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Formes de la sommation

795. C'est sur le tiers détenteur que se poursuit l'expropria-

tion. Il peut opposer le défaut de commandement au débiteur originaire , et même la nullité d'icelui , si elle procédait d'un défaut de qualité dans la personne qui l'a reçu. Mais il ne pourrait exciper d'un vice de forme.

yg5 bis, La déchéance de purger profite à tous les créanciers. Que doivent-ils faire si le poursuivant abandonne la poursuite hypothécaire ?

795 ter. La poursuite hypothécaire peut être exercée par tout créancier , quel que soit son rang. Une hypothèque ri 'empêche pas l'autre. Renvoi pour une question qui se rattache à ce principe.

795 quat. C'est par la vente en expropriation forcée que se résout la poursuite hypothécaire. In créancier premier

4o4 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

en hypothèque ne pourrait pas prendre la chose et la garder, à dire d'experts, sous prétexte que les autres créanciers postérieurs n'auraient pas de rang utile dans la collocation , et que la procédure en expropriation serait fruslratoire. Arrêt du parlement de Paris et opinion d'Henrys rejetée.

COMMENTAIRE

790. Les créanciers hypothécaires qui veulent exercer leur recours contre les tiers détenteurs doivent faire d'abord un commandement de payer au débiteur originaire, et une sommation au tiers détenteur de délaisser l'héritage , ou de payer la dette originaire. On procède contre le tiers détenteur, qui ne satisfait pas à l'une ou à l'autre de ces obligations , par la voie de l'expropriation forcée.

Pourquoi un commandement au débiteur originaire? La raison en est que le débiteur principal doit être informé des procédures rigoureuses auxquelles les créancieurs veulent se livrer, afin qu'il puisse aviser aux moyens d'en préserver son acquéreur, en payant la somme due (1). Une autre raison se tire de l'art. 2217 du Code civil ; car, si le débiteur et le tiers détenteur ne paient pas, la poursuite vient se résoudre en expropriation forcée. Or, toute poursuite de ce genre doit être précédée , à peine de nullité , d'un commandement de payer, fait, à la requête du créancier, a la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

(l) Infrà, np795.

CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 21 69.) 4°5

La même formalité est impérativement ordonnée par l'art. 670 du Code de procédure civile , qui indique les solennités de cet acte de procédure.

D'un autre côté, le tiers détenteur doit être mis en demeure de délaisser ou de payer. Cette sommation est nécessaire pour faire courir le délai du purgement; car c'est seulement par l'expiration de ce laps de temps, sans purger ni payer, qu'il y a ouverture à l'expropriation. Enfin dans le cas où le créancier serait forcé de saisir sur le tiers détenteur, cette sommation vaut commandement à l'égard de ce dernier ; elle évite par conséquent les frais d'un nouvel acte (1). Nous devons dire cependant que, pour plus de précaution, il sera bon de dire dans la sommation qu'elle vaut commandement , suivant le modèle donné par M. Pigeau.

Voilà le but de la sommation exigée par notre article ; pour être exactement libellée, elle devra contenir demande de délaisser, si mieux n'aime payer la dette exigible. La routine a fait tenir au législateur un langage différent. Mais il faut toujours en revenir à ce qu'il y a de plus conforme à la liaison des idées (2).

(1) M. Pigeau, t. 2, p. 445> ad notam. Infrà, n° 794. Paris , 21 mars i8o6.^Sirey, 7, 2, 249-

(2) Quelle est la durée de l'effet des commandement et sommation prescrits par notre article ?

Quant au commandement , il a été jugé, avec raison , qu'il ne se périme pas faute d'avoir été suivi, dans les trois mois, d'une saisie immobilière; qu'à ce cas ne s'applique pas l'arti-

791. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le commandement doit précéder la sommation ou si la sommation doit précéder le commandement (1).

