Quelles personnes peuvent délaisser. Comment se fait le
délaissement. Quels en sont les effets. Renvoi.
788. Que doit payer le tiers détenteur s'il préfère conserver
l'immeuble.
■788 bis. Lorsque le tiers détenteur paie , il est subrogé de plein droit aux créanciers hypothécaires. Effet de cette subrogation.
788 ter. Comment le tiers détenteur subroge doit-il diviser
son action contre les autres détenteurs de biens hypothéqués ?
78g. Par la subrogation de plein droit , le tiers détenteur exerce les droits du créancier payé sur tous les biens hypothéqués à ce dernier pour la créance acquittée. Renvoi.
789 bis. Par l'exception cedendarum actionum, le tiers dé-
tenteur peut quelquefois faire réduire la somme que lui demande le créancier poursuivant. Premier cas. 789 1er. Deuxième cas.
785. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit sous l'article précédent de la postposition, qui le défigure , et qui se trouve écrite avec aussi peu d apropos dans l'art. 2 168. Je me bornerai à répéter qne le législateur se fût exprimé d'une manière plus logique, en disant que le tiers détenteur est tenu au délaissement , si mieux il n'aime payer les
capitaux et intérêts exigibles. Il ne fallait pas imiter le mauvais langage de Loisel, qui a fort improprement dit : « en fait d'hypothèques, cens ou » rentes , il faut payer ou quitter (1). »
Arrêtons-nous donc à cette vérité, que le tiers détenteur doit quitter ou payer. Mais qu'entendon par délaissement? C'est l'abandon de la possession de l'héritage 9 fait par le tiers détenteur aux créanciers inscrits pour s'exempter de l'expropriation. Je dis que c'est un simple abandon de la possession. En effet, le tiers détenteur reste toujours propriétaire jusqu'à l'adjudication , et il peut reprendre l'héritage en payant les dettes pour lesquelles il est hypothéqué, et tous les frais (2). Je dis , de plus , que c'est aux créanciers inscrits que se fait le délaissement ; car ce sont eux seuls qui peuvent l'exiger en vertu de leurs hypothèques. Mais remarquons bien qu'ils ne peuvent garder l'immeuble (3) , et qu'il faut qu'ils le fassent vendre par adjudication afin de le convertir en argent , et de se payer sur le prix dans l'ordre de leurs hypothèques (4).
786. Le délaissement ne doit pas être confondu avec le déguerpissement. L'objet du déguerpissement était de se dégager de la vente ou redevance foncière assise sur le fonds. Le délaissement n'a
(1) Liv. 3, tit. 7, n° 20. Inst. Coût. Je fais cette observation sans vouloir rien ôter au mérite supérieur de ce jurisconsulte.
(2) Loyseau, liv. i, eh. 2, n° i3, et liv. 6, ch. 7. Pothier, Orléans, t. 20, n° 5i. Art. 2173 du Code civil.
(3) Infrà, n0\795.
(4) Loyseau, loc. cit.
lieu, comme autrefois, que pour les hypothèques. Le déguerpissement se faisait à celui qui avait été autrefois propriétaire de l'immeuble, et ne l'avait cédé qu'à la charge de la rente foncière ; on remettait les choses dans l'état où elles étaient avant le contrat ; au contraire , le délaissement se fait au simple créancier. Celui qui faisait le déguerpissement abandonnait la propriété; celui qui fait le délaissement n'abandonne que la possession. Ce n'est que par l'adjudication qu'il perd la propriété. Enfin, parle déguerpissement, le propriétaire rentrait dans sa chose et la gardait comme un objet à lui appartenant; au contraire, le délaissement ne donne au créancier en faveur de qui il est fait , que le droit de vendre l'héritage : il lui est défendu de le garder (i).
787. Nous verrons, sous les art. 2172, 2173, 2174* 2175 et suivans, comment s'opère le délaissement, quelles personnes ont capacité pour le faire, quelles en sont les suites à l'égard du tiers détenteur et en ce qui concerne les charges qu'il a imposées sur la propriété, les améliorations ou détériorations qu'il y a faites, les droits qu'il y possédait avant l'aliénation , etc.
