TR
(4) Cf. Ducos : Op. cit. p.
Vergès : Op. cit. p 71.
Sureau : Op. cit. p. 91.
(8) Sureau : p. 76.
Aux termes de l'article 331 du Code civil, ces biens sont des biens meubles. Or, la loi de finances des 18-22 juillet 1836, dans son article ? déclare ces biens soumis à la contribution foncière, qui ne porte que sur les immeubles.
Deux questions sontnéesde cetteantinomie. — D'une part on s'est demandé si ces biens avaient changé de nature juridique et devaient être considérés comme immeubles. Nous ne croyons pas que la loi de finances ait eu pour effet de modifier sur ce point le Code civil, mais bien plutôt d'y apporter une exception. Il arrive assez souvent que sur un même point le droit civil et le droit tiscal donnent des solutions contraires. Par exemple le droit civil considère les partages avec soulles comme un acte déclaratif de droits, et le dr'oit fiscal Comme un acte translatif. Il n'y à donc rien d'inadmissible à ce que les bacs et bateaux soient des biens meubles en droit civil, el des biens immeubles en droit fiscal.
—— D'autre part, le privilège des contributions directes autres que la contribution foncière grevera-l-il où non les bacs el baleaux ? Oui, si ceux-ci sont meubles, non S'ils sont immeubles. Dès l'instant que le droit fiscal les considère comme immeubles, il faut décider que le privilège des contributions directes ne pourra pas les alleindre.
Les différents privilèges sur: les meubles grèvent aussi les revenus et intérêts de ces meubles lorsqu'ils sont susceptibles d'en produire, en vertu de la maxime accessoriun sequilur sorlem principal.
IL, — Quant à la troisième catégorie celle des privi-
lèges sur les immeubles, elle ne donne lieu à aucune difficulté d'interprétation.
2. — Etant donnés ces principes généraux, nous devons nous demander ce qu’il advient du privilège du Trésor lorsque le-bien qui lui est affecté sort du patrimoine du débiteur.
Si le bien sort du patrimoine du débiteur sans qu'aucune valeur équivalente ne le remplace, il y a extinction du privilège par perte de la chose. Mais si le bien est remplacé par un autre bien équivalent représentatif de sa valeur, on peut dire d'une manière générale que le privilège subsiste en grevant ce nouveau bien. Cette survivance ne peut toutefois se produire que si le nouveau bien à la même nature juridique que l'ancien.
l) L'application la plus fréquente de ce principe a lieu en maliere de vente.
a) Si un immeuble grevé par le privilège du Trésor est vendu, la question ne peut pas se poser. De deux choses l'une en effet : — Of bien le droit de suite attaché au privilège permet au Trésor de poursuivre son gage aux mains du liers acquéreur ; — ou bien, si le Trésor à donné mainlevée de l'inscription, le privilège s'éteint. L'immeuble, en effet, est remplacé dans le
patrimoine du débiteur par un bien mobilier — le prix, — la chose change de nature juridique el le
privilège immobilier, ne pouvant porter sur un bien meuble, s'éteint.
b) Si un meuble grevé par un privilege général du Trésor est vendu, le principe S'applique dans toute sa
force. Le Trésor a le droit d'exercer son privilège sur le prix dela vente — en supposant que ce prix soil encore dû. La raison de cette solution est facile à saisir : le bien meuble aliéné par le débiteur à été remplacé dans le patrimoine de ce dernier par un autre bien meuble — une créance — qui s'est trouvé immédiatement affecté au privilège général du Trésor.
e) Si la vente porte sur un bien dont les revenus sont affectés au privilège du Trésor, la question devient beaucoup plus délicate. Elle ne présente guère dailleurs d'intérêt que pour le privilège des droits de mutation par décès, car le droit de suite dont est armé la contribution foncière permet au ‘Trésor de suivre son gage aux mains des tiers-acquéreurs de l’immeuble. Mais le privilège du droit de mutation, nous le savons déja, n’est pas opposable aux liers-acquéreurs des biens héréditaires. Si ces biens sur les revenus desquels porte le privilège du Trésor sont vendus, le privilège va-t-il s'éteindre ?
La majorité de la doctrine et de la jurisprudence décident qu'il survit et grêve les intérêts du prix de vente (1).
(1) Cass. 23 et 24 juin 1857 (4 arrêts); S. 57. 1. 438. Cass. 24 nov. 1869 ; S. 70. 1. 88. D. 70. 4. 339. Grenoble, 28 janv. 1871 ; S. 72. 2. 51. D. 72. 2. 245. Toulouse, 20 juin 1872 ; D. 74. 2
Pau; 2/déc21890: D "910275: AUS
Bordeaux, 16 juin 1891; S. 92. 2 Bordeaux, 18 fév.1892; D. 92. 2 51 Baudry-Lacantinerie et de Loynes:T. 1 Guillouard: T. II, K 572.
