Voyons d'abord ce qui concerne l'héritier bénéficiaire
Dans des temps anciens, il paraît que c'était l'usage au parlement de Paris d'assujettir l'héritier bénéficiaire détenteur d'immeubles hypothéqués à les délaisser par hypothèque ou à payer. Cet usage fut observé jusqu'à ce que Chopin, le savant commentateur de la coutume de Paris et de la coutume d'Anjou, ayant été chargé de soutenir l'appel contre une sentence qui avait jugé suivant la coutume admise, fit changer la jurisprudence par arrêt du 3 juin 1592, qu'il rapporte luimême (1), avec une analyse assez étendue de son plaidoyer. Cet arrêt décida qu'il était permis à l'héritier bénéficiaire de garder les biens de la succession, sans être tenu de les délaisser, sauf aux créanciers hypothécaires de les faire saisir réellement. La cour ordonna que cet arrêt serait lu et publié au Châtelet.
Le principal fondement de cet arrêt, d'après les raisons plaidées par Chopin, fut que l'héritier bénéficiaire tient plus du curateur à succession vacante que du véritable héritier, parce qu'il doit compte aux créanciers des biens revenus de la succession.
Lebrun approuve cet arrêt (a). « Comme en
(1) Coût, de Paris, Jiv. 2, t. 5, n0' 22, a3.
(2) Succès., liv. 3, ch. 4, u° 68.
» toute occasion, dit-il, la coutume le compare au » curateur aux biens vacans, il doit observer les » formalités auxquelles un curateur aux biens va- » cans est astreint, pour ne vendre les immeubles »que par décret; et, d'un autre côté, il ne peut • être poursuivi personnellement, ni de l'action » mixte sur ses propres biens, et ne peut être con- » damné de payer les dettes ou de déguerpir, mais » bien de vendre solennellement et de rendre » compte. »
Ainsi, suivant ces auteurs et l'arrêt qu'ils invoquent, l'héritier bénéficiaire ne devait pas être sujet à l'action hypothécaire.
Mais Loyseau, qui a écrit après Chopin, ne partage pas cette opinion. Il tient formellement que l'héritier bénéficiaire est, comme bien-tenant, soumis à l'action mixte ou écrite in rem pour les rentes foncières, et à l'action hypothécaire pour les simples hypothèques (i).
Aussi, quand il examine la question de savoir si l'héritier bénéficiaire peut déguerpir, il se prononce, sans hésiter, pour l'affirmative, par la raison qu'il est véritable propriétaire des biens, et qu'il peut aliéner (2). C'est aussi l'opinion de Pothier (3).
Mais si l'héritier bénéficiaire pouvait déguerpir de son chef, pourquoi n'aurait-il pas qualité pour délaisser? Le délaissement est quelque chose de moins que le déguerpissement. Il ne produit pas
(1) Liv. 2, ch. 3, n° 4-
(2) Liv. 4> ch. 6, n°* 16 et suiv.
(3) Orl.,t. 19, n« 81.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 72.) 4^5 une aliénation actuelle, tandis que le déguerpissement opérait une aliénation présente (1), Le délaissement vient toujours se résoudre en vente publique aux enchères, ce qui est une garantie qu'on retirera de l'immeuble un prix aussi élevé que possible. Au contraire, le déguerpissement était un abandon fait au créancier qui gardait la chose par devers lui.
Mais il ne suffit pas de raisonner par des analogies. Notre article pose un principe : c'est que quiconque peut aliéner, peut aussi délaisser. Toute la question est donc de savoir si l'héritier bénéficiaire peut aliéner.
Or, il est certain que l'héritier bénéficiaire, étant vrai héritier et maître de la succession ( verus enim hœres et herus est )3 a capacité pour aliéner.
