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III. Q

l3o PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

la loi , se rallie à notre système, et consulte l'intérêt des tiers ! ! Tant il est vrai qu'il est impossible d'échapper à cette nécessité ! Mais ce que M. Merlin fait pour l'époque de l'exigibilité qui précède l'inscription , pourquoi nous serait-il défendu de le faire pour tous les autres cas où nous trouvons que l'intérêt des tiers n'est pas compromis ? Pourquoi le non-préjudice des tiers fait-il passer M. Merlin sur uneerreur dans la mention del'époque d'exigibilité antérieure à l'inscription, et pourquoi le trouvons-nous si sévère pour les erreurs ou omissions dans la mention de l'époque d'exigibilité -postérieure à l'inscription , lorsque les tiers n'en éprouvent pas plus de préjudice ?

D'autres arrêts ont jugé d'autres questions d'équipollence. Par décision du 3 août 1827 (1), la cour de Riom a déclaré valable une inscription prise à défaut de paiement pour capital et intérêts échus. Il a paru à cette cour que de ce qu'il était question d'un paiement qui se faisait attendre, et d'intérêts échus , il en résultait textuellement que la créance était exigible. Mais encore une fois , où était l'indication de l'époque depuis laquelle il y avait exigibilité.

Par arrêt de la cour de cassation du iù juillet 1812 (2), il a été jugé qu'une inscription prise en vertu d'un jugement de condamnation pour effets protestés, contenait une mention suffisante de l'exigibilité. Mais j'y cherche en vain l'indication

(1) Dal., 29, 2, 25;.

(2)Dal., lîyp., p. 390.

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de Yépoque de cette exigibilité ; et si l'on me répond qu'elle est inutile ici, je demanderai à quoi bon alors tant d'efforts d'esprit pour échapper à la dure nécessité de prononcer des nullités rigoureuses , lorsqu'il est clair que la mention de l'exigibilité elle-même n'a rien d'utile pour les tiers (1).

Au surplus, ce système des équipollens aboutit d'une manière indirecte à faire triompher notre opinion. Nous demandons seulement qu'on l'applique sans restriction. Ainsi, par exemple, quel sera le sort d'une inscription prise pour une somme de io,ooo fr. , mais sans mention de l'époque de l'exigibilité? si l'on veut recourir aux sousentendus , aux énonciations virtuelles et implicites, point de doute qu'on ne doive la maintenir. D'après la loi 4 ' » S l ' ^)ig. » &e verb> obiig. (2), la somme est due purement et simplement ; elle est due actuellement et sans terme. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour exiger l'exigibilité de la créance à l'époque actuelle , et le vœu de la loi est rempli. Peut-être ne sera-t-il pas vrai que l'exigibilité soit

(1) Un arrêt inédit de la cour de Nancy, en date du 10 août i83o, décide qu'une inscription prise sur une succession abandonnée contient mention virtuelle de l'exigibilité de la créance.

D'autres arrêts ont encore adopté ce système des équipollens, tout en considérant , pour l'honneur de prétendus principes auxquels on n'est pas fâché de pouvoir cchapper, la mention de l'exigibilité comme formalité substantielle. Poitiers, 19 mars i835 ( D. 35, 2, 96. Sirey, 35, 2, 23g) Liège, i5 avril i833 (Dalloz, 3?, 2, 24).

(2) Junge loi î/j, Dig.j De reg, juris.

l5a pftïVilifiËS ET hypothèques.

actuelle; mais qu'importe ! ce ne sera jamais là qu'une erreur, et la cour de cassation a décidé que les erreurs non préjudiciables ne sont pas suffisantes pour annuler l'inscription.

Si l'on veut y faire attention, on se convaincra que la cour de cassation , en consacrant le système des équipoUens et des erreurs non préjudiciables, a détruit d'une main le système qu'elle a élevé de l'autre dans ses arrêts de 1817 et de i832.