Aubry et Rau: T. II, p. 301. 2.
Naquet : Droits de l'Enreg. T. IL. K 1229.
Garnier: Rep. v° succession, $ 1452,
Celle solution a été vivement discutée el reste toujours très discutable. On dit bien, pour la défendre, que le prix de la chose vendue à remplacé cette chose même dans le patrimoine de la succession, que les intérêls du prix correspondent aux fruits que cette chose produisait, mais l'argument n'est pas convaincant. Le privilége des droits de mutations est un privilège spécial qui ne porte que sur les revenus des biens de la succession. Le prix de la vente ne fait pas partie des biens de la succession, el ses intérêts ne peuvent être grevés de plein droit du privilège. Ils ne peuvent pas davantage l'être en vertu du texte de la loi de frimaire an VIT dont aucune disposition n'autorise même implicitementcette théorie. C'est donc à bon droit qu'on peut reprocher à ce système d'être arbitraire et de sécarter du grand principe de l'interprétation restrictive des privilèges fiscaux. |
La principale raison qu'invoquent les partisans de ce système est une raison d'ordre pratique: faute de droit de suite de privilège du Trésor s'éteint lorsqu'on aliène les biens successoraux ; le débiteur du Trésor pourra donc rendre de nul effet le privilège du fisc au moyen d’une série d’aliénations frauduleuses, et on ne peut parer à ce danger qu'en élendant le privilège sur les intérêts du prix payé. Comme il arrive souvent en matiere fiscale, c’est cette considération pratique qui a entrainé le mouvement de la doctrine et de
Dict. de l'Enreg. v’ succession, $ 2262.
Contra :
Troplong : Op. cit. T. I, S97.
T. com. Seine : 21, 22 nov. 1862 (Rep. de Garnier, N 1726). Ro 10
la jurisprudence ; mais la théorie qu'a fait prévaloir la Régie de l'Enregistrement n'en reste pas moins très discutable au point de vue juridique. Si d’ailleurs on admet ce système pour le privilège des droits de mutation par décès, pourquoi ne pas l’admettre pour celui dela contribution foncière ? On pourrait dire que les intérêts du prix de vente de l'immeuble imposé rentrent dans les « loyers et revenus » dont parle la loi de 1808. Et alors à quelle solution choquante n’arriverait-on pas ? — D'une part le privilège, grâce à son droit de suite, continuerait à grever les fruits de l’immeuble — d'autre part il grèverail les intérêts du prix de la vente, et ainsi le gage du Trésor se trouverait doublé. Une semblable interprétation s'éloigne trop de la maxime: privilegia non sunt exlendenda (1) (2).
Il) Ce que nous venons de dire de la vente pourra
(4) Sureau: Op. cit. p. 92. = (2) On a donné encore en faveur du système jurisprudentiel cel argument singulier. « Si l’aliénation des biens héréditaires avait eu lieu quelques jours avant le décès, il est incontestable que les intérêts, courus du jours du décès, seraient, en leur qualité de fruits civils soumis à l’action privilégiée du Trésor. On ne comprendrail pas dès lors que la solution fùt différente par cela seul que l’aliénation se serait produite quelques jours après le décès... » (Cabanis : Thèse p. 175). Il nous semble que cela se comprend au contraire très bien, puisque la situation est changée du tout au tout, Si l’aliénation avait eu lieu avant le décès, le prix de vente, ou plutot, la créance
du prix, eut été un bien de la succession.
A notre avis le système jurisprudentiel pourrait cependant se justifier, soil par une construction partant de l'idée de subrogation réelle, soit par un argument d’analogie tiré de l’art. 2 de la loi du 19 fév. 1889, cilé plus loin. Cette loi assimile et identifie à l’objet sinistré l'indemnité d'assurance qui le représente, et il appert des travaux préparatoires quele législateur à décidé ainsi en assimilant l'indemnité d'assurance au prix de vente. De là une théorie possible identifiant complètement le prix de vente à l’objet, et les intérêts du prix aux revenus de lobjel.
s'appliquer à l'échange, sauf en ce qui concerne les immeubles. :
a) Dans l'hypothèse où un immeuble affecté par privilège au Trésor aurait été échangé contre un autre, l'immeuble nouvellement acquis serait également grevé par le privilège. De deux choses l’une en effet : Ou il s'agit d'un privilège général sur les immeubles, et tout nouvel immeuble entré dans le patrimoine du débiteur sera grevé par lui ; — Ou il s’agit d’un privilège spécial : le privilège sur les biens des comptables, et le nouvel immeuble sera encore grevé, car il remplit les deux conditions prévues par la loi : ilest acquis à titre onéreux et postérieurement à la nomination du comptable.
