‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 22 sur 44 · RO · texte numérisé non relu

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2% Que la disposition relative au privilège sur les biens des comptables adoptée sur là proposition de Cambacérès et imprudemment généralisée donna naissance à l’art. 2098 K 2.

Tels sont les travaux préparatoires, et il estévidemment aussi facile d'en tirer argument dans un sens que dans l’autre. Pour les uns la disposition finale de l'art. 2098 n'étant destinée à s'appliquer qu'aux biens des comptables, et élant d’ailleurs reproduite dans la loi spéciale du 5 septembre 1807, il faut adopter pour tous les autres privilèges du Trésor la première théorie que nous avons exposée (1). Pour les autres, l'intention du législateur ayant bien été de faire primer ce privilège des comptables par les droits acquis anterieurement à des tiers, el cette disposition particulière ayant été généralisée, il y a lieu d'adopter la deuxième théorie (2).

À notre avis les travaux préparatoires ne jettent aucune lumière sur: la question, et loin de fortifier l'un des deux systèmes que nous avons exposés, ils tendraient bien plutôt à les condamner tous les deux.

D'une part en effel, la discussion du Conseil d'Etal prouve jusqu'à l'évidence que le législateur en rédigeant l'art. 2098 n'a pas songé à faire une application du principe de non rélroactivilé des lois. Le système qui interprète en ce sens le texte de l'article 209$ est manifestementun système artificiel, arbitraire, ne reposant sur rien el construit pour les besoins de la cause.

(1) Sureau : Th. doct., p. 22, sq.

(2) Vergès : Th. doct., p. 36, sq.

pire

D'autre part, ces mêmes travaux préparatoires r'enversent également le second système, puisque ce dernier veut généraliser et appliquer à tous les privilèges du Trésor une exceplion relative au seul privilège sur les biens des comptables el qui se trouve d'ailleurs écrite en toutes lettres dans Particle 5 de la loi du » septembre 1807.

Comment expliquer alors la rédaction de l'art. 2098, 2? De la manière dont il faut expliquer malheureusement beaucoup de textes obscurs de notre législation : par une distraction, une erreur ou une faute du législateur, qui a dit à peu près le contraire de sa pensée. el rédigé un texte inintelligible impossible à interpréler raisonnablement. Tout argument basé sur un semblable texte ne saurail avoir qu’une valeur presque nulle, et pour bien aborder le problème, il est nécessaire de mettre de côté l'article 2098, 2° (1). |

(1) Nous pouvons ciler en ce sens l'explication très fine que donne M. Planol de l’article 2098 : « Les privilèges du Trésor, dit-il, s’établissent sur les biens qui sont acquis à titre onéreux par le comptable pendant sa gestion (L. 5 sept. 1807 art. #). Au moment où ils lui arrivent, ces biens sont ordinairement grevés déjà d'hypothèques ou de privilèges. I eùt été injuste de donner au Trésor un rang de privilège qui l’eùt rendu préférable aux particuliers auxquels l'immeuble était déjà affecté comme gage. Les auteurs du Code s’en rendaient parfaitement compte comme le montre la discussion très claire qui s’engagea sur ce point. Cambacérès fit observer que si le Trésor devait avoir ses sürelés, il ne fallait point les lui donner aux dépens des tiers et qu’il était nécessaire de dire que les privilèges du Trésor « ne pourront détruire ceux qui existaient antérieurement à la gestion du comptable » (Fenet, XV p. 357). Ce fut à la suite de cette observation que l’article 2098 fut inscrit dans le Code. On peut donc considérer le sens de cet article comme certain : il signifie que le privilège du Trésor s’interpose dans la série des hypothèques entre celles qui dérivent du précédent propriétaire et celles qui viendront frapper l'immeuble du chef du comptable. L'Elal se laisse primer par

Cette question préjudicielle résolue, auquel des deux systèmes en présence devons-nous donner la préférence? Devons-nous admettre que les privilèges du Trésor puissent ou non préjudicier aux droits antérieurement acquis à des tiers! Nous croyons qu’il faut, pour répondre à cette question. distinguer les privilèges mobiliers des privilèges immobiliers, el chercher quels sont les créanciers ayant des droits acquis sur chacune de ces deux catégories de biens avec lesquels le Trésor peut se trouver en concurrence.

