V. — Privilège sur les biens des contplables
Le rang de ce privilège par rapport aux privilèges civils est établi fort nettement par l'arlicle 2 de la loi du 5 septembre 1807 : « Ce privilège, dit le lexte, ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil. »
On peut se demander toutefois s'il faut entendre ce texte dans un sens restrictif, et décider que les privi-
lèges énoncés aux articles 2101 et 2102 pourront seuls primer le privilège du Trésor ? On sait que l'énumération de l’article 2102 est loin d’être complète. Il serait évidemment absurde de faire primer par le privilège du Trésor des privilèges qui ne figurent pas dans l’article 2102 mais qui reposent sur la même idée et jouissent du même rang que certains privilèges qui y figurent. Nous croyons donc qu'il faut entendre dans un sens large les expressions qu'emploie la loi de 1807 et les interpréter ainsi : « Ce privilège sera primé par tous les privilèges généraux ou spéciaux sur les meubles institués par le droit civil ».