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Comment pourrait-on admettre, dit-on, que les biens du failli continuent à servir de garantie au Trésor, alors que ce failli est entièrement dessaisi de ladministration de son patrimoine, qu’il ne peut plus s’obliger pécuniairement même par des faits illicites commis depuis le jugement déclaralif (1). « Si l'actif du failli est placé sous la mainmise des créanciers, dit M. Wahl, aucun créancier postérieur, même privilégié, ne peut obtenir de préférence sur eux (2). »
Raisonner ainsi c’est, à notre avis, oublier le premier alinéa de l’article 2098 C. civ. « Legi speciali per generalern non derogatur ». Les privilèges du Trésor ne sont pas régis par les principes généraux du droit, ils sont régis par des lois spéciales. Si on admet, en vertu de ce principe que les règles du Code de commerce relatives à la vérification des créances, par exemple, ne sont pas applicables aux privilèges du fisc, pourquoi décider autrement en ce qui concerne les règles de ce même Code de commerce relatives à la théorie du dessaisissement?Nous ne voyons pour cela aucune bonne raison. — Est ce parce que le jugement déclaratif confère aux créanciers un droit de gage général sur les biens du failli ? Mais le privilège du Trésor s'exerce à l'encontre des droits antérieurement acquis a des tiers. — Parce que le Code de commerce dispose que l'effet du dessaisissement est absolu et opposable à tous les créanciers privilégiés ? Mais le privilège du Trésor est régi par des lois spéciales et n'obéit pas aux principes généraux du droit commercial. — La conclu-
(4) Lyon Caen et Renault, Tr. de dr. comm. t. VIH, $ 210, sqq. (2) Note sous arrêt Aix 49 juin 1893; S. 94. 2. 225.
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sion s'impose : l'effet du dessaisissement, quelque absolu qu'il puisse être, n'est pas opposable au Trésor public.
&. — [a conservation du droit de préférence n'est subordonnée en matière mobilière à aucune formalité. En matière immobilière, elle nécessite au contraire une inscription du privilège.
Cest ici le lieu de rappeler la controverse célebre qui divise la doctrine sur le point de savoir quel est l'effet produit par celle inscription relativement au droil de préférence. Entre l'article 2096 C. civil qui dispose qu « entre créanciers privilégiés la préférence se règle par les différentes qualités du privilège » el l'article 2106 qui fait produire effet à ces mêmes privilèges « à compter de la date de cette inscription », il existe une flagrante antinomie. Pour concilier ces deux textes en apparence contradictoires, trois grands systèmes ont été proposés.
Une première théorie veut que l’article 2106 subor-donne à la nécessité d'une inscription non point le rang du privilège, mais son effet. Le privilège ne produit d'effet qu'une fois inscrit, mais l'inscription prise. son rang est déterminé par la qualité de la créance. — D'après une seconde opinion, les privilèges ne conserveraient le rang qui leur est assigné à raison de la faveur attachée à la créance qu'autant qu'ils ont été rendus publics avant là naissance de la créance ou tout au moins au moment même où elle prend naissance. - Enfin une troisième opinion est que la règle généralese trouve formulée par l’article 2106 :
le rang des privilèges se trouve déterminé par l'ordre des inscriptions, mais que certains privilèges font exception à la règle et voient leur rang déterminé par la faveur qui s'attache à la créance.
Nous n'avons pas l'intention d'aborder la discussion de ce problème qui sort absolument du cadre de notre étude. Une seule remarque peut nous intéresser : c'est que, suivant le troisième système (celui de M. Baudry Lacantinerie), (ous les privilèges du Trésor rentreraient dans la catégorie des exceptions régies par l'article 2096. Au point de vue des résultats pratiques les trois systèmes sont donc sensiblement d'accord en ce qui concerne les privilèges du Trésor et déterminent leur rang uniquement d'apres le degré de faveur qui s'attache à la créance.