Sur les meubles, le Trésor ne peut venir en concurrence qu'avec des créanciers chirographaires où privilégiés. Aucune difficulté ne saurait s'élever pour les créanciers chirographaires. Sile Trésor ne les primait pas, ce ne serait pas la peine de prononcer le mot de privilège (1). Mais guid des créanciers privilégiés

les premières; il se contente de primer les autres, quelles que soient leur date et leur nature. » (Planiol : Op. cit., T. I, $ 3146 p. 923). . On ne peut dire plus clairement que l’article 2098 fait double emploi avec l’article 5 de la loi du 5 septembre 1807 et n’a aucune portée théorique générale.

(4) Nous ne devons pas dissimuler cependant que ce point a été discuté, et infirmé par certaines décisions de jurisprudence. Si le privilège du Trésor n'est pas opposable aux créanciers chirographaires antérieurs, dit-on, il n’en reste pas moins utile puisqu’il assure au Trésor un droit de préférence sur les créanciers chirographaires contemporains ou postérieurs à la naissance du privilège. Pour être exact, on devrait donner à ce droit le qualificatif d’hypothèque légale et non de privilège, mais cela est sans importance. Et en ce sens on peul citer certains arrêts, notamment un arrêt de la Cour d'Orléans en date du 9 juin 1860 (D. 60. 2. 201), qui décident que le privilège du Trésor n’est pas opposable aux créanciers chirographaires antérieurs.

Cependant si le législateur a dit que le Trésor public jouissait d’un privilège, ne devons-nous pas donner à cette expression le sens

antérieurs au Trésor ? Seront-ils primés par lui? — Oui, s'ils ont un rang moins favorisé, puisque le rang des privilèges mobiliers est déterminé uniquement par la faveur qui s'attache à la créance el non par la date des privilèges. Décider le contraire équivaudrait à nier que le Trésor possédät des privilèges. Toutes les lois fiscales qui créent les privilèges et indiquent leur

qu'elle a partout ailleurs dans le Code? Le privilège est par définition un droit de préférence attaché à la créance pour lui permettre de primer fous les créanciers antérieurs. S'il ne les prime point tous, ce n’est plus un privilège. — Mais. diton, c’est un privilège restreint, une sorte d’hypothèque légale. — Nous repondons qu’une hypothèque légale mobilière serait chose nouvelle dans notre droit, les navires étant jusqu'ici les seuls meubles qui puissent être hypothéqués, et que d’ailleurs ce n’est pas d’hypothèque mais bien de privilège que parle la loi. — Quant à l’idée du privilège restreint, elle ne nous parait pas plus acceptable. Pour justifier une restriction au privilège, une dérogation au droit commun, il faut un texte. Quel est le texte sur lequel on peut s'appuyer ici? Ce n’est pas l’article 2098 puisque nous l'avons mis hors de discussion. Et comme il n’en existe pas d'autre, il faut bien conclure que la théorie du privilège restreint est une théorie arbitraire.

Quant aux décisions de jurisprudence, elles ont à nos yeux peu de valeur parce qu’elles s'appuient toutes sur l’article 2098 et tiennent pour résolue la question même qu’il s’agit d’élucider. L'arrêt d'Orléans, pour n’en citer qu’un, raisonne de la manière suivante. (Il s'agissait en l’espèce de statuer sur la validité d’une action dirigée par la Régie de l’Erregistrement pour le recouvrement des droits de mutation par décès, alors que le de cujus était en faillite avant son décès. Le Trésor se trouvait par conséquent en concours avec les créanciers chirographaires de la faillite antérieurs à la naissance du privilège).

L'article 2098, dit l’arrêt, empêche que le privilège puisse s'exercer à l'encontre des tiers ayant des droits antérieurement acquis. Or, le dessaisissement du failli opère en leur faveur une véritable mainmise sur les biens du failli; ils sont nantis des biens du débiteur et ont sur lui les droits d’un gagiste. Donc le privilège du Trésor ne leur est pas opposable.

