‹ Des Privilèges du Trésor PublicChapitre 8 sur 44 · CERTES · texte numérisé non relu

CERTES

le Trésor, y compris ceux d’extradition, mais ne peut être invoqué pour le recouvrement de l'amende, ou le paiement des réparations accordées à la partie civile (1).

Le privilège du Trésor pour frais de justice criminelle est incontestablement un privilège général, grevant tous les meubles et tous les immeubles du condamné. Mais il se différencie des privilèges de l’arlicle 2101 du Code civil, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, en ce qu'il ne frappe jamais les immeubles de plein droit, lorsqu'il n’a pas été inscrit.

Une controverse assez vive s'est élevée sur le point de savoir comment s’exerçait ce privilège : s’il frappait les meubles et les immeubles simultanément, ou si, au contraire, il ne grevaitles immeubles que lorsque le mobilier était insuffisant pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance. Nous retrouverons cette dis- eussion lorsque nous étudierons les conditions d’exereice des privilèges du Trésor (2).

3. — Privilège sur les biens des comptables. — L'origine historique de ce privilège se trouve, ainsi que nous avons précédemment indiqué, dans lordon-

(4) Metz, 28 février 1856, Metzger (S. 56, 2, 321 ; P., 56, 2, 2 ; D., 57, 2, 49). — Cf. Guillouard, IT, p. 600. — Aubry et Rau, II, $ 263 bis.

@) Infra: Ch. IH, $ 4 — Une question connexe à notre matière, soulevée par la loi de 1807, el que nous nous bornons à signaler en passant, est de savoir si l'article 2 $ 2° de la loi a créé un privilège en faveur du défenseur du condamné. Aucun texte ne parle d’un semblable privilège, et cependant pour que la créance du défenseur puisse primer la créance privilégiée du Trésor, il faut qu'elle soit elle-même privilégiée. On admet généralement que ce texte crée implicitement un privilège en faveur du défenseur de l'accusé.

Jin ce sens : T. com. Mamers, 9 janvier 1891 (S. et P., 93, 2, 86). — Cf., Fuzier-Hermann : art. privilège, n° 793,

nance de Colbert du 13 aoùt1669,— Un décret des 12, 14 et 24 novembre 1790 reproduisit en partie cette ordonnance, en instituant un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles des « receveurs de district » ainsi qu'une hypothèque sur leurs immeubles.

La loi du 11 brumaire an VIT sur le régime hypothécaire vint modifier cette législation. Cette loi mentionne en effet l'hypothèque du Trésor: et en regle l'exercice, mais ne dit rien de son privilège. Les interprètes de la loi devaient done se demander si cetle omission n'était pas volontaire, et si le privilège du Trésor n’était pas implicitement supprimé. Bien que le point füt vivement controversé, l'opinion la plus généralement adoptée était que le privilège du Trésor avail été abrogé. La loi du 5 septembre 1807 vint enlever à la discussion tout intérêt, en rétablissant ou

au moins en règlementant à nouveau dune maniere fort explicite le privilège discuté (1).

() Loi 5 septembre 1807 (Ne pas confondre cette loi avec la loi sur les frais de justice criminelle, qui porte la même date) :

ART. 1 — Le privilège et l’hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil au profit du Trésor publie sur les biens meubles etimmeubles de tous es comptables chargés de la recette et du paiement de ses deniers sont réglés ainsi qu’il suit :

ART. 2, — Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens . meubles des complables, même à légard des femmes séparées de biens, pour Iles meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu’elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l’acquisition leur appartenaient.

Ce privilège ne s'exerce néammoins qu'après les privilèges généraux el particuliers énoncés aux art. 2101 el 2102 du Code civil.

ART. 4. — Le privilèce du Trésor public a lieu:

1° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination,

Le privilège du Trésor créé par là loi du 5 septembre 1807 garantit le recouvrement des débets des COMptables envers le Trésor. Il grève tous les biens mobiliers de ces comptables, et subsidiairement, sous condition d’une inscription prise dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété, ceux de leurs biens immobiliers acquis à titre onéreux, postérieurement à leur entrée en fonctions. Il est donc général sur les meubles et spécial sur les immeubles.

À qui ce privilège est-il applicable? En d’autres termes, que faut-il entendre par le mot comptables ? La loi de 1807 ne répond pas à la question. Elle se borne à dire dans son article 1 que le privilège porte sur les biens de fous les comptables, puis, dans son art. 7, énumérant les comptables soumis à la formalité de Pinscription quant à leurs biens immeubles, elle en donne une liste manifestement incomplète, oubliant notamment les receveurs principaux de toutes les régies financieres, justiciables de la Cour des comptes, et qui évidemment sont comptables au premier chef.

2° Sur ceux acquis au même titre et depuis celle nomination par leurs femmes même séparées de biens

Sont exceptées néanmoins les acquisitions, à titre onéreux, failes par les femmes lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient ;

ART. 5. — Le privilège du Trésor public, mentionné en Part, # ci-dessus à lieu conformément aux art. 2106 et "2113 du Code civil, à la charge d’une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l’acte translatif de propriété.

ART, 14. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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