p. içy6, 197. In/ra, a
CHAF. IV. DES HYFOTnÉQVF S. (ART. lU^o.) 99
Quelle que soit l'évidence de DM raisons, il faut néanmoins eonvenir que la jurisprudem e est loin d'v être conforme. En voici la statistique.
In arrêt de la cour de cassation, du S septembre 1807, décide qu'une inscription est nulle lorsqu'elle ne mentionne pas les nom , prénoms, ftesùm et domici/c de l'inscrivant ( 1 \ Même arrêt émané de la cour de Poitiers (a).
Mais une simple erreur ne vicierait pas, si d'ailleurs des équipollens y suppléaient d'une manière suffisante [3).
La désignation de la profession n'est pas substantielle : ainsi son omission n'entraîne pas de nullité Néanmoins il existe en sens contraire,
un arrêt de la cour de Bruxelles, du 16 avril i« - (5).
Quant au domicile rrWdo créancier, son indication constitue, suivant la cour de cassation, une formalité substantielle [6 . Cependant cette cour a décide, par un arrêt du &6 juillet iBa5 (7), que
celte désignation n'est qu'un movende parvenir à
Dallex, Hvp.'p. *56. Arrêt do rejet, (a) D , a , i a5.
ier 1810 Dattes, Hvp.. p.s$g), Idem, 3 juin 1811 vid., p. 16] . 1 iége, 4 wA* 1810 ^id.. p. 2Ôi).
- I . ift octobre 1810 [Dalle*, Hyp., p. a6o). Idem. 15 mn irù3 (id., p. 2Ô0, note o\ l 1 g ■•. kj janvier 1811 . p. *6o), Bruxelles, m férriei 1811 (kl.). D 11 . Hj p.. p. -,v .
Yrrèi du ô juin 1810 lupcrt., Inseript., p. 2>5ù. ;. lbp.. p. 166 . Luire da iet avril 18*4 (Dalle*, fi/p., p. »6?)« (7) D
la connaissance du créancier, et qu'ainsi son omission n'annule pas l'inscription , s'il n'y a pas de doute sur la personne du créancier. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Paris, par arrêt du 9 juini8i4(i).
En ce qui concerne le domicile èlix, il a été décidé par un arrêt remarquable de la cour de Metz, en date du 2 juillet 1812, que l'omission de cette formalité, purement dans l'intérêt du créancier inscrivant, ne pouvait entraîner la nullité de l'inscription à l'égard des tiers (2). C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Riom (3) , par arrêt du 7 mars 1 825. Mais cet arrêt a été cassé par arrêt de la cour de cassation, du 27 août J828. Un autre arrêt de la cour de cassation, du 2 mai 1816 (4), a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'Agen, du 3i janvier 1816, qui avait décidé que l'élection de domicile est une formalité substantielle de l'inscription, et qu'il y avait nullité dans une inscription privée de cette formalité. Même décision de la cour de Douai, en date du 7 janvier 1819 (5).
Les auteurs ont, en général, une opinion qui incline vers le maintien de l'inscription . M. Tarriblc dit que les prénoms du créancier, son domicile réel (6), son domicile élu, sa profession, ne sont jamais indispensables. C'est aussi l'opinion de
(1) Dalloz, Hyp., p. 267.
(2) Répert., t. 16, p. 43G. Dalloz, Hyp., p. 268.
(3) Dalloz, 27,2, 188.
(4) Dalloz, Hyp., p. 267.
(5) Dalloz, Hyp., p. 266.
(6) Répert., v° Inscript., p, 226, 227.
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21/jS.) 101
M. Grenier (i) et celle de M. Merlin (2). M. Persil me paraît être le seul qui considère la désignation du domicile réel et celle du domicile élu comme substantielle (5).
Pour moi, je vais plus loin encore que M. Tarrible, et je soutiens, par les raisons que j'ai données tout à l'heure, qu'il n'y a rien de substantiel dans la désignation du créancier. A plus forte raison, suis-je disposé à désapprouver les décisions qui attachent une si singulière importance aux désignations accessoires de la profession, des prénoms et du domicile réel ou élu. Dans tous ces arrêts, il n'y a pas une seule raison qu'on ne puisse réfuter. Pour le prouver, je m'attacherai à l'arrêt du 27 août 1828, rendu par la cour de cassation, à la surprise générale, parce qu'on la croyait portée à revenir de ce système de rigueur, qui avait marqué les premiers essais de sa jurisprudence. On connaît la tendance de la cour de cassation à éluder les grandes solutions, et à tourner les difficultés. Il est étonnant qu'elle ait réservé une de ces cassations, dont elle est si avare, pour l'omission, sans importance, d'une formalité que la loi ne prescrit pas à peine de nullité, Voici les faits : Chausson, en prenant inscription sur des biens situés dans l'arrondissement du bureau de Riom, avait, par erreur, déclaré faire élection de domicile dans le ressort du bureau deClermont. La cour de
(i)T. i,rp. 196, 197.
(3) Art. 2148, §i,n°7.
Iliom avait rejeté, par les considérations les plus solides et les plus puissantes, le moyen de nullité qu'un créancier tirait de cette irrégularité 1 Mais son arrêt a été cassé par l'arrêt précité, sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocat-général.
La cour suprême prétend, pour arriver à ce résultat, que « l'élection de domicile est une des » bases de la publicité, et qu'elle a pour objet de «mettre les tiers à l'abri du préjudice que son » omission pourrait leur occasioner. » Voilà sa proposition principale. Maintenant voicipar quelles raisons elle la justifie.
L'élection de domicile, dit-elle, est nécessaire au débiteur pour demander la radiation des inscriptions !! ! Mais la cour de Riom avait objecté que le débiteur n'est jamais admis à demander la nullité de l'inscription, d'où il suit qu'il est impossible de se fonder sur son intérêt pour prétendre que l'inscription doit être annulée. A cette raison décisive, qu'oppose la cour de cassation? Rien absolument; et qu'aurait-elle pu répondre?
Elle ajoute que la désignation du domicile élu est nécessaire au tiers détenteur qui veut purger. Rien n'est plus faux. Elle n'est nécessaire que pour le créancier porteur de l'inscription : quant au tiers détenteur, qui ne trouve pas de domicile indiqué dans l'inscription, il ne fait pas les notifications prescrites par l'art. 21 85, et c'est tant pis pour le créancier qui est privé du droit de surenchère. Mais, loin que ce soit un empêchement à la purge de l'immeuble, c'est une circonstance qui ne fait que l'accélérer. Du reste, conçoit-on qu'un autre
créancier puisse tirer avantage de cette fausse position dans laquelle le créancier inscrivant s'est placé à l'égard du tiers détenteur, et dont il est déjà assez puni?
