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personne de connivence avec le débiteur, aux mains de laqueïle ce dernier aurait transféréla propriété de biens affectés par privilège au recouvrement des droits du Trésor. dans le seul but de se rendre insolvable, ou, au moins, de priver le ‘Frésor de son sage. La personne interposée ne faisant que masquer la personnalité du vrai débiteur ne doit pas être considérée comme un tiers avant acquis un droil propre sur la chose, et les droits et actions opposables au débiteur lui doivent être pareillement opposables.
La loi du 5 septembre 1807 a fait une application de cette théorie à la femme du comptable de deniers publics. La femme est présumée personne interposée à l'égard de certains meubles et immeubles acquis par elle, lorsqu'elle ne peut pas faire tomber là présomption en fournissant la preuve contraire. La loi suppose qw'elle n'est que le prête-nom de son mari, qu’elle a effectué ses achats au moven des deniers fournis par: ce dernier, et étend le privilège du ‘Trésor sur ces différents biens, comme s'ils avaient été acquis par le eomptable lui-même (1).
L’étendue de la présomption d'interposition est déterminée par la loi elle-même. — Pour les meubles, elle Sapplique seulement à ceux trouvés dans la maison d'habitation du mari, à l'exclusion des valeurs déposées en banque, des meubles déposés dans un garde-meuble, ete... à l'exclusion aussi des meubles
(1) Pourvu bien entendu que ces biens se trouvent dans les conditions requises pour que le privilège du Trésor puisse les grever. — V° Supra. l° partie, chap. LS 3.
placés dans le domicile de la femme, lorsque celle-ci est séparée de corps el autorisée à avoir un domicile distinct. — Pour les immeubles elle s'applique sans distinction à tous ceux acquis à tire onéreux postérieurement à là nomination du comptable: et subsiste par conséquent même en cas de séparation de corps.
Mais est-ce seulement à la femme du comptable que doit s'appliquer la présomption d’interposition ou encore à d’autres personnes ?
Un arrèt de la Cour de Limoges n’a pas craint de létendre aux enfants du comptable. « Considérant, dit cel arrêt, que ce serait inutilement que la loi du 24 août 1790 (1) aurait affecté Lous les biens acquis, à quelque titre que ce soit, par les comptables à la sûreté de leurs débets, S'ils pouvaient employer les fonds de leur caisse à faire des acquisitions en faveur de leurs enfants: que par ce moyen ils auraient la faculté d'éteindre lhypothèque du Trésor public par une inlerposilion de personnes : d'ou il suit que lorsque, comme dans Fespèce., l'enfant n’a aucune espece de de moyens d'acquérir, et que c'est des deniers du père commun que l'acquisition est faite, la présomption de droit est qu'elle est faite en fraude de la loi... Par ces motifs, déclare que le domaine Busseroles est la propriété de GC... père et qu’il demeure affecté à la créance du Trésor public (2). »
di) L’arrét a été rendu sous l'empire d’une législation antérieure à la loi de 1807, mais le texte cité établissait déjà la présomption d'interposition à l'égard des femmes des complables.
(2) Limoges 22 juin 1808; S. 1812, 2, 205, Cité par Dumesnil el Pallain 8 258.
ere.
Cet arrêt créait une nouvelle théorie étendant arbitrairement la présomption légale d'interposition à d'autres personnes que celles désignées par la loi personnes auxquelles elle paraissait pouvoir utilement s'appliquer. Mais une fois engagé dans celte voie il n'y avait plus de raison pour s'arréter. Après avoir étendu la présomption au fils du comptable, on pouvait l’étendre au père de celui-ci, à ses frères, parents, amis et finalement à tout tiers quelconque soupçonné d'entente frauduleuse avec lui. Une pareille interprétation de la loi de 1807 est absolument inadmissible. La présomption d'interposition, édictée spécialement à l'égard de la femme du comptable ne peut s’appliquer qu'à cette dernière, el dans tes limites tracées par le texte de la loi.