Ce raisonnement est une véritable pétition de principe, puisqu'il faut précisément démontrer : 4° Que l’article 2098 à le sens qu’on lui prête; 2’ Que le dessaisissement du failli est opposable au Trésor. Pour cette dernière question, voyez infra $ 3,

rang font primer par le privilège du Trésor les privilèges d’un rang moins favorisé. Contre ce principe fondamental de notre droit aucun argument de texte fondé sur l'article 2098 ne peut prévaloir. Et même si l'article 2098 avait été rédigé d’une manière plus intelligible el méritait d'être pris en considération, on pourrait encore objecter que les lois fiscales dérogent à ce texte général, et que c’est aux lois spéciales qu’il faut, en vertu d’un axiome bien connu, se reporter (1).

La discussion ne peut done porter que sur les prilèges immobiliers du Trésor. Mais alors toute discussion est superflue parce qu'il existe deux textes très précis qui tranchent la question. Le privilège des frais de justice est primé par certains privilèges, et par les hypothèques antérieures au mandat d'arrêt où au jugement de condamnation, inscrites avant le privilège du Trésor. Le privilège sur les biens des comptables est primé par certains privilèges, et par les créanciers hypothécaires du précédent propriétaire (nécessairement antérieurs à la naissance du privilège du Trésor, puisque celui-ci ne date que de l'acquisition de l'immeuble par le comptable) (2), (3).

(1) Faisant applicalion de ce principe, la jurisprudence judiciaire décide que lorsque le Trésor est créancier d'un failli, postérieurement au dessaisissement de celui-ci. le droit de gage de la masse des créanciers n’est pas opposable au Trésor pour sa créance d'impôts. (Cass. 2 déc. 1862. — $S. 63. 1. 97. Bourges : 24 fév. 1864. — $S. 64. 2. 30. Aix, 19 juin 1893. $S, 94, 2, 2251, La jurisprudence administrative donne cependant la solution contraire (Conseil d'Etat : 1” mars 1878 el 17 août 1879. D. 80. 3. 2. 42 août 1879. —S$, 81: 3. 41. 9 avril 1886. — S. 88. 325. D. 87. 3, 93) (V° Sureau : Th. doct., p. 26.

(2) Loi du 5 sepl. 1807, sur les frais de justice criminelle :

ART. 4. — Le privilège mentionné en l’article 3.ci-dessus (Le privi-

Que les deux privilèges immobiliers du Trésor soient primés par d’autres privilèges limitativement énumérés, il n’y à rien là qui doive nous étonner. C’est une simple question de rang, et le législateur peut attribuer au privilège créé par lui tel rang qu'il juge convenable. Mais ce qui constitue une dérogation aux principes généraux, c'est que des privilèges puissent être primés par de simples hypothèques antérieures en date.

Certains auteurs s'appuyant sur les deux textes que nous venons de citer ont voulu ramener les privilèges du Trésor au rang de simples hypothèques. Ce qui caractérise en effet le privilège, c'est son droit de préférence. S'il ne prend rang qu'après les hypothèques qui lui sont antérieures, c’est qu'il n’est pas armé du droit de préférence vis-à-vis de ces hypotheques, qu'il ne prend rang qu'à dater de son inscription, qu'il n’est en un mot qu'une simple hypothèque légale.

lège sur les immeubles). ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants :

« ... 3 Les hypothèques légales existantes indépendamment de l’inscriplion, pourvu toutefois qu’elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné; et, dans les autres cas, au jugement de condamnation.

« 4° Les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu’elles résultent d'actes qui aient une date certaine, antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation ».

(3) Loï.du 5 sept. 1807, sur les comptables :

ART. 5. — Le privilège du Trésor public mentionné à l’article # ci-dessus (le privilège sur les immeubles), ...en aucun cas ne peul préjudicier :

« ... 3 Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur les biens acquis, des hypothéques légales dispensées de l'inscription ou toute autre hypothèque valablement inscrite ».