Il en serait encore de même et pour la même raison si le comptable échangeait ce nouvel immeuble contre un immeuble acquis avant sa nomination, el par con séquent non grevé du privilège.
h) Dans l'hypothèse où un meuble grevé par un privilège général du fisc serait échangé contre un autre meuble, il faudrait donner la même solution que dans l'hypothèse de la vente et pour les mêmes raisons.
c) Enfin, dans l'hypothèse où un bien successoral, grevé du privilège des droits de mutation par décès aurait été échangé contre un autre, nous retrouvons la même difficullé que précédemment. Si on admet que le privilège peut porter sur les intérêts du prix de la vente, on doit pareillement admettre, pour être logique, qu'il peut porter sur les revenus de l'objet échangé. Les raisons de décider sont les mêmes dans l'un et l’autre cas. — Et cependant la jurispru-
dence à reculé devant cette conséquence de son système (1).
ID) Lorsque le bien vient à périr et est remplace dans le patrimoine du débiteur par une indemnité d'assurance, le privilège survit et grève l'indemnité versée. Cette solution — contraire au système du Code civil — résulte du texte d’une loi spéciale, la loi du 19 févriel: 1889 (2). -
Le Trésor exercera donc son privilège sur lindemnité représentative de l'immeuble où du meuble sinisré. — Si son gage se composait des fruits dun bien immobilier, il l'exercera sur la portion de l'indemnité totale représentative des fruits détruits. Toutefois l'embarras commence dans Fhypothèse où l'objet sinistré se trouvait être un bien meuble dont les revenus étaient affectés au privilège du Trésor : c'est l'hypothèse du privilège des droits de mutation par décès. — [L’indemnité d'assuravce en effet, ne pourra être atteinte par le privilège, puisqu'elle représente l'objet même et non ses revenus. Le privilège pourra-l-il donc porter sur lesintérêts de l’indemnité.
lei nous répondrons sans hésiter par l'affirmative, parce qu'un texte précis confirme la théorie hypothé=
(1) Caen 2% jan. 1888; $S. 90, 2 193 et la note.
(2) Loi 19 fée. 1889 :
ART. ?, — Les indemnités dues par suite d'assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont altribuées,sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. — Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
tique sur laquelle la jurisprudence a bâti son système de l'extension du privilège aux intérêts du prix de vente. D’après l'opinion la plus généralement enseignée, les dispositions de l’art. 2 de la loi du 19 février 1889 sont basées sur l’idée d'une assimilation de lindemnité d'assurance au prix de la chose. Le législateur à voulu, par une fiction juridique, que cette indemnilé füt considérée comme identique au prix, ou mieux, identique à la chose sinistrée elle-même. « Ces indemnités, disait le rapporteur de la loi devant la Chambre des Députés, seront considérées comme la représentation de l’objet sinistré, au même titre que le prix de la vente de cet objet (1). » Si l'indemnité représente l’objet lui-même, il faut donc en conclure que ses intérêts représenteront les revenus de l’objet et pourront être atteints par le privilège du Trésor.
3.— Le privilège du Trésor s’éteindralorsque les biens qui lui sont affectés, sans sortir du patrimoine du débiteur, se trouvent changer de nature juridique, par exemple lorsqu'un bien mobilier devient immeuble ou inversement.
Tout privilège mobilier du Trésor, général ou spécial, cessera de grever un objet qui lui était affecté, lorsque cet objet deviendra immeuble par destination (art. 520-527 GO, civ.).
IL est admis par tous les auteurs que cette regle doit s'appliquer aux privilèges du Trésor qui portent sur
(1) Journal off. 1889. Doc. parlem. Chambre p.548 - Cilé par Baudry-Lacantinerie : Précis, 6° éd., T. TITS 1062 ter.
les meubles proprement dits (Cf. supra $ 1). Mais l'accord cesse quand il est question de l'appliquer aux privilèges qui portent sur les fruits et revenus.
L'immobilisalion des fruits peut se produire dans un certain nombre d'hypothèses différentes : — lorsque ces fruits ont été attachés au sol à perpétuelle demeure, réservés pour l’'ensemencement, où immobilisés d’une manière quelconque (art. 524 GC. civ.): — lorsque limmeuble qui les produit est saisi et que les fruits ont été produits postérieurement à la transcription de la saisie (art. 682-685 C. proc. civ.); — lorsque, dans l'hypothèse d’une vente volontaire, le créancier adresse à Pacquéreur une sommation de payer où délaisser (art. 2176 GC. civ.) — lorsque l'acquéreur fait notification de son titre aux créanciers inscrits pour provoquer une surenchère (art. 2183 et 2184 C. civ.).
