‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 28 sur 44 · Privilèges immobiliers · texte numérisé non relu

Privilèges immobiliers

Section III. — Du rang des privilèges du Trésor dans la classification générale des privilèges.

6. Conflits des privilèges généraux mobiliers du Trésor avec différents privilèges mobiliers civils.

7. Conflit des privilèges spéciaux mobiliers du Trésor avec les différents privilèges mobiliers civils.

8. Conflit des privilèges immobiliers du Trésor avec les privilèges immobiliers civils.

1. — Tous les privilèges du Trésor ne viennent pas au même rang; cela résulte d'une manière certaine des textes qui les instituent; mais il est assez délicat de déterminer le rang qu'il convient d'assigner à ces différents privilèges, au milieu de la classification générale des privilèges institués par le Code civil, Je Code de commerce, et différentes lois spéciales,

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Le Code civil, en effet, ne traite pas la question el se borne à un simple renvoi : « Le privilège à raison des droits du Trésor royal et l'ordre dans lequel il s'exerce, dit l'article 2098, sont réglés par les lois qui les concernent. » Si, d'autre part, on se réfere à ces lois spéciales, on les trouve peu explicites. Les unes oublient complètement d'aborder le problème du rang (c’est le cas de Ia loi de frimaire an VIT pour le privilèce des droits de mulation par décès). Les autres traitantla question d’un molsans se référer aux principes el se trouvent parfois en opposition avec les principes généraux du droiltcivil.— LeCode crée une théorie générale du rang sans s'inquiéter des privilèges du Trésor. Les lois fiscales déterminent le rang de ces derniers sans s'inquiéter des théories générales. Les conflits entre privilèges fiscaux et privilèges civils sont par conséquent inévitables: el on ne peut résoudre ces conflits qu'en tenant compte tout à la fois des règles générales et du droit des dispositions particulières du droil fiscal.

C'est pourquoi avant d'entrer dans le vif de la queslion, nous croyons devoir: rappeler brievement les principes généraux du droit civil qui dominent la matiere.

2. — Apres avoir élabli la division tripartite des privilèges généraux sur les meubles et les immeubles (arb. 2104 e{ 210%), privilèges spéciaux sur certains meubles (2102), el privilèges spéciaux sur certains immeubles (2103), le Code ne classe d'une manière complèle que les privilèges de l'article 2101.Pour les privi-

lèges spéciaux, mobiliers où immobiliers, il ne donne qu'uneclassificalion incomplète (art. 2102et2103). Enfin il ne prévoit pas d'une manière générale le conflit de ces différentes catégories de privilèges entre eux, et ne résout que quelques hypothèses de conflits particuliers. L'œuvre dela doctrine a étéde combler ceslacunes.

1. — Classementdes privilèges spéciaux mobiliers. — Le système qui consistait à suivre pour le classement des privilèges spéciaux mobiliers l'ordre déterminé par l'article 2102, est aujourd'hui complètementabandonné. L'énumération de l’article 2102, en effet, est tout d'abord incomplète. [ faut donc, en s'appuyant sur les hypothèses particulières qui v sont traitées, rechercher quels sont les motifs qui ont inspiré le législateur dans son œuvre, el appliquer ensuile ces principes généraux à la détermination du rang des autres privilèges.

Les principes qui régissent celle matière sont les suivants :

Les privilèges spéciaux mobiliers peuvent être rattachés à trois idées : l'idée de nantlissement, l’idée de conservation de la chose et l'idée d'augmentation du patrimoine du débiteur.

Les privilèges iondés sur lPidée de gage ou de nantissement priment tous les autres privilèges dont la chose peut être grevée, siles créanciers nantis de la chose sont de bonne foi et ignorent l'existence des privilèges antérieurs.

Lorsqu'un conflit se produit entre un privilège fondé sur l'idée de conservation de la chose et un privilège

fondé sur l'idée d'augmentation du patrimoine du débiteur, le premier prime le second. :

La classification générale s'opère done dans l’ordre suivant :

1° Privilèges fondés sur l’idée de nantissement ;

2 Privilèges fondés sur l’idée de conservation de la chose;

30 Privilèges fondés sur l’idée d'augmentation du patrimoine.

Exceptionnellement les privilèges de la seconde catégorie pourront venir au premier rang si les frais pour la constitution de la chose ont été faits postérieurement à la constitution du gage.

