‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 22 sur 63 · III. 1 l · texte numérisé non relu

III. 1 l

que marcher sur les traces de l'art. 19 delà loi de l'an 7; il est animé du même esprit. Le mot arrérage dont il se sert à côté du mot intérêt, prouve bien haut qu'il a entendu comprendre, dans sa disposition , les arrérages de rentes, et par conséquent de rentes viagères (1). Il est inexact de dire que la rente viagère n'a pas de capital ; car l'article 1977 prévoit le cas où il y a lieu à faire rentrer le capital de cette rente. Dans la rente viagère, il y a une créance prescriptible par trente ans et essentiellement distincte des arrérages qui se prescrivent par cinq ans, d'après l'art. 2277 du Code civil. Les arrérages ne sont que des fruits (2), et par cela même ils supposent un capital qui les produit. Il y a donc là un capital produisant arrérages , c'est-à-dire les deux conditions de l'art. 2i5i.

700 bis. La question suivante a été agitée devant le tribunal de Nancy. Comme elle n'est traitée par aucun auteur, on m'a engagé à lui donner place dans mon ouvrage.

En i8i3, Joseph Guillaume emprunte par contrat authentique, près du sieur Soyer, une somme de i,3oo francs. Le contrat porte cette clause remarquable, que le capital ne sera remboursable qu'après le décès delà dame Guillaume, mère de l'emprunteur, et que les intérêts, stipulés à 5 °/0, ne pourront être exigés avant cette époque.

En vertu de ce contrat, Soyer prend inscription en 18 i3.

(1) V. les art. 1978, 1979, 2277 du Code civil.

(2) Art. 588 et 1401, n° 2. C. C.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l5l.) l63

i° Pour sûreté de son capital de i,3oo francs;

2° Pour dix années d'intérêts à échoir.

Guillaume meurt en 1817. Sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire par sa mère, ses frères et ses sœurs.

En 1820,, Soyer renouvelle son inscription de 1 8 1 3. Il prend en outre une nouvelle inscription 1° pour les dix années d'intérêts échus, 20 pour les dix années d'intérêts à échoir.

En i8j2, la veuve Guillaume décède. On procède à la vente des immeubles dépendant de la succession de son fils, et dont eiie avait l'usufruit. La vente produit 7,000 francs.

Distribution du prix. Soyer demande collocation, suivant son rang d'hypothèque ( il est premier inscrit), non seulement pour son capital, mais encore pour les intérêts échus depuis i8i5. Un grand nombre de créanciers chirographaires contestent cette prétention ; invoquant l'art. 2 1 5i du Code civil, ils contiennent que Soyer, n'ayant pas pris d'inscription particulière pour lesintérêts, au fur et à mesure de leur échéance, ne peut exiger de eollocation que pour deux années d'intérêts et la courante.

Suivant Soyer, l'inscription prise en 18 13 pour dix années d'intérêts à échoir est valable; car l'art. 2i5i n'est pas applicable au cas où îa convention elle-même met obstacle à la perception des intérêts. Qu'a voulu cet article? Son but a été d'abord de prévenir toute incertitude sur la situation du débiteur (1). Mais ici où est la possibilité

(1) Suprà} n° 697.

lG\ PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES,

du doute? Tous ceux qui ont traité avec Guillaume ont su nettement qu'il était débiteur d'intérêts devant forcément s'accumuler jusqu'au remboursement du capital. L'art. 2i5i a voulu, déplus, que le créancier veillât avec exactitude au recouvrement des intérêts annuels, afin que le débiteur ne succombât pas plus tard sous le poids d'intérêts agglomérés. Mais, dans l'espèce, comment Soyer aurait-il pu se faire payer au fur et à mesure des échéances, puisque la loi que les parties s'étaient créée lui liait les mains?

Soyer faisait valoir d'autres moyens. Il insistait particulièrement sur son inscription de 1825, qui, du moins, avait dû conserver les dix années d'intérêts alors échus (1). Mais toute cette partie de la cause se trouvait dominée par l'art. 2146, qui déclare sans effet les inscriptions prises sur une succession bénéficiaire (2 ), et j'ai dit que l'inscription de 1820 avait été formalisée après le décès de l'emprunteur et lorsque ses héritiers avaient déjà accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire. Ainsi, tout ce qu'il y avait de sérieux dans le débat venait se concentrer sur la portée de l'inscription de 181 5 et sur l'interprétation de l'article 2 1 5 1 .