À la vérité, il est soumis à certaines formalités pour la vente des immeubles ( art. 806 du Code civil et 987 et suiv. du Code de procédure civile) ; mais cela ne tient qu'à la forme, et ne touche pas à la capacité. On a cru devoir introduire des formes de vente plus solennelles pour donner une garantie aux créanciers de la succession. Mais la preuve que s'il vend sans formalités, les ventes sont valables et ne peuvent être attaquées, c'est que l'art. 9S8 du Code de procédure civile se borne, pour toute peine, n le déclarer héritier pur et sim pie. Loyseau prouve très-bien (2) que, quand l'héritier bénéficiaire vend autrement que par justice, il n'eu transfère pas moins à l'acquéreur la propriété in-
(1) Suprà, no 786.
(2) Liv. 4> ch. 6, n° 16.
commutable de la chose ; que seulement il s'expose à voiries créanciers soutenir qu'il leur doit compte des biens vendus, non à raison du prix qu'il a touché, mais à raison de leur juste valeur, s'il veulent maintenir qu'ils valaient davantage qu'il ne les a vendus. Ces principes sont ceux de Dumoulin, qui, sur l'article 5o de la coutume de Paris, tient que l'héritier bénéficiaire a capacité non seulement pour vendre, mais encore pour donner les biens de la succession. Ils ont été adoptés par un arrêt de la cour de Rouen du 20 frimaire an 1 4 ( 1 ) •
Disons donc que l'héritier bénéficiaire a capacité pour vendre, sauf certaines formalités. Donc il peut aussi délaisser ; et remarquons que les formalités dont parlent les articles 806 du Code civil et 987 et suiv. du Code de procédure civile, ne concernent que la vente ; qu'elles sont par conséquent étrangères au délaissement, qui est un acte d'abdication différent, et pour lequel d'ailleurs le Code civil a tracé des formalités solennelles qui servent de garantie, et ne permettent pas de supposer que l'immeuble n'a pas été cédé pour sa juste valeur.
Il faut donc repousser les doctrines professées à cet égard par Chopin et Lebrun., et qui sont fondées sur la fausse assimilation d'un héritier bénéficiaire à un curateur aux biens vacans, et sur de mauvaises conséquences tirées de l'obligation imposée à cet héritier de ne vendre que suivant certaines formalités.
(i)JSirey, 7, 2, 997.
819. À l'égard du curateur à succession vacante, qui n'est qu'un véritable administrateur, il ne peut pas délaisser, et il faut qu'il laisse les créanciers procéder par voie d'expropriation forcée.
Il en est de même du failli, qui est dessaisi par la déclaration de faillite, et ne peut faire aucun acte d'aliénation. A la vérité, le failli peut faire cession de ses biens ( art. 566 et suiv. du Code de commerce) ; et en principe, on assimile souvent le délaissement à la cession de biens (1). Mais il y a cette différence, en ce qui touche la question qui m'occupe, que la cession des biens porte sur tous les biens du failli, en sorte qu'aucun des créanciers ne peut en éprouver de préjudice, au lieu que le délaissement par hypothèque n'a pour objet que le simple abandon des propriétés hypothéquées9 et qu'il est possible que cet abandon de quelques portions seulement de la fortune du débiteur nuise à quelques uns de ceux qui ont des affaires avec lui.
C'est ainsi que l'héritier bénéficiaire peut abandonner tous les biens aux créanciers de la succession et aux légataires (art. 802 du Code civil), et que cependant, s'il veut vendre quelques effets singuliers de l'hérédité, il ne le peut qu'avec l'autorisation du tribunal ( art. 987 6^988 du Code de procédure civile ).
Les syndics provisoires d'une faillite n'ayant aucune mission pour se mêler de l'aliénation des im-
(1) Loyseau, Hv. 6, ch. 7, n° 3-
meubles, ne peuvent délaisser pour le failli dont les créanciers hypothécaires veulent poursuivre les biens (i).
Mais, à l'égard des syndics définitifs, il en est autrement : ils ont qualité pour aliéner. D'après l'art. 528 du Code de commerce, ils doivent, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques , poursuivre la vente des immeubles du failli, sans qu'il soil besoin d'appeler le failli. Il est clair qu'ils sont parla investis du pouvoir de faire vendre : ils peuvent donc aussi délaisser.
