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Rang des dommages et intérêts adjugés par jugement ou

stipulés par convention.

COMMENTAIRE

696. Cet article règle le sort des intérêts que produit la créance hypothécaire (1).

Dans l'ancien droit, les intérêts, étant l'accessoire du principal , étaient de droit commun col- Ci) V. t. i;n» 219.

ïTiO PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES*

loques au même rang d'hypothèque que la créance (1). Basnage (2) atteste que c'était la jurisprudence du parlement de Paris , et c'est aussi ce que nous apprennent Brodeau surLouet (4) et Bougier (4). Mais au parlement de Normandie, on suivait une jurisprudence contraire. On pensait que les intérêts, étant la peine de la contumace du débiteur, ne pouvaient avoir une hypothèque antérieure à leur existence , et que, par conséquent, l'hypothèque ne devait prendre date que du jour de la demande dirigée contre le débiteur retardataire.

A l'égard des arrérages de rente , on décidait uniformément qu'ils avaient le même rang d'hypothèque que le capital (5).

697. Le Code civil a établi, sur la matière des intérêts , des règles nouvelles.

D'abord, il est bien certain que les intérêts échus participent au même rang d'hypothèque que la créance. C'est ce qui résulte de l'art. 2148, § 4«

Quant aux intérêts à échoir (6) , notre article accorde le rang d'hypothèque dont jouit la créance à deuxannées d'intérêts et à l'année courante ; l'inscription primitive suffît pour conserver ce rang de

(1) L. 18 et 12, § Sciendum ,Dig., Qui potior. L. 11, § Si sortent, Dig., Depign. act.

(2) Hyp., ch. 5, p. 16, col. 2.

(4) L. H., no 6.

(5) Répert., Hyp., p. 801.

(6) Origine, loi du 1 1 brumaire an 7, art. 19. Elle ne parlait pas de l'année courante.

faveur à ces années d'intérêts. Mais pour les autres années d'intérêts, le créancier est dans l'obligation de prendre des inscriptions successives, et l'hypothèque de ces intérêts ne prendrangquedu jour de l'inscription. Ainsi l'art. 2 1 5 1 confirme en partie la règle générale, suivie dans l'ancienne jurisprudence; mais il la modifie aussi en partie : il la limite à un certain nombre d'années d'intérêts.

Le motif de la loi pour établir cette classifica* tion des divers années d'intérêts , a été de se conformer au système de publicité, qui est la base du régime hypothécaire actuel. Si l'on eût permis à un créancier de se faire colloquer pour tous les intérêts à échoir au même rang d'hypothèque qu la créance, il y aurait eu une grande incertitude sur l'accroissement du capital par l'agglomération des intérêts , et les tiers eussent ignoré le montant exact des charges inscrites. On n'a pas voulu d'ailleurs que l'accroissement d'intérêts considérables privât les créanciers postérieurs du paiement de leurs capitaux. De plus , un débiteur aurait pu colluder avec un de ses créanciers pour simuler des intérêts non payés.

698. Ces deux années d'intérêts dont parle notre article sont-elles limitativement les deux années qui suivent l'inscription?

La cour royale de Riom avait jugé l'affirmative par arrêt du 16 décembre 18 10. Mais cet arrêt a été cassé dans l'intérêt de la loi par arrêt de la cour régulatrice du 27 mai 1816 (1).

(1) Dal., Hyp."j p»4°9> 4*o.

Il est important de rappeler les principes sur lesquels se fondait M. Mourre pour requérir l'annulation.

D'abord, le Code civil, en disant que l'inscription conserve deux années d'intérêts et l'année courante , ne désigne point quelles sont ces deux années. Dès-lors , il suffit qu'il soit dû deux années pour qu'on puisse requérir la collocation au même rang d'hypothèque que pour la créance. Peu importe que ces deux années suivent immédiatement l'inscription, ou qu'elles en soient séparées par un grand nombre d'années d'intérêts payés. Si elles sont dues au moment de la distribution , elles jouissent de l'hypothèque.

Quelle a été l'intention de la loi? C'est de fixer la dette , autant que possible , à l'égard des tiers , d'empêcher les accumulations d'intérêts. Elle a donc voulu que toutes les années d'intérêts fussent réduites à deux et la courante.

Mais il lui importait peu de désigner ces deux années. Cela n'importait pas davantage aux autres créanciers hypothécaires. Car, l'inscription les avertissant qu'elle conservait deux années à échoir et l'année courante, il est assez indifférent que ces trois années soient précisément les trois premières années, ou bien des années subséquentes.

Si les trois premières années sont payées , le droit se reporte sur les suivantes. Ce déplacement est de droit; il se renouvelle si le paiement se renouvelle.