700 ter. Cette question peut faire naître quelque hésitation, si l'on prend son point de vue exclusif dans certaines considérations empruntées au crédit particulier. Un fils de famille a des immeu-

(1) Suprà, n° 697.

(2) Supià, n° 657 ter.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l5l.) 1 65

bles qui sont grevés d'usufruit au profit desesparens. Il a besoin d'emprunter des fonds. Mais évidemment les capitaux ne viendront pas à son secours, si l'on repousse, comme contraire à notre système hypothécaire, la convention dont il vient d'être question. Manquant de ressources actuelles, n'ayant de ressources à offrir que lorsqu'il prendra, au décès de ses père et mère, la jouissance de ses biens immeubles, il ne sera pas écouté des prêteurs, si, en même temps qu'il ajourne le paiement des intérêts jusqu'à l'époque de sa solvabilité, il lui est défendu de les garantir par une hypothèque qui les protège également tous. Yoyez les compagnies qui se sont formées pour le placement des capitaux. Afin de favoriser les emprunteurs, elles déterminent en général des époques fixes, mais éloignées, pour le remboursement partiel des sommes prêtées et pour la rentrée simultanée des intérêts ; si on leur enlève la certitude de recouvrer les intérêts au même rang que le capital, il faudra qu'elles renoncent à ce système de délais gradués, qui leur permet de soulager le débiteur pressé par le besoin. Les mesures acerbes se multiplieront; ou bien les risques seront plus menaçans, et les prêts seront environnés de difficultés et d'entraves qui, paralysant les opérations de ces compagnies, enlèveront ce moyen de crédit à la petite propriété. Et cependant quel inconvénient y a-t-il à permettre le mode de placement dont nous parlons ? Le montant des charges inscrites pourra toujours être connu des tiers; on n'aura pas à craindre la simulation d'intérêts fie-

l66 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

tifs. Le contrat originaire sera là pour éclairer tous les prêteurs subséquens et pour dessiner avec précision les droits de chacun. C'est par suite de ces considérations que, depuis quelque temps, on a vu les contrats de prêts, revêtus des mêmes clauses que celui du sieur Soyer, devenir assez fréquens (1), et tirer d'embarras les emprunteurs qui n'ont que des ressources éventuelles. Il est d'autant plus équitable de ne pas s'opposer à ce genre de transaction, que, l'article 2i5i se trouvant écarté comme inapplicable, on peut se placer sous la protection de l'art. 2 1 02 du Gode civil, qui permet de constituer une hypothèque actuelle pour sûreté d'une créance conditionnelle (2) ; ici les intérêts forment une créance éventuelle; les parties, par leurs stipulations, les ont transformées en un véritable capital exigible à des conditions autres que les intérêts proprement dits. Yoilà quel est le langage qu'on peut tenir quand on se préoccupe avant tout de certaines exigences du crédit particulier.

700 quat. Mais si l'on veut placer la base de son argumentation dans le texte de la loi, ces scrupules s'évanouissent, et la question prend un caractère clair et simple.

Comme je l'ai dit ailleurs (5), l'art. 2i5i n'a pas seulement travaillé dans l'intérêt de la publicité et de la sincérité des convictions relatives à des

(1) Il y eu a à Nancy plus d'un exemple, (a) Supra, t. 2, n° 546.

(3) N°'Ô97 et 701 bis.

placemens de fonds sur hypothèque ; il a voulu encore que l'accumulation des intérêts ne privât pas les créanciers postérieurs de leurs capitaux. Car, quelque précieux que soient les intérêts, les capitaux ont quelque chose de plus favorable encore. Il ne suffît donc pas que la publicité soit satisfaite, et que la convention soit exempte de fraude; il faut de plus que les capitaux prêtés par les créanciers subséquens ne soient pas sacrifiés à des intérêts arréragés pendant un grand nombre d'années. Sans cela, l'art. 2i5i restera toujours avec sa portée exempte d'exceptions et avec son texte inflexible et décisif. Tant qu'il s'agit d'intérêts à échoir, la loi est claire, l'inscription ne peut conserver que deux années et la courante. Tout le reste tombe dans la masse chirographaire, à moins qu'il n'y ait des inscriptions successives, assurant hypothéquée compter de leur date. Qu'a fait cependant le sieur Soyer ? il a pris une inscription unique pour dix années d'intérêt à échoir. Il a évidemment dépassé la faculté circonscrite que la loi lui donnait.