La courde cassation continue en disant quel'indication du domicile est nécessaire aux créanciers pour procéder à la saisie immobilière et à l'ordre. Mais elle ne cesse de confondre ce qui fait l'intérêt de l'inscrivant avec l'intérêt des autres créanciers. N'est-ce donc pas dans l'intérêt de l'inscrivant qu'a été introduit l'art. 692 du Code de procédure civile, qui oblige le poursuivant à lui notifier un exemplaire du placard ? Eh bien ! si son inscription ne contient pas de domicile élu, le poursuivant ne lui fera pas de notification, et tout sera dit. Mais en quoi la procédure sera-t-elle empêchée ou retardée? On peut dire la même chose de l'article 753 du Code de procédure civile.
Enfin lacour de cassation termine en disant que l'élection de domicile a paru tellement importante que le législateur en parle de nouveau dans les art. 21 52, 21 56 et 21 85 du Code. Mais l'article 21 52 dispose dans l'intérêt de l'inscrivant; l'art. 2 1 56 n'a pas été fait dans l'intérêt des créanciers qui veulent faire annuler l'inscription, et ils ne peuvent s'en prévaloir; l'art. 21 85 est, comme l'art. 21 52, dans l'intérêt de l'inscrivant (1).
680. La seconde formalité, qui du bordereau doit passer dans l'inscription, c'est la désignation du débiteur.
(1 ) Il est intervenu sur cette question un nouvel arrêt rendu
104 PRIVILÈGES El HYPOTHÈQUES.
Notre article veut que cette désignation s'opère
par la cour de cassation le 6 janvier i835 (Dalloz, 35, 1, 49* Sirey, 35, i, î). Mais cet arrêt ne m'a pas fait changer d'opinion, et voici la réponse que j'ai donnée dans Sirey, 35, 2, 129:
L'inscription hypothécaire est-elle nulle à défaut d'élection de domicile, par l'inscrivant, dans V arrondissement du bureau des hypothèques ? (Code civil, 21 48).
(Réponse à l'arrêt de la cour de cassation du 6 janvier i835.) Dépuis long-temps, les amis du crédit particulier déplorent le système de sévérité funeste qui , armant l'art. 2148 de nullités qu'il ne prononce pas , enlève aux créanciers de bonne foi l'avantage de leurs inscriptions, sous prétexte d'omissions indifférentes et sans grief pour les tiers. L'inscription est la manifestation et la sauvegarde de l'hypothèque ; rendre son existence périlleuse et fragile, c'est intimider les capitaux, et faire de la publicité un instrument de dommage , tandis qu'elle ne doit être qu'un instrument de conservation et de confiance.
Dès l'origine , la cour de cassation, dominée par un respect exagéré pour la lettre de l'art. 2148, s'était laissé entraîner dans ce système impitoyable. A ses yeux , les moindres omissions reprochées à une inscription suffisaient pour la vicier, et par exemple, si un créancier avait oublié de faire connaître la nature des biens sur lesquels pesait son hypothèque, son inscription était déchirée sans pitié, bien qu'elle ne laissât aucun doute sur la situation et l'identité des immeubles (1)!
Des plaintes s'élevèrent contre un tel puritanisme. La cour de cassation les entendit : car elle n'est pas seulement grande par ses lumières; elle l'est encore (chose plus difficile) par la haute impartialité qui lui a fait reconnaître plus d'une fois les erreurs qui ont pu lui échapper.
De là la nécessité de se placer dans d'autres voies. Comme l'art. 2148 ne prononce pas de nullité, et que cependant il ne
(1) Sirey, t. 10,1, 178. Dalloz, Hyp. , p. 207 , n° 2. Jungc ce que je dis au n'66rj.
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2 1 48.) lo5
par les nom, prénoms, domicile du débiteur,
doit pas dépendre du caprice des parties de l'anéantir, on proposa une idée qui repose sur un fond de vérité : c'était de rechercher quelles formalités sont exigées par lui comme substantielles , et quelles autres n'ont été imposées que comme secondaires ou purement précautionnelles. Mais, en appliquant cette nouvelle théorie , on ne tarda pas à être convaincu qu'il était difficile de s'accorder sur ce que l'on doit entendre par formalités substantielles et formalités secondaires ; des controverses s'élevèrent ; on disputa à l'infiui ; on dispute encore.
Cependant un trait de lumière avait jailli du choc de la discussion. On avait dit : puisque l'inscription a été établie pour rassurer les tiers sur la position du débiteur avec qui ils traitent, pourquoi ne pas faire dépendre la validité de l'inscription de la question de savoir si l'omission qui lui est reprochée a lésé un intérêt que la publicité devait éclairer? Des droits trèsdivers viennent se croiser dans le régime hypothécaire; ici c'est un tiers acquéreur que la loi a voulu proléger ; là ce sont des créanciers postérieurs. Eh bien ! quand un de ces droits aura été compromis par les omissions signalées dans une inscription, cette inscription sera écartée à son égard ; mais les droits qui n'auront pas souffert seront déclarés non recevables dans leurs attaques contre des défectuosités indifférentes pour eux.
Ce système avait un avantage marqué ; c'est qu'il était clair et rationnel; c'est qu'il ramenait toutes les .controverses à un intérêt facile à saisir; c'est qu'il dispensait de se perdre dans les subtiles distinctions qui hérissent la matière des nullités substantielles et accidentelles , absolues et relatives , etc. M. Toullier l'a embrassé avec chaleur ; je l'ai défendu avec des aperçus nouveaux. C'est vers lui que semblent converger aujourd'hui tous ceux qui sentent la nécessité d'interpréter la loi hypothécaire dans un esprit favorable au crédit particulier. La cour de cassation elle-même l'a préconisé dans des arrêts d'autant plus remarquables qu'à l'époque à laquelle ils étaient rendus, les doctrines sur la nullité des inscriptions étaient
sa profession s'il en a une connue, ou une dé-
beaucoup plus flottantes qu'aujourd'hui (i). La cour suprême peut donc être classée parmi les fondateurs de cette théorie équitable.
D'où vient donc qu'aujourd'hui nous avons à combattre un arrêt qui la renverse , un arrêt qui aunule une inscription sur la demande d'un créancier dont les intérêts n'avaient été nullement blessés par l'omission d'élection de domicile dans celte inscription qui le primait? — J'ai essayé de prouver dans mon commentaire de l'article 2148 (2), contre un arrêt de la cour suprême du 27 août 1828 , que la formalité de l'élection de domicile n'a pas été introduite pour protéger les capitaux des créanciers postérieurs ; qu'ainsi , ils n'ont jamais intérêt à se prévaloir de son omission pour attaquer l'existence de l'inscription dans son essence ; que ce serait se jouer de la confiance publique, et attiser l'esprit de chicane, que de leur accorder une nullité que d'ailleurs la loi ne prononce pas. Depuis la publication de cet ouvrage , j'ai eu connaissance d'une grande autorité qui est venue me confirmer dans mes idées ; c'est la loi promulguée en Hollande en 1 834 Pour la mise en vigueur du régime hypothécaire. Cette loi, beaucoup plus sévère que le Code civil sur la spécialité et la publicité des hypothèques , puisqu'elle a retranché les hypothèques générales et occultes de toute origine (3), a eu pour but d'élever au plus haut degré les garanties des créanciers , et de déjouer toute espèce de surprise. Eh bien ! voici ce qu'elle porte dans son art 1 264 : « L'inscription ne peut être annulée pour omission des forma- » lités ci-dessus prescrites (4), que dans le cas où elle ne ferait » pas connaître suffisamment le créancier, le débiteur, la dette » ou le bien grevé.» Or, je le demande, est-il sage d'attacher à
(1) V. ses arrêts des 17 août i8i3, ô^ars 1820 et 28 août 1821, dans mon comment, des Jljpoth., t. 3, numéros 688 et 689- Sirey, t. 14, 1, 126; 20, 1, 173, et 21, 1, 420.