Toutefois, si l'arrêt de Limoges était mal motivé en droit, il l'était mieux en fait, et exprimait mal une idée juste. Cette idée est la suivante : lorsque le Trésor estcertainquel'acquisition faite par un parent ducomptable où par un tiers à élé faite au moven des deniers fournis par le comptable et pour le compte de celui-ci, lorsqu'il peut prouver qu'il y à eu interposition frauduleuse de personnes, il peut faire lomber l'acte dolosif au moyen de l’action paulienne. Cest l'application pure el simple du droit commun. Mais on ne saurait dire qu'il y ait alors une présomption d’interposition puisque le Trésor est tenu au contraire de prouver l'interposition. On ne saurait invoquer davantage le texte de la loi de 1807, puisque c’est l’article 1467 Code civil qui trouve ici son application.
Ce dernier point est cependant contesté. Certains
auteurs, tout en admettant que la présomption d’inter-position est applicable à la femme seulement, enseignent que la loi de 1807 peut être appliquée à d'autres personnes interposées, pourvu que le Trésor rapporte la preuve de cette interposition (1). Mais cette inter-prétation est toujours une extension arbitraire de la loi et ne saurait avoir plus de raisons d’être admise que celle de la Cour de Limoges. Il y à eu un transfert de propriété sur la têle de la personne interposée, et le Trésor ne peut pas méconnaître ce transfert pour étendre son privilège sur la propriété transférée quand un texte exprès ne l’y autorise pas. Or, le texte ne l'y autorise que lorsque la personne interposée est la femme même du comptable. Donc, dans toutes les autres hypothèses, le Trésor pourra seulement se prévaloir des dispositions du droit commun et mettre en jeu l’action paulienne.
3. — Unsecond groupe de privilèges fiscaux s'exerce non seulement à l'encontre du débiteur principal, mais encore à l'égard des débiteurs accessoires, coobligés ou cautions. Le privilège des Douanes et celui des Contributions indirectes sont opposables à la caution
(1) Guillouard, t. I, $ 594.
Dumesnil et Pallain, $ 258.
Ducos : p. 154.
M. Ducos fait une distinction. Si le Trésor peul prouver : 1° Que le bien acheté par le tiers a été payé des deniers du comptable; 2 qu’un concert frauduleux a eu lieu entre le tiers et le comptable, le privilège de la loi de 1807 s'étendra sur ce bien. Maïs si le Trésor ne peut pas rapporter la preuve du concert frauduleux, le Trésor ne pourra agir que conformément au droit commun, en invoquant les articles 1166, 1167 du Code civil.
du débiteur ou à ses coobligés ; le privilège des frais de justice s'exerce non seulement contre le condamné, mais encore contre les parties déclarées civilement responsables des frais (1).
Cette solution parait à première vue une extension abusive des privilèges du Trésor, au delà des limites que lui tracent les lois fiscales. La cour de Grenoble à même cru devoir se prononcer en sens conlraire en donnant pour raison « que si la loi du 22 août 1791 abtribue à la Régie des Douanes un privilège sur les meubles des comptables el des redevables, elle n’assujettit pas au même privilège les meubles des cautions » (2).
En réalité, les différents coobligés que nous venons d’énumérer sont Lenus personnellement vis à vis du Trésor: ils sont de véritables redevables, et soumis comme tels au droil commun au même titre que les débiteurs principaux. La distinction établie entre ceux-ci el ceux-là est toute de surface : les uns et les autres sont dans la même situation vis-à-vis de l'Administration.
Les caulions soumissionnées d'un redevable des droits de douane, pour prendre un exemple qui à donné lieu à controverse, sont certainement des redevables au sens où l’enlend la loi de 1791, car cette loi même se sert du mot de redevables pour les dési-
(1) Pandectes françaises, \° Privilège, $ 32A7.
(2) Grenoble, 30 août 1814, Un arrêt de la Cour de cassation a cassé cette décision tout en adoptant la même théorie dans ses motifs (Cass., 14 mai 1816) — Dalloz : Rep., v° Privilège, $ 544,
gner (1). Le débiteur et la caution sont au même titre débiteurs personnels du Trésor. Le privilège du Trésor doit donc grever également les biens de l'un et de Pautre (2).