L'on croit échapper à l'article 2 1 5 1 en argumentant de la convention, qui sort des termes des stipulations ordinaires, et qui empêche le créancier de se faire payer des intérêts au fur et à mesure des échéances (1). Mais la volonté des parties ne

(1) L'accumulation forcée des intérêts est sans doute d'une grande influence sur la question de savoir si l'art. 2l5i est applicable (suprà, n 698 bis. p. 146,. Mais c'est seulement quand cette accumulation provient de la puissance de la loi ou d'une cause supérieure à la volonté de l'homme» [Que s\

lt)S PRIVILEGES El HYPOTHÈQUES.

saurait nuire aux droits que l'art. 2i5i crée en faveur des tiers, et le prêteur ne peut, aux dépens de ces derniers, se faire une position meilleure que celle que la loi lui donne, INe serait-ce pas réduire l'art. 2i5i à une vaine illusion que de permettre au créancier d'éluder, par une clause facile à obtenir, le système consacré par le Code, en matière d'intérêts ? D'ailleurs, quand le prêteur insiste sur ce qu'il ne pouvait se faire payer, puisque le contrat et l'insolvabilité du débiteur s'y opposaient à l'envi, il ne dit rien qui le j)lace nécessairement en dehors de l'art. i\ 5i, qui, dans sa rédaction compréhensive, prévoit précisément le cas où le créancier, ayant à faire recouvrer une série d'intérêts plus ou moins longue, n'est payé d'aucun arrérage à l'échéance, et doit aviser à la conservation de ses droits. Cet article, en effet, étant étudié dans ses détails, contient la réponse la plus directe à tout le système que je combats. Il commence par placer le créancier en face d'un débiteur qui ne doit pas encore d'intérêts parce qu'ils ne sont pas échus, mais qui les devra plus tard. L'inscription du capital conserve de plein droit deux ans à venir et la courante. Mais bientôt on arrive à l'expiration de ces trois ans, et le créancier n'est pas payé. Pourquoi ce paiement n'a-t-il pas lieu? C'est ce dont l'art. 2i5i ne s'inquiète pas. Force majeure provenant d'insolvabilité, convention spéciale qui accorde un délai de grâce pour le passé et pour l'avenir, il n'importe ! Toutes ces hypothèses troul'obstacle se fonde sur une convention des parties , il n'y a plus vieu do forcé : tout émane d'un consentement libre.

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vent leur place dans l'art. 2i5i, et on ne peut se permettre d'en exclure aucune sans créer d'arbitraires distinctions. Nous pouvons donc supposer que le créancier n'a pu se faire payer, par une de ces impossibilités dont nous venons de parler, et cette supposition nous amène tout juste à la difficulté que je discute, sans nous éloigner de l'article 2 1 5 1 . Maintenant que fait le législateur? Frappé des difficultés qui environnent le créancier, ou même, si l'on veut, des obstacles volontaires qu'il a mis au recouvrement par suite de la détresse du débiteur, lui permet-il de protéger par une inscription unique tous les intérêts à venir, afin de couper court à une foule d'intérêts ultérieurs, ou d'empêcher qu'il ne soit victime de sa complaisance? Non sans doute; il laisse le créancier avec ses trois années d'intérêts dus, mais non payés, et il lui dit de prendre des inscriptions successives pour les intérêts à venir. La question proposée se trouve donc tout entière dans l'art. ai5i, dont la disposition est l'unique loi de la matière.

Quant à l'art. 2102, qu'on met en jeu pour donner une couleur au système du créancier, un mot suffit pour le repousser. Cet article ne concerne pas les créances d'intérêts; car leur sort hypothécaire est fixé d'une manière complète par l'article 2 1 5 f . Il ne s'occupe que des créances capitales pour lesquelles le législateur n'a pas créé de principes exceptionnels. Le rapprochement de ces deux articles est la meilleure preuve que , toutes les fois qu'il s'agit d'intérêts à échoir, le droit commun ne saurait être invoqué.

