des tiers antérieurement à la promulgation de ces lois. Ce serait une simple application du principe de non-rétroactivité des lois établi par Fart. 2 du Code civil. On argumente en faveur de ce système du mot obtenir employé dans l’article 2098; on ne peut dire

que le Trésor obtient un privilège que lorsqu'un privilège nouveau est créé en sa faveur par une loi; le mot oblentr contient implicitement l’idée de promulgation d'une loi nouvelle, de création d'une süreté nouvelle (1). Il ne faut pas se dissimuler que cet argument grammalical est singulièrement fragile, car la recherche du mot propre n'est malheureusement pas le principal souci du législateur. Dans la pensée de ce dernier, le mot obfenir à pu avoir le sens qu’on lui prête, mais il a pu également en avoir un tout différent. La seule et véritable raison qui a donné naissance à ce système est évidemment le désir d'échapper au système contraire et à ses conséquences.

I. — Le second système, au lieu de supposer ce rappel assez improbable de l'article 2 du Code civil, prend à la lettre le texte de larticle 2098 et en conclut que tous les privilèges du Trésor seront primés par: les droits acquis à des Liers antérieurement à la créance de FElat. La meilleure preuve de la justesse de cette théorie, nous dit-on, est fournie par les deux lois du à septembre 1807, qui en font une

(1) En ce sens:

Laurent : Op. cit., t. XXIX, $ 320.

Troplong : Op. cil., L. I, & 90.

POnteEOD. CUT, 11 1XS129)

Guillouard : Op. eil., L. IL, $ 555.

Baudry-Lacantinerie : Précis de droit civil, &. III, K 1065. Dalloz : Rép. v° privilèges et hypothèques, $ 534. Dalloz : Supp. au Rép., même article, K 285.

Ducos : Th. doct., p. 54.

Paris, 4 mars 1839. — D. Rép. loc. cil.

Cass., 2 décembre 1862. — S. 63. I. 97, — D), 62, I. 513. Pau, 13 mai 1896. — S. 96. 2. 212.

application. Le privilège sur les biens des comptables est primé par les hypothèques dont peuvent être munis les créanciers du précédent propriétaire (art. 5, %). De même le privilège des frais de justice, aux termes mêmes de l’article 4 de la loi, est primé par les hypothèques antérieures au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation. De ces deux exemples particuliers on peut conclure en thèse générale que le privilège du fise est primé par tous les créanciers 'antérieurs en date lorsque ceux-ci ont sur la chose un droit acquis (privilège, hypothèque, droit de rétention, gage, servitude, etc.) (1).

III. — Ainsi qu'il arrive généralement lorsqu'il existe sur une question une controverse insoluble et menacant de s'éterniser, les deux adversaires invoquent l'un et l’autre en leur faveur les travaux préparatoires du Code civil, et recherchent dans quelles conditions l'article 2098 à été rédigé.

L'article 2098 est né à la suite d’une discussion sur le projet d'article 13 du chapitre des privilèges et hypothèques, qui devait devenir l’article 2104 du Code civil, discussion dont nous avons déjà eu l'occasion de parler précédemment (2).

(4) En ce sens :

Aubry et Rau : Op. cit. L. LIL, $ 263 bis, note 30.

Colmet de Santerre : Op. cit., L IX, $8 et 8 bis. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. I. K 648.

Cass., 6 mai 1816, — $, 1816, I, 186.

Amiens, 18 novembre 1854. — $. 55. 2. 47. — D, 57. 5. 442. Cass., 16 mai 1888. — D. 88. 1. 354.

Cass., 30 avril 1889. — $S, 90. 1. 289.

(2) Voyez Supra. — P.I, ch. I, $ 4.

Le projet d'article 2104 rangeait parmi les privilèges généraux sur les meubles et les immeubles le privilège sur les biens des comptables. Lorsque ce projet fut présenté à la séance du Conseil d'Etat du 3 ventôse an XII, par M. Treilhard, une vive discussion s’éleva sur l'étendue qu'il convenait de donner à ce dernier privilège. Un des conseillers d'Etat, M. Defermon, voulait que ce privilège s'étendit même sur les immeubles acquis par le comptable antérieurement à sa nomination. M. Tronchel lui objecta que cela était impossible, le privilège en question étant fondé uniquement sur une présomption de malversation du comptable et d'achat de l'immeuble au moyen des deniers détournés au Trésor, présomption qui ne pouvait évidemment pas s'appliquer aux immeubles acquis antérieurement à la nomination. M. Cambacérès proposa alors d'ajouter à l'article 11 précédemment adopté (1) un second alinéa pour dire que les privileges du Trésor ne pourraient détruire ceux qui existaient antérieurement à la gestion du comptable (2).

Ces délibérations eurent pour résultat :

1° Que le privilège sur les biens des comptables fut retranché de l’art. 2104 C. civ. pour être réglementé, comme tous les privilèges du Trésor, par une loi spéciale.

(4) L'article 11 étail ainsi rédigé :

« Le privilège à raison des contributions publiques et Pordre dans lequel il s'exerce seront réglés par les lois qui les concernent. »

Lors de la discussion, sur proposition de M. Defermon, la disposition de cet article fut généralisée et étendue à tous les privilèges du Trésor.

(2) Fenet : Zrav. prép., t. XV, p. 328, 356.

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