‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 44 sur 63 · III · texte numérisé non relu

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couvrent : elle leur en laisse seulement la faculté. Mais si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités nécessaires pour purger, alors notre article le déclare assujetti comme bien-tenant au paiement de toutes les dettes hypothécaires, sauf les termes et délais accordés au débiteur originaire.

Cet article, conforme à l'art. 101 de la coutume de Paris, répète une erreur que Loyseau, Coquille et autres savans auteurs français (1) avaient depuis long-temps réfutée avec force et avantage, et qui a sans doute échappé au législateur dans la précipitation qui a présidé à la rédaction du titre des hypothèques.

782. Il est faux, en effet, que le tiers détenteur soit obligé au paiement de la dette. Comment peut-on être obligé , en effet, sans contrat ni quasicontrat, et lorsqu'on n'est pas l'héritier du débiteur? Le tiers détenteur, comme bien-tenant, n'est tenu que d'une seule chose, de délaisser; c'est là tout ce qu'on peut exiger de lui. Car le créancier qui le poursuit ne fait qu'user contre lui d'un droit purement réel (2). Or, dans toute action réelle , la conclusion est dirigée contre la chose , et non contre la personne (3). Aussi , tous ceux qui ont écrit en jurisconsultes et non en praticiens, ont-ils dit que le créancier a le droit de

(1) Loyseau, li v. 5, ch. [\. Dcguerp. Coquille , Coul. de Nivernais, t. 7. art. 3. Lebrun , Suceess. , liv. 4> chap. 2, sec t. 1, n°s 33 et 3^-

(2} L. pignon , C. de pignorib.

(3) Loyseau , de l'Action mixte, ch, 1, n„ (\.

demander au tiers possesseur, non le paiement de la dette, mais le délaissement de la chose (r). Pour qu'il pût demander le paiement delà dette, il faudrait que le tiers détenteur y fût obligé , et il est certain qu'il ne l'est pas.

A la vérité , le détenteur peut éviter le délaissement en payant le montant des créances hypothéquées (2) ; mais ce n'est là qu'une faculté , qu'une exception contre la demande de délaisser. Ce n'est pas même une obligation alternative. Il est facile de s'en convaincre en se reportant aux principes qui régissent les obligations alternatives. Ainsi , par exemple , personne ne soutiendra que, si le détenteur vient à se trouver par un fait de force majeure dans l'impossibilité de délaisser l'immeuble anéanti par une inondation , il doit payer les sommes garanties sur cet immeuble; et c'est cependant ce qu'il faudrait dire s'il y avait de sa part obligation alternative (3). Concluons donc que le paiement des charges hypothécaires est une pure faculté pour le tiers détenteur. C'est à tort que notre article le qualifie d'obligé au paiement. Il devait dire que le possesseur qui ne purge pas est tenu de délaisser, si mieux il n'aime payer. On y eût alors reconnu le langage précis et exact que doit toujours tenir le législateur.

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