(2) Tom. 3 , an 679.
(3) Pievue étrangère , publiée par M. Fœlix, t. 1, p. 64'-
(4) Les mêmes à peu près que celles de l'art. 2) 48. L'obligation de fair« e lcc> lion de domicile est spécialement prescrite par l'ail. 1261.
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2\l\S.) 10^
signation individuelle et spéciale, telle que le
notre art. 2148 une nullité qiiil ne prononce pas pour absence d'élection de domicile, lorsque nos voisins , plus craintifs que nous en matière de crédit , plus favorables que le Code civil aux tiers qui se fient à la publicité , déclarent , dans leurs travaux de réforme mûris par l'expérience, que celte formalité est indifférente sous le rapport de la sûreté des prêts hypothécaires!!! On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, et moi tout le premier, de modifications à apporter au régime des hypothèques. Après l'essai que le gouvernement vient de faire dans la discussion de la loi des faillites, il est. probable qu'il ne s'avisera pas de long-temps encore de livrera l'arène parlementaire une révision trop fécoude en périls. Mais, du moins, qui empêche la jurisprudence de devancer des réformes commandées par le bon sens, et compatibles avec le respect dû à la loi? N'est-il pas digne de sa noble mission d'accepter tous les progrès que réclament l'opinion publique , la benne foi , la sûreté des capitaux?
Les défenseurs de l'inscription pourraient triompher du silence gardé par la cour de cassation sur leurs principales raisons. En voici le résumé : voulez-vous que l'élection de domicile soit dans l'intérêt du débiteur qui veut radier? mais le débiteur ne peut jamais demander la nullité de l'inscription ( 1); combien, à plus forte raison, le créancier qui agit dans une autre sphère d'intérêts ? Voulez-vous que la formalité dont il s'agit se lie à l'intérêt du tiers détenteur qui veut purger? on pourrait peut-être le contester, mais accordons-le. Eh bien ! laissez agir le tiers détenteur, s'il s'y croit fondé ; mais ne donnez pas son action aux créanciers , séparés de lui par des intérêts différens; d'ailleurs le tiers détenteur lui-même n'a aucun intérêt raisonnable pour demander la nullité , et l'on peut douter qu'il y ait un seul exemple d'acquéreurs qui aient importuné les tribunaux de ces querelles misérables. La peine de l'inscrivant sera de ne pas recevoir les notifications prescrites
; (1) V. mon comment, des Hypoth., t. 3, n° 67g.
conservateur puisse reconnaître et distinguer
par l'art. 21 83, et de voir son droit de surenchère compromis ou même perdu (1). — Enfin , voulez-vous que le besoin d'éviter les frais pour la masse et d'accélérer le cours de la procédure d'expropriation et d'ordre, soit entré dans les motifs qui ont fait établir la nécessité de l'élection de domicile? nous y consentons; mais l'inscrivant ne sera-t-il pas as?ez puni en n'étant pas appelé à l'expropriation, en ne recevant pas les avertissemens et significations dont il lui est si utile d'être touebé, en courant le risque de ne pas arriver à temps pour la distribution du prix (2)? — La loi ne prescrit pas toujours l'élection de domicile à peine de nullité ; témoin l'art. 4^2 du Code de procéd. civile. Dans l'art. 2148, la loi ne s'est pas expliquée sur le genre de sanction destinée à lui prêter main forte; mais celle que notre interprétation lui donne satisfait également à tous les intérêts et au respect qui ne doit jamais abaudonner la loi. Que si l'on veut aller plus loin, on tombe dans l'exagération et l'on imite l'ours qui tue son maître pour le préserver d'une piqûre d'insecte.
Pour réfuter ce système frappant par sa justesse, il y avait un point qu'il fallait aborder de front; c'était de prouver que la peine que nous faisons retomber sur l'inscrivant n'est pas sa— tisfactoire, et que la nullité seule de l'inscription peut réparer le dommage causé par l'omission. Or, c'est précisément là l'endroit sur lequel l'arrêt de la cour de cassation reste muet. Serait-ce parce qu'un arrêt ne doit pas entrer dans tant de détails? mais prenons-y garde ; dans ce siècle de critique et de controverse, l'autorité ne s'accorde qu'à la raison , et la vérité elle-même doit se donner la peine de prouver qui elle est.
Non seulement l'arrêt du 6 janvier i835 ne songe pas à prouver que notre sanction de l'art. 2148 n'est pas assez sévère ; il faiblit encore sous un autre rapport : c'est qu'en supposant , sans le démontrer, que la peine de nullité est écrite dans l'article dont il s'agit , il omet de rechercher si du moins
(1) V. encore le comment, des Hypoth., n° 679.
(2) Comment, des Hypothèques , n" 679.
dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque.
le demandeur en nullité a un intérêt appréciable à s'en prévaloir.
Dans le fait , les biens du débiteur avaient été vendus soit par expropriation forcée , soit par vente volontaire; on avait franchi, sans contestations ni difficultés, toutes les phases, soit de la saisie , soit du purgement ; l'inscription avait été acceptée, telle qu'elle était, parles tiers acquéreurs ou bien par le poursuivant; enfin , les créanciers étaient en présence à l'ordre, et les communications que l'élection de domicile a pour but de faciliter étaient consommées. C'est cependant après ce résultat obtenu, qu'un créancier venait reprocher à l'inscription qu'elle ne portait pas au domicile élu ! ! Quel était l'intérêt de ce créancier? que voulait-il faire de l'élection de domicile ? n'eu absolument; celte élection n'était pour lui d'aucune utilité ; il ne pouvait y puiser aucun avantage, ni rattacher aucun grief à son omission. Sa réclamation était donc purement capricieuse, et la nullité ne pouvait être prononcée dans dételles circonstances, sans porter une atteinte au crédit; c'est ce que lois romaines auraient appelé : nimiam et miseram diligentiam ( i ) .
