‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 5 sur 44 · II. — Si la cause de cetle faveur est véritablement · texte numérisé non relu

II. — Si la cause de cetle faveur est véritablement

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un privilège, sur quelle idée, sur quelle base juridique ce privilège repose-t-il ?

I — Nature juridique des droits privilégiés accordés au Trésor. — La première question parait absolument oiseuse lorsqu'on se borne à lire les textes qui régissent la matière. Partout il est parlé du prévilège du Trésor, mais jamais d'un autre droit (1).

Il semble que la question ne se pose pas.

Elle se pose cependant, parce qu'elle est liée intimément à une théorie de droit public supérieure à toutes les contingences de la législation positive : la théorie des droits de l'État sur la propriété des particuliers. Suivant qu'on accordera où non à l'État un droit de domaine éminent, de copropriété, etc. .... sur la propriété individuelle, on sera amené à considérer l'impôt comme une simple créance où comme une reprise, un prélèvement opéré par l'État sur une partie des biens qui lui appartiennent et dont il a bien voulu déléguer la jouissance à cerlains individus. La faveur dont il jouit pour recouvrer l'impôt sera expliquée dans la première hypothèse par un privilège proprement dit attaché à la créance par /a loi, dans la seconde par la

(1) « Le privilège à raison des droits du Trésor royal et l’ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent... » (Art. 2098. C. civ.). « La régie aura privilège et préférence à tous créanciers...» (Loi 6-22 août 1791, titre XII, art. 22). « Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu’il suit...» (Loi 12 novembre 1808, art. 1). « En consé-. quence de l’art. 2098 du Code civil, le privilège du Trésor public est réglé de la manière suivante en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police. » (Loi 5 sept. 1807, art. 4), etc.

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nature même du droit. Ce sera un prélèvement exercé sous forme de privilège, mais avant une origine supérieure à la loi.

La théorie du droit de prélèvement était celle sur laquelle reposaient, en droit romain, les différentes garanties ‘ont jouissait le fisc. À Rome, le premier impôt créé fut la scriptura ou redevance payée par les citoyens auxquels l'État concédait la jouissance de Pager publicus. De là cette idée que l'impôt foncier était une redevance payée au propriétaire du sol comme prix de la jouissance dont il avait bien voulu se dessaisir. Dans l'impôt les Romains voyaient la conséquence et le signe d’un droit supérieur retenu par l'État CD

Dans le droit féodal et l’ancien droit francais nous n'avons pas à rappeler qu'elle était la portée du droit de « domaine éminent » et du principe « omnia sunt regis», que tout le monde connait.

Dans notre droit moderne, cette idée semblait entièrement disparue, lorsqu'elle fut ressuscitée au milieu du xix: siècle par la jurisprudence, et nettement formulée dans ses conséquences relatives aux privilèges fiscaux.

Il s'agissait en l'espèce du privilège garantissant les droits de mutation par décès. Ce privilège — nous le verrons plus loin — n’a été pendant longtemps mentionné nettement par aucun texte. Depuis un demi-

(4) Accarias : Précis de droit romain, 3° édit., I, n° 208.— Varron : De Lingua latina NV, 55, — Saint-Paul : Th, doct. — De Valroger ; DNA oct.

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siècle la doctrine et la jurisprudence se livraient à de savants travaux d'interprétation pour lui trouver un fondement, lorsque la Cour de Paris -eut l'idée d'invoquer en sa faveur la théorie du droit de prélèvement. Étant donné ce système en effet — et c’est là sa grosse conséquence pratique — il n’est plus besoin d’un texte pour que l'État puisse exercer son privilège : la loi constate le droit de l'État, elle ne le crée pas.

