‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 29 sur 44 · C. Rennes, 13 août · texte numérisé non relu

C. Rennes, 13 août

(2) Aubry et Rau: Op. cût. t. IV, p.185,

tout autre ». avant les privilèges du droit civil, et avant les autres privilèges du Trésor public.

Le privilège des droits de mutations est au contraire très difficile à classer, parce que la loi du 22 frimaire an VII ne fixe pas son rang. Dans le silence des textes, il faut appliquer le principe général « que le rang des privilèges se règle d’après la faveur altachée à la créance ». Mais quel est au juste le degré de faveur que mérite l'impôt des droils de mutation par décès ? Là commence la difficulté.

Nous n'avons pas cependant à aborder actuellement celle difficullé, puisque nous nous bornons à classer les lrois privilèges spéciaux mobiliers les uns par rapport aux autres. Nous relrouverons toutes les controverses auxquelles ce privilège à donné lieu lorsque nous éludierons la classification générale des privilèges. Il nous suffit en ce moment de déterminer son rang par rapport au privilège de la contribution foncière, el du privilège sur le cautionnement.

Le premier conflit doit êbre {tranché évidemment au profit de la contribution foncière, nous l'avons déjà dit.

Le second doil être lranché, à notre avis. au profil des droits de mutation par décès, el ceci pour deux raisons principales :

a) Parce que le privilège sur le cautionnement, bien qu'édicté en faveur dx Trésor public, doit être mis sur le même rang que les privilèges civils fondés sur l'idée de nantissement, et que ceux-ci, comme nous le verrons plus loin, sont primés par le privilège des droits de mutation.

b) Parce que le privilège sur le cautionnement est un privilège grevant le capital, et les revenus tandis que le privilège des droits de mutation grève seulement! les revenus. En cas de conflit, il est préférable de donner le premier rang au privilège sur les revenus, sinon la garantie donnée à la Régie de l'Enregistrement risquerait de devenir illusoire.

5. — Reste enfin à opérer le classement des privilèges immobiliers du Trésor entre eux ; mais on peut dire que la question ne se pose même pas. Des deux privilèges en conflit, en effet, l’un — celui des frais de justice — est général ; l'autre — celui sur les biens des comptables — est spécial.

Or, nous savons qu’un privilège spécial sur les immeubles est toujours primé par un privilège général. Le privilège des frais de justice devra donc s'exercer avant le privilège sur les biens des comptables.

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