Sans doute , au-delà de ces trois années , il n'y aura que la ressource des inscriptions spéciales;

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c'est ce qui résulte de la disposition finale de l'art. 2ï5i. Mais cela ne déroge en rien à la règle que les trois années dont parle cet article ne sont pas limitativement les trois premières années postérieures à l'inscription, mais bien les trois années qui suivent le dernier paiement des intérêts. En un mot, il y a toujours trois années attachées au capital. Peu importe aux tiers que ce soient les premières ou les dernières; mais il importe.beaucoup aux créanciers inscrivans que ce ne soient pas limitativement les premières.

Cette doctrine , fondée sur une simple interprétation de l'art. 2i5i, est celle de MM. Merlin (1) et Grenier (2). Elle se fortifie surtout de cette considération, c'est que, l'année courante ne pouvant être que celle qui a cours au moment où s'arrêtent les intérêts, comme on va le voir au n° suivant , il est clair que , puisque l'inscription conserve deux années et la courante, les années conservées, loin d être les premières, sontles dernières, ■ savoir celle où les intérêts s'arrêtent , et les deux autres immédiatement. C'est ce que disait le tribunal de Cusset, dont la décision fut annulée par la cour de Riom. La logique qui règne dans ce jugementme rappelle cette observation d'Ulpien, que quelquefois l'appel fait réformer en pis les sentencesbien rendues, «licètbenèlatas sententiasnon- »nunquàm in pejus reformet »,L. 1. D. de appel.

(1) Quest. de droit, v° Inscript., p. 601.

(2) T. i, no 100, p. 200. Jungc Dalloz, Hjp., p. 4°3> n0 3o.

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698 bis. Expliquons maintenant, avec plus de détail, quelle est l'année courante dont parle l'article 2l5l.

Est-ce l'année où se fait l'inscription? Non. Car si l'inscription primitive est prise le jour même du contrat, il n'y a pas encore d'année courante. Si elle est prise quelques jours après , alors ilyabien une année courante, mais cette année courante précéderait les deux autres années conservées, tandis que , d'après l'ordre de rédaction de l'art. 2 1 5 1 , ces deux années doivent précéder la courante.

Est-ce l'année de la collocation , comme le veulent MM. Grenier (1) et Tarrible (2)? je ne le pense pas.

De deux choses l'une : ou il y a aliénation de l'immeuble par expropriation forcée, ou bien aliénation par vente volontaire suivie de purgeaient.

S'il y a eu vente de l'immeuble par expropriation , il est clair que lors de la collocation , il n'y a plus d'intérêts courans dans le sens de l'article 2i5i. Sans doute il est toujours dû des intérêts jusqu'à parfait paiement, mais ce ne sont plus ceux que cet article a voulu restreindre pour forcer les créanciers à être diligens; un fait nouveau est venu modifier la position des parties ; entre les créanciers et leur débiteur dont l'insolvabilité est suffisamment prouvée par l'expropriation, et contre lequel toute poursuite en paiement d'intérêts serait vaine, est venu s'interposer l'adjudi-

(1) Inscript. hyp.,"p. 243, col. 1.

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cataire qui est devenu débiteur personnel et utile des intérêts; alors , du chef de cet adjudicataire, commence une nouvelle période d'intérêts , à laquelle nous verrons plus tard (i), que l'art. 2 i5 1 est inapplicable. Ainsi donc la période biennale à laquelle l'article 2 1 5 1 attache l'année courante se trouve rejetée en arrière , et séparée de la collocation par des combinaisons tellement graves, que l'hypothèque a atteint ses principaux effets et demeure convertie en aucun droit sur le prix.

Un fait analogue se manifeste , lorsqu'au lieu d'y avoir expropriation il y a seulement ordre ouvert par suite des formalités du purgement remplies par le tiers acquéreur ; la combinaison qui établit la solution de continuitéentre la période biennale et la collocation, c'est l'intervention de l'acquéreur qui est devenu débiteur de la somme principale et des intérêts , depuis les offres qu'il a faites en vertu de l'art. 21 85 du Code civil, intervention qui a fait produire à l'hypothèque ses effets et qui a métamorphosé le droit de suite en un droit sur une chose mobilière.

Il y a donc une autre époque dont l'art. 2 1 5 1 a voulu parier. Reste à la déterminer avec précision. Les aperçus que nous avons présentés pour réfuter MM. Tarrible et Grenier, mettent sur la voie de la solution.

S'il y a un acquéreur qui procède au purgement de l'immeuble grevé , l'année courante est , dans ce cas, celle qui avait cours lors de la noti-

(1) N° 699 bis, infrà.

l56 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

fication ; la raison de cette solution est que dès ce moment l'hypothèque s'est mise en exercice et qu'alors a commencé cette métamorphose dont nous parlions tout à l'heure.