Dans une affaire soumise à la Cour de Paris en 1855, l'avocat général, M. de la Beaume, dans des conclusions restées célèbres, posa en principe « que si Pimpôt or dinaire est le prélèvement d’une fraction du revenu annuel au profit de l'État, qui, à ce prix, assure au: possesseur une jouissance paisible, le droit de mutation est le prélèvement d’une fraction du capital au profit de l'État, qui assure à chacun le droit de disposer des biens dont l'État a été le propriétaire primitif et de les transmettre dans l'ordre exprès où présumé de ses affections ou de ses préférences » et en déduisit «que celle origine évidente du droit de mutation, connue dans tous les temps sous des dénominations diverses, ne permet pas d'admettre que le possesseur puisse, par son fait, créer des charges qui fassent obstacle au prélèvement du droit qui a été lacondition de sa première investiture : « Que le privilège attaché à un tel droit par son origine est de la même nature que celui attribué air vendeur par le droit commun eb aurait été infailliblement garanti par le pacte commissoire exprès ou lacile, si les avantages de la stabilité et de la libre transmission n'avaient dû engager le législateur à substituer à la reprise de l'héritage lui-

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méme des moyens d'action tellement efficaces que l'exercice de ce droit de reprise devenait superflu.» (1)

Sur ces conclusions de M. de la Beaume, la Cour de Paris adopta par deux arrêts rendus le même jour, en date du 13 mars 1855, la théorie du prélèvement (2). Elle la confirma dans un arrêt postérieur le 12 novembre de la même année (3).

C'élait ressusciter la théorie féodale que P'Etal est propriétaire de tous les biens des citoyens, et que la taxe payée par eux est précisément le signe de la précarité de leur jouissance. Aussi les trois arrèts de la Cour de Paris soulevèrent-ils une grosse émotion. Ils furent sévèrement jugés par la plupart des jurisconsultes (4), et annulés par la Cour de Cassation par trois arrêts en date du 23 juin 1857, sur les conclu: sions de M. Laborie (5) (6).

Garnier : R. P. n° 348.

(4) M. de Serrigny, notamment, déclare cette doctrine «abjecte par son excessive servilité » et ajoute « grace à Dieu, la maxime omnia sunt regis a été bien et dûment enterrée par notre première révolution, et il n’est pas besoin de la faire revivre pour admettre le privilège du Trésor Public en matière d'impôts » (R. ecrit. 1856, T. IX pp. 538 et 551.)

DST A MO D 57,1,2335 —lGarnier £R. P'tn°857:

Le même jour (23 juin) la Cour suprême rejeta un pourvoi de l'administration contre un arrêt de la Cour d'Amiens rendu en sens inverse le 18 nov 185%.

(6) 11 ne faut pas d’ailleurs attribuer à M. de la Beaume seul le mérite d’avoir: imaginé cette théorie. Elle se trouve déjà indiquée dans une décision motivée du ministre des finances en date du 23 nivôse an XII, dans laquelle il était dit en parlant des droits de mulation par décès : « La Nation ne réclame pas comme créancière, mais plutôt comme portionnaire d'une partie de la succession. est un prélévement que la loi lui adjuge dans celte circonstance.» (Vergès: Des hypothèques et des privilèges du Trésor public,p.103)

La théorie du droit de prélèvement devait nécessairement être condamnée, parce qu’elle était en contradiction complète avec les principes de notre droil public, avec la Déclaration des droits de l'homme, avec le Code civil, avec l'œuvre tout entière de la Révolution. Le droit du domaine éminent de PEtal est bien disparu. Toutefois elle méritait d'être signalée, parce qu'elle à eu des précédents historiques eb parce que l'évolution sociale des temps moderne semble avoir une tendance à nous y ramener.

La faveur attachée au recouvrement des créances du Trésor ne peut donc s'expliquer que par un privilège créé par: la loi (1), mais il reste à déterminer quel peut être le fondement juridique de ce privilège.

Il. — Fondement juridique des privilèges. — Les privilèges du Trésor peuvent être divisés au point de vue qui nous occupe, en deux groupes : ceux qui sont destinés à assurer le recouvrement des impôts, et ceux qui garantissent d'autres créances que la créance d'impôt.

Ces derniers doivent être immédiatement mis de côté, car il est impossible de leur trouver un fondement juridique unique. — L'un (le privilège sur le cau-

(1) « Attendu que les biens d’un débileur sont le gage commun de ses créanciers, qu'aucune cause de préférence, aucun privilège ne peut, par dérogation à ce principe d’égalilé, exister qu'en verlu d’une disposition de la loi ;

« Qu'il n’est donc pas permis de chercher ni dans l’origine, ni dans la nature du droit qui se prétend privilégié, une raison de préférence qui ne serait pas écrite dans une loi, etc... » (Arrêt précité, Cass,1 *3 juin 1557)

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