IL. — Conflit entre les privilèges mobiliers généraux et Spéciaux. — Le conflit entre les privilèges

généraux et les privilèges spéciaux sur les meubles est un des points les plus discutés de notre droit. Il esb cependant un privilège de cette catégorie pour lequel tous les auteurs tombent d'accord : c'est le privilège des frais de justice auquel tout le monde assigne le premier rang, à raison de l'utilité pour tousles créanciers des frais ainsi fails; sans frais de justice, la réalisation du gage commun ne serait pas possible. Mais ce privilège mis à part, les controverses commencent. Nous n'avons pas à entrer dans leur détail ; disons seulement que trois systèmes se partagent la doctrine. — L'un fait primer dans tous les cas les privilèges spéciaux par les privilèges généraux. — Un autre, prenant le contrepied du premier, accorde la préférence aux privilèges spéciaux. — Un troisième, intermédiaire entre

les deux autres, classe les privilèges, non pas d’après leur caractère spécial ou général, mais uniquement d’après la faveur qui s'attache à la créance.

IL. — Classement des privilèges spéciaux immobiliers. — Le classement de ces privilèges offre peu de difficultés. En s'appuyant sur l'exemple concret donné par le Code civil dans son art. 2103, on arrive facilement à déterminer le critérium qu'il faut suivre. L'art. 2103 prévoit l'hypothèse d’un conflit entre deux on plusieurs vendeurs successifs et décide que le premier sera préféré au second, le second au troisième, etc... Or. le privilège du vendeur‘, comme d’ailleurs tous les privilèges spéciaux immobiliers, est fondé sur cette idée que le vendeur, le créancier, à mis une valeur dans la masse commune. La règle qui se dégage de cet exemple, c’est que pour classer les privilèges spéciaux immobiliers, il suffit de classer les créanciers qui ont mis une valeur dans la masse commune. À celui qui a le premier augmenté le gage des autres créanciers appartiendra le premier rang, au second, le second rang, et ainsi de suite.

IV.— Conflit entre les privilèges généraux el les privilèges spéciaux sur les immeubles. — Ge conflit est prévu et tranché par l'art. 2104 du Code civil : « Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur un immeuble avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans Pordre qui suit : 1° les frais de justice et autres énoncés en Part. 2101 ; 20 les créances désignées en l'art. 2103. »

SECTION II Classement des privilèges du Trésor entre eux

Les lois particulières qui reglent les privilèges du Trésor permettent de déterminer assez facilement le rang qu'ils oceupent les uns par rapport aux autres, Il convient à ce point de vue d'étudier successivement les privilèges généraux mobiliers, les privilèges spéeiaux mobiliers el les privilèges immobiliers.

3. — les six privilèges généraux mobiliers institués en faveur du Trésor public, celui qui occupe, sans contredit, le premier rang est le yrivilèege de la Régie des contributions direcles.« Ge privilège s'exerce avant tout autre » dit la loi du 12 novembre 1808. Le lexte est formel, el Ia doctrine comme la jurisprudence, s'inclinant devant lui, ont loujours décidé que le privilège des contributions directes jouissail d'un rang de faveur.

La raison de celle faveur est facile à deviner. De tous les impôls qui alimentent les caisses du Trésor, les impôts directs élaient au commencement du xIX° siècle les plus importants, les plus certains dans leur rendement, ceux généralement destinés à faire face aux dépenses fixes du budget. C'est à eux que S’appliquaient surtout loutes les raisons que nous avons précédemment développées el qui tendent à faire enlourer de garanties spéciales les créances du fisca l'encontre des redevables. (1) C'est pourquoi le pr'emier rang à élé allribué au privilège qui en garantit le

(1) Durieu : Op. cit, Sur l’art. 41, S 61, &, I, p. 492.

recouvrement. — Sous l’ancien régime, on trouve déjà ce privilège de premier ordre attaché à cerbains impôts directs. Un édit du mois de mai 1749 dispose dans son art. 12: « Voulons que le vingtième du revenu des biens, ordonné être levé par notre présent édit soit payé suivant les rôles qui en seront arrelés en notre conseil, en quatre termes égaux... par préférence à tous autres créanciers, douaires el autres dettes privilégiées où hypothécaires, de quelque nature qu'elles soient, 16e & nos autres deniers (4). »

Certains auteurs ont cependant discuté le rang de faveur du privilège des Contributions directes et soulenu qu'il pouvait êlre primé par un autre privilège du Trésor : celui sur le cautionnement des agents comptables. Mais comme ce dernier n'est pas autre chose, somme toute, qu'une variété du privilège du créancier gagiste, nous nous occuperons de celle controverse dans notre seconde section, lorsque nous éludierons le conflil du privilège des contributions directes avec celui du créancier gagiste.