5. — Les regles relatives à l'exercice du droit de suite sur les immeubles sont les mêmes pour les privilèges du Trésor que pour tous les autres privilèges. Le droit de suite se conserve par l'inscription du privilège, à condition qu’elle soit antérieure à la transcriplion de l'acte de vente de l'immeuble privilégié.
Mais il est beaucoup plus délicat de déterminer si le Trésor jouit ou non d'un droit de suite sur les meubles.
Et d’abord un privilège mobilier peull être armé d’un droit de suite? Une maxime courante de notre ancien droit était que « meubles n’ont pas de suite par hypothèque »: elle a cours aujourd'hui encore dans notre droit. Et cependant il est incontestable que certains privilèges purement mobiliers pouvant être
exercés à l'encontre de tiers détenteurs, sont armés par conséquent d’un véritable droit de suite.
La question est délicate, et elle a donné lieu à de . nombreuses discussions.
Suivant us premier système, il serait impossible de formuler une règle commune applicable à tous les privilèges mobiliers. Les caractères et les effets de ceux-ci varieraient selon le principe sur lequel ils reposent. En particulier les privilèges dérivant de l’idée de gage comporteraient un droit de suite, parce que le gage est un droit réel, les autres n’en comporteraient pas (1).
Suivant un second système, les privilèges mobiliers ne pourraient jamais emporter droit de suite, parce que ce sont des droits personnels el non des droits réels (2).
Suivant un troisième système, les privilèges mobiliers seraient des droits réels el conféreraient au créancier le droit de suivre les meubles affectés en quelques mains qu'ils passent. Cependant le droit de suite ne pouvant s'exercer que sur des corps certains appartiendrait aux seuls privilèges spéciaux, à l’exelusion des privilèges généraux, et encore ce droit se trouverait-il restreint par application de l’article 2279
(1) Planiol : Traité de droit civil. T. IL. $ S 2543-2548, 2586-2621, 2438-2439, On se rappelle que pour M. Planiol, le droit du créancier gagiste el en général tous les péivileges spéciaux mobiliers ne sont pas des privilèges proprement dits. Les vrais privilèges ne peuvent jamais entrainer un droit de suite puisqu'ils ne sont pas autre chose qu’ « un tour de faveur accordé au créancier ‘dans la répartition du prix ».
(2) Aubry et Rau : T. II. SS 256, 256 bis, 261.
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C.civ. (théorie de la prescription instantanée), en faveur des ayants cause particuliers du débiteur de bonne foi (1).
Nous ne pouvons entrer dans la discussion de ces différents systèmes, beaucoup trop importante pour ètre traitée en quelques pages, et qui nous écarterail d’ailleurs de notre sujel. Nous en retiendrons seulement ce point que, d'après certains systèmes, les privilèges mobiliers peuvent être armés du droit de suile. Ceci posé, abordons le problème in concreto, el recherchons si les privilèges du Trésor emportent ou non droit de suite. Nous nous demanderons ensuite quel peut être le fondement théorique d’un semblable droit.
Aucun des privilèges généraux du Trésor n'est armé du droit de suite; il suffit pour s'en convaincre de relire les textes qui leur: ont donné naissance. Un seul peut faire l'objet d'une discussion, c'est le privilège des Contributions directes. Ce privilège s'exerce, aux termes de la loi du 12 novembre 1808, article [, « sur tous les ‘meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent».On s'estquelquefois demandé si ces derniers mots ne constituaient pas, au profil du fise,
(1) Beudant : Suretes personnelles et réelles. I. $ $ 262, 263, 268.
Baudry Lacantinerie et De Loynes. I. S 302, Guillouard, I. $ 173.
Cette dernière théorie a été reprise par M. Moissenet /Th. doct. Dijon 1901) avec une légère modification, L'auteur repousse en effet l'application de l’art 2279 C. civ.,et nie que le droit de suite puisse prendre fin autrement que par la renonciation du bénéficiaire. M. Moissenet a d’ailleurs fait un exposé très complet de la question et des différents argments invoqués à l'appui des trois systèmes, auquel nous ne pouvons que renvoyer.
