Privilège des droits de mutation par déces
1. — Les privilèges du Trésor public peuvent être classés de plusieurs manières différentes, selon le point de vue auquel on se place pour les étudier. La division
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la plus généralement adoptée par les auteurs est bipartite, eL correspond à la division naturelle des débiteurs du Trésor en deux groupes : redevables el comptables. On étudie isolément les privilèges sur les comptables et les privilèges sur les redevables.
Les privilèges sur les redevables ainsi que leur nom l'indique, sont destinés à garantir la rentrée des impôts, en affectant par privilège au Trésor les biens du contribuable qui refuse d'acquitter sa dette. Tous les impôts : Contributions directes, Contributions indirectes, Douanes, Timbre, Enregistrement (ce dernier pour partie) sont garantis par les privilèges sur les redevables. Aux impôts proprement dits, il faut encore ajouter les créances qui peuvent naître au profit du Trésor, à l'encontre des particuliers, lorsque PElat a été obligé, du fait de ces derniers, de faire une dépense d'intérêt général. Dans cette catégorie, rentrent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le Trésor à été obligé, par le fait même du délinquant, d'avancer des fonds pour le faire poursuivre el juger, c'est-à-dire pour faire un acte d'utilité sociale. Il n’est done que juste qu'il puisse recouvrer ses avances sul les biens du condamné, et que cette créance soit privilégiée.
Les privilèges sur les biens des agents comptables des deniers publics, sont également destinés à assurer la rentrée des impôts, mais indirectement. Ils ont pour effet d'empêcher que ces agents comptables ne puissent commettre de malversalions, dilapider les deniers publics et fruster le Trésor des sommes qu'ils ont perçues en son nom el pour son compte. La rigueur
des précautions prises par le fisc est ici proportionnée à l'étendue du danger qu'il s’agit de conjurer. Les comptables de deniers publics sont tenus de verser au Trésor, en entrant en charge, un cautionnement dont l'étendue varie avec l'importance du maniement de fonds qui doit leur être confié. Le Trésor jouit sur ce cautionnement des droits d'un créancier gagiste et, par conséquent, d'un privilège. Mais, pour surcroît de garantie, un autre privilège va frapper encore tous les biens meubles et immeubles du comptable, acquis en Son noM où même acquis au nom de sa femme.
Cette division, commode pour une étude analytique et successive des différents privilèges du Trésor, ne vaut rien pour une étude synthétique, parce qu’elle ne groupe point les privilèges suivant leurs caractères juridiques.
Une seconde méthode consiste à adopter purement et simplement la division du Code civil, qui à l'avantage d’être tres synthétique, et de grouper les différents privilèges en quelque sorte par familles naturelles, d’après leurs caractères communs. Mais ici se présente une légere difficulté parce que les privilèges du Trésor ne rentrent pas tous exactement dans les catégories prévues par le droit civil.
Le Code distingue, en effet, trois calégories de privilèges :
4° Les privilèges géneratuzx (art. 2101 et 2104). Ils grèvent tous les biens meubles du débiteur, et, en cas d'insuffisance du mobilier, ils grevent tous ses immeubles de plein droit.
20 Les privilèges spéciaux mobiliers, énumérés en RO 3
partie dans l’art. 2102. Ils frappent certains meubles déterminés du débiteur et ne portent jamais sur les immeubles.
3 Les privilèges spéciaux tinnobiliers (art. 72103). Ils grèvent certains immmeubles déterminés, sous condition d’avoir été inscrits, et ne portent jamais sur les meubles.
Or, de ces trois catégories, il n’en est qu'une, la seconde, dans laquelle on puisse faire rentrer certains privilèges du Trésor. En d'autres termes, le Trésor public jouit de divers privilèges mobiliers analogues à ceux de l'art. 2102 C. civ., mais il ne possède ni privilèges généraux analogues à ceux de 2101 C. civ. ni de privilèges spéciaux immobiliers. En revanche, il existe en faveur du fisc trois types de privilèges inconnus au Code civil et qui sont les suivants :
1e Des privilèges généraux sur les meubles et les immeubles, différant de ceux de l'art. 2101 CG. civ. en ce qu'ils ne greèvent jamais les immeubles de piein droit, mais seulement une fois qu'ils ont été inscrits.
2 Des privilèges généraux sur les meubles el spéciaux sur les immeubles, soumis également à la formalité de l'inscription pour pouvoir atteindre les immeubles.
3° Des privilèges généraux sur les meubles n'alteignant pas les immeubles.
La classification ralionnelledes privilèges du Trésor, d'apres ce que nous venons d'exposer, serait donc la. suivante :
1° Privilèges sur les meubles et les immeubles:
2 Privilèges généraux sur les meubles ;
— Ti —
3 Privilèges spéciaux sur les meubles.
C'est de cette classification que nous allons nous servir pour passer rapidement en revue les différents privilèges du Trésor.
SECTION [I Privilèges sur les meubies et les immeubles.
Le premier groupe des privilèges du Trésor ne comple que deux privilèges. L'un porte sur la généralité des meubles et des immeubles du débiteur : c’est le privilège des frais de justice criminelle. L'autre est général sur les meubles et spécial sur les immeubles ;
c’est le privilège sur les biens des comptables.
2. — Privilège du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice, en matière criminelle, correctionnelle et de justice. — Ce privilège à été ins: titué par la loi du 5 septembre 1807 qui est venue combler une véritable lacune de notre droit fiscal (1).