Je comprendrais cependant l'arrêt du 6 janvier 1 835, si la cour de cassation assimilait franchement la disposition de l'art. 2i48 à celle des articles 1001 du Code civil et 6i du Code de procéd. civile. Mais on sait que , depuis les adoucissemens qu'elle a sagement apportés à sa première jurisprudence, elle se garde bien d'aller aussi loin. Elle reconnaît avec nous que tout dans l'art. 21 48 aboutit au point de vue d'un intérêt blessé; en effet, tout son arrêt roule sur cette idée , que l'élection de domicile est dans l'intérêt commun des parties : intérêt du débiteur, intérêt du tiers détenteur, intérêt des créanciers qui procèdent à la saisie réelle et à l'ordre. Acceptons en passant cette concession si grave, qui fortifie l'interprétation que j'ai proposée de l'art. 2148, savoir : que cet article ne prononce pas de
(0 L. 88, § 17, D., de legatis, 2°.
Néanmoins, on ne peut pas dire que chacune
nullité sans grief. Mais, pour être fidèle à ce point de départ , ce n'est pas assez d'établir d'une mnnière générale et abstraite la possibilité d'un dommage par l'omission de l'élection de domicile ; il faut prouver qu'en fait, un préjudice a été causé. Eb bien! point du tout. Parvenu à ce point, l'arrêt tourne court une seconde fois ; il ne toucbe point ce cùté vif du débat ! ! Mais n'est-ce pas une étrange contradiction ? car, s'il est vrai que l'intérêt soit la mesure de l'action en nullité , comme la cour de cassation l'admet positivement, pourquoi donc sacrifier l'inscription à un créancier qui, en réalité, ne peut pas articuler le moindre dommage ?
La preuve que la doctrine de la cour de cassation laisse une lacune immense, va résulter bien mieux des observations suivantes. Elle parle de l'intérêt des créanciers qui veulent procéder à l'ordre et à la saisie , sans vouloir examiner si, en fait, celui qui demande la nullité est un de ceux qui ont été froissés. Mais supposons que le créancier qui procède à l'expropriation et à l'ordre soit précisément celui dont l'inscription manque de l'élection de domicile; il fait un appel aux créanciers inscrits conformément à l'art. 695 Code proc. civ.; puis il les somme de produire, conformément à l'art. h53. Bientôt, quand toutes les parties sont en présence et qu'il n'y a plus qu'à fixer les rangs, il prend fantaisie à l'un des créanciers postérieurs de reprocher au poursuivant que son inscription manque de l'élection de domicile. Si l'on veut suivre jusqu'au bout le système consacré par le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation , il faudra aveuglement prononcer la déchéance de l'inscription ; et cependant quoi de plus déraisonnable ? quoi de plus opposé à la règle de l'intérêt , écrite dans l'un de ses considérans ? car enfin le poursuivant répondra : C'est moi qui suis l'auteur de la saisie, et je n'avais pas de notifications à me faire à moi-même; c'est moi qui ai provoqué l'ordre, et je n'avais pas à me signifier à moi-même uuc sommation de produire ; qu'importe donc que mon inscription soit dépourvue de l'élection de domicile? je concevrais vos plaintes si c'était
de ces indications, prise isolément, puisse consti-
vons , demandeur en nullité, qui fussiez le poursuivant; vous pourriez peut-être me dire que le défaut d'élection de domicile vous a empêché de me dénoncer le placard (art. 6g5), ou bien de me sommer de produire (art. ^53); sans doute ce ne serait pas une raison pour annuler mon inscription ; mais enfin vous pourriez faire valoir l'ombre d'un grief, et donner au moins une couleur à votre prétention. Mais ici quelle différence! c'est moi qui ai eu le rôle actif, et vous le rôle passif; c'est moi qui ai fait les sommations et dénonciations, et vous qui les avez reçues; c'est moi qui suis allé vous chercher, et vous qui m'attendiez au repos. Dès-lors, que vous fait que j'élise ou non un domicile dans mon inscription? entre vous et moi il n'a pu être question de domicile élu dans aucune des périodes de la saisie et de l'ordre, d'autant qu'en ma qualité de poursuivant j'ai dû faire une élection spéciale dans le Hpu où siège le tribunal, d'après l'art. 673 Code proc. civ. ! Que signifie donc votre prétention de faire annuler mon inscription , sous prétexte que l'élection de domicile est utile aux créanciers pour procéder avec économie , et en même temps avec célérité à la saisie immobilière et à la confection de l'otdre ? en quoi y a- l-il augmentation de frais? en quoi l'activité des poursuites a-t-elle été ralentie? en quoi même mon élection était-elle utile^pour vous? quelle signification avez-vous eue à me faire à ce domicile conventionnel ? — Je ne vois pas ce qu'on pourrait répondre de raisonnable à ce langage.
Reconnaissons donc qu'il y a des cas où l'élection de domicile n'a pas la moindre influence sur la saisie et sur l'ordre ; et qu'il n'est pas possible d'accepter dans sa généralité Ja proposition de la cour suprême , qui affirme qu'elle est une condition de la célérité et de la marche économique de la procédure. De là je conclus que , pour agir avec prudence , il faut distinguer les hypothèses , examiner chaque position , et faire à chacune sa part d'intérêt et d'action. Sans quoi l'on creuse un abîme où l'on précipite le crédit particulier.
Si l'on veut admettre avec nous cette nécessité, voici ce qui
i 1 2 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
tuer une formalité substantielle de l'inscription,
en résultera. D'abord on ne donnera pas à un créancier une action en nullité pour un grief qui ne concerne que le tiers acquéreur ou le débiteur. Ce serait confondre les rôles, ce serait même un contre-sens (i).
Ensuite, en se renfermant dans le point de vue exclusif de l'intérêt des créanciers , on sera frappé du cas spécial et singulièrement remarquable , où l'omission existe précisément dans l'inscription de celui qui poursuit la saisie et l'ordre. Comme alors l'élection de domicile dans l'inscription ne peut jamais attirer à elle aucune notification et signification de la part des autres créanciers , on se verra amené à considérer cette formalité comme indifférente , et dès-lors on n'aura aucune hésitation à valider l'inscription qui en est dépourvue.
Ce premier pas fait en dehors de l'arrêt de la cour de cassation , la force des choses conduira bientôt à abandonner tout-àfait le principe de cette décision , si difficile à justifier à tant d'égards? Renversons en effet l'hypothèse précédente , et supposons que l'omission se rencontre dans l'inscription de celui qui doit recevoir les notifications et sommations. Mais nous l'avons dit tout à l'heure , et nous le répéterons tant qu'on ne nous aura pas prouvé le contraire , l'inscrivant trouvera sa peine dans la chance qu'il courra de n'être pas appelé à l'expropriation et à l'ordre, et de subir une forclusion. Que si le poursuivant passe par dessus l'omission , soit parce qu'il ne veut pas se prévaloir de moyens rigoureux , soit parce que le défaut d'élection ne cause aucun retard ou aucun frais (ce qui peut facilement arriver lorsque le domicile réel est au lieu même de la situation de l'immeuble), je dis qu'alors l'omission sera couverte , et que , toutes les sommations , notifications et significations étant faites , la connaissance d'un domicile élu est superflue désormais, et que ce serait une critique puérile que de venir à l'ordre réveiller sans utilité ce moyen posthume. Voilà, si je ne me trompe , les conséquences logiques auxquelles nous
(i) Pour abréger, je renvoie au n° 679, tom. 3, de mon comment, de} Hjpothiques.
CttAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. £l48.) il5
Ce qu'il y a de vraiment substantiel ici, c'est la
amène forcément la règle de l'intérêt blessé dont la cour suprême nous a fait concession. Cette règle établira toujours une discordance impossible à sauver entre les prémisses et le dispositif de son arrêt. Ou il ne fallait pas nous l'accorder, ou bien il faut conclure comme nous. Car il n'y a pas de milieu tenable entre elle et les résultats que nous en avons déduits.
L'arrêt du 6 janvier i835 cherche à tirer un grand parti de l'art. 21 52, qui permet à l'inscrivant de changer son élection de domicile , à charge d'en choisir et indiquer un autre. Mais je n'aperçois pas ce qu'il y a d'assez énergique dans cette disposition pour faire réagir sur l'art. 21 48 une peine de nullité qu'il ne contient pas. L'art. 1 263 du Code hollandais contient une prescription absolement semblable à celle de l'art. 2i52, et cependant l'on sait que le système de ce Code exclut la peine de nullité. L'art. 170 de notre Code civil contient une formule analogue à la phrase de l'art. 21 52, et la Cour de cassation a toujours jugé qu'elle ne contient rien d'irritant! Sans doute, l'art. 21 52 ne doit pas rester une disposition sans valeur ; nous le reconnaissons hautement. Mais il n'est pas nécessaire de lui donner pour sanction une nullité qu'aucun intérêt raisonnable ne saurait réclamer, et qu'aucune loi ne prononce ; les dangers que court l'inscrivant en ne faisant pas d'élection de domicile , seront une garantie suffisante de son observation.
Je l'avouerai franchement, plus j'étudie dans un désir sincère de m'éclaircir la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de nullité d'inscription , moins je parviens à saisir le sens qu'elle attribue à l'art. 2148. Faisant un choix parmi les formalités qu'il prescrit, elle permet de s'écarter des unes, et force à observer scrupuleusement les autres. Mais quelle est la règle qui la dirige dans ce choix? voilà où est pour moi le problème. Quelquefois , je suis tenté de croire que son critérium est l'intérêt blessé par une omission ; mais je ne tarde pas à me voir enlever cette illusion par des arrêts qui annulent des inscriptions qui n'avaient porté atteinte à aucun droit. D'autres fois , je suis enclin à penser qu'elle veut en revenir à sa pre- III. S
Il4 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
désignation du débiteur ; elle est indispensable, rien ne peut en exempter; mais peu importent les moyens employés pour parvenir à cette désignation, il suffit que le débiteur soit désigné de manière à ce qu'il ne puisse y avoir ni méprise ni erreur.
Je dis que cette désignation précise du débiteur
mière jurisprudence , retirant ainsi les concessions qu'elle a faites à l'opinion publique ; mais bientôt je me détrompe par la lecture de celles de ses décisions qui recherchent l'intérêt lésé , pour s'affranchir de certaines solennités oiseuses et importunes.
Ce qu'il y a de plus exact, à mon avis , c'est que la cour suprême flotte encore entre des systèmes divers , et qu'elle n'a pas entièrement secoué le joug des précédens inexorables qui ont marqué les premiers pas de sa jurisprudence; c'est que son arrêt du 6 janvier 1 835 est le débris d'un système fameux par ses échecs , et qui est destiné , si je ne me trompe , à en recevoir bien d'autres. La cour suprême , liée par cet ancien souvenir de sa vie judiciaire , si noble d'ailleurs et si glorieuse , représente sur cette question le summum jus des Romains, et cette superstition de la lettre qui faisait dire aux organes des douze tables : qui virgulâ cadit, causa cadit. Nous tous, au contraire , qui luttons , soit dans les livres , soit dans les tribunaux, pour la cause du crédit , nous représentons l'équité civile défendue par les préteurs et victorieuse enfin sous Justinien. Pour moi , j'ai la confiance que notre triomphe ne se fera pas si long-temps attendre , et pour cela j'en appelle à la cour de cassation elle-même , source de toutes les lumières et point d'appui de tous les progrès raisonnables en jurisprudence.
Nota. Je dois avouer cependant que ce vœu n'a pas encore été exaucé , et que depuis que j'ai écrit cette dissertation la Cour de cassation a par de nouveaux arrêts persisté dans sa jurisprudence. Sirey, 35, i, 5.1d., 36, i, 556. Dalloz, 35, i, 556. 49,36, 1,419.
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 48.) 1 l5
est une formalité substantielle de l'inscription (i). En effet, c'est lui que l'inscription dénonce au public comme ayant ses biens grevés d'hypothèques ; il faut donc que la désignation soit si claire que ni le conservateur ni les tiers ne puissent équivoquer.
68 1. Lorsque le débiteur est décédé, les créanciers du défunt qui veulent prendre inscription ne sont pas obligés de désigner individuellement (2) chacun des héritiers : ils peuvent, d'après l'article 2149, prendre leur inscription sous la désignation du défunt. Mais il faut bien remarquer que cette désignation doit toujours être parfaitement précise pour prévenir les erreurs.
681 bis. Quoique la désignation du débiteur soit bien plus importante que la désignation du créancier , néanmoins la loi ne paraît pas aussi minutieuse dans les énonciations relatives au débiteur que dans celles qui touchent le créancier. Ne disons cependant pas que c'est là uneinconséquence. Le créancier inscrivant connaît toujours toutes les désignations qui sont relatives à sa personne ; il peut, au contraire, ignorer celles qui servent à identifier son débiteur (5); il était donc
(1) V. arrêt de Grenoble du i5 janvier 1825. Dal. , 23, 2,
(2) V. cass. , 2 mars 1812. Dal., Hyp., p. 261 , note. Dans l'espèce, l'inscriplion prise sur les héritiers Duplessis-Richelieu fut déchirée valable , quoique les prénoms du défunt ne fussent pas indiqués.
(3) M. Grenier, t, j, p, 102.
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juste que la loi vint i\ son I600UFI et mit â 18 < 1 îs—
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08 '.».. la troisième formalité que le conservateur doit trouver dans l< bordereau, afin d'en investir l'ins( riplion , « est la désignation delà date el de la nature du litre.
La n.iiuie du titre a pour objet de Faire connaître si le créancier inseril jouil d'un privilège
ou d'une hypothèque} rl quelle eit la nature de oette hypothèque. Ainsi , loi sque l'inscription fera oonnaitre qu'elle eil prise en vertu d'un acte de vente ou de partage , <>n verra d<- suite qu'il s'agit
d'un privilège | si l'inscription < si prise en vertu d'un jugement , on saura que l'hypothèque est judiciaire et par conséquent générale^ La dale complète cou indii .liions.