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un droit de suite sur (ous les meubles du contribuable. Mais cette interprétation est manifestement erronée, et personne ne la soutient. plus aujourd'hui; la loi parle des meubles appartenant aux redevables, et cette expression est absolument exclusive du droit de suite. Le seul sens raisonnable que l'on puisse donner: aux mots «en quelque lieu qu'ils se trouvent » est le suivant : c’est que le privilège peut s'exercer sur tous les meubles, même sur les meubles qui ne sont pas dans la maison du redevable, qui sont aux mains d’un dépositaire, d’un gagiste, ete., (1). Mais le Trésor ne peut pas exercer son privilège sur les biens qui sont la propriété d’un Liers. En conséquence toute vente mobilière faite de bonne foi el sans fraude sera opposable au Trésor.
Le problème du droit de suile ne se pose véritablement que pour deux des privilèges spéciaux du Trésor: le privilège de la contribution foncière el celui du droit de mutation par décès.
Le système qui confère au Trésor un droit de suite pour recouvrer la contribution foncière est de création purement jurisprudentielle. On le trouve mentionné pour la premiere fois dans un jugement du Tribunal de Draguignan le 15 juillet 1843 (2). bientôt
(1) Cass. 17 aout 1847 : S. 48, À, 45.
Rouen, 1 fév. 1893 : S. 93, 2, 132.
Aubry et Rau : T. II S 263 bis.
Baudry Lacantinerie et De Loynes, T. [, $& 690.
Guillouard : T. II. $ 578.
Durieu : 1. p. 190.
(2) Mém. des percept. 1845 p, 326,
(3) Louviers, 27 juillet 1849; Mém. des percept: 1S51, p. 68. Rouen, 23 mai 1851 : S. 52. 1. 534.
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suivi de quelques autres (3) et sanctionné en 1852 par: la Cour de cassation (1). Depuis, la jurisprudence et la doctrine, à part quelques protestations isolées, paraissent avoir accepté la nouvelle théorie (2).
Le principal argument sur lequel s’est basée la jurisprudence pour construire son système est un argument &« contrario tiré du rapprochement des deux alinéas de l'article 1 de la loi du 12 novembre 1808. Le premier alinéa, relatif à la contribution foncière, dit que « le privilège s'exerce avant tout autre sur les récolles etc... des biens sujets à la contribution », ef le $ 2, relatif aux autres contributions, dit que « ce privilège s'exerce... sur les biens meubles et effets mobiliers des rederahles ». Cette disposition révèle nellement, dit-on, l'intention du législateur. Celui-ci n'a pas dit que le privilège de la contribution fonciere s'exercait sur les fruits des immeubles appartenant aux redevables, 1 a dit seulement « sur les fruits des immeubles ». La différence de rédaction entre les deux alinéas de ce texte est certainement intentionnelle. Peu importe donc que l'immeuble assujetti à la contribution soil la propriété du redevable ou la propriété d'un tiers, le privilège du Trésor s’exercera même entre les mains d’un tiers détenteur.
(1) Cass. 6 juillet 1852 : S. 52, 1. 534.
(2) Cass. 26 mai 1886 : S,°86. 1. 256 : D::87, 4: 296, Rouen:1 fév. 4893: S. 93,27 192 : D. 93: 2. 584, Pont : T. I. $ 50,
Aubry et Rau : T. IL. p. 185.
Baudry Lagantinerie el de Loynes : T. IL. $ 689. Guillouard : T. IL. $ 577.
Vergès : T'h. doct. pp. 71 squ.
Sureau : T'h. doct. pp, 95 sqq.
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A cet argument de textes, on à ajouté un argument tiré de considérations d'utilité pratique. Si le privilège du Trésor ne pouvait s'exercer que contre le contribuable possesseur et pendant la durée de sa détention, ce dernier aurait le pouvoir: d’annihiler complètement le privilège du Trésor en vendant son immeuble.
Enfin un jugement du ‘Tribunal de Rouen sanctionné par la Cour de cassation, mais qui n’a pas fail jurisprudence (1) a proposé encore une autre théorie : L'impôt foncier ne serait pas dù par le propriétaire personnellement, mais par le fonds lui-même, et le fonds en quelques mains qu'il füt devrait toujours payer l'impôt.