687. Dans tout ce qui précède, je n'ai pas voulu dire que la loi eût prescrit une formalité tout à-fait inutile , en exigeant la mention de l'exigibilité de la créance : j'ai voulu seulement établir que cette indication n'était pas substantielle pour les tiers, c'est-à-dire pour ceux-là seuls qui ont action à l'effet de faire annuler l'inscription. Du reste, on conçoit que cette indication est dans l'intérêt du débiteur, à qui il importe qu'on ne diminue pas son crédit, en le représentant comme devant payer actuellement une somme qui n'est exigible que dans six mois , par exemple.

Cependant il peut se présenter un cas où une mention erronée de l'exigibilité est dénature à porter aux tiers quelque préjudice : c'est lorsque l'inscription recule l'époque de l'exigibilité, et qu'elle déclare exigible dans six ans une créance qui l'est dans six jours. Alors l'inscription a représenté le débiteur moins chargé qu'il ne l'était réellement ( 1) , et cela a pu être la cause prédominante du prêt fait par le subséquent créancier.

(1) Plus solvit qui citiùs solvit.

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Mais qu'arrivera-t-il lorsque le créancier aura été trompé par l'indication erronée d'une exigibilité plus reculée que celle portée par le titre ?

Je crois que dans ce cas les tiers créanciers ne seront cependant pas fondés à demander la nullité de l'inscription , mais qu'ils pourront exiger que l'inscrivant s'en tienne à l'époque d'exigibilité énoncée dans l'inscription, et non pas à celle du titre (i). En effet , c'est la peine de tout créancier qui commet une erreur, dans renonciation de sa créance , de ne pouvoir prétendre à rien de plus que ce qu'il a déclaré (2). Telle est la doctrine de M. Tarrible à l'égard du créancier qui doit faire dans l'inscription l'évaluation d'une créance indéterminée. Or , la mention de l'exigibilité fait partie du quantum de la créance : Minus solvit qui tardiùs solvit. En reculant l'époque de l'exigibilité, le créancier s'est déclaré créancier d'une moindre somme que celle qui lui est réellement due. Donc, par identité de raison , il doit s'en tenir à l'époque d'exigibilité qu'il a exprimée.

Quanta la nullité, je ne saurais la comprendre. Pourquoi en effet l'erreur sur l'exigibilité produirait-elle une nullité, puisque c'est une des formalités énonciatives du quantum de la créance, et qu'il est reconnu que l'erreur dans le chiffre de la créance n'annule pas, mais réduit la créance au chiffre déclaré?

(1) C'est ce qu'a jugé la cour de Caen , par arrêt du 17 juin i8a5 (Dal., 26, 2, 197), dans une espèce où l'inscrivant avait déclaré non exigible une rente exigible par le fait.

{2)Supràin° 683.

l34 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES

Maintenant quelle sera la conséquencepourl'inscrivant de l'obligation de s'en tenir à l'époque d'exigibilité qu'il a mentionnée dans son inscription? Ce sera de renoncer à tous les intérêts qui courront depuis la véritable époque d'exigibilité énoncée dans le titre.

Par exemple, Pierre est créancier d'une somme de 5o,ooo fr. qu'il déclare exigible dans deux ans ; elle doit échoir dans six mois. Après avoir consulté cette inscription, Paul consent à prêter une somme d'argent. Il forcera Pierre à ne pas exiger d'intérêts depuis le sixième mois; car, ayant trouvé dans l'inscription l'échéance à deux ans, il n'a pas dû compter sur les intérêts dont pourrait se grossir la créance de son prédécesseur depuis le sixième mois. Ces intérêts doivent donc être retranchés ; car il est de règle qu'entre les tiers , la quotité d'une créance se trouve fixée par la déclaration de l'inscription (1).