Le rang de faveur du privilège des Contributions directes s'applique également au privilège du Timbre, puisque celui-ci jouit du même rang que celui-là aux termes de la loi du 28 avril 1816 (art. 76). Par conséquent, si les deux Régies viennent en concurrence sur les biens d'un même débiteur, elles seront payées par contribution au marc le franc.

Le second rang appartient au prérilège de la Régie des Contributions indirectes. Si Fon s'en tient à la

(1) Guyot, Rep. V° vingtièmes,

lecture du texte de la loi du 4er germinal an XII, il semble que ce privilège jouisse lui aussi d'un rang particulièrement favorable et puisse même se trouver en conflit avec le précédent. « La Régie, dit Particle 47 de cette loi, aura privilège et préférence à tous autres créanciers... à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dù pour six mois de loyers seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle el sous corde. »

Si on admet pour la loi de 1808 l'interprétation que nous avons donnée, et qui est basée sur des raisons historiques, c’est-à-dire si on admet que les mots avant tout autre S'appliquent aussi bien aux privilèges du Trésor qu'aux privilèges civils, il n'y à pas de difficullé; le privilège des Contributions indirectes jouissant du premier rang parmi les autres créanciers devra s'exercer immédiatement après celui des Contr'ibutions directes. Mais il ne faut pas se dissimuler que cet argument de texte peut être retourné et employé à défendre la thèse inverse, à faire primer les Contributions directes par les Contributions indirectes. L’argument tiré de ce que la rentrée prompte et régulière des contributions directes importe davantage à l'équilibre budgétaire que celle des contributions indirectes n’est pas davantage irréfutable.

En réalité le rang du privilège qui nous occupe est bien déterminé par la loi de germinal an XIII, mais indirectement. En effet, la loi de 1808 a voulu faire primer par le privilège des Contributions directes tous les privilèges du droit civil. Nous avons déjà

énoncé ce principe, nous aurons à le développer plus loin. Or, le privilège des Contributions indirectes est primé par certains privilèges civils, notamment par celui du bailleur. Donc il doit venir après le privilège des Contributions directes, et s’il vient après lui il ne peut venir qu’au second rang, puisqu'il s'exerce luimême « avant toutes autres créances ».

Le privilège de la Régie des douanes a donné lieu à une discussion assez vive; on s’est demandé s’il devait occuper le même rang que le privilège des Contributions indirectes, les créances des deux administrations venant au marc le franc, ou si, au contraire, il devait être primé par ce dernier. La raison d’hésiter est la suivante : la loi des 6-22 août 1791 (art. 22, Tit. XIIT), dispose que « la Régie aura privilège et préférence & {ous créanciers... à l'exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour six mois de loyers seulement, et sauf aussi la revendication, dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde ».

Lorsque la loi de germinal an XII, relative au privilège des Contributions indirectes à été rédigée, le législateur s’est borné à copier le texte précité, mais en lui faisant subir une légère modification. I à supprimé les mots ef autres privilégiés. De là est née la controverse. Qu’entendait le législateur de 1791 par ces mots ef autres privilégiés ? Pourquoi ces mots ont-ils été supprimés par la loi de germinal an XIII? Trois systèmes ont été construits pour résoudre ce

double problème. | Ro 12

a) Suivant une première opinion il faudrait éclairer le texte ambigu de 1791 avec celui de germinal an XII visiblement calqué sur lui el plus clairement rédigé. Le terme d’autres privilégiés serait un terme vague, désignant sans doute les différentes espèces de frais faits pour la réalisation du gage el dontles frais de justice sont un cas particulier. Les deux textes auraient le même sens, les deux privilèges le même rang, el ce rang serait celui que nous avons assigné au privilège des Gontributions indirectes (1).

b) Suivantun second système, l'expression ef autres privilégiés aurait un sens très précis. Ces mots désigneraient les différents privilèges généraux mobiliers qui existaient en 1791, el qui élaient les suivants :

1° Frais funéraires ;

2 Frais de dernière maladie :

30 Loyers des maisons ;

4 Gages des domestiques ;

»° Créance du vendeur de meubles impayés.

Soit à peu de choses près, les privilèges de l'art. 2401 C. Civ.

Le privilège des Douanes ne s’exercerait donc qu'après ces derniers.