Ce raisonnement est spécieux, on à déjà compris pourquoi. Une hypothèque ne prend rang qu'à dater du jour de son inscription; or il n’en est pas ainsi des privilèges du Trésor. Le privilège des frais de justice produit effet à dater du mandat d'arrêt où du jugement de condamnation, et il peut n'être inscrit que deux mois après ce jugement. Le privilège sur les biens des comptables produit effet à dater du jour de l'acquisition de l'immeuble et ii peut n'être inscrit que deux mois après. Donc les privilèges immobiliers du Trésor sont bien de véritables privilèges et non de simples hypothèques. Donc, les deux lois du 5 septembre 1807 ont pour effet de restreindre le droit de préférence attaché à ces privilèges, mais non de le supprimer.

Notre conclusion, pour résumer cette discussion, sera done la suivante :

a) Pour trancher la question de savoir si les privilèges du Trésor sont opposables aux tiers ayant des droits antérieurement acquis, il faut s'appuyer, non sur l’article 2098 du Code civil, qui n’est susceptible d'aucune interprétation raisonnable, mais sur les principes généraux du droit et sur l'esprit de nos lois fiscales particulières.

b) Le droit de préférence est attaché aux privilèges du Trésor comme à tous les autres privilèges. Ceux-là sont par conséquent opposables aux autres créanciers ayant des droits antérieurement acquis.

c) Exceptionnellement et pour des motifs d'ordre particulier, le législateur a restreint et limité le droit de préférence des deux privilèges immobiliers du

Trésor, de manière à faire primer ces privilèges par de simples hypothèques.

d) Ajoutons enfin pour terminer qu'il est deux sortes de « droits antérieurement acquis à des tiers » auxquels les privilèges du Trésor ne peuvent évidemment pas préjudicier :

lo Le droit d'un autre créancier privilégié d’un rang plus favorisé.

2 Le droit du propriétaire revendiquant sa chose trouvée entre les mains du débiteur du Trésor. Cette seconde restriction est expressement formulée par les lois relatives aux privilèges des Contributions directes, des Contributions indirectes et des Douanes.

3. — L'exercice du droit de préférence attaché aux créances privilégiées du fise présente quelques particularités intéressantes lorsque le débiteur du Trésor se trouve en faillite. Nous distinguerons à ce sujet deux hypothèses suivant que la créance du Trésor est antérieure ou postérieure à la faillite.

I. — Supposons d’abord, et c’est l'hypothèse qui se réalisera le plus fréquemment, que la créance du Trésor ait pris naissance avant la faillite. On sait que les créances civiles, même privilégiées, qui se trouvent dans ce cas sont soumises aux formalités spéciales de production et de vérification; le droit de requérir l'inscription des privilèges passe au syndic de faillite ; le payement des créanciers privilégiés sur les meubles nécessite l'autorisation du juge commissaire; les créanciers sont liés par le concordaf passé avec le débiteur. etc... Bref les droits des créanciers ordi-

naires, même privilégiés, subissent un certain nombre d'atteintes et de modifications du fait de la faillite.

Les privilèges du Trésor. au contraire,n'en subissent aucune. Il est de règle en effet que les lois spéciales dérogent aux lois générales, et l’art. 2098, 10 C. civ. n'est rien autre qu'un rappel de cette règle. L'exercice de ces privilèges continuera donc, en cas de faillite du débiteur, à être régi par les lois qui y sont relatives, à l'exclusion des dispositions générales du Code de commerce (1).

La doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui complètement fixées sur ce point. Du principe que nous venons d’énoncer, elles tirent une série de conséquences dont voici les principales :

lo Le Trésor n'est pas obligé de soumettre sa créance aux formalités de production et de vérification prévues par les articles 491, sqq. du Code de commerce (2).

2° En cas de contestation soulevée au sujet de l’exercice du privilège, c'est le Tribunal civil qui est compétent, et non le Tribunal de commerce (3).