688. M. Merlin, toujours ferme dans le principe que l'inscription est nulle sans la mention de l'exigibilité, veut même qu'on aille jusqu'à énoncer l'époque de l'exigibilité des intérêts et arrérages à échoir d'un capital produisant intérêt. — Il se fonde sur une circulaire du ministre de la justice du 21 juin 1808, et sur une autre du ministre des finances du 5 juillet 1808 (2).

Mais cette extension ne peut pas se soutenir. En effet, il suffit que l'inscription fasse connaître que

(1) M. Merlin est cou traire à cette opinion, t. 16,] p. 44 1#

lecapitalinscritproduit intérêt, pour qu'aux termes de l'art. 2 1 5 1 , le créancier soit de plein droit admis à se faire colloquer non seulement pour les intérêts échus et déclarés, mais encore pour deux années d'intérêts à échoir et l'année courante, sans faire aucune déclaration à cet égard. Or, puisque la loi n'ordonne pas de déclarer les deux années d'intérêts à échoir, et qu'elleendispensemême formellement, comment serait-il possible qu'elle fît un devoir de parler de leur exigibilité ? C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de cassation par un arrêt du 2 avril 1811 (1).

689. La cinquième et dernière formalité que le conservateur doit trouver dans les bordereaux afin d'en revêtir l'inscription, c'est la mention de l'espèce et delà situation des biens soumis à l'hypothèque.

Cette formalité est substantielle : si l'inscription ne faisait pas connaître tes biens hypothéqués, elle manquerait son premier et principal objet.

Pour remplir rigoureusement l'objet de notre article, il faudrait que l'espèce de l'immeuble fût indiquée par sa superficie et son assolement, c'està-dire par la désignation de bâtimens , terres labourables, prés , champs , bois taillis ou de haute futaie, jardins, terres incultes, etc. H faudrait, de plus, que la situation fût indiquée par le nom de l'arrondissement du bureau, du canton de justice de paix , de la commune , et si c'est une maison située dans une ville , par la rue et le numéro.

(1) Dalloz, Hyp,, p. 286, 287, et note. Persil , sur l'article 2148,

l36 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Mais l'on conçoit que ce qui est scrupuleusement exact n'est pas toujours absolument nécessaire, et que, pour porter à la connaissance des tiers l'immeuble hypothéqué , il n'est pas indispensable de suivre ces indications minutieuses , nimiam et miseram diligentiam , comme il est dit dans la loi 88 , § 17, D. de légat. 20.

L'on trouve cependant d'anciens arrêts de la cour de cassation qui ont impitoyablement considéré comme nulles des inscriptions dans lesquelles on ne s'était pas conformé d'une manière stricte et littérale à l'art. 2148, § 5 (1). M. Grenier en parle avec improbation (2) , et je suis tout-à-fait de son avis.

Mais la cour de cassation a reconnu plus tard qu'elle se laissait entraîner dans des voies de rigueur fâcheuses pour les intérêts des familles , et elle est revenue à des doctrines plus équitables.

Ainsi, par un arrêt du 6 mars 1820 (3), elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Grenoble , qui avait déclaré valable une inscription prise sur tous les biens appartenant au sieur Allard, et situés dans la commune de la Côte-St- André.

De même, par un arrêt du 28 août 1821, elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Paris , qui avait déclaré valable une inscription

(1) Répert., v° Hyp., sect. i, § 3, n° 6. Inscript , Hyp», § 5, ad notant, et t. 16, p. 44' ? n° I2< V.suprà, n° 536 bis. (a) T. i,p. 149.

(3) Sirey, 20, 1, 173. Dal., Hyp., p. 298.

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prise sur tous les biens situés dans la commune de Soigneules et autres environnantes, canton de Brie (1).

On voit que dans ces deux inscriptions on avait omis Y espèce de biens, et que dans la seconde la situation ne se trouvait pas indiquée avec une précision aussi rigoureuse que possible. Mais la cour de cassation considéra qu'il n'y avait pas eu erreur , qu'aucun préjudice n'avait été souffert, et que par conséquent le vœu de la loi se trouvait rempli (2).

