‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 23 sur 63 · III. ,a · texte numérisé non relu

III. ,a

rait une hypothèque à part, à la date du jugement de condamnation (1).

Article 2152.

Il est loisible à celui qui a requis une inscription , ainsi qu'à ses représentans ou cessionnaires par acte authentique , de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu , à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

SOMMAIRE

J704- Objet de noire article. Raison pour laquelle le cessionnaire qui requiert un changement dans l'indication du domicile élu doit avoir une cession authentique.

COMMENTAIRE

704. Notre article s'occupe du changement de domicile élu que le créancier pourrait avoir intérêt à réclamer. Ce dernier peut exiger que ce domicile soit changé sur les registres du conservateur. Mais il est nécessaire qu'il en choisisse un autre dans l'arrondissement.

Le même changement peut être requis par les successeurs et héritiers du créancier. ISotre article ouvre aussi le même droit au cessionnaire du créancier. Mais il exige que ce cessionnaire se présente avec un acte authentique de transport.

(\) M. Tarrible, inscript., p. 257, col 1, in fine.

La raison en est, si je ne me trompe, que, s'agissant d'opérer un changement sur un registre public , celui qui se présente pour le requérir doit offrir des garanties au conservateur, qu'un acte sous seing privé ne serait pas de nature à le rassurer, et qu'un acte authentique seul peut lui donner la certitude que le cessionnaire a véritablement qualité pour agir.

Article 2453*

Les droits d'hypothèque purement légale de l'état , des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables , ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux , seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement ,

1° Les nom , prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui ou pour lui élu dans l'arrondissement ;

2° Les nom , prénoms , profession , domicile , ou désignation précise du débiteur ;

3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

l8o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

SOMMAIRE

70D. Formalités d'inscription plus simples pour les hypothèques légales.

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