A) Loi du 5 septembre 1807 :
ART. 4. — En conséquence de l’article 2098 du Code civil, le privilèce du Trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminetle, correctionnelle et de police.
ART, 2. — Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exerce qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés, savoir :
« 4° Les privilèges désignés aux articles 2101 el 2102 du Code civil ;
« 2 Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestations avee l'Administration des
Sous l’ancien régime les frais des procès criminels étaient à la charge du roi ou des seigneurs justiciers, toutes les fois qu’il n’y avait pas de partie civile. S'il y en avait une, c'était elle qui avançait tous les frais (1). Les coupables n'étaient jamais condamnés
domaines, seront réglées, d’après la nature de l’affaire. par le Tribunal qui aura prononcé la condamnation ».
ART. 3. — Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des condamnés n’aura lieu qu’à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation ; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu’en conformité de l’article 2113 du Code civil.
ART. 4 — Le privilège mentionné dans l’article 3 ci-dessus ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants :
« 1° Les privilèges désignés en l’article 2104 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 2105 ;
« 2° Les privilèges désignés en l’article 2103 du Code civil pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ;
« 3° Les hypothèques légales existantes indépendamment de l’inscription, pourvu toutefois qu’elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, el, dans les autres cas, au jugement de condamnation ;
« 4 Les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au Bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu’elles résultent d’actes qui aient une date certaine, antérieure auxdits mandats d'arrêt ou jugement de condamnation ;
« 5° Les sommes dûes pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu’il est dit en l’article 2 ci-dessus ».
ART. 5. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
(4) « Dans les’ causes ou procès qui s’instruisent à la requête du Ministère public, sans qu’il y ait eu une partie civile, c’est au roi ou aux engagistes du domaine, et, dans les justices seigneuriales, aux seigneurs haut-justiciers à payer tous les frais nécessaires à cet effet. Cest ce qui résulte de l’article 17 de l'ordonnance du mois d'août 4670.
« Mais lorsqu'il y a une partie civile, les juges peuvent, suivant l'article 16 du même titre, décerner exécutoire contre elle pour les frais nécessaires à l'instruction du procès et à l'exécution du jugement, sans toutefois qu’ils puissent y comprendre leurs épices, droits et vacations, ni les droils et salairesdes greffiers ». (Guyot: Répertoire, v° Frais).— Cf. Dictionnaire raisonné des domaines, v° Exécutoire.
aux dépens (excepté dans le ressort des Parlements de Douai et de Nancy), en vertu de la maxime « fiscus semper gratis laborat ». Il ne faudrait pas: croire cependant que le fise consentit à perdre ses droits, ainsi que cette maxime parait le donner à entendre; il recouvrait simplement les frais qu’il avait avancés par un procédé indirect. Au lieu de condamner le criminel aux dépens, on lui infligeait une amende dont le chiffre était arbitraire, et dont le recouvrement se trouvait garanti par un privilège sur les meubles, el une hypothèque sur les immeubles du condamné. Plusieurs déclarations du roi fixèrent en ce sens la législation et demeurèrent en vigueur jusqu'à la Révolution, notamment celles des 21 et 24 mars 1671 ; 13 juillet 1700 et 16 août 1707 (1).
Mais en 1791, le Code pénal et les lois postérieures ayant supprimé presque entièrement les amendes, le Trésor public se trouva dépouillé de toute garantie pour recouvrer ses avances, et obligé de supporter définitivement les frais de justice criminelle. C'était une lacune de notre législation, car il n’est rien de plus légitime que d’obliger l'auteur d’un délit à réparer de ses deniers le préjudice qu’il à causé à la société en la mettant dans la nécessité de faire des dépenses
(1) D'anciens arrêts faisaient remonter l’hypothèque garantissant l'amende au jour du crime. Ces dispositions ont été abrogées par une déclaration du 13 juillet 1700 d’après laquelle le roi n’a hypothèque sur les biens des condamnés que du jour du jugement de condamnation. Cette hypothèque garantissait seulement l'amende, à l'exclusion des dommages-intérêts et des réparations civiles, (Guyot: V° Hypothèque).
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pour poursuivre sa condamnation (1). La loi du 18 germinal an VIT vint combler cette lacune, en disposant dans son article 1 : « Tout jugement d'un tribunal criminel, correctionnel où de police portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en même temps au profit de la République le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des crimes et délits aura donné lieu ».
Le Code civil ne fit que poser le principe général d'un privilège accordé au Trésor pour le recouvrement de ses diverses créances, sans entrer dans les détails d'application que devaient traiter des lois spéciales. En matière de frais de poursuites criminelles, correctionnelle ou de police, cette réglementation spéciale fut commencée par la loi du 5 pluviôse an XII, qui met les frais de poursuite à la charge de la partie civile — quand elle existe — et donne au Trésor un droit de préférence à l'encontre de la partie civile. Elle fut complétée et achevée par la loi du 5 septembre 1807, frappant d’un privilège général tous les biens des condamnés.
Pour que le privilège prenne naissance, il faut et il suffit qu'une poursuite judiciaire, suivie d'une condamnation aux frais, ait eu lieu contre l'individu pré: sumé coupable. Dès l'instant que le Trésor a été obligé de faire les débours de frais de justice, et possède une créance contre le jus!iciable, il à un privilège pour garantir cette créance. En vertu de la même idée, ce privilège garantit les frais de toute nature avancés par
(1) Merlin : Répertoire, \° Frais des procès criminels.