C'est encore sur cette raison qu'elle insiste dans un arrêt du 24 janvier 182b (3) , et nous tenons d'autant plus à le faire remarquer, que c'est là le fondement de la théorie que nous avons développée sur l'intelligence de l'art. 2148.

M. Merlin trouve cependant que ces décisions offrent quelque chose d'étonnant (4).

Mais une seule réflexion suffira sans doute pour lever tous les doutes. Cette réflexion n'a pas échappé à la sagacité des magistrats qui ont rendu l'arrêt de la cour de Grenoble , confirmé par la cour de cassation le 6 mars 1820 (5).

(1) Dal., Hyp., p. 298, note.

(2) Arrêts semblables , Rioni , i5 avril 1826 (Dal., 28, 2, 55). Poitiers, 6 avril 1827 (idem, 29, 1, i55 ). Cassât., l5 août i8i5 (Dal., Hyp., 297 ). Grenoble, 27 juillet 1829 (idem, 3o, 2, 120). En sens contraire, cassât., 19 février 1828 (idem, 28, 1, i38).

(3) Dal., i8a5, 1, 166.

(4) T. 16, p. 443, col. 1.

(5) V, aussi M. Grenier, t. i, p. 148.

l38 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

S'il s'agit de constituer une hypothèque spéciale sur une partie des immeubles appartenant au débiteur dans telle commune, alors il faudrait plus de précision dans les indications , et il serait nécessaire d'individualiser toutes les parcelles hypothéquées , afin qu'on ne pût les confondre avec celles qui restent libres (1 ). C'est alors qu'on pourrait annuler l'inscription., et qu'on le devrait même, si l'omission de l'indication de l'espèce des biens pouvait jeter de la confusion.

Mais si l'hypothèque, quoique spéciale, embrasse une masse totale de biens situés dans telle commune , alors on a beaucoup plus de latitude; la confusion et l'erreur qui en est la suite ne sont pas à craindre, et ce serait montrer une rigueur injuste, nimiam et miseram diligentiam, que de prononcer la nullité d'une inscription qui ne parlerait pas de l'espèce des biens. Comme le dit M. Grenier, « l'indication des dépendances terri- » toriales dans lesquelles les objets hypothéqués » sont situés, devient seule un régulateur suffisant » pour ce qui est soumis à l'hypothèque, abstrac- » tion faite de tout ce qui peut tenir à la nature , » à l'espèce, et aux confins. »

En général, la jurisprudence favorise cette manière équitable d'interpréter l'art. 2 148. C'est ainsi que la cour de Liège a décidé, par arrêt du 26 mai 1818, que l'erreur dans le numéro de la maison ne vicie pas l'hypothèque , si d'ailleurs la chose hypothéquée se trouve suffisamment indivi-

(1) Bruxelles, 28 janvier 1819. Dal., Hyp.; p. 297.

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dualisée (1). C'est ainsi encore que, par arrêt du 6 février 1821 , la cour de cassation a décidé que l'erreur dans l'indication de la commune ne pouvait à elle seule faire annuler une inscription (2). Cette même cour a été plus loin : par arrêt du 2 5 novembre 1810 (5) , elle a décidé que le défaut d'indication de la commune ne devait pas faire annuler l'inscription . s'il y avait d'autres désignations suffisantes. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Nancy, du 28 avril 1826, rendu sur mes conclusions conformes (4).

Dans l'espèce de cet arrêt, un créancier avait omis de désigner la commune de la situation des biens ; mais il avait indiqué l'arrondissement du bureau et du canton et le nom du territoire. La cour pensa que la désignation de la commune n'était pas prescrite par la loi, qui se contente de demander la situation des biens , laissant à la sagesse des parties le choix des moyens pour parvenir aune indication non équivoque de l'immeuble hypothéqué. Or, la situation d'un immeuble peut être indiquée d'une manière suffisante sans l'indication de la commune. Par exemple , si j'hypothèque ma maison située place Vendôme, n° 18, vis-à-vis le ministère de la justice , il est clair qu'il n'y aura pas d'équivoque, quoique je ne dise pas que cette maison est située à Paris.