Je pense, avec M. Pigeau , que la sommation au tiers détenteur doit suivre le commandement , et même faire connaître que ce commandement a eu lieu (2). Cela est nécessaire pour que le tiers détenteur sache que son vendeur est poursuivi; car peut-être la crainte des poursuites déterminant le débiteur à payer, le droit de suite deviendra inutile à exercer. jNotre article paraît d'ailleurs avoir entendu que le commandement précéderait la sommation ; c'est ce qu'indique la tournure de la phrase. Au surplus , il n'y aurait sans doute pas nullité, si la sommation précédait le commande-

cle 6^4 du Code de proc. civ. Bordeaux, 23 avril ï85i {Sirey, 3i, 2, 028). Bourges, 19 décembre i834- Cassation , g mars i836 ( Sirey, 36, 1, 277. Dali., 37, 1, 1 ig). Ce dernier arrêt rejette le pourvoi formé contre celui de la cour de Bourges.

Il y a cependant uo arrêt contraire de la cour de Nîmes du 12 février i833 (Sirey, 33, 2, ij8).

Quant à la sommation adressée au tiers détenteur, il résulte des dispositions de l'article 2)76, qu'elle n'a d'effet que pendant trois ans ; c'est ce que j'ai prouvé dans mon commentaire de la Prescription , t. 2, nu 58o.

Je dois dire, cependant, qu'une opinion contraire a été développée par M. Delvincourt dans le recueil de Sirey, 36, 1, 277 ; mais je crois ne devoir modifier en rien ce que j'ai enseigné à cet égard.

(1) Sommation avant commandement. Grenier, t. 2, p. 99, et Persil, art. 2169, n° 2. Commandement avant sommation. Pigeau, t. 2, p. 414- Bal-> Hyp-» P- 33a, n° 1 1.

(2) Arrêt de Toulouse du 2g juin i836 (Sirey, 37, 2, 27).

CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 21 69.) 4<>7 ment. Mais l'ordre rationnel exigeait que nous fissions ces observations.

792. La sommation doit être faite au tiers détenteur lui-même, ou, s'il est incapable, à ceux qui sont préposé pour le représenter.

Si l'immeuble avait été vendu à un mari agissant au nom de la communauté , ce serait à lui seul que devrait se faire la sommation.

Mais si l'acquisition eût été faite par la femme avec l'autorisation de son mari , la sommation devrait s'adresser à l'un et à l'autre (1).

793. Je dois préciser davantage le délai dans lequel il y a lieu de se pourvoir par la voie de saisie immobilière.

iNotre article dit que les créanciers pourront faire vendre l'immeuble sur le tiers détenteur trente jours après le commandement et la sommation.

D'un autre côté, l'art. 21 83 dit que le tiers détenteur qui veut se garantir des poursuites doit faire la notification de son titre dans le mois au plus tard , à compter de la sommation à lui faite de délaisser ou de payer.

Ces deux dispositions ne concordent pas facilement l'une avec IVîftre. En effet, il y a des cas où un mois est plus ou moins que trente jours. Faudra-t-il suivre , dans tous les cas , le délai dont parle l'art. 2 1 69 , ou bien faudra-t-il faire plier ce délai aux variations de la longueur du mois?

(1) Art. 2208 du Code civil. Persil , art. 2169, n° 9. Grenier, t. 2, p. 98, 99.

Je m'explique. Il est bien certain que les créanciers hypothécaires ne peuvent agir par la voie de l'expropriation contre le tiers détenteur, qu'autant qu'il est déchu de la faculté de purger, et qu'il ne délaisse pas ou ne paie pas.

Or, il peut purger, c'est-à-dire offrir de payer (art. 2184) dans le mois à compter de la sommation (art. 2iS3)$, Le mois peut avoir trente-un jours ; le trente-unième jour est-il dans le délai légal pour purger?

D'un autre côté, notre article 2 169 déclare que les cre'anciers hypothécaires ont droit de faire vendre la chose trente jours après le commandement et la sommation, d'où il suit que l'on pourrait faire saisir un jour avant que la faculté de purger fût épuisée.