788. Expliquons maintenant ce que doit payer le tiers détenteur, s'il préfère conserver l'immeuble par lui acquis et dont il ne purge pas les hypothèques.
D'après notre article, il doit payer la totalité de
(1) Loyseau , liv. 1, ch. 2, n° i3. Denizart, v° Déguerpissement. Grenier, t. 2,'p. 60, n° 328.
3q6 privilèges et hypothèques.
la créance en capitaux et intérêts exigibles. Peu importe qu'il ne possède qu'une légère fraction de la chose hypothéquée : l'hypothèque est indivisible ; elle conserve toute la créance dans chaque parcelle de l'immeuble hypothéqué. Peu importe encore que la somme due soit plus considérable que la valeur de l'objet détenu par le tiers possesseur. Le créancier ne peut être contraint de recevoir son paiement par portions. Il faut lui délaisser le total de la chose ou lui payer le total de la dette (1). Quelques auteurs anciens avaient cependant enseigné que le tiers possesseur pouvait s'exempter de la poursuite hypothécaire en offrant la valeur de l'immeuble possédé (2) ! Mais cette opin on ne pouvait se soutenir, et n'avait qu'un petit nombre de partisans (3).
Quand je dis que le tiers détenteur doit payer le total de la dette, il est entendu que cela comprend ls intérêts et dépens , en un mot tous les accessoires quelconques qui ont rang d'hypothèque sur l'immeuble dès avant l'aliénation.
Sur quoi , on a élevé la question de savoir si l'art. 21 5 1 du Code civil peut être invoqué par le tiers détenteur comme par les créanciers inscrits, et si ce tiers détenteur ne doit que les intérêts conservés par l'inscription (4).
(1) Favre, C, lib. 8, t. 6, déf. 4<>, ^1.
(2) Fachin , Goot. , lib . 1 1 , c. 1 1 .
(3) Idem.
(4) Suprà, n° 702.
MM. Persil (i) et Grenier (2) sont d'avis que la nécessité de conserveries intérêts par l'inscription n'existe qu'entre créanciers, et c'est ce que paraît avoir jugé un arrêt de la cour de Bruxelles du 4 août 1806 (3).
Je pense avec M. Dalloz (4) que cette opinion ne saurait être suivie. Le tiers détenteur ne doit payer que ce qui est hypothéqué sur l'immeuble. Car il ne paie que comme bien-tenant , et non comme obligé personnel. Or, d'après l'art. 2 1 5 1 , il n'y a d'intérêts ayant hypothèque que les trois années attachées de droit à l'inscription, ou ceux qu'on a conservés par des inscriptions spéciales. Tout le reste rentre dans la masse chirographaire.
Si le débiteur avait des termes et délais pour payer, le tiers détenteur en profiterait; en effet, comme il s'exécute à la place du débiteur, il ne doit pas être de plus mauvaise condition que lui. Il arrive quelquefois que l'acquéreur d'un immeuble ne purge pas, parce que les créances dont l'hypothèque couvre cet immeuble , et qu'il doit acquitter entre les mains des créanciers , ne sont payables qu'à des époques éloignées. C'est pour lui un avantage : il n'est pas obligé de faire sur-lechamp des déboursés considérables, comme il aurait été forcé de le faire s'il eût dû acquitter de suitele prix entre les mains du vendeur. C'est aussi un avantage pour le vendeur, qui, malgré les hy-
(1) Sur l'art. 2i5i, n0 11.
(2) T. 1, n° ior.
(3) Dal., Hyp., p. 3zo, no 5.
(4) Dal., Hyp., p. 402, n° 26.
pothè ques qui pèsent sur ses biens, trouve néanmoins à s'en défaire avec émolument à cause du long terme des exigibilités. Il fallait donc nécessairement que l'acquéreur participât aux mêmes délais que le débiteur, d'autant que la nature de l'obligation ne peut changer par un fait d'aliénation étranger au créancier.