(1) Dal., Hyp., p. 297.

(2) Idem.

(3) Idem.

(4) Dal., 1827, 2,45.

l4<> PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

De plus (et c'est ici que les considérations de la cour royale sont dignes de fixer les méditations des jurisconsultes), elle considéra que l'un des créanciers critiquant l'inscription se prévalait d'une hypothèque spéciale , qui grevait précisément les mêmes biens que ceux désignés dans l'inscription attaquée , que par conséquent il n'avait pu ignorer la situation des biens, et qu'il n'avait éprouvé aucun préjudice ; que les autres créanciers étaient porteurs d'hypothèques judiciaires qui affectaient généralement tous les biens situés dans la circonscription dubureau, et qu'ainsi il leur avait suffi de savoir que les biens désignés dans l'inscription attaquée étaient situés dans l'arrondissement de ce bureau , pour avoir été sûrs qu'ils seraient primés par le créancier porteur de cette inscription , et pour n'avoir éprouvé aucun préjudice résultant d'une erreur.

Mais, s'il se présentait quelquecas dans lequel il y eût doute sur la situation ou sur l'espèce de l'immeuble hypothéqué, il ne faudrait pas hésiter à annuler l'inscription. C'est ce qu'a fait avec raison la cour de Paris, dans une espèce où l'inscription ne parlait que des biens composant les fermes de la Gadelière. La cour décida, par arrêt du 6 marsi8i5(i), que ces expressions comprenaient sans doute les maisons, "près, vignes, terres, etc., mais que l'hypothèque ne pouvait s'étendre sur les bois, qui or-

(1) Dal., Hyp., p. 298. Et le pourvoi contre cette décision fut rejeté par arrêt de la cour de cassation du 1" avril 1817. Dal., Hyp., p. 298.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 48.) l4l

dînairement ne sont pas compris dans la ferme. Mais il nous semble que la cour de Bourges s'est montrée trop sévère dans l'espèce suivante. Un créancier prend inscription sur la terre du 'Ferrage, qui comprend dans son enceinte un four à cuire de la poterie. Plus tard, un second créancier prend inscription spéciale sur ce four, et il soutient que le premier créancier n'a pas droit au prix provenant de cet objet, parce que son inscription n'en fait pas mention. Par arrêt du i4 mai 1825, la cour de Bourges (1) adopta son système, qui, à mon avis , n'était qu'une mauvaise difficulté. Car le four en question , étant une dépendance de la terre du Terrage , était par conséquent frappé de l'inscription prise sur cette terre. Qu'aurait fait la cour de Bourges , si le four n'eût été construit qu'après l'inscription du premier créancier? Cette construction eût été une amélioration^), à laquelle l'hypothèque se serait étendue de plein droit (3) , et sans inscription supplétive : car il n'y a pas de loi qui oblige de prendre inscription pour chacune des améliorations qui augmentent la valeur de l'immeuble. Le premier créancier aurait donc été fondé à repousser les prétentions du second. Pourquoi dès-lors serait-il moins heureux parce que la construction du four aurait précédé son inscription? Est-ce que l'inscription prise sur le principal ne s'étend pas à l'accessoire (4).

(i)Dal., 26, 2, 25.

(2) Suprà, n08 55 1, 552.

(3) Art. 2i33.

