‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 35 sur 44 · IL. — Privilège des droits de mutations par déces · texte numérisé non relu

IL. — Privilège des droits de mutations par déces

Le privilège des droits de mutation par décès ne peut pas être classé directement, puisqu'’aucun texte ne nous donne d'indications sur le rang qu’il doit occuper. Il faut donc le classer indirectement, au moyen d’une série d’approximations successives, en

(A) Contra : Dalloz: Rep. v° Privilège, $ 589. — Dumesnil et Pallain, $ 349. Ces auteurs estiment que le privilège du Trésor sur le cautionnement doit être considéré comme tout à fait différent de celui du gagiste, parce que le Code civil les mentionne séparément, l'un dans le $ 2, l'autre dans le $ 7 de l’article 2102 C. civ. Suivant cette opinion, le privilège sur le cautionnement serait tout à fait spécial et ne pourrait concourir avec aucun autre privilège.

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résolvant les différents conflits qui peuvent naître entre les privilèges civils et celui-ci.

Le privilège de la Régie de l'enregistrement sera primé par le privilège des frais de justice. Les raisons d'intérêt général que nous avons indiquées à propos du conflit de ce dernier privilège avec celui des contributions directes peuvent s'appliquer pareillement ici.

Nous avons été conduits à décider également qu’il était primé par le privilège de la contribution foncière (1).

D'autre part, si le privilège des droits de mutation par décès se trouve en conflit avec les privilèges généaux ou spéciaux du droit civil, nous croyons qu'il convient de donner le premier rang au privilège du fisc, et ceci pour deux raisons :

10 Le Trésor est, en principe, préférable à tous autres créanciers à raison de lintérêt qui s'attache à sa créance. En l’absence de texte déterminant le rang d'un privilège du Trésor, celui-ci doit être préféré aux autres créanciers. La solution contraire ne pourra être donnée que lorsqu'il est réellement impossible, en droit el en fait, de faire primer le privilège civil par le privilège fiscal (Exemple : frais de justice).

2 Le privilège des droits de mutation s'exerce seulement sur les revenus des biens, landis que la plupart des privilèges de l'article 2101 e& 2102 portent sur un

(D Supra, S 4 p. 184

Contra Dumesnil el Pallain, $ 349. Ces auteurs estiment que le privilège des droits de mutation doit venir sur le même rang que celui de la contribution foncière, sans expliquer d'ailleurs les raisons de celte préférence,

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capital. Faire primer par eux le privilège du Trésor serait rendre illusoire l'efficacité de celui-ci, car les autres créanciers ne manqueraient pas de se payer d'abord sur les revenus.

Cet argument ne peut être, il est vrai, invoqué à lencontre du privilège pour frais de récolle qui porte exclusivement sur les revenus. On objecte encore que les frais faits pour: la conservation de la récolte ont été utiles au Trésor et qu'ils doivent être payés par préférence à sa créance, en vertu des principes généraux du droit. Malgré cel argument d'équité, la Cour dé cassation à cru devoir conférer le premier rang au privilège du fisc, parce que celui-ci déroge à toutes les règles générales du droit, qu'il est fondé sur lPidée d'intérêt social et qu'il doit-être préféré même aux privilèges fondés sur l'idée de conservation de la chose (1).

Etant donné d’une part que le privilège des droits de mutation prime les privilèges de l'article 2101 Code civil ; d'autre part qu'il est primé par le privilège de la contribution foncière, il ne peut se trouver en conflit qu'avec le privilège des Contributions indirectes. El dans ce conflit, c'est lui qui doit triompher puisqu'il porte sur les revenus, tandis que le privilège de la Régie ne présente pas ce caractère.

Le privilège des droits de mutation se classe donc entre celui des Contributions directes el celui des Contributions indirectes.

Remarquons avec M. Planiol (2), en terminant cette

(1) Cass. 3 janvier 1809 : S. 1809. TI. 9.

(2) Planiol : Droit civil, $ 2637.

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classification des privilèges mobiliers, que les privilèges du Trésor se partagent en deux grands groupes : L'un (Contributions directes, Contribution foncière, Timbre, Enregistrement, Contributions indirectes), prime tous les privilèges civils, à l’exception bien entendu des frais de justice; l’autre (cautionnement, douanes, biens des comptables, frais de justice crimipelle) jouit d’une faveur moins grande et prend place au milieu des privilèges civils.