788 bis. Dans l'ancienne jurisprudence les auteurs conseillaient au tiers détenteur qui voulait conserver la possession de l'immeuble, de ne payer qu'autant que le créancier antérieur en date lui cédait ses actions, privilèges et hypothèques. C'est ce qu'on appelait l'exception cedendarum aclionum. Cela tenait à ce qu'alors on n'était pas bien d'accord sur la question de savoir si la subrogation s'opérait de plein droit en pareil cas. Mais le Code civil a décidé qu'un semblable paiement donnait lieu à subrogation légale. Le tiers détenteur ne peut donc plus se faire un moyen de l'exception cedendarum actionum pour retarder son paiement (art. 2i5i Code civil) (1).
Par cette subrogation, le tiers détenteur peut agir non seulement contre le débiteur principal et ses cautions , mais encore contre les autres détenteurs de biens soumis à l'hypothèque.
La cour royale de Toulouse a même jugé, par arrêt du 19 février 1827 (2), qu'avant d'avoir payé au créancier hypothécaire , et d'être par conséquent son subrogé, il pouvait actionner les autres
(i)Suprà,u° 358.
(2) Dal., a8, 2, 4'> 42- Sirey, 28, 2, 75.
tiers détenteurs, contre lesquels il aurait son recours après avoir acquitté le montant des charges hypothécaires, afin de faire fixer la somme pour laquelle il aurait, s'il payait, le droit de les poursuivre hypothécairement (1).
788 ter. La raison de ceci est que , lorsque le tiers détenteur, qui a payé, agit contre les autres détenteurs de biens hypothéqués , il ne peut pas les rechercher pour le total , mais seulement au prorata de ce que chacun d'eux et lui-même possèdent d'héritages hypothéqués à la dette. Autrement il se ferait un circuit d'actions (2).
Par exemple, Gaïus a une hypothèque générale sur les fonds A, B, G, D, appartenant à Sempronius. Ce dernier vend ces biens à Prunus 9 Secundus , Tertius et Quartus. Caïus poursuit Primus , qui paie. Primus est donc subrogé aux droits de Caïus, et peut agir par la voie hypothécaire contre Secundus, Tertius et Quartus. Mais s'il voulait exiger àe Secundus, par exemple, le total de la créance, il arriverait que ce même Secundus aurait droit d'agir contre lui Primus, comme détenteur d'immeubles affectés à la créance , à laquelle il a été aussi subrogé de plein droit. La sommation ne doit donc exiger que le prorata (3).
789. Le tiers détenteur, qui paie le créancier inscrit , est subrogé de plein droit aux hypothèques que ce créancier avait pour la créance, non seulement sur l'immeuble libéré , mais encore sur
(1) Junge Loyseau, liv. 2, ch. 8, n0 9.
(2) Voir les arrêts cités infrà, au n0 789.
(5) Pothier, Orléans, t. 20, n° 42. Grenier, t. 2, p. ?4«
tous autres immeubles (1). J'en ai donné les raisons ailleurs (2). C'est à tort que le contraire a été jugé par un arrêt de la cour de Bourges du 10 juillet 1829.
789 bis. Mais si l'exception cedendarum aclionum ne peut plus être un moyen de retarder le paiement , elle peut être quelquefois un moyen pour faire réduire la démande du créancier qui, par son fait, ne peut subroger le tiers détenteur qui le paie, aux privilèges et hypothèques qu'on avait droit d'attendre de lui. Je m'explique par un exemple.
Caïa a une hypothèque générale sur les fonds A, B, C, D, appartenant à son mari. Celui-ci les vend à Prunus, Secundus, Tertius et Quartus , et Caïa renonce à son hypothèque sur Prunus , Secundus et Tertius. Elle somme Quartus de délaisser ou de payer le total de sa dot, montant à vingt mille francs.
De deux choses l'une : ou Caïa a déjà renoncé à son hypothèque quand Quartus a acquis, ou bien cette renonciation n'a eu lieu qu'après son acquisition.
