‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 6 sur 44 · CERTES · texte numérisé non relu

CERTES

tionnement) n’est qu'une variété du droit de gage instilué au profit du Trésor. — Le second (le privilège qui assure le recouvrement des frais de justice criminelle au profit du Trésor), est justifié par une nécessité pratique : le Trésor ayant été obligé, par la faute du délinquant, à avancer les frais de justice, il n’est que juste qu'il jouisse d’une garantie spéciale pour les recouvrer. Mais on ne saurait dire à quelle théorie juridique on doit le rattacher. On ne peut sérieusementinvoquer comme raison le service quel’ Etat rend à tous les citoyens en général et à tous les créanciers du condamné en particulier en assurant le respect des lois ;ce n'est point un service proprement dit rendu aux autres créanciers, puisque leur droit eut été identiquement le même sans la condamnation du coupable. — Quant au troisième (le privilège sur les biens des comptables), il faut convenir franchement qu’on ne peut lui trouver aucune base acceptable. Le fisc présume que les biens meubles ou immeubles achetés par le comptable postérieurement à sa nomination ont été payés au moyen des deniers volés à l'Etat : c'est au comptable à faire la preuve contraire. Mais ce n’est point là une raison suffisante pour justifier un privilège sur les biens en question ; aucune disposition semblable n'existe dans le droit commun. — On pourrait dire, il est vrai, que ces biens sont subrogés réellement aux deniers qui ont servi à les acquérir, qu'ils représentent identiquement ces deniers. Mais l'Etat jouissait sur ces deniers d’un droit de propriété et non d'un privilège, faut-il donc le déclarer propriétaire des biens acquis par le comptable ? — Nous

croyons qu'il vaut mieux considérer ce privilège comme une sûreté conférée à l'Elat à raison de l'intérêt qui s'attache à sa créance, mais qui ne repose sur aucun des fondements juridiques que le droit commun donne aux privilèges.

Il est encore plus délicat d'assigner une base juridique aux privilèges du premier groupe, Ceux qui àssurent le recouvrement des impôts, car une question préjudicielle vient compliquer le problème : savoir quelle est la nature, le caractère juridique de l'impôt. Sur cette question les économistes se divisent. — Pour les uns l'impôt est le paiement des services que l'Etat rend aux citoyens. — Pour les autres, c’est une prime d'assurance versée par chaque citoyen pour obtenir la sécurité de sa personne et de ses biens. — Suivant une troisième opinion, l'impôt représenteles frais d’exploitation par l'Etat du capital national. — Enfin, certains auteurs considèrent simplement l'impôt comme la part contribulive de chaque citoyen aux dépenses communes, part dont la perception est légitime puisque ces dépenses sont nécessaires.

De ces diverses théories il n'y à guère que celle de limpôt-service qui permette de faire rentrer les privilèges du Trésor dans une des calégories fixées par le Code civil. L'idée sur laquelle reposent ces privilèges serait alors l’idée des frais faits pour conserver la chose du débiteur, l'idée du service rendu non seulement à la masse des créanciers, mais encore à l’ensemble des citoyens, l'idée d'utilité sociale.

La loi en effet confère un privilège à tout créancier qui à faildes frais pour conserver la chose du débiteur

(art. 2102, % C. civ.), parce qu'en sauvant le gage commun, il a empêché le droit des autres créanciers de périr, qu'il a rendu un service à la masse. C’est Papplication d'un principe d'équité évident en lui-même. Une idée analogue motive le privilège des frais de justice (201, 1° GC. civ.). Ici encore il s’agit d'un acte d'utilité générale fait pour réaliser le gage commun des créanciers. Mais cet acte, au lieu d’émaner d’un simple particulier émane d'un service public constitué à cet effet, ayant pour mission précisément de protéger les droits individuels. Le service rendu est d'ordre plus général que le précédent, aussi le privilège passe-t-il en meilleur rang. À fortiori l'Etat ne devra-t-il pas être privilégié et jouir d’un rang de faveur pour recouvrer les créances d'impôls puisqu'il rend un service à la société toute entière en recouvrant ses créances ? C'est l'impôt qui permet de créer el d'entretenir une marine, une armée, une justice, une police, une administration, qui permet de construire des chemins de fer, des routes, des canaux, des écoles, d'exécuter de grands travaux d'utilité publique. C'est gràäce à l'impôt que chaque individu peut exercer librement son activité el jouir en paix du produit de son travail. |