Néanmoins on ne peut pas dire que l'omission
(le la date et de la ii.ihii e du litre lasse nullité dans
(i)Cnii) i1] décembre 1819 (Del., Hyp,, pa b54 i ''
lilrui, |n m. a-. i8id (td*| Di •'»!). liliin, 3 juin 181 1 fid.t I». 'Afii).
(s) Grenier | i i, n8 871 Dillûi, li>|>., |>. >5ii
(3) ElfSpert. 1 Hyp . m t. j, S S| art 1 1
( j1 Lit go, i noûl 1 B09, Bruxelles, in jonvlti 181 Si ( •< al., 77 iiKu iSii; (Dsl,, Hyp . p. .55).
l'inscription; car si ces énoaciations sont utiles, elles ne sont jamais nécessaires , et l'on ne voit pas en quoi le subséquent créancier pourrait se plaindre de ne pas les avoir trouvées.
Que lui importe en effet que ce soit par l'effet d'un privilège ou par l'effet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, que les biens du débiteur se trouvent grevés? il n'y a pas moins sur ces mêmes biens une charge dont la connaissance lui est donnée; s'il prêle son argent, après s'être contenté de cette notion , de quoi a-t-il à se plaindre? que lui importe, de plus, que l'acte qui contient stipulation de l'hypothèque soit de telle date ou de telle autre? car ce n'est pas la date du titre qui influe sur le rang hypothécaire, mais bien l'inscription. Que lui importe enfin la date du titre d'où résulte le privilège? Le privilège ne prend rang ni de l'inscription ni de la date du titre (1). Il prime les hypothèques antérieures même à sa naissance.
Dira-t-il que les indications de l'inscription l'auraient mis à même de vérifier la légitimité du titre inscrit? Mais, comme je l'ai dit ci-dessus (2), la loi du 1 5 ventôse an 1 1 apporte des obstacles à cette vérification. C'est d'ailleurs spéculer sur la chance d'un procès. Enfin le titre se montrera tôt ou tard , et on pourra en discuter la validité en temps toujours utile.
Ce motif répond d'une manière suffisante aux
(1) Suprà, t. 1, u° 366.
!l8 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
raisons proposées par M. Dalloz (1) pour combattre l'opinion que nous adoptons. Cet auteur veut que la date soit toujours dans l'inscription , pour faire connaître aux créanciers si celui qui les précède n'est pas porteur d'une hypothèque générale qui serait postérieure à la loi de l'an 7 , ou bien si ce même créancier n'aurait pas obtenu son hypothèque du débiteur encore mineur. Mais d'après l'art. 754 du Code de P. c. , les titres doivent être produits par celui qui veut avoir place à l'ordre. Il sera donc temps d'apprécier le mérite de l'hypothèque prise en elle-même. D'ailleurs il ne faut pas se faire illusion. La date seule de l'acte serait un mauvais régulateur pour le créancier qui cherche à étudier la position du débiteur, avant de lui prêter ses fonds. La date ne fait pas savoir si le mineur a été ou non autorisé, conformément à la loi. Elle ne dit pas si l'hypothèque, consentie sur les biens à venir, était ou non dans le cas prévu par l'art. 2i3o du Code civil.
Au surplus , voici quel est l'état de la jurisprudence sur cette formalité de l'inscription.
La cour de cassation considère renonciation de la date comme substantielle. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 22 avril 1807, rendu sur les conclusions contraires de M. Daniels (2), d'un arrêt du 11 mars 1816, portant que la date est substantielle, parce qu'il importe au public de vérifier
(i)Hyp., 269.
(2) Dal., Hyp., p. 270.
si l'hypothèque a une cause légitime (1) , d'un arrêt du 3 février 1819 (2), et d'Un arrêt du 12 décembre 1821 (3).
Un arrêt de la cour de Paris du 22 frimaire an i3 s'est prononcé dans un sens opposé ià).
Ce qui prouve cependant que la cour de cassation n'est dirigée par aucun principe fixe et rationnel, c'est qu'elle a jugé par arrêt du 17 août 181 3, que l'erreur dans la date du titre n'entraîne pas nullité, s'il n'y a pas de préjudice (5) ; c'est que par arrêt du 2 août 1820 elle a jugé qu'une inscription , quoique ne portant pas la date du titre, était valable, parce qu'elle se référait à un titre contenant la date du titre servant de base à l'inscription (6).
Quant à renonciation de la nature du titre, la cour de cassation ne la considère pas comme substantielle. C'est ce qu'elle déclare positivement dans un arrêt dit 11 mars 1816(7), que M. Merlin critique (8) sans fondement, à notre avis, mais qui est évidemment en contradiction avec le principe
(1) Idem., p. 274.
(2) Idehl., p. 276.
(3) Idem., p. 273.
(4) Idem ., p. 271, noie 1.
(5) Dalv p. 2^3. De même , Metz, 11 juillet 1811, et Liège, 17 août 1810. D;d., loc. cit.
(6) V. la critique que M. Merlin fait de cet arrêt, t. 17, Hyp., sect., 2, § 2, art. x, n° 4 ; et il a sans doute raison , si l'on adopte la règle posée par la cour [de cassation dàûs les arrêts cités en premier îieu.
(7) Dal., Hyp., p. 274.
qui a déterminé l'arrêt de 1807 et ceux que j'ai rapportés tout à l'heure (1).
Toutes ces bigarrures , toutes ces hésitations démontrent combien il est important de se rallier à un système bien assis et à des règles fixes sur l'interprétation de l'art. 2148. Pour nous , nous croyons marcher d'accord avec le texte de cet article , qui ne prononce pas de peine de nullité.
683. La 4e formalité des bordereaux et par conséquent de l'inscription, c'est la désignation du montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations , ou droits éventuels , conditionnels, ou indéterminés ; du montant des accessoires de ces capitaux et de l'époque de l'exigibilité. •
La déclaration des charges qui pèsent sur l'immeuble est vraiment substantielle. C'est précisément ce que l'on a intérêt à rechercher dans l'inscription. Combien doit déjà le débiteur? Cette question est la première que l'on adresse à l'inscription.
Pour que l'inscription réponde ,ril faut qu'elle fasse connaître i° le montant des capitaux; 2° celui de leurs accessoires.
i° Lorsque le montant des capitaux n'est pas
( i) La cour de Bordeaux, par arrêt du 1 4 juillet 1 836 (Sirey, 37, 7., 22. Dalloz, 37, 2, 175) a jugé que la formalité relative à la date et à la nature du titre n'est pas une formalité substantielle. Et les motifs par lesquels elle justifie cette doctrine nous paraissent s'appliquer parfaitement à la question d'élection de domicile que nous avons traitée suprà.
précisé dans l'acte , parce qu'il dépend de circonstances éventuelles , l'inscrivant doit en faire l'évaluation.— Il en est de même dans tous les cas où la créance est indéterminée , ou lorsqu'elle a lieu pour rentes et prestations.
