‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 24 sur 44 · LAIT · texte numérisé non relu

LAIT

I. — Le privilège de la contribution foncière porte sur les /ruils de l'immeuble imposé, et celui du droit de mutation par décès sur les rerenus des biens sujets à l'impôt. Le second terme est plus général que le premier, puisqu'il comprend tout à la fois les fruits produits par les biens immeubles, et les rterets produits par certains biens meubles (créances, actions, obligations et titres divers).

La détermination des biens qui ont le caractère de fruits a donné lieu à d'assez nombreuses difficultés d'interprétation : aussi résumerons-nous rapidement les caractères auxquels on peut reconnaitre les fruits.

On appelle fruit, d'une manière générale, tout ce qu'un fonds produit périodiquement sans que sa substance en soil altérée d'une facon notable : quidquid ex re nasci et renasci solet. La périodicité est le caractère distinctif du fruit, quelle que puisse être d’ailleurs la durée de la période.

Les fruits se divisent en trois catégories : les /ruils naturels issus spontanément de la nature sous l'influence d'un travail de culture : les fruits /rdustriels, résultant d'une transformation que l'homme fait subir aux produits de la nature:etles /ruits civils, où loyers et revenus des immeubles. Les privilèges du Trésor frappent les trois catégories de fruits (1).

On à discuté en doctrine un certain nombre de questions relatives à l'étendue du privilège sur les fruits : notamment si ce privilège devait grever le produit

(1) Voir l'énuméralion des différents fruils dans Durieu : 0p. cit., t, 1, p.172 sqa:

des mines, minières el carrières. Il est certain que les produits d'une mine n’ont pas le caractère de fruits puisqu'ils s'épuisent ef ne se renouvellent pas périodiquement. On ne saurait tirer argument du droit de jouissance concédé à l’usufruitier sur les mines ouvertes (art. 598) pour donner la solution contraire (1).

On s’est demandé également s'il n'y avait pas lieu, pour les fruits civils, d'opérer une ventilation et de faire porter le privilège du Trésor seulement sur la partie du prix correspondant à la valeur de la matière première, à l'exclusion de la partie qui représente le travail de l'homme. Lorsque le privilège porterait sur une barrique de vin, le Trésor ne verrait sa créance garantie que jusqu'à concurrence de la valeur des raisins qui ont servi à fabriquer le vin. « Il appartient, dit-on, aux créanciers du contribuable, de demander que la partie du prix des produits qui représente le travail de homme, soit soustraite à l'exercice du privilège, car il est indépendant des fruits du sol, et ce serait léser les intérêts des créanciers chirographaires que de le confondre avec ces fruits » (2).

Cette distinction ingénieuse entre la matière première et le travail qui sont incorporés l'un à l’autre et ne forment plus qu'un seul tout, ne nous parait pas admissible. Même en supposant que cette dissociation soit possible et que le fruit industriel ne soit pas une chose indivisible re, l'indivisibilité du privilège s’oppose absolument à ce qu'on l'effectue. De deux choses

(1) Château Thierry 16 janv. 1895 (Mônit. jud. de Lyon, 12 août 1895). (21 Vergès : Op. cit., p. 58-59

l'une : ou le bien dont s’agit est un fruit, et le privilège le grèvera tout entier : ou ce n’est pas ua fruit, et il échappera entièrement. — Quand au point de savoir si un bien est, oui où non, un fruit industriel, c’est une question de fait, qui dépend de la proportion dans laquelle se combinent la matière première et le travail de l’homme. On ne saurait évidemment prétendre qu'une table ou un buffet soient des fruits industriels, parce qu'ils ont été fabriqués avec un chêne provenant d’une coupe aménagée (1).

Les droits du Trésor sur les fruits de l'immeuble imposé présentent un caractère très spécial. Ils portent sur ces biens non pas en tant que meubles appartenant au redevable, mais en tant que fruits produits par l'immeuble; et le Trésor perd ses droits si ces biens changent de caractere.

Conséquence pratique : lorsque les fruits conservent leur caractère, c'est à dire restent attachés à P’immeuble, ou sont détachés par le propriétaire et conservés en qualité de fruits, le Trésor jouit sur eux d'un droit de suite, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Mais lorsque les fruits détachés ont été vendus par le propriétaire et ont pris ainsi le caractère d’une marchandise quelconque, le Trésor perd son droit de suite. Le percepteur peut poursuivrelaréalisalion des fruits qui garantissent le payement de la contribution foncière entre les mains d'un tiers acquéreur qui à acheté les fruits et l'immeuble tout ensemble, il ne peut pas le faire aux mains d’un tiers acquéreur

(1) V, Durieu, oc, cit.

qui à achete les fruits seuls. Cette solution résulte du texte même de la loi de 1808 combiné aux principes généraux du droit (1).

IL. — La seconde catégorie de privilèges porte sur les biens meubles du débiteur, soit sur la généralité des meubles, soit sur certains meubles spéciaux. Les lois relatives à ces privilèges se servent tantôt seulement du mot #7eubles, tantôt de l'expression 1euwbles el effels mobiliers pour désigner les biens grevés par le privilège. |

On a voulu voir dans ces mots effets mnobiliers une désignation spéciale des différents meubles incorporels du débiteur (2). Si cela était vrai, on pourrait raisonner « contrario et prétendre que le mot meubles ne désigne que les meubles corporels, mais une telle distinction est inadmissible. D'une part les privilèges mobiliers généraux doivent porter sur tousles meubles corporels ou incorporels du débiteur, d'autre part le mot #euble à, endroit français, un sens très compréhensif. Il est donc certain que le législateur à pris les deux expressions précitées comme synonymes.

Nous ne ferons pas l’énumération des différentes espèces de biens meubles ; il suffit de renvoyer au Code civil. |

Toutefois nous devons dire un mot d’une difficulté qui s’est élevée au sujet des bateaux, bacs, navires el autres bâtiments flottants non construits sur pilotis.

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