A la vérité , l'art. 564 du Code de commerce ajoute que les syndics doivent procéder à la vente suivant les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs. Mais cela ne tient qu'aux solennités de la vente , à laquelle on veut qu'il soit donné plus de publicité , pour élever le prix aussi haut que possible. Mais , quant à la capacité de faire vendre, il n'y a aucune assimilation à faire entre les mineurs et les syndics définitifs. Aussi M. Grenier pense- 1— il que ces derniers peuvent délaisser (2).
D'après l'art. 1 28 , les envoyées en possession provisoire des biens d'un absent ne pouvant ni aliéner ni hypothéquer, ne peuvent non plus délaisser. Il faut, dit M. Grenier, qu'ils laissent un libre cours aux actions hypothécaires (3).
Le tiers détenteur placé sous la direction d'un
(1) M. Grenier, t. 2. M. Pardessus, t. 4j p« 32g, d<> 1179» M. Dalloz, Hyp., p. 343, n° 7.
(2) Grenier, t. 2, n° 328, p. 62.
(3) Ibid.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART, 2 17a.) 4^9
conseil peut faire le délaissement avec l'assistance du conseil, conformément aux art. 499 et 5i3 du Code civil.
820. En ce qui concerne le mineur qui se trouve détenteur des biens soumis à une hypothèque, je ne fais pas de doute que son tuteur ne puisse délaisser, pourvu qu'il y soit autorisé par un conseil de famille, d'après l'art. 4§4 du Gode civil. Il en est de même du tuteur de l'interdit (art. 509 du Code civil) .
Je remarquerai cependant que MM. Persil (1) et Pigeau (2) veulent, en se fondant sur les articles 4^7 et 458 du Code civil, que la délibération du conseil de famille soit homologuée par le tribunal. Mais, en plaçant la difficulté sous l'autorilé de l'art. 4^4, on acquiert la conviction que celte formalité est inutile (5).
A ce snjet, M. Tarrible (4) dit une chose fort raisonnable , c'est que ces formalités ne doivent pas empêcher le créancier poursuivant de passer outre, quand les délais pour procéder à la saisie immobilière sont expirés. Mais il me semble que M. Grenier va beaucoup trop loin lorsqu'il dit « que Yincapacilè d'aliéner rend impossible, par elle » seule, le délaissement par hypothèque; que ce » n'est pas le cas de recourir à des formalités à «l'effet de le légitimer, etc. (5). » Et pourquoi
(1) Art. 2170, n°4-
(2) T. 2, p. 447, §2, no i.
(3) M. Dalloz, Hyp., p. 343, n° 5.
(4) Rép., v° Tiers détent.
donc le tuteur ne pourrait-il pas s'environner de toutes les formalités qui légitiment les aliénations pour arriver au délaissement? Je ne vois pas de prohibition dans la loi.
M. Grenier enseigne lui-même que celui qui a été mis sous l'assistance d'un conseil, et qui , par conséquent, ne peut aliéner sans l'assistance de ce même conseil , peut cependant légitimement délaisser, pourvu qu'il soit assisté du conseil que la loi lui donne. (Art. 499 du Code civil).
Il y a, ce me semble, parité entre les deux cas , si ce n'est que les formalités pour autoriser le tuteur sont plus nombreuses. Mais l'incapacité est analogue. Pourquoi donc M. Grenier ne dit-il pas aussi, à l'égard de cet individu placé sous un conseil, que l'incapacité d'aliéner rend impossible -par elle seule le délaissement; que ce n'est pas le cas de recourir à des formalités pour le légitimer ?
M. Grenier a-t-il voulu dire seulement que le créancier poursuivant n'a pas besoin d'attendre l'accomplissement des formalités requises pour valider l'aliénation des biens du mineur? A-t-il voulu dire que ce créancier poursuivant ne doit pas être partie dans tout ce qui est fait au nom du mineur pour habiliter son délaissement? En droit, nul doute que M. Grenier n'ait eu raison. Mais il faut convenir alors qu'il a enveloppé sa pensée sous des formes bien obscures , et que les fausses propositions dont il l'environne éloignent l'esprit du but qu'il voulait indiquer.