C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy, par arrêt du 12 juin i832 , rendu sur les conclusions contraires de M. Poirel, avocat-général, qui pensa que l'année courante était celle de la demande en collocation formée par le créancier (1).

Mais que devrait-on décider s'il y avait surenchère?

Ce cas se présentait dans l'espèce jugée par la cour de Nancy; la cour ne vit, dans l'existence de cette surenchère, « qu'un accident de procédure » de nature seulement à produire une augmentation de deniers en faveur des créanciers, mais » n'affectant en rien les conséquences qui découlent » pour chacun d'eux des notifications et dénonciations ».

Je ne saurais adopter cet avis.

Comme on le verra plus tard (2), la surenchère résout le titre de l'acquéreur et fait crouler ses offres. Les choses sont remises , en ce qui le concerne , au même état que s'il n'avait pas contracté. La surenchère change donc complètement l'état des choses , et il me paraît évident que l'année

(1) Il n'y a pas lieu d'examiner la difficulté à l'égard des hypothèques légales qui seraient purgées en vertu des articles 2193 et suiv. ; car l'art. 2i5i ne les concerne pas.

CHAP. IV. bES HYPOTHEQUES. (ART. 2l5l.) 1 S^

courante n'est plus alors que celle de l'adjudication (1).

Venons au cas où l'immeuble est vendu par expropriation forcée. Dans cette hypothèse il semble, au premier coup d'œil , que l'année courante est celle qui a cours à l'époque de l'adjudication définitive, parce que l'adjudication opère novation dans l'hypothèque et substitue l'adjudicataire au débiteur originaire.

Mais en combinant l'art. 21 5i avec l'art. 689 du Code de procédure civile, on acquiert la conviction que l'année courante est celle qui a cours au moment delà dénonciation faite au saisi, en vertu de l'art. 689 du Code de procédure civile. En effet, l'art. 2 1 5 1 a été fait pour empêcher les accumulations volontaires d'intérêts. Mais il a été suivi de l'art. 689 du Code de procédure civile , qui , dérogeant à l'art. 8 de la loi 2e du 1 1 brumaire an 7, en est revenu à l'ancienne jurisprudence (2), et a ordonné que les fruits seraient immobilisés depuis la dénonciation faite au saisi. Les conséquences de cette immobilisation sont que les fruits sont soustraits à l'action individuelle des créanciers, qu'ils sont placés sous la main de la justice, et que les créanciers n'ont plus aucun moyen de se faire payer leurs intérêts sur les fruits. Dès-lors, l'accumulation des intérêts, depuis cette époque, est forcée, et ne peut être imputée aux créanciers.

(1) V. préface, p. xiij , la disposition de l'édit piémontais sur les renouvellemens d'inscription : la réquisition de surenchère y est considérée comme un fait très-grave.

(2) Supra, n° 4o4«

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L'art. 689 du Code de procédure a donc donné naissance à un cas nouveau, qui sort de la pensée de l'art. 21 5i. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 5 juillet 1827 (i), dans une espèce où un créancier avait été colloque pour deux années d'intérêts et la courante, plus les intérêts échus depuis la dénonciation faite au saisi jusqu'à l'adjudication.

698 ter. L'année courante doit-elle être allouée en entier, quand il est dû trois ans ou plus d'intérêts ?

L'affirmative ne me paraît pas douteuse. Je l'ai toujours vue prévaloir dans la pratique. L'année courante est une année pleine (2). C'est dans ce sens que le législateur parle de l'année courante dans l'art. 2102 (5) ; quand le législateur dit que l'année courante sera allouée, il n'y a pas à équivoquer, et, malgré les scrupules de M. Dalloz (4), on doit dire que c'est l'année tout entière qui est accordée, et non pas une partie de l'année.

699. Quant aux autres années d'intérêt, il faut que des inscriptions particulières et successives les aient conservées. Elles ne prennent rang qu'à compter de la date de ces inscriptions.

699 bis. J'ai dit, au n° 69S Ois, que l'adjudication définitive met à la charge de l'acquéreur les intérêts du prix. On demande si l'on doit appli-

(1) Dal., 27, 1, 296. Sirey, 28, 1 , lo5.

(2) Persil, art. 21 5i, n° 3.

(3) Supràf t. 1, no i55.

(4)Hyp.,p. 4<>3,n«3i.

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quer à ces intérêts la restriction portée par l'article 2 1 5 1 .

Cette question a été examinée par M. Merlin ( î ) . Cet auteur prouve , d'une manière fort claire, que l'art. 1 1 5 1 doit être limité aux intérêts échus avant l'adjudication définitive (2).