Enfin, on fait parler le crédit particulier, qu'on considère comme blessé, si l'art. 2i5i ne reçoit pas une exception , au moins dans l'espèce que nous examinons. Mais, quelque spécieux que soit le langage qu'on lui prête , je crains bien qu'on ne se soit arrêté qu'à une de ses faces. Si en effet on veut reporter sur les tiers une partie de la faveur qu'on concentre trop exclusivement sur le premier prêteur, on verra que le crédit est également intéressé à ce que les créanciers postérieurs soient traités avec ménagement, et à ce que leurs capitaux, qui ont secouru le débiteur commun, ne soient pas sacrifiés à une masse d'intérêts accumulés pendant de longues années et absorbant une portion considérable de la fortune de ce débiteur. Un premier emprunt ne suffit pas toujours pour tirer le débiteur de la crise dans laquelle il se trouve. Souvent il faut qu'il fasse de nouveaux appels au crédit particulier. Mais les capitalistes resteraient sourds à sa voix si, par un sage tempérament, le législateur n'avait favorisé leurs placemens,en limitant avec réserve les prérogatives des intérêts de la créance précédente. En un mot, une règle de conciliation se trouve écrite dans l'article 2 1 5 1 . Dictée pour l'avantage des tiers , il ne faut pas que des conventions auxquelles ils n'ont pas pris part, puissent prévaloir contre ses prévisions.

701. On ne doit pas étendre l'art. 2i5i aux intérêts produits par les créances des femmes et des mineurs ayant hypothèque légale. En effet, il n'a été conçu que pour les créances dont l'hypothèque

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est soumise à l'inscription. C'est ce qui résulte des expressions « le créancier inscrit pour un capital ». On sait d'ailleurs que, de tout temps, les intérêts de la dot ont été colloques au même rang que le principal. D'Olive (1) nous apprend que c'est ce qui se pratiquait au parlement de Toulouse, qui cependant, dans tous les autres cas, rejetait les intérêts après tous les capitaux ( 2 ) . Il faudrait donc une disposition de loi, qui n'existe pas dans le Code Civil , pour changer cet état de choses (3).

701 bis. Mais l'art.2i5i s'applique-t-il aux hypothèques légales soumises à inscription, comme celles de l'état , des communes , etc., et aux hypothèques judiciaires?

Un arrêt de la cour de cassation, du 12 mai 1829 (4), a décidé que l'art. 2i5i ne pouvait pas être étendu à l'hypothèque légale du trésor sur les biens des comptables, parce que, d'après l'article 21 53 (5) , l'inscription prise par l'état porte sur des sommes indéterminées, dont J'évaluatiou approximative n'est pas nécessaire ; or, si la créance est indéterminée , comment est-il possible de préciser les intérêts (6)? « Attendu , dit la cour de

(1) Liv. 4» ch. 21.

(2) Supra, n° 219.

(3) M. Tarrible, Ioscript., p. 244- M* Grenier, t. 1, n° 104. Nancy, 19 mars i^3o ( Dal. , 5o, 2, 189). Bordeaux, 3 février 18 19 (idem, 29, 2, 285). Paris , 5 mars i834 ^Dalloz , 34, 2, 2 18. Sirey, 54, 2, 178).

(4) Dal., 29, 1, 245.

(5) Infràj n° 707.

(6) Dal., Hyp., p. 4o3, note 1.

» cassation , que les mots droits et valeurs indéter- » mines (dont se sert l'art. 21 55) s'appliquent tout » aussi bien aux intérêts du capital du débet pré- » sumé du comptable, qu'à ce capital même ; que »Ies comptes des comptables du trésor se com- » posant nécessairement du capital et des intérêts » qui courent de plein droit en sa faveur , l'in- » scription prise pour la conservation des droits » éventuels du trésor comprend conséquemment » lajsomme capitale et les intérêts. »

Cette décision me paraît souffrir difficulté. L'art. 21 55 doit être interprété par l'art. 21 5i qui le précède et qui s'applique à tout capital (nomen) qui est inscrit. Vainement on objecte que, ce capital n'étant pas nécessairement évalué dans l'inscription, les tiers qui n'ont pas eu droit d'en connaître le montant, et qui ont par conséquent pu redouter qu'il s'élevât à des sommes exorbitantes n'ont pas à se plaindre de l'accumulation des intérêts. Mais je réponds que ce n'est pas seulement dans un but de publicité que l'art. 2 1 5i a été fait. Il a voulu aussi que l'accroissement des intérêts ne privât pas les créanciers postérieurs de leurs capitaux (1). C'est ainsi qu'au parlement de Toulouse, dans le ressort duquel l'hypothèque n'était paspublique, on décidait queles intérêts n'avaient rang qu'aj)rès tous les capitaux (2).

