SECTION III
Du rang des privilèges du Trésor dans la classification générale des privilèges.
Nous venons de déterminer la classement des privilèges du Trésor entre eux, d’après les lois spéciales qui les régissent. Nous devons maintenant rechercher avec quels privilèges civils ils peuvent se trouver en conflit et comment ces conflits doivent être résolus ; en d’autres termes nous devons déterminer le rang qu'ils occupent dans la classification générale des
privilèges.
DE ee
Disons tout d’abord que cette classification générale dépend du système que l’on adopte pour résoudre le conflit des privilèges généraux et des privilèges spéciaux sur les meubles. — D'après la première et la seconde des trois théories que nous avons signalées plus haut (1), un privilège général fiscal ne peut se trouver en conflit qu'avec des privilèges généraux civils, un privilège spécial avec des privilèges spéciaux. — D'après la troisième théorie, au contraire, privilèges généraux el privilèges spéciaux peuvent se trouver en conflit les uns avec les autres, puisque le rang qu'ils occupent dépend uniquement de la faveur attachée à la créance, et non de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Personnellement nous donnons nos préférences à cette troisième théorie, el c'est sur ces données que nous allons déterminer le classement général. Il sera extrêmement facile aux partisans d’un autre système, de le modifier en conséquence.
6. — Etudions d’abord le conflit des privilèges généraux mobiliers du Trésor avec les différents privilèges mobiliers civils.
[. — Privilège des Contributions directes.
Le privilège des Contributions directes tenant de la loi un rang de faveur, peut entrer en conflit avec les privilèges civils auxquels le législateur a également accordé un rang de faveur sans préciser
(D Supra : S2, I,
davantage, par exemple, avecle privilège des frais de justice, et celui du créancier gagiste. Certains auteurs l'ont mis également en conflit avec le privilège du Trésor sur le cautionnement, le privilège de l’aubergiste, celui du voiturier et celui du bailleur.
a) Conflit avec le privilège des frais de justice. — De tous les privilèges mobiliers du droit civil, les auteurs s'accordent à reconnaître que celui qui mérite le premier rang est le privilège des frais de justice. — De tous les privilèges généraux du Trésor, celui qui s'exerce le premier est celui des Contributions directes. Dans quel ordre ces deux privilèges s’exerceront-ils s'ils se trouvent en conflit ?
On à essayé de donner le premier rang au privilège du Trésor en se fondant sur un argument a contrario tiré de la loi du 6 et 22 août 1791 et du décret du er germinal an XIII. Ces deux textes disposent que le privilège des frais de justice primera celui de la Régie des Douanes et de la Régie des Contributions indirectes. Si le législateur, dit on, n’a pas reproduit cette réserve dans la loi du 12 novembre 1808, c’est avec intention, pour que le privilège des Contributions directes püt primer même celui des frais de justice. Argument extrêmementdiscutable comme tous ceux qui reposent sur des a contrarioetsur l'interprétation d’une volonté présumée du législateur, el invoqué à l'appui d’un système d’une application à peu près impossible. __ Pour que le privilège du Trésor puisse trouver à s'exercer, il faut que les biens qui constituent son gage aient été réalisés, il faut qu’il y ait eu des frais de justice, Les officiers ministériels qui ont coopéré à
cétte réalisation du gage ont donc rendu un service à la masse des créanciers, Trésor compris : et d'apres les principes généraux du droit leur privilège doit primer ceux deces différents créanciers. — D'ailleurs un créancier privilégié ne peut opposer son privilège qu'aux autres créanciers de son débiteur, mais non à ses créanciers propres, el les officiers ministériels en question sont bien les créanciers du ‘Trésor qui ne peul se payer sur le prix de son gage que déduction faite des frais nécessités par sa réalisation. Donc le privilège des frais de justice doit primer celui du Frésor (1).
Toutefois il ne doit le primer que pour les frais nécessaires à la réalisation du gage. Aussi les auteurs s'accordent pour enseigner que les frais du commandement, de saisie et de vente sont seuls privilégiés à l'encontre du Trésor public. Il ne saurait en être de même par exemple des frais de distribution par contribution, puisque cetle procédure ne s'applique pas aux créances du Trésor et que les autres créanciers ont été seuls à en bénéficier (2).
b) Conflit avec le créancier gagiste. — Le créancier gagiste doit-il primer le Trésor? « Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers » dit l’article 2073 Code civil, Et d'après une certaine opinion. le Code civil n'ayant fait aucune dis-
(4) Aubry el Rau:T. III K 263 bis,