Ce .que nous venons de dire des cautions d’un redevable des douanes s’appliquerait également à la caution d’un redevable de la Régie des Contributions indirecles et autres coobligés (marchand en gros responsable des taxes dues par le destinataire des marchandises, etc.). |
&.— Tout créancier privilégié peut exercer son privilège sur les biens de son débiteur qui lui sont affectés, alors même que ces biensse trouveraientaux mains d'un tiers détenteur. Il n’est point nécessaire pour cela
(4) Loi 6-22 août 4791, tit. XIII :
ART. 31. — Lorsque le receveur aura fail crédit des droits, il sera en cas de refus ou de retard des redevables, autorisé à décerner contrainte, en fournissant en tête de la contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables.
Ce texte vise certainement les caulions, le mot de soumission le prouve. En effet, les receveurs font, dans certains cas particuliers, crédit des droits de douane, ils doivent exiger du débiteur une caution bonne et solvable. Cette caution signe une sowrnission, c'est-àdire un engagement écrit d’acquitler les droits qui auront été reconnus exigibles, Le débiteur principal signe une soumission analogue. Lors donc que la loi parle de La soumission des redenables au pluriel, elle entend certainement par là la soumission du débiteur et celle de la caution.
(2) En ce sens :
Dalloz : Rep., v° Privilèges, K 544.
Dalloz : Swpp. eod., S 291.
1240) 1 LRO LEP RSS 2
Guillouard : T. II, $ 559.
Baudry Lacantinerie et de Loynes : T. I, $ 652.
Aubry et Rau, t. I, $ 263 bis.
Cass. 12 déc. 1822; 8. 23. 1. 164.
Cass. 4 janv. 1888; S. 88. 1. 329.
SMBÉ EE
que le privilège soit armé d'un droit de suite, le détenteur n'avant pas de droit réel sur la chose.
Les privilèges du Trésor obéissent sur ce point au droit commun. Toutefois la loi du 12 novembre 1808 a modifié et aggravé singulièrement la situation des détenteurs de biens affectés au privilège des Gontributions directes. Ceux-ci ne sont plus seulement tenus de laisser saisir entre leurs mains les biens grevés par le privilège du fisc, ils sont tenus de verser directement el sur simple sommation les sommes qu'ils détiennent aux mains du percepteur.
« Tous fermiers receveurs, économes, notaires, Commissaires-priseurs et autres déposilaires el débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du ‘Trésor publie seront tenus, sur là demande qui leur en sera faite, de payer en lacquit des redevables el sur le montant des fonds qu'ils doivent, où qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront alloués en compte » (1).
Ce texte à donné lieu à deux interprétations dittérentes. On s'est demandé si les différentes personnes énumérées par la loi et dont l'énumération n'est d'ailleurs pas limilalive, étaient lenues de payer seulement en lant que détenteurs, propler rem, ou si la loi ne leur imposait pas une obligaton personnelle. On s'est appuyé pour soutenir ce dernier
(4) Loi du 12 nov. 1808 : art. 2,
systeme sur les mots « seront lenus de payer ». En conséquence, dit-on, la simple demande adressée par le percepteur vaut une opposition entre leurs mains. S'ils n'y satisfont pas ils se (trouvent personnellement obligés sur leurs biens vis à vis du Trésor, el la voie de la contrainte administrative peut ètre emplovée contre eux (1).
Cet argument de texte n'est aucunement décisif el peut-être {res facilement rebourné contre le systeme en faveur duquel on linvoque. Pour comprendre le sens de notre arlicle 2, il ne suffil pas d'en détacher rois mots; il faut placer ces mots au milieu de leur contexte el lire la phrase en entier « ...SerontL tenus de payer," dit la loi, ss le snontant des fonds qu'ils doivent où qui sont entre leurs nains ». c'est-à-dire seront lenus en qualité de détenteurs, ob rein, el non pas personneilement. Le sens est tres clair, el cette explication à lavantage d'être en harmonie avec les principes généraux du droit, el d'être conforme à la règle d'interprétation restriclive des privilèges.