De ces différents arguments, nous éliminerons immédiatement le dernier. Les anciennes charges foncières ont disparu depuis 1789, el il est inadmissible de soutenir aujourd'hui qu’un impôt ne soit pas du personnellement par le contribuable. Lorsque le propriélaire foncier fait l'abandon du fonds imposé, il ne cesse pas pour cela d'être débiteur: des impôts précédemment exigibles, il n’est libéré que pour l'avenir, ce qui prouve que &’élail bien par lui et non par le fonds que l'impôt était dû (2). Mais les deux autres raisons précédemment données sont très fortes, et celle qui est tirée des nécessilés de la pratique à certainement influé beaucoup sur: la formation du système que nous venons d'exposer. On doit accepter aujourd'hui la
(1) Rouen, 23 mai 1851. — Cass. 5 juillet 4852, — Précités. (2) L. 3 frimaire an VII, art. 66, in fine.
théorie du droit de suite attaché au privilège de la contribution foncière comme une construction juridique élevée sous l'empire des nécessités sociales par la doctrine et la jurisprudence, simultanément.
Le privilège garantissant le recouvrement des droits de mutation par décès a été armé par le législateur dun droit de suite, d’une manière beaucoup plus explicite que le privilège de la contribution foncière. « La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer en quelques mains qu'ils se trouvent », dit la loi du 22 frimaire an VII (art. 32). Les termes employés étaient assez larges pour comprendre les tiers acquéreurs; mais cette interprétation à été combattue par un arrêté du Conseil d'Etat en date du 4 septembre 1810, approuvé le 21, et qui a, par conséquent force de loi (1). Le Conseil d'Etat à estimé que l'obligation édictée par le législateur au paragraphe 2? de l'article 32, d’affecter au payement de l'impôt les revenus et fruits de l’immeuble, ne s’appliquait qu'aux personnes énumérées au paragraphe 1, soit aux héritiers, donataires ou légataires, et ne pouvaient regarder en rien les tiers acquéreurs (2).
Par fiers acquéreurs, il faut entendre ici tous les ayants cause à titre particulier de l'héritier, à Pexclusion de ceux qui succèdent #n wniversurm jus.
Mais si l'avis du Conseil d'Etat restreint le droit de
(1) Inséré au 317° Bulletin des Lois.
(2) La Cour de cassation avait étasli une interprétation contraire de l’article 32 de la loi de frimaire, par deux arrêts en date des 29 août 4807 et 3 janvier 1809 (Dalloz : Rép, v' Enregistrement, p. 375, 376),
suite attaché au privilège des droits de mutation par décès, il ne le supprime pas pour cela. Ce privilège peut s'exercer à l'encontre d'un successible autre que le suecessible débiteur des droits dont le paiement es réclamé : donataire, légataire, usufruitier, ete... (1). D'ailleurs. Particle 4 de la loi de frimaire dit formellement que le droit de mutalion « est assis sur les valeurs », el la Cour de cassation a interprété ces mots de la facon suivante :
« Attendu qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VIT, le droit proportionnel de mutation par décès estassis sur les valeurs de la succession ;
« Que ces valeurs forment sa base, quelles que soient les variations qu'il subisse, soit à raison de la nature des biens dont se compose la succession, soit à raison de la qualilé des personnes qui sont appelées à la recueillir :
« Que l'impôt à ainsi, selon le texte et l’esprit de la loi qui l’a établi, le caractère d’une dette naissant avec ouverture d'une succession et inhérente, dès ce moment, à tous les biens qui la composent :...
«... Qu'il faut reconnaitre que la dette du droit de mutation reste une dette de là succession (2) ».
Il est done admis, en fait. que le privilège du Trésor: pour le recouvrement des droits de mutation par décès est armé d'un droit de suile comme le privilège de la contribution foncière.
(@) Lyon, 23 juillet 1890. — $, 94, 2. 470.