Mais le privilège de la Régie des Contributions indirectes aurait, lui aussi, le même rang. En supprimant

« La

les mots e{ autres privilégiés le législateur n'aurait aueunement eu l'intention d'assurer un rang plus favorable au privilège des Contributions indirectes. ni de rien changer à l'économie de la loi de 1791. H

(4) Ducos : Op. cit. p. 59.

aurait Simplement sous entendu un mot, qui ne lui paraissait pas devoir êlre formellement exprimé (1).

c) Un troisième système enfin entend bien les mots el autres privilégiis dans le même sens que le précédent, mais il tire de leur suppression par la loi de Pan XIII une conséquence loute différente. Cette suppression à élé intentionnelle. On peut, des deux textes rapprochés, tirer un argument 4 contrario. Si le privilège des Douanes est primé par les privilèges de Particle 2191, 1e privilège des Contributions indirectes ne l’est pas. Par conséquent celui-ci prime celui-là, et si nous accordons le deaxième rang au privilège de la Régie des Contributions indirectes, le privilège des Douanes ne viendra qu'en troisième rang (2).

Le dernier système nous parait de beaucoup le meilleur. L'interprétation qu'il donne des mots ef autres privilégiés est la seule admissible. Celle du premier système est visiblement inventée pour les besoins de la cause. Elle ne correspond ni aux principes de l’ancien droit, nia Pinterprétation donnée par la jurisprudence de la loi de 1791; pour tout dire, elle ne signifie rien. Or dès l'instant que lon admet cette

(1) En ce sens :

Vergès : Op. cit. p. 152 sq.

T. comm. Seine 17 mai 1882 (annulé par l'arrèl de la Cour: d'appel de Paris du 28 mai 1884 cité #2fra).

(2) En ce sens :

Baud»y-Lacantinerie el de Loynes : Op. cit. L. I K 662,

Mroplons :49p."eit. ELIS:99.

Ponte OP. 1CLL:0. IS 36:

Aubry et Rau : Op. eût. L. II S 263 bis.

Paris : 12 déc. 1856. — D. 59. 5. 306. —S. 57. 2.64.

Caen : 45 janv. 1870. — D. 73. 2. 178. — S, 73.2. 44.

Paris 28 mai 1884, confirmé par Cass. 9 mars 1885. — D). 86. 1, 409,

un —

interprétation, il ne saurait y avoir d'hésitation entre le second et le troisième système. En présence de textes aussi précis, il n'y à pas à rechercher la volonté du législateur. Nous irons même plus loin. Sile législateur avait réellement eu l'intention de laisser au privilège des Contributions indirectes le rang assigne à celui des Douanes, si la suppression des mots ef autres privilégiés était le résultat d’une maladresse ou d’une erreur, nous nous rallierions encore au troisième système, parce que la matière des privilèges fiscaux est de droit très étroit, que tous les textes doivent être interprétés le plus restrictement et le plus littéralement possible. Lorsque la loi de germinal an XIII dit que le privilège de la Régie s'exerce avant tout autre, sauf trois exceptions, il n'est pas permis de grossir par voie d'interprétation où d’analogie le nombre de ces exceptions.

Le privilège des Douanes ne vient donc qu'au troisième rang. Par voie de conséquence la caution dun redevable subrogée au privilège des Contributions indirectes primera la caution d'un redevable subrogée au privilège des Douanes (1).

Le rang des deux privilèges généraux mobiliers qui restent à classer ne peut donner lieu à aucune difficulté, car les lois y relatives déterminent ce rang indirectement toujours, mais avec une précision très grande.

(1) C’est sur celte espèce qu'ont été rendus le jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 17 mai 1882, l'arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 1884 et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 4885, cités supra,

Le privilège sur les biens des comptables devra

s'exercer après celui de la Régie des Douanes, puisqu'il est primé par tous les privilèges civils des articles 2101 et 2102 (loi du 5 sept. 1807, art. 5). Il occupera donc le quatrième rang.

- Etenfin au cinquième et dernier rang se placera le privilège des frais de justice criminelle, quiestprimé par tous les privilèges des articles 2101 et 2102, et de plus par le privilège garantissant la créance du défenseur du condamné (loi du 5 sept. 1807 art. 2). On peut. il est vrai, contester ce classement et placer ce privilège au même rang que le précédent, en niant que la créance du défenseur soit garantie par un véritable privilège. Certains auteurs veulent n'y voir qu'un prélèvement effectué sur la collocation accordée au Trésor (1). Mais cette opinion est repoussée par la majorité de la doctrine qui considère la créance du défenseur comme privilégiée non seulement à l'égard du Trésor, mais même à l'égard des créanciers chirographaires (2).

4. — Les privilèges spéciaux mobiliers du Trésor public, sont, comme nous le savons, au nombre de trois: privilège de la contribution foncière, privilège des droits de mutation par décès, privilège sur le cautionnement. Le premier ne donne lieu à aucune discussion, puisqu'il jouit du même rang que le privilège des autres contributions directes ; il s'exercera « avant

(4) Troplong : Op. cût. À. I, 35.

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