Les auteurs se sont partagés sur les moyens de concilier l'art. 2169 avec l'art. 21 85. M. Battur(i) veut que le mois soit censé de trente jours, et que l'art. 2 183 s'explique par l'art. 2169. Au contraire, M. Grenier (2) soutient que le délai du mois dont parle l'art. 21 83 doit varier suivant la longueur effective des mois, d'après le calendrier grégorien.

La question de savoir de combien de jours est composé le mois a fort tourmenté les interprèles du droit romain. Balde et Marianus Socin la considéraient comme fort difficile. Dèce, Alexandre, Alciat, s'en sont sérieusement occupés, et l'on

(1) T. 2, p. 104, io5.

(2) T. 2, p. 100 et suiv.

trouve leurs décisions rapportées et discutées par le docte Menochius (1).

Ce qui donnait lieu à ces embarras , c'est que les lois romaines semblaient contenir des contradictions sur la durée légale du mois.

La loi 18, D. De JEdilit. edicto , fixait à deux mois le délai pour intenter l'action rédhibitoire , et la loi du 5i , § 22, au même titre, expliquait que ce délai devait s'entendre de soixante jours.

L'authentique jubcmus , C. De judic., fait supposer qu'en droit le délai d'un mois se compose de trente jours. C'est aussi ce qui résulte de la Novelle , 11 5, § sed et hoc, de la loi dernière, C. De jure delib., et des lois L\, S I? et 29^ § ^> ^. De adultéras.

D'un autre côté, les lois 2, C De tempor. appetl., et dernière, § 1, C. du même titre, fixent la durée des mois à trente et un jours.

En troisième lieu, la loi 101, De regulis juris, enseigne que dans les délais composés de plusieurs mois on doit les faire partie de trente , partie de trente et un jours.

Il paraît qu'en France on ne suivait pas généralement la disposition de ces lois , et qu'à moins de textes exprès on prenait le mois tel qu'il se rencontrait (2). Cependant il y avait diversité d'opinions et conflit dans les arrêts (3). L'on voit que

(1) De arbit. judic, lib. 2, cas. 5o.

(2) Julien, Statuts de Provence, t. \, p. 290. Rép., v° Mois, t. 17.

(3) Dunod, Prescript., ch. 2, p= 2-

4lO PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

l'ordonnance de 1673 disait que les usanccs pour le paiement des lettres de change devaient être de trente jours, encore bien que le mois eût plus ou moins de jours.

D'après la jurisprudence suivie sous le Code civil , on fixe le mois au nombre de jours déterminé par le calendrier grégorien. C'est ce qui a été jugé par différens arrêts de la cour de cassation rapportés par M. Merlin (1). Cette jurisprudence trouve un fort appui dans les dispositions du Code de commerce , qui veut qu'en matière d'usances les mois se calculent suivant le calendrier grégorien.

Mais la cour de cassation reconnaît elle-même qu'il y a des exceptions à cette règle de calcul: c'est lorsque le législateur en a autrement ordonné. Ainsi le Code pénal , art. 4o , fixe à trente jours la durée du mois d'emprisonnement.

Ceci posé, il est bien clair que M. Grenier a raison, en thèse générale, lorsqu'il dit que le mois doit être pris tel qu'il se rencontre. Mais je crois que, sur le cas particulier, l'art. 2 1 69 aurait dû lui faire porter une limitation à cette règle. Car l'article 21 83 se réfère nécessairement à l'art. 2169. Le législateur ne pouvait qu'avoir ce dernier article sous les yeux, lorsqu'il traçait les dispositions de l'art. 2 183. Ne faut-il donc pas dire que le mois dont il est question dans l'art. 21 83 est invariablement fixé, par l'art. 2169, à trente jours (2)?

(1) Répert., t. 8,v0Mois.

(2) C'est aussi l'opinion de M. Dalloz, Hyp., p. 370, no n.;

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Mais il faut remarquer qu'on ne doit pas compter, dans le délai de trente jours, celui du commandement ou de la sommation. Indépendamment de tout ce que j'ai dit aux nos 293 et suivans, sur la règle dies termini non computatur in termino , il y a ici une raison de plus ; car notre article se sert de ces expressions : « Le créancier fera vendre ïimmeu- » ble trente jours après , » qui sont tout-à-fait exclusives du jour à quo.

