Que signifient ces expressions, purement légale 7 de
notre article ?
COMMENTAIRE
705. Nous avons vu dans l'art. 2148 les formalités constitutives de l'inscription des hypothèques couventionnelles et judiciaires. — Notre article s'occupe de celles que l'on doit observer pour l'inscription des hypothèques légales de l'état, des établissemens publics, des communes, desfemmss et des mineurs (1).
Ici le législateur a simplifié les formes.
706. Il n'exige pas la représentation du titre au conservateur. Car il peut arriver que l'hypothèque légale de la femme ou du mineur ne soit pas fondée sur un titre écrit, par exemple, dans le cas où les époux ne font pas de contrat de mariage, ou lorsqu'il y a tutelle légale du père ou de la mère. Il n'est par conséquent pas néces-
(1) Origine, art, 21, loi du 1 1 brumaire an 7.
CHAI». IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2 1 53.) l8l
saire non plus d'énoncer la date et la nature du titre (i).
707. Notre article n'exige pas que l'inscrivant fasse l'évaluation des créances indéterminées (2); car celte évaluation approximative serait le plus souvent impossible. Comment fixer d'avance ce dont pourra être redevable envers l'état un comptable dont on n'a pas de raison de suspecter la fidélité? Comment déterminer le reliquat éventuel d'une gestion de tutelle ?
On sait d'ailleurs que les inscriptions d'hypothèques légales peuvent être prises ou requises d'office, soit par le conservateur (art. 7 de la loi du 5 septembre 1807), soit par le receveur de l'enregistrement (même article) , soit par le procureur du roi (art. 21 58), soit par des amis de la femme ou du mineur (art. 2159). Ces différentes personnes manquent tout-à-fait de notions pour évaluer des droits dont l'étendue leur est cachée. Il aurait fallu renoncer à s'aider de leur vigilance, si l'on eût voulu , comme dans le cas d'hypothèque conventionnelle , l'indication de l'évaluation de la créance (3).
Quant aux intérêts à échoir, et à l'influence de l'inscription sur ce qui les concerne, voyez ce que j'ai dit aux nos 701 et 701 bis.
708. L'article que j'analyse n'exige pas la mention de l'époque de l'exigibilité de la créance. Car
(1) M. Grenier/n» 84.
(2) Art. 2 1 , loi du 11 brumaire an 7 .
(3) M. Grenier, t. 1 , n05 290 et 84-
l82 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
cette époque est le plus souvent ignorée : on ne peut savoir quand le mariage sera dissous, quand le comptable sera en débet, etc.
709. On d'exigé pas non plus dans l'art. 21 53 l'indication delà situation des biens. La raison en est que les hypothèques légales sont générales : elles embrassent tout le patrimoine du débiteur: spécialiser les choses hypothéquées, serait une chose tout à la fois inutile et gênante.
710. Mais l'inscription doit faire connaître le créancier, ainsi que son domicile élu. Si ce n'est pas lui qui inscrit, il faudra, dans son intérêt, faire pour lui une élection de domicile dans l'arrondissement. L'inscription indiquera de plus, d'une manière précise, le débiteur, la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quand elle est déterminée. On trouvera dans le commentaire sur l'article 2148 de nombreuses explications, qui s'appliquent à l'interprétation de l'art. 21 53.
711. On a vu dans les articles 2106 et suivans du Code civil, quelles personnes ont qualité pour prendre inscription daus l'intérêt des mineurs et des femmes mariées.
La loi du 5 septembre 1 807 appelle d'autres personnes à veiller à la conservation des droits du trésor.
D'abord, d'après l'art. 7, les receveurs généraux, les receveurs particuliers., les payeurs généraux ou divisionnaires, ceux de département, des ports, des armées , sont tenus d'énoncer leurs qualités et leurs titres dans les actes de vente , d'acquisi-
CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2l54«) l85
tion, d'échange, de partage, et tous autres translatifs de propriété.
A la vue de ces actes , les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques sont tenus, à peine de destitution et de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire l'inscription au nom du trésor public, et d'envoyer tant au procureur du roi du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 21 4$ et suivans du Code civil.
712. Notre article dit qu'il ne s'applique qu'aux hypothèques purement légales. Quelle est la signification de ces expressions? Y aurait-il des hypothèques qui ne seraient pas purement légales et qui seraient d'un genre mixte?
On sait que les hypothèques légales peuvent être restreintes par des conventions expresses. Alors les modifications qu'elles reçoivent par suite de la convention , font qu'elles cessent d'être purement légales ; elles perdent le principal attribut de l'hypothèque de ce genre, qui est la généralité : transformées en hypothèques spéciales, elles sont dès-lors subordonnées aux formes de l'hypothèque spéciale, c'est-à-dire conventionnelle (1).
!îm£LE 2154.
Les inscriptions conservent l'hypothèque ou le privilège pendant dix années , à comp-
(1) M. Grenier, t. I, p. 166.
l84 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
ter du jour de leur date : leur effet cesse si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
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