8. — Le rang des privilèges immobiliers du Trésor est réglé avec tant de précision par les lois du 5 septembre 1807, qu'aucun conflit ne risque de s'élever entre ces privilèges et ceux du droit civil.

Toutefois ces lois contiennent une dérogation aux règles du droit commun qu'il importe de signaler.

Le droit commun veut qu'un privilège spécial immobilier soit toujours primé par un privilège général immobilier (art. 2105 C. civ.). Or la loi relative au privilège des frais de justice criminelle dispose dans son article 4 :

« Le privilège mentionné dans l’article 3 ci-dessus ne s’exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants.

« 1° Les privilèges désignés en l’article 2101 du Code civil dans les cas prévus par l’article 2105;

« 2° Les privilèges désignés en l’article 2103 du Code civil pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ;

« 5° Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné. »

Le privilège des frais de justice criminelle qui est un privilège général immobilier vient donc seulementaprès les privilèges spéciaux de l’article 2103 du Code civil!

Les lois spéciales dérogeant aux lois générales, il faut bien admettre cette exception au droit commun. Le législateur a d’ailleurs prouvé combien il attachait peu de faveur au privilège des frais de justice criminelle en le faisant primer par de simples hypothèques.

Mais cette disposition devient très embarrassante lorsqu'il s'agit de classer le privilège sur les biens des comptables. En le classant directement, par rapport au privilège des frais de justice criminelle, nous n’avons pas hésité à lui donner le second rang (1). Or la loi qui lui donne naissance dispose qu'il s'exercera après les créanciers privilégiés des articles 2101 et 2103 du Code civil (art. 5, 1° et 2). Donc il s'exerce avant le privilège du défenseur et «à fortiori avant celui des frais de justice criminelle!

Cette dernière interprétation nous paraît absolument inadmissible, en dépit de l'argument de texte que nous venons de donner, et cela pour deux raisons :

1° La loi de 1807 sur les comptables ne formule pas une dérogation expresse au principe de Particle 2105 Code civil. Seul le rapprochement de ce texte avec celui de la loi sur les frais de justice criminelle permet de supposer une dérogation tacite.

Or s'il est vrai que les lois spéciales dérogent aux iois générales, il est également vrai que ces lois spéciales doiventêtre interprétées restrictivement et que

(1) Supra, $ 5 p. 185

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les dérogations au droitcommun ne se présument pas. En conséquence, puisque la loi n’a pas dit formellement le contraire, nous continuerons à admettre que le privilège sur les biens des comptables doit passer après celui des frais de justice, en vertu de Part. 2105 Code civil.

> Le système contraire aboutirait d'ailleurs à une conséquence inadmissible. Supposons que le Trésor publie ait été créancier pour frais de justice criminelle, non pas du comptable, mais de son auteur, du tiers qui lui a vendu limmeuble. Ce privilège des frais de justice criminelle grevant l'immeuble vendu va primer le privilège qui garantit sur le même immeuble le recouvrement des débets du comptable (1). Supposons maintenant que le Trésor. au lieu d'être créancier de l'auteur du comptable soit créancier du comptable lui-même, et le rang des deux privilèges va se trouver interverti! Cette conséquence nous paraît franchement absurde.

Nous admetlrons donc que le privilège sur les immeubles des comptables ne peut s'exercer qu'après celui des frais de justice, et à /ortiort après celui du défen-

(1) Aux termes de l’article 5,3 de la loi sur les biens des comptables le privilège du Trésor est primé par les créanciers des précédents propriétaires qui auraient sur les biens acquis des hypothèques légales dispensées d'inscription, où toute autre hypothèque valablement inscrite.

Il sera donc primé par le Trésor créancier des frais de justice criminelle, si celui-ci a laissé dégénérer son privilège en hypothèque légale, & fortiori il le sera par le Trésor si celui-ci a conservé, par une inscription prise à lemps, son privilège pour le recouvrement des frais de justice criminelle contre l’auteur du comptable.

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seur. Toutefois on peut concilier notre solution avee les textes, en admettant que le privilège du défenseur n'est pas un privilège proprement dit, opposable erga omnes, mais un simple droit de préièvement, opposable seulement au Trésor lorsque celui-ci agit en tant que créancier des frais de justice. Le privilège des frais de justice s’exercera par conséquent l’avantdernier, et celui sur les comptables le dernier: de tous les privilèges immobiliers.

MU . Lyon, le 30 juin 1903.

Le Président de la Thèse, E. BOUVIER.

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