Guüillouard : T. Il., $ 572.
(2) Cass., 2? juin 1869, — S. 69, 4. 326.
Mais ces deux points une fois établis, à quelle théorie générale pouvons-nous rattacher ces deux ças spéciaux? — Sont-ce des anomalies de notre droit? — Des créations prétoriennes de la jurisprudence ? — Ou, au contraire, existe-t-il une raison générale qui justifie cetle colocation d'un droit de suite à deux privilèges du Trésor ?
Cette raison générale existe, et elle est même relativement facile à dégager.
Le privilège de la contribution foncière et celui du droit de mutation ont un caractère commun : ce sont deux privilèges spéciaux grevant les fruits et revenus des biens qui donnent ouverture à l'impôt. L'idée sur laquelle ils reposent est évidemment la même: cest l'idée de nantissement. Le Trésor jouit d’un droit de gage sur la chose même qui à donné naissance à sa créance. Il est vrai que le privilège du Trésor grève les revenus des biens et non pas les biens eux-mêmes, mais &est là un simple adoucissement pratique aux droits rigoureux du fisc: le privilège sur les biens présenterail des inconvénients sérieux el c’est pourquoi on l’a fait porter sur les revenus des biens seulement. Mais logiquement, c’est sur les biens eux-mêmes qu’il aurait dû porter, ces biens servant de gage spécial au Trésor, à raison des créances auxquelles ils ont donné naissance.
Mais les droits du ‘Trésor étant réduits à porter sur les revenus des biens, une difficulté se présentait. Le privilège était fondé sur Pidée de gage, el cependant le Trésor ne pouvait pas être mis en possession de son gage. Une fois les fruits pereus. détachés de l'immeuble
si le bien est immobilier, il pouvait les saisir et se faire colloquer sur le prix; mais il perdait son privilège, faute de pouvoir exercer son droit de rétention, si les fruits changeaient de mains comme accessoires du bien principal et avant d’être détachés. Il fallait donc nécessairement qu’il fut armé d’un droit de suite pour pouvoir suivre son gage et s’en remettre en possession au moment de la perception des fruits. — Telle est la théorie très simple qui justifie le droit de suite de cer-tains privilèges du Trésor. Elle peut, d'ailleurs, s’appliquer à tout privilège grevant les revenus d’un bien déterminé et reposant sur l'idée de nantissement (1).
(1) Certaines décisions de jurisprudence en ont fait l'application en conférant un droit de suite au privilège du vendeur de semences. Le vendeur de semences, comme on le sait, est privilégié sur la récolte, el son privilège dérive de l’idée de nantissement. Il est donc dans une situation analogue à celle du Trésor. (V. Bourges, 9 mai 1900. S. 1900. 2. 232. — Cass. 11 juillet 1864. S. 64, 1. 311. D.:64. 1, 388, — Cf. les théories de M, Moissenet : Op. cit., p. 128 et 147),
CHAPITPE I
Des biens grevés par le privilège du Trésor.
1. Des différents biens grevés par le privilège du Trésor. Fruits et revenus, meubles, immeubles.
2. De la substitution au bien grevé d'un autre bien dans le patrimoine du débiteur : Vente, échange, indemnité d’assurance.
3. Du changement de caractère juridique du bien grevé. Immobilisation des meubles, mobilisation des immeubles.
1.— Les privilèges du Trésor, étudiés au point de vue des biens sur lesquels ils portent, peuvent se répartir en trois groupes : privilèges portant sur les fruits et revenus, privilèges portant sur les meubles en général, privilèges portant sur les immeubles.
Les deux premières catégories paraissent à première vue devoir rentrer l’une dans l’autre puisque les fruits sont en définitive des biens meubles. Cependant ces deux ordres de privilèges présentent des caractères assez différents pour mériter d'être séparés. Le droit de suite dont jouissent seuls les privilèges sur les fruits suffirait à justifier cette distinction.
Etudions rapidement l'étendue des biens appartenant à chacune de ces trois catégories, que grève le privilège
du Trésor,