A} ICaSS EEMAMSRS IS 551070;

Cass. 26 nov. 1872: S. 73. 1, 199.

Seine 6 déc. 1850; Journal enregist. 15.107.

Cass, 13 janv. 1874; S° 74, 4.444 5 D. 74 71.169. Labori, Rep. v° impots indirects K 1165 et impots directs $ 557. Guillouard IL, $ 568.

Dumesnil el Pallain, $ 337.

(2) Paris, 27 novembre 1864 : S. 65, 2. 108.

Lyon, 3 juillet 1874; $S. 75. 2. 301.

Cass. 25-avril 14883: S. 83. 4. 456.

(3) Labori, Rep. loc. cit.

Cf. Loi 22 frimaire an VIL art. 65, 1".

3% Le Trésor n'est pas lié par le concordat passé avec les autres créanciers (1).

4° Le Trésor: doit prendre inscription pour conserver son privilège. L'inscription prise par la masse ne saurait en tenir lieu puisqu'il n’est pas représenté par ladite masse (2).

50 Enfin le Trésor peut exercer son privilège sur les biens des redevables, pratiquer des poursuites, faire lever les scellés, saisir les meubles et les marchandises, etles vendrenonobstant la faillite ultérieurement survenue du débiteur (3).

Les privilèges du Trésor jouissent donc, par application de l’article 2098, 1° C. civ., d’une condition meilleure que les privilèges civils (4).

[EL — Supposons maintenant que la créance du Trésor soit postérieure au jugement déclaratif de faillite (le Trésor étant créancier du failli personnellement, et non de la masse). Le principe du dessaisissement absolu du failli à dater du jugement déclaratif de faillite va-t-il être opposable ou non au Trésor, étant donné

(4) Paris 29 août 1836; S. 37. 2. 82.

Labori : Zmpots ind. $ 1180.

(2) Metz, 28 fév, 1856, Metzger, S. 56, 2. 321. D. 57.2, 49.

Besancon, 30 août 1856, Sucillon, $. 56, 2. 698. D, 57. 2, 51.

Fuzier Hermann : Rep. v’ privilège, $ 796.

Guillouard : t. I, $ 602,

Baudry Lacantinerie et de Loynes, L. I, $ 685,

Aubry et Rau,t. IL, $ 263 bis,

(3) Labori : Rep. v° imp. ind., S 1174.

Dalloz : Rep. v° privilège, 553, avec note et arrêts.

(4) Voir dans la Revue critique 1897, p. 180 une étude très intéressante de M. Zéglicki sur l'exercice du privilège de la Régie des Contributions indirectes, où l’on trouvera le développement de ces différentes idées.

qu'il est opposable à tous les autres créanciers sans exception? — La question est vivement controversée. La jurisprudence administrative admet que le Trésor ne doit pas jouir d’une prérogalive aussi exceptionnelle. Le droit de gage de la masse est fixé d’une manière irrévocable par le dessaisissement : le Trésor ne peut exercer son privilège à l'encontre de ce droit, et permettre ainsi au failli de porter préjudice à ses créanciers par des agissements postérieurs au jugement déclaratif. La jurisprudence judiciaire donne la solution contraire et décide que le principe de dessaisissement, opposable aux créanciers dont les titres proviennent du fait du failli ne l’est pas aux créanciers qui tirent leur titre de la loi, comme l'Etat pour les créances d'impôts. (1)

La question se rattache en somme à l'interprétation de l'article 2098, 2 C. civ. Si l’on admet que les privilèges du Trésor ne peuvent préjudicier aux droits acquis antérieurement à des tiers, on est amené à conclure que le droit de gage de la masse leur est opposable. Mais si l'on adopte comme nous l'avons fait La théorie contraire, la question devient très discutable.

On reproche à la jurisprudence judiciaire d'avoir établi une distinction arbitraire entre les différentes espèces de créances postérieures à la faillite, et d'arriver à une solution inadmissible (2).

(1) Voir les arrêts cités supra p. 120, n. 1. Pour cette discussion Cf. Sureau Th. doct., p. 26.

(2) Sureau : loc, cit.

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