(4) Voir d'autres espèces suprà, n* 536 bis.

l42 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

690. L'obligation de spécifier les immeubles soumis à l'hypothèque n'a pas lieu pour les inscriptions prises en vertu de titres conférant hypothèque générale. La raison en est que, l'hypothèque générale comprenant les biens présens et à venir, il répugne à sa nature qu'on la spécialise par des désignations de circonscription.

jXotre article fait clairement entendre que cette exception n'a lieu qu'autant que l'hypothèque reste générale. Mais si on la restreint par une convention, et si on la fait porter sur tels et tels immeubles désignés, alors il faut appliquer les règles tracées au numéro précédent, et qui sont faites pour l'hypothèque spéciale. Car, au moyen de la restriction conventionnelle , l'hypothèque a cessé d'être générale, elle est devenue spéciale ( 1 ).

Il suit de ce que j'ai dit (que dans le cas d'inscription d'une hypothèque générale, on ne doit pas préciser l'espèce et la situation des biens) qu'une seule inscription frappe virtuellement tous le6 biens situés dans l'étendue du bureau. Et c'est aussi ce que porte la dernière disposition de l'article 2148.

691. Mais on demande si l'inscription originaire suffit pour frapper les biens à venir, ou bien si au fur et à mesure des acquisitions, le créancier muni d'une hypothèque générale doit prendre des inscriptions successives.

M. Tarrible pense qu'une seule inscription ne suffit pas pour atteindre les immeubles qui ne

(t) Persil, t. 2, p. 54. Grenier, t/i,p. 83.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 48.) l43

sont pas encore acquis par le débiteur, et que le rang de l'hypothèque générale sur ces biens à venir sera gradué selon la date des inscriptions (i).

Mais cette opinion est solidement réfutée par M. Merlin (2). Elle résiste d'ailleurs au texte de notre article, qui veut qu'une seule inscription frappe tous les immeubles situés dans l'arrondissement du bureau, ce qui ne peut s'entendre que des immeubles acquis et à acquérir. D'ailleurs, de nouvelles inscriptions successives n'apprendraient rien aux tiers intéressés, puisque l'inscription primitive, en leur annonçant que l'hypothèque était générale, leur a déjà dit suffisamment que tous les biens à venir en étaient frappés. Pourquoi donc tenir le créancier aux aguets de toutes les acquisitions que pourra faire son débiteur? pourquoi lui imposer une surveillance aussi pénible? ne serait-ce pas en quelque sorte rendre illusoire le bénéfice de l'hypothèque générale, et la convertir en hypothèque spéciale?

Au surplus, la question a été jugée contrairement à l'opinion de M. Tarrible, par un arrêt de la cour de Rouen du 22 mai 1816 (3), et par un arrêt de la cour de cassation du 5 août 1819, portant cassation d'un arrêt de la cour de Rennes (4). Cet arrêt, motivé de manière à faire la plus vive impression, a fait penser à M. Grenier qu'on ne

(1) Rép., Inscript., p. 2^0.

(2) T. 16, p. 44^j noé12- ^^supràtji0 436.

(3) Sirey, 18, 2, 23o. Dal., Hyp., p. 180.

(4) Répert., t. iG, p. 447» Dal-; Hyp., p. iBli

serait plus tenté d'élever la question (1). Mais c'était prendre trop bonne opinion de l'esprit de controverse. Elle a été soulevée avec de nouveaux efforts devant la cour de Lyon (2), qui l'a résolue dans le sens des vrais principes (3).

692. Je termine ce que j'avais à dire sur l'article 1 148, en faisant remarquer qu'il ne s'applique nullement aux hypothèques légales ; car la forme des inscriptions de cette espèce d'hypothèque est déterminée par l'art. 21 53 ci-après. L'art. 2148 doit donc être limité aux privilèges, aux hypothèques conventionnelles et j udiciaires , et à l'hypothèque du légataire, qui, quoique légale, ne se trouve pas comprise dans la nomenclature de celles pour lesquelles l'art. 2 1 53 forme une législation spéciale (4).

Article 2149.

Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt ? ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.

SOMMAIRE

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