On oppose que les mots droits et valeurs indéterminés s'appliquent, dans l'art. 21 55, aussi bien

(1) Suprà, n° 697.

(2) D'olive, ch. 21, liv. 4-

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l5l.) I7J

aux intérêts qu'au capital. Oui, sans doulc, si l'on veut ne parler que des hypothèques dispensées d'inscription, parce qu'à leur égard il n'existe pas d'art. 2i5i. Mais si l'on parle des hypothèques sujettes à inscription , je dis que ces mots doivent être restreints au capital et aux trois années qui y sont attachées de droit (i), parce que l'art. 2i5i limite de cette manière tout capital inscrit et produisant intérêts.

Dira-t-on que l'expression capital inscrit ne peut s'appliquer aux droits du trésor qui sont indéterminés , car ce n'est pas un capital que le trésor public par l'inscription, mais bien une créance, le mot capital devant s'entendre d'une somme déterminée? Je réponds que c'est là une pure équivoque. L'art. 19 de la loi du 1 1 brumaire an 7 se servait des mêmes termes que l'art. 2 1 5 1 . Cependant on n'a jamais douté qu'il ne s'appliquât aux créances indéterminées des femmes, des mineurs, parce qu'alors ces droits étaient sujets à l'inscription. Or, ce que la cour de cassation jugeait(2)sous l'empire de cette loi pour des créances indéterminées, mais sujettes à l'inscription, pourquoi ne le juge-t-elle plus sous le Code civil pour des hypothèques soumises aux mêmes conditions et gouvernés par des textes semblables?

702. J'examinerai plus bas (5) la question de savoir si notre article est aussi bien dans l'intérêt

(1) Sic M. Grenier, t. 1, n° 104.

(2) Arrêt de la cour de cassât, du 4 frimaire au i/f. Dal.; Hyp., p. 41 !» note 2.

(3) No 78&

du tiers acquéreur que dans celui des créanciers que la loi a voulu préserver de trop grandes accumulations d'intérêts.

702 bis Les dépens adjugés au créancier, en vertu d'un jugement pour la liquidation de la dette , forment une créance qui a son hypothèque à compter du jugement . de même que la créance principale dont le paiement est ordonné par le jugement. Ainsi l'hypothèque des dépens est la même que celle de la créance. Il suffit qu'on la conserve par une inscription commune (1).

Mais si un créancier avait déjà une hypothèque inscrite, par exemple le 3o mars 1827, et que par la suite il fût obligé d'exposer des frais en justice pour l'utilité de cette hypothèque, le jugement intervenu, par exemple le 25 janvier 1828, et qui adjugerait ces dépens, ne lui procurerait qu'une hypothèque prenant rang du jour de l'inscription à prendre, et non de la date de l'inscription du 00 mars 1827.

On demande ce qui devrait être décidé dans le cas suivant :

Un créancier prenant inscription hypothécaire pour un capital déterminé de 5o,ooo fr., déclare en même temps s'inscrire pour les dépens à faire, qu'il évalue à 5, 000 fr. — Si par la suite les craintes de ce créancier viennent à se réaliser, et qu'il obtienne condamnation contre son débiteur pour 4,ooo fr. de dépens exposés en justice à raison du paiement des 5o,ooo fr., dans ce cas l'hypothèque

(1) V. suprà, t. a, n01 /\\S ter et 4»7> des exemples.

des dépens prendra-t-elle date du jour de l'inscription du jugement de condamnation, ou du jour de l'inscription primitive? Le créancier peut, je crois, soutenir que les dépens sont un accessoire du principal, qu'ils en suivent la condition , et que l'hypothèque de l'un est commune aux autres. A la vérité, ajouterait-il, ces dépens n'étaient pas encore dus, lors de l'inscription primitive : mais on peut prendre inscription pour une créance éventuelle, et c'est ce qui a été fait : lorsqu'on prend inscription pour une créance produisant intérêts, les intérêts à échoir ne sont pas encore dus, et cependant cette inscription conserve au même rang que le capital, deux années d'intérêts et l'année courante.