Quelle que soit la cause de limmobilisation, le privilège du Trésor peut-il continuer à s'exercer sur les fruits qui lui sont aifectés, une fois qu’elle s’est produite?
À cette question les Régies financières répondent naturellement par l’affirmative, sous le bénéfice de la distinction suivante :
S'agit-il du privilège de la contribution foncière ? Le privilège du Trésor pourra s'exercer nonobstant limmobilisation des fruits, parce qu'il est armé d’un droit de suite qui lui permet de suivre son gage toujours et partout, et qui empêche l'immobilisation de produire effet contre lui. Celle-ci n’est opposable qu'aux créanciers chirographaires et aux créanciers privi-
Er
légiés non armés d’un droit de suite (1). — D'ailleurs limmobilisation estédictée dans l'intérêt des créanciers hypothécaires puisque l’art. 685 dispose que « les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque ». Or les créanciers privilégiés sont préférables aux créanciers hypothécaires (2). —- On doit encore considérer les contributions comme une charge des fruits et n’admettre qu'il n’y à de revenus disponibles que défalcation faite des sommes dues à l'Etat (3). — Enfin l’opinion contraire est trop opposée aux intérêts de l'Etat pour supposer qu'elle puisse être dans l’esprit de la loi (4).
S'agit-il du privilège des droits de mutation? Etant donné que celui-ci ne peut pas être exercé à l'encontre des ayants cause à titre particulier du débiteur, on ne peut plus donner la même solution. Mais la théorie de limmobilisation n'ayant été introduite dans notre droit qu'en faveur des créanciers hypothécaires, elle ne saurait profiter qu'à eux. Une fois ceux-ci désintéressés, les effets de l’inmmobilisation cesseront et le surplus des revenus sera distribué comme si ces revenus n'avaient jamais été immobilisés (5).
Nous ne nous attarderons pas à réfuter ces différents
(4) Sureau : Op. cit. p. 89, sqq.
(2) Opinion du Garde des Sceaux, développée dans une lettre au Ministre des Finances le 4° décembre 1824, citée par Durieu (Op. cit. sur l’art. 11,8 413, p. 227).
(3) Durieu, Loc. cit. p. 229.
(4) Durieu, Loc. cit. $ 112, p. 227.
(5) Sureau: p. 146,
arguments dont le meilleur ne vaut rien, et dont certains reposent sur une inexactitude manifeste (Comme cette affimation que l’immobilisalion profite aux seuls eréanciers hypothécaires), parce qu'il existe une objection qui les renverse tous. Cette objection, c’est que les privilèges du Trésor portant sur les fruits sont des privilèges purement mobiliers, et ne peuvent dans aucun cas, s'exercer sur des immeubles. C’esl en vain que l’on argumente du droit de suite, plus ou moins étendu, dont ces privilèges sont armés. Ce droit de suite n'a pas d'autre effet de suivre leur gage, soil un meuble, aux mains de certains tiers, mais que le bien prenne la nature d'immeuble, le gage sera détruit, le privilège s'éleindra, el le droit de suite disparaîtra avec lui.
Le privilège de la Régie cessera donc de pouvoir s'exercer à dater du jour de limmobilisation des fruits (1).
Les privilèges immobiliers cessent pareillement de pouvoir s'exercer sur les parties de l'immeuble qui viennent à reprendre la nature mobilière : ils cessent
(1) En ce sens:
Guillouard : t. II S 573.
Aubry el Rau : t. III, p. 310, nole 33 bis el p. 301, note 2. Baudry-Lacantinerie et de Loynes : {. [, S 658. Demante: Note sous cass, 1° août 1898: S. 99, 1. G5. Vergès : Th. doct. p. 79 et 130.
Cabanis : Th. doct. p. 175 sqq.
Cass. 24 juin 1857 ; S. 57. 1. 438.
Cass. 24 nov. 1869; S. 70. 1, 88: D: 70.14. 339: Grenoble 28 janv 48741 :S 72/2 51 MD TR 246, Cass. 4 déc. 1895 ; S. 96, 4. 93 : D. 96, 4. 345.
Contra :
Cass. 1° août 1898 ; D. 99. 4, 13: S, 99, 4. 65.
de s'exercer sur limmeuble aliéné pourvu que la mainlevée de l'inscription ait été accordée par le Trésor, ainsi que nous l'avons vu précédemment.
Toutefois il convient de remarquer que le Trésor ne voit pas pour cela son gage diminué, tous ses privilèges immobiliers étant doublés de privilèges généraux mobiliers qui grèvent aussitôt le bien nouvellement entré dans le patrimoine du débiteur.