Quant au jour ad quem, je pense aussi qu'on ne doit pas le comprendre dans le délai des trente jours. Cela est fondé sur l'art. io35 du Code de procédure civile, qui décide que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont jamais compris dans le délai général fixé pour les ajournemens, citations, sommations (1).

M. Grenier me semble à tort d'opinion contraire (2).

Ainsi, la sommation est faite le iet février 1827, le tiers détenteur sera encore à temps d'arrêter les poursuites , en faisant la notification le 4 mars.

Au contraire , dans le système de M. Grenier , qui veut qu'on prenne les mois tels qu'ils se rencontrent dans le calendrier grégorien , le tiers détenteur serait forclos s'il laissait passer le ie* mars sans notifier.

Je crois avoir en ma faveur le texte de la loi.

793 bis. Au reste , dans ce que j'ai dit , j'ai toujours supposé que la sommation dont parle l'ar-

(1) M. Battur, t. 3, n° 544. M. Dalloz, Hyp.,p. 370, n° la. (a) Hyp. , t. 2, 98, 99, etc.

ticle 2169 est la même que celle dont il est fait mention dans l'art. 21 83 , et que les trente jours, au bout desquels le créancier peut faire vendre l'immeuble, constituent un seul et même délai avec le mois spécifié dans l'art. 21 83 et accordé au tiers détenteur pour purger.

Néanmoins la cour de INîmes paraît avoir adopté un système contraire. Je ne sais si elle y persiste encore. Du moins, il est certain que, par arrêts des 4 juin 1807 et 6 juillet 1812, elle a décidé que la sommation prescrite par l'art. 2169 n'est pas la même que la sommation prescrite par l'art. 21 83 du Code civil; que celle-ci ne tend qu'à mettre l'acquéreur en demeure de purger, et que ce n'est que lorsqu'il est déchu de ce droit qu'on peut procéder contre lui, conformément à l'art. 2169; qu'ainsi la sommation de purger doit précéder la sommation de délaisser (1).

Il faut dire que cette opinion n'est pas soutenable. Comment le législateur aurait-il pu songer à faire donner à l'acquéreur une sommation de purger , puisque le purgement des hypothèques est une chose facultative? D'ailleurs, loin qu'il faille avoir fait prononcer nécessairement la déchéance de purger pour procéder par la voie du délaissement, on voit , par l'art. 2 1 83 , que la procédure en délaissement se trouve arrêtée et paralysée par les formalités du purgement. Aussi l'opinion de la cour de Nîmes est-elle repoussée par M. Delvincourt (2).

(0 Sirey, 7, 2, 704; i5, 2, 25g. Dai., Hyp., p. 383.

(2) T. 3, p. 366, noie 4- Infrà, n°9i6. Arrêt conforme

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794. La sommation dont parle notre article n'est assujettie à aucune forme d'exception : il suffit quelle soit faite par un huissier et qu'elle contienne demande de la part du créancier, requérant et dénommé, de délaisser ou de payer. On y suit les formes ordinaires pour les exploits. Du reste, il n'est nécessaire ni que l'huissier de qui elle émane soit muni d'un pouvoir spécial, ni que l'exploit contienne la copie des titres du créancier requérant (1), ni que l'huissier exploitant soit un huissier commis. C'est cequ'ajugélacourdeBourges par arrêt du 4 iuillet 1824 (2). La cour de Rouen a même pensé que le visa du maire n'y était pas indispensable, cette formalité n'étant requise par l'art. 675 du Code de procédure civile que pour le commandement à fin de saisie immobilière (3). iSous avons dit en effet ci-dessus , avec M. Pigeau, que le commandement prescrit par l'art. 673 est inutile quand on procède à une saisie immobilière sur le tiers détenteur, et que la simple sommation dont parle notre article suffit à tout (4).

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