Opérations à la charge du conservateur après la remise
des bordereaux.
695. Responsabilité de cet agent en cas d'omission. La nullité
dej'inscription ne peut être suppléée par la régularité du bordereau.
6g5 bis. En cas d'irrégularité, il n'y a d'autre ressource que de prendre une nouvelle inscription.
COMMENTAIRE
694. On a vu, dans le commentaire sur l'article précédent, ce qui doit être contenu dans les bordereaux destinés à servir de type à l'inscription.
Lorsque ces deux bordereaux ont été remis au conservateur , celui-ci porte sur son registre les énonciations qu'ils contiennent ; puis il remet à l'inscrivant le titre en vertu duquel est prise l'inscription, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. Cette obligation m. 20
imposée à l'inscrivant, de présenter deux bordereaux^ s'explique, d'une part, par la nécessité de remettre au créancier intéressé la preuve que le conservateur a accompli les devoirs que la loi lui impose, ou qu'il devient responsable de leur omission ; d'autre part, par la nécessité non moins impérieuse, que l'un des bordereaux reste entre les mains du conservateur, afin que, dans le cas où des difficultés s'élèveraient sur l'inscription, il fût à même de prouver que les erreurs intervenues ne sont pas de son fait, et que l'inscription est conforme au bordereau.
On voit , par cet exposé du procédé à suivre pour opérer l'inscription, que le conservateur n'a qu'un rôle passif à remplir. Tout son ministère se borne à reproduire fidèlement, sur les registres, les énonciations contenues dans le bordereau. Aussi, les décisions ministérielles défendent-elles aux conservateurs de rédiger eux-mêmes les inscriptions (1).
6g5. Si le conservateur omettait de faire l'inscription après avoir donné le certificat dont parle notre article, il serait soumis à la responsabilité dont je parlerai à l'art. 2 1 98. De même , si l'inscription n'était pas conforme au bordereau , et qu'elle contînt des omissions de nature à en procurer l'annulation , le conservateur encourrait l'obligation de dédommager le créancier lésé par sa négligence (2).
(t) Dal., Hyp., p. 248, n0 6, note 2. (2) M. Grenier, t. 2, p. 475. Avis du conseil d'état cité à la note suivante.
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l5o.) l^
Du reste , il est certain que la nullité de l'inscription ne pourrait être suppléée par lesborderaux. Ce ne sont pas les bordereaux que consultent les tiers , c'est le registre du conservateur sur lequel est porté., d'après notre article , le contenu aux bordereaux, et qui est ouvert au public (1). Les bordereaux (2) sont établis pour faciliter l'inscription et servir de pièces probantes à l'inscrivant et au conservateur ; il sont dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Mais les tiers n'ont aucun document à y puiser, et on ne peut les leur opposer, de même que les tiers ne pourraient se plaindre que le conservateur eût fait l'inscription , sans exiger la représentation des bordere ux. Je n'ignore pas que M. Tarrible a prétendu que la formalité de la représentation des bordereaux est substantielle (3). Mais je crois que ceux qui se feront des idées justes de l'utilité de cette formalité, penseront que sans doute le conservateur peut se refuser à l'inscription, tant que les bordereaux ne lui sont pas représentés , mais que les tiers ne peuvent être admis à critiquer ce qui se passe entre l'inscrivant et le conservateur pour parvenir à l'inscription (4).
695 bis. Lorsque l'inscription a été opérée, si elle a été entachée de nullité, le conservateur ne peut plus corriger de son chef les irrégularités :
(1) M. Grenier, n° 53o. Dalloz, Hypv p. 249, n° S. Cassât., arrêt du 22 avril 1807. Idem, p. 270. Avis du conseil d'état du 22 avril 1807. Idem, p. 249, note.
(2) V. le numéro précédent et le n° 678.
(3) Répert. , Inscript,, p. 225.
(4) Suprà, n°678.
l4$ î>RÎVltÉGËS ET BYtfÔTHÈQtJÉS.
elles sont acquises aux tiers. Il n'y a d'autre moyen que de prendre une nouvelle inscription (1).
Article 2151.
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages , a droit d'être colloque pour deux années seulement , et pour l'année courante , au même rang d'hypothèque que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre , portant hypothèque à compter de leur date pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
SOMMAIRE
696. Des intérêts des capitaux ayant hypothèque. Ancien droit.
Variations.
697. Règles nouvelles posées par le Code civil. Quid pour les
intérêts échus? Quid pour les intérêts à échoir? Motif pour lequel on a restreint à deux années et à l'année courante le droit d'être colloque avec le capital.