PONTS
Baudry-Lacantinerie et.de Loynes: T. I. S 691.
Troplong : T. I $ 33, 63, 96.
(2) Durieu: Op. cit. sur Part. 11, 65, 66, 67, 68, t. [, p. 197, avec les arrêts cités par lui.
tinction parmi ces « autres créanciers », il faut comprendre dans leur nombre le Trésor public luimême (1). — S'il n'existait pas d'autre argument que celui-là pour soutenir le rang de préférence du créancier gagiste, la discussion serait vite close, car les lois spéciales sont faites pour déroger aux loisgénérales, et la loi du 12 nov. 1808 à précisément pour objet de formuler la restriction en faveur du Trésor que l'on ne trouve pas dans l’article 2073 Code Civil. Mais on a donné encore dans le même sens un argument plus délicat à réfuter.
Le créancier gagiste, dit-on. n’est pas un créancier comme les autres. [Il jouit d'un droit plus étendu que les autres privilégiés, parce qu'il possède un droit de rétention qui sauvegarde son privilège et empêche qu’on puisse disposer de la chose à son insu. Pour que le Trésor puisse l’évincer de sa possession el venir chercher le gage entre ses mains, il faudrait que son privilège fût armé d'un droit de suite. et nous savons qu'il n'en est pas ainsi.
L'argument est spécieux. Il n'est aucunement besoin que le Trésor jouisse d’un droit de suite pour atteindre le gage dans les mains du créancier gagiste, puisque ce bien n’a jamais cessé d’appartenir au débiteur. « Ce droit de rétention, dit M. Troplong, est bon à opposer: au débiteur lui-même: c’est une garantie donnée au gagiste contre la mauvaise foi de ce dernier. Mais lorsqu'il s’agit de créanciers qui ont aussi un privilège sur l’objet mis en gage, les choses ne sont plus les
(4) Duranton: Ur. civ. T. XIX p. 231.
mêmes; on ne peut plus leur reprocher de mauvaise foi ou de dol, et, sous ce rapport, leur condition est meilleure que celle du débiteur. Il ne s’agit donc que de peser la cause de leur privilège, et, si elle est préférable à la cause du gagiste, ce droit de rétention ne peut être opposé (1). » Les créanciers conservent donc toujours le droit de poursuivre la réalisation du gage ‘entre les mains du gagiste, et de se faire colloquer sur le prix suivant l'ordre de leurs privilèges.
On dit encore, que l'article 2098, 2 s'oppose à ce que le privilège du Trésor puisse porter atteinte aux droits du créancier gagiste, lorsque la constitution du gage est antérieure à la naissance du privilège. L’argument ne saurait nous toucher, puisque nous n’admettons pas cette interprétation de l’article 2098.
Nous concluerons donc que le privilège des Contributions directes s'exerce avant celui du créancier gagiste (2).
ce) Conflit avec le privilège du Trésor sur le cautionnement des comptables. — Nous dirons peu de choses de ce conflit qui rentre dans le précédent, le privilège du Trésor sur le cautionnement n’étant qu’une variété du privilège du gagiste. La jurisprudence à vainement essayé de soutenir que le cautionnement était frappé d’indisponibilitéentre les mains du fisc pen-
(1) Op. cit. $ 256.
(2) On peut encore tirer argument en ce sens du texte même de la loi de 1808 qui dit que ce privilège s'exercera avant tout autre sur les biens des redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent, c’est-à-dire sur les biens qui, sans avoir cessé d’appartenir au débiteur, se trouvent en d’autres mains que les siennes, aux mains d’un gagiste, d’un dépositaire, etc, — Cf. Durieu: Op. cit. Art, 11 $ 80, t. I, p. 208.
dant toute la durée des fonctions du fonctionnaire, et que les autres créanciers ne pouvaient le détourner de sa destination en poursuivant sur lui leur paiement (1). Aucun texte ne justifie cette théorie, et l'Etat n'est aucunement intéressé à ce que le cautionnement soit indisponible. Les comptables doivent être solvables, et si, par suite de saisie, leur cautionnement devient insuffisant, ils seront dans l'obligation ou de le compléter, ou de donner leur démission.
d) Conflit avec le privilège du voiturier et celui de laubergiste. — Ces deux privilèges spéciaux sont fondés sur l’idée de nantissement. Aussi, est-ce comme corollaire de sa th ‘orie sur le privilège du gagiste que M. Duranton décide de leur faire primer le Trésor. Ce corollaire devientnaturellement inadmissible lorsqu'on repousse comme nous l’avons fait la théorie principale.
e) Conflit avec le privilège du bailleur. — Nous ne signalons que pour mémoire ce dernier conflit, qu'on ne peut pas discuter sérieusement(2). À quoi servirait le rang de faveur accordé par la loi de 1808 au privilège des Contributions directes, que voudrait dire l’'expression « s'exerce avant tout autre » si l’on admettait des dérogations que rien ne justifie. Le privilège des Contributions indirectes et celui des Douanes qui sont
(1) En ce sens : Durieu : Op. cit., art. 11, $ 81 à 87, t. I, p. 21, et les différents arrêts qu’il cite à l’appui de sa thèse.
Contra :
Dumesnil et Pallain, $ 193.
Dalloz : Rép. v° cautionnement, K 103.
Ducos : Th. doct., p. 105.
Vergès : Th. doct., p. 149.
(2) V. Durieu : Op. cit. art. 11,$ 71 à 80, t. I, p. 201.
le
beaucoup moins favorisés que celui des Contributions directes ne sont primés que partiellement — pour six mois de loyers -— par celui du bailleur. Le privilège du bailleur entin est fondé sur l'idée du gage, el la discussion rentre toujours dans la précédente.
En résumé, le privilège des Contributions directes doit donc s'exercer immédiatement après le privilège des frais de justice, et avant tout autre.
IL — Privilège-du Timbre.
Tout ce que nous venons de dire du privilège des Contributions directes s'applique au privilège du Timbre pour les raisons précédemment indiquées.
UT. — Privilège des Contributions tidirecles.
Le privilège des Contributions indirectes ne peut donner lieu à de grandes difficultés, la loi qui lui donne naissance ayant délerminé son rang avec une assez grande précision. Nous avons déjà eu loccasion de réfuter le système assez singulier qui prétend le faire primer par Lous les privilèges de l'article 2101 e£ de l'article 2102 Code civil (2).
La seule discussion un peu sérieuse que l'on ait soulevée au sujel de ce privilège a trail à son conflit avec le privilège du bailleur. Le décret du 1 germinal an XII veut que le privilège de la Régie soit primé par celui du bailleur pour six mois de lovers seule-
(1) V. Ducos: Op. cit., p. 104.
(2) Supra, S 3, p. 180,
ment, landis que le Code civil fait garantir par le privilège du bailleur tous les lovers exigibles. Du texte général ou du texte spécial, lequel doit l'emporter ? Il est évident que c’est le texte spécial. Le privilège du bailleur est en quelque sorte coupé en deux: pour une créance de six mois de loyers, il prime celui de la Régie: pour toute créance supplémentaire, il est primé par lui. Le privilège de la Régie s’exercera donc après celui des Contributions directes, celui du Timbre, celui des frais de justice et celui du bailleur pour six mois de loyers.