Dans ce dernier cas , lorsqu'il s'agit d'une rente en grains, on prend pour base les mercuriales du temps où se fait l'inscription, et non pas celles du temps où l'ordre vient à s'ouvrir. Arrêt de la cour de Liège du 24 août 1809 (1).
Le créancier doit mettre de la prudence dans cette évaluation. Car si elle est moindre que la valeur réelle, il se préjudicie à l'égard des tiers d'une manière irréparable. Il se lie envers eux, comme je l'ai dit ci-dessus n° 55o (2).
Que si l'évaluation est plus forte qu'il ne faut, elle doit être réduite à sa juste valeur. Mais l'inscription ne sera pas nulle. Seulement le débiteur et les tiers intéressés feront prononcer la réduction (5).
20 II faut spécifier aussi dans l'inscription les accessoires de la créance : car ils en augmentent l'importance, et ils diminuent d'autant le crédit du débiteur: s'ils n'étaient pas inscrits, l'hypothèque n'aurait pas acquis sa perfection en ce qui les concerne. On ne pourrait les réclamer par les moyens hypothécaires.
Mais qu'entend notre article par les accessoires
(1) Répert., t. 16, p. 4^5, col. 2.
(2) V. aussi M. Tarrible, Répert., Inscrip., p. 257.
(3) Idem.
de la créance ? Ce sont les intérêts et les dépens faits en justice pourlaliquidaliondelacréance(i). Du reste, on tomberait dans l'erreur si on comprenait dans l'étendue de cette expression accessoire, les frais de justice dont j'ai parlé n° 120 et suivans. Car les frais de justice jouissent d'un privilège qui n'a pas besoin d'inscription (2).
Mais quand je dis que l'inscription doit contenir la mention des intérêts, je distingue les intérêts échus des intérêts à échoir.
Quant auxintérêls échus, nuldoute que le créancier inscrivant ne doive en faire mention dans l'inscription , s'il prétend les conserver. Mais il est certain que si l'inscription n'en parlait pas, elle ne serait pas nulle pour le tout. Seulement le créancier en serait privé. Ce serait là la sanction pénale de la loi.
A l'égard des intérêts à échoir, il n'est pas nécessaire d'en parler dans l'inscription. L'art. 2 1 5 1 règle ce qui concerne ces intérêts. L'inscription seule d'un capital produisant intérêt, conserve deux années d'intérêt, et l'année courante. Je développerai infrà cette disposition (3).
684. Mais on demande si l'on doit appliquer aux hypothèques judiciaires l'obligation imposée par notre article de porter dans l'inscription l'évaluatidn du capital indéterminé.
Cette question est diversement résolue.
(1) Infrà, n° 602.
(2) M. Tarrible', loc. cit., p. 257, c°l« 2*
(3) Junge M. Dalloz, p. 283.
Le doute Tient de ce que notre article porte que l'évaluation des créances indéterminées ou éventuelles doit avoir lieu dans tes cas où cette évaluation est ordonnée.
Or, dit M.Tarrible (î), l'art. 21 53, n° 3, ne dispense de cette évaluation que les créances indéterminées ou éventuelles, accompagnées d'hypothèque légale au profit de l'état, des communes, établissemens publics, des mineurs, des interdits et des femmes mariées. Donc les droits éventuels résultant de jugemens , n'étant pas exceptés, doivent être nécessairement évalués.
Je crois que M. Tarrible raisonne ici très -mal , contre son ordinaire. Il dit : dans tous les cas où il n'y a pas exemption formelle d'évaluer, il faudra le faire à peine de nullité de l'inscription. La loi dit au contraire : il ne faudra évaluer que dans les cas où cette évaluation est ordonnée. L'une de ces propositions est le contre-pied de l'autre.
Attachons-nous donc à la volonté de la loi , il faudra évaluer dans les cas où cela est ordonné! Mais quand cela est-il ordonné? Dans un cas seulement, c'est-à-dire celui de créances résultant d'une convention (art. 21 52 du Code civil supra). Pour tous les autres cas, de deux choses l'une: ou la loi prononce une exemption formelle, comme pour les hypothèques légales, ou elle garde le silence , comme pour l'hypothèque judiciaire. Eh bien ! puisque l'hypothèque judiciaire n'est pas un des cas où cette 'évaluation est ordonnée, il faut en
(1) Inscript., p. 25 7, col^ 2ï
conclure que cette évaluation n'est pas nécessaire.
C'est sur ces raisons décisives qu'est fondé un arrêt de la cour de cassation, du 4 août 1825, qui juge qu'un créancier qui avait pris inscription en vertu d'un jugement portant reddition décompte, et qui avait déclaré dans l'inscription qu'il ne pouvait évaluer sa créance quant à présent , mais qu'il jugeait qu'elle devait être considérable , n'avait fait que se conformer au vœu de l'art. 2148, n° 4 , du Code civil (1). C'est aussi ce qu'avait jugé précédemment un arrêt delà cour de Paris du 16 mars 1822 (2), et ce qu'a jugé depuis un arrêt de la cour de Rouen du 19 février 1828 (5).
Il faut donc rejeter l'opinion de M. Tarrible, qui est aussi celle de M. Grenier (4).
685. Le § 4 ae l'art. 2 148 place la mention de l'époque de l'exigibilité de la créance à la suite de toutes les indications relatives à ce qui en constitue le montant. En effet, une créance s'apprécie non seulement ex quantitate, mais encore ex die solutionis. Mais il faut convenir que cette mention de l'exigibilité n'est d'aucune utilité pour ceux qui consultent le registre des hypothèques, afin de savoir s'il doivent prêter ou acheter.
En effet, s'ils veulent acheter, ils ne jouissent pas, comme sous la loi de brumaire an 7 (5), des mêmes délais que le débiteur, pour acquitter les
(1) Dal., 25, 1, 388.
: (2) Dal., Hyp., p. 284 et 285.
(3) Dal., 29, 2, 32.
(5) Art. 3o.
CHAP. IV. DES HYPOTHÉQUÉS. (aÏIÏ. 2l48.) 125
dettes inscrites; d'après l'art. 2 1 84, l'acquéreur qui veut purger est obligé de payer, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles (1).
S'ils veulent prêter, on ne voit pas non plus en quoi la mention de l'exigibilité peut être utile.
En effet, il est bien vrai de dire, avec l'orateur du gouvernement qui exposait les motifs de la loi du 4 septembre 1807, qu'il y a une extrême différence entre une somme de 100,000 francs exigible dans le moment même, et pareille somme exigible dans dix ans , et que celui qui paie plus tard paie moins , minus solvit , qui tardiàs solvit. Mais si l'inscription garde le silence sur l'exigibilité , ceux qui la consultent pour connaître la position du débiteur doivent croire que cette somme est actuellement exigible. Quoties in obligationibus dies non ponitur, prœsenti die pecunia debeturi dit la loi 4i, § 1, D. Deverbor. obligat. Dès-lors, ils ont dû considérer les charges du débiteur comme plus onéreuses. Si cependant , malgré cette perspective, ils n'ont pas hésité à confier leur argent au débiteur, de quoi donc pourraient-ils se plaindre, lorsqu'ils apprennent plus tard que la créance, loin d'être actuellement exigible, ne l'était que pour une époque plus reculée ! Ils trouvent que la condition de leur débiteur est meilleure qu'ils ne l'avaient espéré.