5. — Knfin, un qualrieme groupe comprend les privilèges du Trésor armés d'un droil de suite, privilèges qui peuvent s'exercer, comme les privilèges immobiliers, à l'encontre de personnes jouissant d'un droit réel sur la chose. Une seule restriction à été
(1) Dalloz. Rep. Impôts directs $ 590, Dufieu : Op.-cit. $$ 49 à 29, sur l’art, 14, &: I, p. 295, Sureau : Th. Doct,, p. 114.
apportée à ce principe, ainsi que nous l'avons vu précédemment, au sujet du privilège des droits de mutation qui ne peut s'exercer à l'encontre des tiers acquéreurs de l'héritier. Le privilège de la contribution foncière au contraire peut s'exercer à l'encontre des tiers acquéreurs de l'immeuble. Il s'exercera pareillement à l'encontre des fermiers, usufruitiers, emphytéotes, créanciers hypothécaires, donaltaires, ete.
Des difficultés se sont élevées dans la pratique au sujet de l'étendue des obligations du fermier. Ces difficultés nous paraissent provenir d’une confusion entre les deux obligations dont est tenu le fermier, en tant que détenteur d’une part et en tant que locataire de l’autre.
En tant que détenteur des deniers qui représentent le prix du fermage et qu'il doit au propriétaire, le fermier est tenu de supporter la saisie de ces deniers opérée entre ses mains par le fise, et même de vider ses mains en celles du percepteur à premiere réquisition. — En tant que locataire de l’immeuble jouissant sur les fruits de cet immeuble d'un droit réel, il est tenu de supporter lexercice du privilège de la contribution foncière sur lesdites récoltes.
Dé la combinaison deces deux obligations, il résulte que, si le fermier ne paie pas la contribution foncière de l’immeuble sur les deniers qu'il doit à son propriétaire, il s'expose à voir ses récoltes saisies. Il en est de même d’ailleurs s’il ne peut pas la payer, n'ayant entre les mains aucuns deniers dus à son propriétaire. Certains auteurs ont voulu aggraver cette
obligation, déjà assez rigoureuse par elle-même en décidant : 1° Que le fermier était tenu personnellement au paiement de la contribution foncière; 2° Qu'il en répondait sur tous ses biens. (1)
Cette théorie est appuyée sur une série de textes antérieurs à la loi du 12 novembre 1808 qui, tous, obligent le fermier à faire l'avance des contributions pour le propriétaire (2). Les fermiers, sous l'empire de cette législation, étaient des débiteurs accessoires de la contribution foncière dont la situation se rapprochait beaucoup de celle des cautions en matière de douanes ou de contributions indirectes. Toute la question est donc de savoir si la loi de 1808 à abrogé ces textes antérieurs ou si elle les à laissés subsister et doit se combiner avec eux.
Nous croyons que l'intention du législateur à été en édictant la loi de 1808 d’abroger toutes les lois antérieures relatives aux privilèges de la contribution foncière et des autres contributions directes, pour unifier sur ce point la législation. Pour n’en citer
(1) Durieu : Op. cit. sur Part. 13, {. 1, pp. 255 sqq.
Cass. 4 Déc. 1895 ; S. 96, 4, 93.
Cet arrêl admet cependant que le fermier ne répond de l'obligation de payer la contribution foncière que sur l'immeuble qu’il tient à ferme.
(2) Loi 2 thermidor an II, art. 9. —L,.3 nivôse an IV.—L.18 brumaire an VIL, art. 8. — [.. 48 prairial an V, art. 27. — L. 3 frimaire an VII, art. 147. s
Ce dernier texte, un des plus explicites, est ainsi conçu : « Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer à J’acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyers, »
CfrDucos +0p.-cit. p.81:
Vergès : Op. cit. p. 60.
Sureau : Op. cit. p. 100.
qu'une preuve, le privilège de la contribution foncière était réglé avant 180$ par une loi du 11 brumaire an VIT (art. 2) qui garantissait le recouvrement de là contribution foncière au moyen d'un privilège immobilier dispensé d'inscription. Cette loi à évidemment été abrogée par celle de 1808, bien que ce dernier texte ne le dise pas expressément. P’intention du législateur à été certainement que le Trésor ne puisse invoquer d'autre garanties que celles de la loi de 1808. Ne doit-on pas. considérer comme abrogées en même temps toutes les dispositions réglementaires qui se rallachaient à l’ancienne législation ?