Le système n’a qu'un défaut : c'est de supposer vraie la théorie de l'impôt-service qui est très discutée. Pour ne rappeler qu’une des objections dirigées contre elle, nous dirons que l'Etat n’emploie pas toujours le montant des impôts à rendre des services à la nation ; il peut utiliser cet argent pour entreprendre une guerre inutile el ruineuse, ou en

opte

faire tout autre usage franchement nuisible à la société. |

En réalité existe-t-il un fondement juridique unique des privilèges que nous étudions ? Cela est douteux. L'Etat percoit l'impôt parce que l'impôt est nécessaire, et il cherche à en assurer le recouvrement par tous les moyens possibles, voilà selon nous la seule raison justificative des privilèges du Trésor. Il existe une lutte perpétuelle entre le fisc et le contribuable ; celui-ci essaye de ruser pour: éviler de payer sa dette, celui-là redouble de précautions et de garanties pour recouvrer intégralement ce qui lui est dû. Il n'y à d’ailleurs qu'à jeter les yeux sur la jurisprudence fiscale pour constater que l'Etat étend toujours ses prérogatives autant qu'il le peut sans aucun souci des principes du droit el en s'inspirant uniquement des nécessités de fait. La doctrine proteste d'abord, puis finit par se laisser entrainer à son tour. C'est grâce à ce mouvement d'évolution qu'a pu se créer le droit fiscal formation parallèle au droit civil, mais qui donne fréquemment des solutions tout autres que lui sur les mêmes questions. Les privilèges du Trésor sont justifiés en fait et non en droit, et il vaut mieux les considérer comme une dérogation au système des privilèges du droit civil que de s'efforcer vainement de les y faire rentrer.

6. — Le Code civil, dans la section où il traite des privilèges, se borne à un simple renvoi à des textes spéciaux en ce qui concerne les privilèges du Trésor. « Le privilège à raison des droits du Trésor royal et

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lordre dans lequel il s'exerce, dit l'article 2098, sont réglés par les lois qui les concernent. Le Trésor royal ne peut cependant obtenir de privilèges au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. »

Les lois fiscales sont choses trop variables, trop contingentes, trop dépendantes des nécessités budgétaires et de l’organisation administrative pour pouvoir être fondues dans une œuvre synthétique comme l'est le Code civil, œuvre sinon immuable. du moins destinée à une durée considérable. La disposition de Part. 2098 s'explique donc d'elle-même. Mais elle n'en présente pas moins des inconvénients. Les lois fiscales réglementant la matiere risquent souvent de se trouver en contradiction avec les principes du Code civil. Nous verrons, lorsque nous traiterons du rang des privilèges du Trésor, plusieurs exemples de conflits de ce genre. Le Code civil pose les principes généraux et ne s'inquiète pas de la réglementation spéciale. Les lois fiscales développent longuement cette réglementation, mais ne s'inquiètent pas des principes généraux. C'est donc au jurisconsulte qu'il appartient de compléter l’une par l’autre ces deux sources législatives, de les harmoniser et d'étudier les lois fiscales à la lumière des principes généraux de notre droit en matière de privilèges.

Cette méthode est celle que nous suivrons dans le cours de cette étude.

La division de notre ouvrage nous est tracée par la division naturelle du sujet :

Dans une première partie nous aurons à étudier

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juridique, les conditions de 1 leur exercice. Dans une seconde partie, nous étudierons 1

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