VI. — Privilège des frais de justice
Ce dernier privilège ne soulève aucune difficulté. Il s'exerce après tous les autres privilèges précédemment énumérés, y compris les privilèges des articles 2101 et 2102 C civil, et de plus après la créance privilégiée dont jouit le défenseur de l'accusé pour recouvrer ses honoraires.
7. — Conflit des privilèges spéciaux du Trésor avec les différents privilèges mobiliers civils.
L — Privilège de la contribution foncière.
Le privilège de la contribution foncière jouit du même rang que le privilège des Contributions directes, et tout ce que nous avons dit au sujet de ce dernier lui est applicable (1).
(1) V. les développements dans Durieu, Op. cit. art. 41, $$ {97-100, L'ALpe 219
IT. — Privilège sur le cautionnement.
Le privilège du Trésor sur les cautionnements fournis par les comptables est un privilège fondé sur l’idée de gage. Il faut donc l’assimiler entièrement au privilège du créancier gagiste et lui donner le même rang qu'à ce dernier, soit immédiatement après le privilège du bailleur (1).
Remarquons toutefois que le cautionnement des comptables publics est également affecté à la garantie des créances des particuliers résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. (Loi du 6 ventôse, an XIIL art. 2102, 7° du Code civil). Ces créances viendront sur les fonds du cautionnement en concurrence avec celle du Trésor, la loi ayant mis au même rang tous les créanciers pour faits de charge.