Dans le premier cas , Quartus doit payer la totalité des vingt mille francs , s'il veut s'exempter du'délaissement. Les immeubles possédés par Primus , Secundus et Tertius étaient devenus libres
(1) Cassation, 21 décembre i836 (Sirey, 3j, 1, 54). Paris, 20 décembre i834 ( Dalloz , 35, 2, 144. Sirey , 36, 2, 169 ). Paris, 19 décembre i835 ( Sirey, 36, 2, 160. Dalloz, 36, 2,
au moment de son acquisition : il a dû prendre les choses comme elles se trouvaient. Mais si cette renonciation n'a lieu qu'après l'acquisition de Quartus, alors il a droit de dire à Caïa : Je ne puis vous payer le total de la somme qu'autant que' vous me subrogerez à vos droits contre Primus , Secundus, Tertius. Lorsque j'ai acquis le fonds D, à vous hypothéqué , j'ai compté que , si vous me poursuivez , j'obtiendrais , en vous payant, le droit de faire contribuer à la dette Primus , Secundus et Tertius, au moyen d'une subrogation dans vos droits. Vous avez rendu cette subrogation impossible par votre fait : ce n'est pas moi qui dois en souffrir. Si j'eusse obtenu la subrogation, je n'aurais payé que cinq mille fr.; car j'aurais forcé Primus , Secundus et Tertius à contribuer et à verser entre mes mains cinq mille francs chacun; mais votre renonciation me prive de la possibilité de me faire payer ces quinze mille francs. Il me suffît donc de vous payer cinq mille francs, au lieu de vingt mille francs, pour éviter le délaissement (i).
Ces principes et cesdistinctions étaient enseignés par nos anciens jurisconsultes. On peut consulter Dumoulin (2) et Loyseau (3). La cour de cassation s'y est conformée par arrêt du 23 janvier 18 1 5 (4), en se fondant sur les lois 5 D. De censib., et 19, D. Qui potior, et sur l'art. 1 1 49 du Code civil.
(1) M. Grenier, t. 2, p. 75. M. Dalloz, Hyp., p. 358.
(2) De usuris, quaest. 89, n09 680 et suiv.
(3) Liv. 2, ch. 8, i)° 19.
(4) Dal., Hyp., p. 358, 559.
^89 ter. Il csl un autre cas où 1(3 créancier n'est pas fondé à exiger le total de la créance, aussi par suite de l'impossibilité de faire cession pleine de ses actions. C'est lorsque le créancier possède luimême des héritages qui ont été hypothéqués à sa dette. Alors il faut nécessairement qu'il fasse confusion de la dette au prorata de ce qu'il possède d'héritages qui y sont hypothéqués La raison en est simple. Le tiers détenteur, en payant le tout , est subrogé aux droits du créancier. Mais le créancier ne peut lui céder son hypothèque sur le fonds qu'il détient, puisque, par son fait, il l'a éteinte par la confusion. Il a donc nui par là au tiers détenteur. « Repellitur exceptione quatenùs » nocuit reo, dùm facto suo non potest ei cedere »actiones quas cedere debebat (1).
Cependant, comme le dit Pothier d'après Dumoulin etLoyseau, cette exception ne peut avoir lieu que lorsque le créancier a acquis les héritages hypothéqués à sa dette postérieurement à l'acquisition que le défendeur a faite des autres héritages. Car s'il a acquis auparavant, on ne peut pas dire qu'en les acquérant il ait privé le défendeur d'aucun droit de recours sur ces héritages.
Article 2169.
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations , chaque créancier hypothécaire a droit de faire ven-
(1) Loyseau, liv. 2, ch. 8, u°* l(5, 19. Pothier, Orléans, t. 20, n° 43.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2i6q.) ^05
dre sur lui l'immeuble hypothe'que' , trente jours après commandement fait au débiteur originaire ? et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
SOMMAIRE
790. Formalités pour les poursuites en délaissement. Commandement au débiteur originaire. Son utilité. Sommation au tiers détenteur. Son utilité.
79T. La sommation doit être suivie du commandement dans l'ordre rationnel.
792, De la personue capable pour recevoir la sommation.
7g3. Du délai pour se pourvoir p;ir saisie immobilière. Mésaccord entre l'art. 2169 et l'art. 21 83. Combien de jours sont compris dans le mois. Condamnation d'une opinion de M. Grenier.
7g3 bis. Erreur de la cour de Nîmes , qui a pensé que la sommation dont parle notre article est une sommation de purger.