D'ailleurs le système proposé Liré des textes antérieurs à la loi de 1808 se trouve en contradiction avec les conséquences de cette loi relatives aux obligations du fermier, lelles que nous venons de les déterminer. Nous pouvons done considérer à bon droit ces anciens textes comme abrogés el repousser le svstème qui prétend s'appuver sur eux.
Le privilège des droits de mulalion par décès peut s'exercer à l'encontre de tous les héritiers, donataires et légalaires. Lorsqu'il est exercé à l'encontre des héritiers el des successeurs in #Aiverstin jus du défunt, personne ne conteste qu'il garantisse la totalité de la créance. Mais on à soutenu que lorsqu'il s'exerce contre des légalaires à titre particulier, il ne garantit que le payement des droits auxquels sont tenus ces légataires. La loi de frimaire an VII, dit-on. dispose d'une part que «les droits seront payés par les héritiers, donataires el légataires » et « que les cohéritiers seront solidaires », d'autre part que « la
Nation à action... pour le payement des droits ». Cela signifie que l’action réelle du Trésor ne peut être intentée contre un successible que pour le recouvrement des droits dus par ce dernier. Si l’action est dirigée contre un héritier où un successeur à titre universel, elle garantira l'intégralité de la créance du Trésor en vertu de la solidarité édictée par la loi entre les héritiers. Mais conme le légataire à titre particulier n'est pris dans les liens d'aucune solidarité, et qu'il ne doit que la portion des droits de mutation afférente aux biens qu'il à recueillis, le privilège ne garantit que le payement de ces droits (1).
Cette interprétation très restrictive du texte de la loi nous paraît incompatible avec ces deux principes pourtant certains : — d'une part que le privilège en question est armé d'un droit de suite; — et d'autre part qu'il est indivisible. Nous ne croyons pas que la loi de frimaire ait voulu établir une corrélation quelconque entre la somme due personnellement pour droits de mutation par le légataire et le montant de la somme pour laquelle il est Lenu de supporter: lexercice du privilège. Le privilège garantit l’intéoralité de la créance du Trésor.Elant indivisible, il la garantit tout entière sur chaque portion des revenus successoraux. Etant armé d'un droit de suite. il permet de poursuivre cette portion des revenus successoraux aux mains d'un légataire à titre particulier. Ce dernier est obligé de supporter l'exercice du privilège sur les revenus des biens qui lui sont dévolus. non pas en lant que débiteur person-
4) M. Wahl. Note sous Caen 24 janvier 1888 ; S, 90. 2, 193.
nel de l'impôt, mais en tant que tiers détenteur des biens privilégiés.
Par conséquent le privilège des droits de mutation peut s'exercer sur les revenus d’un bien héréditaire détenu par un successible qui n’est pas débiteur des droits réclamés. Il s'étend aux biens qui font l’objet d'un legs particulier pour garantir les droits dus par le légataire universel. Il s'étend aux revenus perçus par l’usufruitier pour garantir le paiement des biens dus par le nu-propriétaire. En un mot le droit de mutation a le caractère d'une dette naissant avec l'ouverture de la succession et inhérente à l'ensemble des biens qui la composent.
Telle est la théorie très simple qui résulte des principes généraux du droit et qui s'harmonise parfaitement avec le texte de la loi de frimaire. « Les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires. La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »
C'est d'ailleurs celle qu'ont adopté la jurisprudence et la majeure partie de la doctrine. (1)
(1) Tr. Saint-Gaudens ; 13 juin 1871; D. 73. 5. 220.
Tr. Brioude ; 29 novembre 1876; Rep. Garnier, 3387. Tr. Pontoisé ; 27 avril 1882 ; D. 82. 3. 111,
Tr. Lons-le-Saunier ; 8 décembre 1884; D. 86. 5. 202, Tres Meaux ; 42 mai 1886 ; D. 88. 5. 247.
Lyon ; 23 juillet 1890; S. 91, 2. 470.
Aix ; 4 décembre 1890 ; $. 91. 2. 97.
Caen ; 24 janvier 1888 ; S, 90. 2, 493.
Guillouard : t. II $ 572.
Baudry-Lacantinerie et de Loynes: L. I K 637. Aubry et Rau : t. III p. 300.
Serrigny; Rev. crit, t. IX p. 538,