La mention de l'exigibilité est donc beaucoup trop indifférente, elle rentre trop peu dans le but
(1) M. Tarrible, Report., Inscrip., p. 238, col. 1. M. Grenier, t. 1, p. 161.
que se propose la loi, pour être considérée comme substantielle.
Je dois convenir néanmoins que cette opinion ne trouve dans la jurisprudence que très-peu d'appui. Voici le tableau succinct des arrêts rendus sur cette matière. On y remarquera combien le principe sur lequel roulent ces arrêts est embarrassant pour ceux-là même qui s'en font les défenseurs.
D'abord la nullité de l'inscription pour omission de l'époque de l'exigibilité de la créance , est prononcée par un arrêt de la cour de Rouen , du 1er août 1809(1); et veut-on savoir sur quel motif? « Parce que, dit la cour, la loi a voulu que l'ac- » quéreur, sur le vu des inscriptions , connût par- » faitement et avec certitude les sommes exigibles » et l'époque de leur exigibilité ! ! » Mais qui ne sait que la connaissance de l'exigibilité est lout-à-fait indifférente à l'acheteur, d'après l'art. 2184?
Lacourdecassation,pararrêtdu i5 janvier 1817, a décidé qu'un arrêt de Rennes, qui avait annulé une inscription pour défaut de mention d'exigibilité, ri avait contrevenu à aucune loi (2). On est frappé de la timidité d'un pareil motif. Mais la cour suprême a tranché plus vivement la question dans un arrêt de rejet du 9 août i852(5), qui déclare substantielle la mention de l'époque de l'exigibilité.
La nullité a été également prononcée par deux
(1) Répert., t. 16, p. 436, col. 2. Dal. , Hyp., p. 2g3, noten0 2.
(a) Dal., Hyp., p. 291.
(3) Dal., 32, 1,552.
arrêts de la cour de Liège, des 24 août 1809 et 1er juin 1821 (1).
Mais à côté de cette rigueur, viennent se placer les arrêts qui, sans contester la nullité en droit, s'appliquent à l'éluder.
On doit placer au premier rang un arrêt de la cour de cassation, du 3 janvier 18 14 (2), qui décide qu'une erreur dans la mention de l'exigibilité de la créance n'ayant causé aucun préjudice à personne, ne suffit par pour annuler l'inscription. Mais quelle différence y a-t-il entre l'omission de l'exigibilité et l'erreur dans l'exigibilité (3)? Et si l'arrêt du 3 janvier 1 8 14 est bien rendu, comme je le crois , que deviennent les arrêts de 1817 et de i832 ? Evidemment la cour de cassation n'est pas d'accord avec elle-même : il n'est pas possible de concilier le système qui fait dépendre la validité de l'inscription du préjudice causé par l'omission de l'exigibilité , avec celui qui considère la mention de cette exigibilité comme substantielle. La cour de cassation ne peut être à la fois pour nous et pour M. Merlin; pour nous dans l'arrêt de 18 14 (4)> pour M. Merlin dans les arrêts de 1817 et de 1802. On regrette de voir
(1) Idem, p. 291.
(2) Dal. , Hyp., p. 2g3.
(3) Eq effet, la cour de cassation a jugé, par arrêt du 9 avril 18 ï 1 , que l'erreur dans l'exigibilité annulait l'inscription (Répert., t. 16, p. 44o, et Dal. , Hyp. , p. 287); et cependant, comme le remarque M. Merlin , il n'y avait pas eu de préjudice causé.
(4) Aussi M. Merlin a-t-il critiqué l'arrêt de i8l4« &e'p-; t. 16; p. 44°' 1
ces incertitudes affaiblir l'autorité d'ailleurs si gvave de sa jurisprudence.
686. Puis viennent les arrêts qui admettent les équipollens, arrêts qui jouent un si grand rôle dans l'interprétation de l'art. 21 48, et qui consistent à scruter péniblement le sens de chaque mot pour y trouver une indication virtuelle ou implicite de l'époque de l'exigibilité.
Par exemple , une inscription porte que la somme est exigible sans dire depuis quelle époque : sera-t-elle valable? sera-t-elle nulle?
La cour de INîmes, entrant franchement dans le système des nullités substantielles , a décidé , par arrêt du i3 juillet 1808 (1), qu'une telle inscription était nulle ; car, en supposant que le mot exigible fût synonyme d'échu , il faudrait faire savoir encore depuis quelle époque elle était échue; que cela est important pour les tiers qui veulent s'assurer si la créance a été payée , ou si elle n'a pas été prescrite depuis son échéance (2) ; qu'au surplus, l'art. 2148 exige l'époque de l'exigibilité; que la loi du L\ septembre 1807 fait entendre que cette mention est prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi il n'y a pas moyen d'échapper à cette peine. Voilà un véritable puritanisme en jurisprudence. Mais d'autres arrêts n'ont pas osé aller si loin , et ont décidé qu'il y avait , par équipollence , mention de l'exigibilité. Tels sont trois arrêts de
(1) Dal., Hypv P- 289, 290.
(2) Comme si la date de l'exigibilité faisait connaître tout cela ! !
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (aRï. 2 1 48.) Ï29
îa cour de cassation des 9 juillet 1811 (1), iw février i8^5 (2), 26 juillet 1825 (3), et plusieurs autres de cours royales rapportés par M. Merlin (4), et indiqués par M. Dalloz (5). La raison sur laquelle on s'est fondé , c'est qu'en disant qu'une dette est exigible ou échue , on fait entendre qu'elle est échue actuellement , ce qui emporte nécessairement en soi la désignation d'une époque d'échéance.
M. Merlin approuve cette jurisprudence (6). J'avoue que j'en suis surpris. Car de deux choses l'une : ou la créance était échue avant l'inscription, et alors l'inscription, en laissant croire que l'échéance n'a eu lieu qu'actuellement , renferme une erreur, et M. Merlin a prouvé ailleurs que l'erreur en cette matière est une cause de nullité (7); ou bien l'échéance concorde de fait avec l'inscription. Mais l'inscription ne le dit pas positivement, et pour le savoir il faut se livrer à des investigations que la loi ( entendue comme elle l'est par M. Merlin ) a voulu prévenir.
« Mais , dit M. Merlin , qu'importe aux tiers que » la créance qui est actuellement exigible le soit » depuis plus ou moins de temps? » Voilà donc M. Merlin qui, pour éluder la stricte application de
(i)Dal., Hyp., p. 289, 290.
(2) Dal., 25, 1, g3.
(3) Idem, a5, i, 38o.
(4) Répert., t. 16, p. 438.
(5) Hyp., p. 289.