Dans l'ancienne jurisprudence, l'opinion de beaucoup de personnes (i) était que les dépens devaient être colloques au même rang d'hypothèque que le principal. C'est ce qui avait lieu au parlement de Paris (2), au parlement de Provence (5), et au parlement de Grenoble (4). A la vérité, on suivait une opinion différente aux parlemens de Toulouse, de Bordeaux et de Normandie (5). On jugeait que les dépens n'étaient dus que du jour de la condamnation.

(1) Lamoignon, t. 2, p. 123. Favre, s uprà, n° 427.

(2) Papon, liv. 11, t. 3, ch. i3. Louct, lett. D. § 42.

(3) Duperrier, t. 2.

(4) Basset , t. 1, liv. %, t. 3l, chap. 2 et 3, et t. 2, liv. 3, t. 1 1, cb. 2.

(5) D'Olive, liv. 4, chap. 21. Lapeyrière , lettre H, u° 655. Répert, , Hyp.? p. 801 et 802.

l'jC) PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Mais je pense que cette seconde opinion ne doit pas prédominer sous le Code civil. La raison dit que les dépens doivent être considérés comme l'accessoire du principal. Sans eux , le créancier aurait peut-être été obligé de faire le sacrifice de ses droits. C'est par l'avance des dépens qu'il les a fait respecter. Il est vrai que le débiteur ne doit rien pour dépens tant qu'il n'est pas condamné. Mais on conçoit très -bien qu'une hypothèque conditionnelle puisse remonter à une époque antérieure à l'événement qui fixe la dette dont elle est la garantie. C'est ce qui a été jugé pour dépens relatifs à la demande en séparation de corps (1). Je dois dire cependant que, suivant quelques auteurs, les dépens doivent être considérés comme formant une créance capitale, et c'est l'opinion de M. Tarrible (2)5 mais M. Persil et M. Grenier sont d'un avis contraire , et mettent les dépens sur la même ligne d'hypothèque que le capital (3). Je crois cet avis préférable. On s'en convaincra si on lit avec attention les réflexions de Louet sur cette matière (4)-

7o3. A l'égard des dommages et intérêts, il faut considérer que le débiteur peut être obligé à les payer au créancier soit par la convention, soit par un jugement. Ces deux cas doivent être distingués.

Par exemple, Pierre s'oblige le 1" juin 1825, sous l'hypothèque de tous ses biens , à livrer à

(1) Suprà, n° 4 18.

(2) Répert. , Inscript., p. 257, col. 1.

(3) Rég. hyp. , art. 21 55, n° 1. Hyp., t. 1, p. 197, 198;

(4) Lettre D,§ 4a.

Caïus une statue de Canova qu'il achètera en Italie, faute de quoi il lui paiera 5o,ooo francs de dommages et intérêts. Le même jour Caïus prend inscription sur les biens de Pierre.

Par la suite , Pierre refuse de satisfaire à l'obligation, et après avoir été mis en demeure , Caïus fait procéder contre lui par voie executive.

On demande si Caïus devra prendre rang d'hypothèque du jour de l'inscription, c'est-à-dire du ier juin 18^5, ou seulement du jour où Pierre aura résisté à la convention.

11 n'y a pas de doute que l'hypothèque des dommages et intérêts conventionnels prendra rang du jour de l'inscription prise pour sûreté du contrat; car ils sont l'effet d'une stipulation accessoire, qui resserre le lien de droit de l'obligation principale. Quoique l'on en pensât autrement au parlement de Toulouse, suivant d'Olive (1), néanmoins ce sont là les véritables principes. lis étaient suivis au parlement de Bordeaux , au témoignage de Lapeyrère (2).

A l'égard des dommages et intérêts provenant d'un jugement de condamnation , s'ils sont alloués par la même décision qui condamne le débiteur au paiement du principal, il est certain qu'ils jouiront d'une seule et même hypothèque.

Mais si la créance hypothécaire était déjà inscrite, et que la condamnation aux dommages et intérêts fut postérieure, cette condamnation au-

(1) Liv. 4> chap. ai,

(2) Lettre H, n°653.

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