En effet, il est de principe général que les intérêts ont les mêmes prérogatives que le principal. Le Code a cru à la vérité devoir modifier ce principe par l'art. 2 1 5 1 , afin de favoriser le système de la publicité. Mais on ne peut plus parler de publicité ni d'inscription après l'adjudication, c'est-àdire lorsque le gage hypothécaire, seul susceptible d'inscription, a été converti en prix, en chose mobilière (5). C'est alors l'adjudicataire qui est un débiteur nouveau de ce prix, lequel doit produire des intérêts moratoires, puisque la chose produit des fruits querecueille l'acquéreur. On rentre donc dans le droit commun, et chaque créancier a droit de réclamer tous les intérêts courus pendant l'instance d'ordre suivant le rang du principal. C'est ce qui résulte bien clairement des art. 757, 767 et 770 du Code de procédure civile , et ce qui a été jugé in terminis par un arrêt de la cour de Paris du 21 novembre 1807, par un arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1809, et enfin par un

(1) Quest. de droit, v° Inscript., p. 5g5.

(2) Nous avons même vu, n° 698, qu'il fallait arrêter son effet à la dénonciation au saisi. Mais M. Merlin n'avait pas à traiter cette question.

(3) Voyez , sur l'art. 21 54 , les époques auxquelles les inscriptions sont censées avoir réalisé leur effet.

îGo PRIVILÈGES Et ÏÎYPôîïlÉQtES.

arrêt de la cour de Rouen du 26 juin 1 8 1 0. Toutes ces décisions sont rapportées aux Questions de droit de M. Merlin ( 1 ) On y voit aussi les conclusions données par M. Fouquet, procureur-général à Rouen, dans l'arrêt que je viens de citer (2).

On sent que ce que je viens de dire pour le cas d'expropriation forcée , a lieu également pour le cas de vente volontaire suivie de transcription (3), et c'est ce que j'ai démontré au n° 698 bis.

700. L'article 2 1 5 1 s'applique-t-il aux intérêts du prix de la vente réclamés par le vendeur, en vertu de son privilège? J'ai examiné cette question suprà, t. 1, n° 2igetsuiv.

En ce qui touche i° les intérêts pour soulte de partage, voyez suprà, t. 1, n° 240; 20 les intérêts réclamés par les architectes, voyez n° 246.

L'art. ai5i doit-il être appliqué aux arrérages de rentes viagères? Cette question importante a été décidée pour la négative par arrêt de la cour de Bordeaux du 23 août 1826 (4).

La cour a considéré « que par la nature du con- » trat de rente viagère , le capital aliéné n'existe «plus, qu'ainsi il ne peut produire ni intérêts ni » arrérages ; que le rentier n'a qu'une créance qui » se renouvelle à chaque échéance de la rente contenue; que c'est pour la sûreté de ses créances

(1) Loc. cit. V. aussi Dalloz, Hyp., p. 41 x ; 4I2> nole n° 3? et M. Grenier, t. 1 , n° 1 02.

(2) En ce sens, arrêt du i4 novembre 1827. Dal., 28, 1, 21.

(3) M. Grenier, loc. cit.

(4) Dal., 27, 2, 25.

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» successives, qu'il a hypothéqué à la date de son «titre : que les créanciers postérieurs en sont «suffisamment avertis par l'inscription qui fait » connaître la nature de la créance , que si , après » les trois années , il était réduit à prendre des j> inscriptions particulières portant hypothèque à » compter de leur date , il se trouvait primé le » plus souvent par des créanciers intermédiaires!; » mais que, n'ayant pas de capital produisant intérêt ou arrérages, l'art. 21 5i ne lui est pas ap- » plicable. »

Mais laquestion, s'étant présentée devant la cour de cassation, y a été jugée dans un sens contraire par arrêt du 10 août 1828 (1), et la cour de Bordeaux a renoncé à sa première jurisprudence par arrêt du 3 février 1829 (2).

C'est à ces dernières décisions qu'il faut s'en tenir. L'art. i4 de la loi du 9 messidor an 3 limitant expressément le rang des intérêts de rentes viagères et autres capitaux et rentes, à un an et au terme courant. L'art. 19 de la loi de brumaire an 7 n'entra pas', comme la loi de l'an 5 , dans l'énumération des diverses espèces de rentes et capitaux : elle se servit decesmots génériques, «lecréancier inscrit » pour un capital produisant intérêt a droit de venir » pour deux années d'arrérages , etc. » Mais il est évident que son but était de faire, en moins de mots, ce que la loi de l'an 3 avait dit avec plus de développement. L'art. 2i5i du Code civil n'a fait

(i)Dal., 28, 1, 58i.

(a) Dal,, 39, a, 285,

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