M. Grenier, pour faire sentir de plus en plus la vérité de sa proposition , en ce qui concerne par-
ticulièrement les mineurs, s'applique à réfuter les auteurs qui ont assimilé le délaissement à une vente, et qui ont étayé leur opinion des art. 4^7» 458. Quoique le sentiment de ces écrivains ne soit pas conforme au mien, je crois devoir faire remarquer cependant que M. Grenier les attaque avec de mauvaises armes. Il leur objecte en effet qu'ils ont tort de s'arrêter aux art. 4^7 et 458 du Code civil; qu'ils auraient du voir que, pour que l'aliénation soit valable, il faut arriver jusqu'aux articles g55 et 956 du Gode de procédure civile ; faire procéder par experts à l'estimation de l'immeuble qui'l s'agirait de conserver ou de délaisser ; en un mot , compléter tout ce qui est requis par l'ensemble des lois sur l'aliénation des biens des mineurs (1). Or, dit-il , toutes les formalités ne peuvent être appliquées au délaissement.
D'abord, quand tout cela serait vrai, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire qu'il y a prohibition de remplir ces nombreuses formalités pour délaisser, pourvu qu'elles se fissent de manière à ne pas retarder l'action des créanciers poursuivans.
Mais ensuite , il est bien évident que M. Grenier va au-delà du but. Il veut appliquer au délaissement les formalités des art. 955 et 956 du Code de procédure civile que la loi n'a établies que pour la vente des biens des mineurs. Or, le délaissement n'est pas une vente. Ce peut être une aliénation, mais toute aliénation n'est pas une
vente. Et qui ne voit d'ailleurs que ces formalités sont ici hors de propos, puisque, si le délaissement a lieu , les biens seront vendus à la requête des créanciers poursuivans dans la forme des saisies immobilières ?
Je me sufis arrêté un peu long-temps peut-être à réfuter une opinion du respectable M. Grenier ; peut-être ai-je mal saisi sa pensée. Quoi qu'il en soit , j'ai cru devoir consigner ici mes observations; car je dois avouer que lors de la première lecture que je fis de l'ouvrage de M. Grenier, les passages que j'ai relevés portèrent dans mes idées un trouble que des réflexions plus mûres ont pu seules faire disparaître.
821. §. Si l'immeuble poursuivi hypothécairement est un immeuble de la communauté, le mari peut faire seul le délaissement. Si l'immeuble est un propre delà femme, le délaissement devra être fait par celle-ci avec le consentement de son mari.
Si l'immeuble est dotal , la femme ne peut délaisser qu'avec la permission de justice, conformément à l'art. 1 558 du Code civil.
822. Je crois avoir passé en revue à peu près tous les cas d'incapacité de délaissement et ceux où l'on peut se faire relever de cette incapacité en observant certaines formalités habilitantes.
Je dois examiner maintenant quels pourraient être les résultats d'un délaissement fait par un incapable.
D'abord, si l'incapacité du délaissant est reconnue du tribunal, il ne doit pas en donner acte : il doit le rejeter. Mais si cette incapacité n'est pas
connue, et que le tribunal en donne acte, on sait qu'alors le créancier le plus diligent fait nommer un curateur aux biens délaissés, et que c'est sur lui que se poursuit l'expropriation forcée. Le tiers détenteur pourrait, dans ce cas, argumenter de son incapacité, soutenir que la saisie a élé faite sur une personne sans qualité, et qu'elle est nulle, et obtenir l'annulation des poursuites. En sorte que le créancier hypothécaire en serait pour les frais avancés , et devrait recommencer une nouvelle saisie sur le tiers détenteur lui-même. Ainsi le créancier poursuivant ne devra pas accepter le délaissement d'une personne incapable et non autorisée, et lorsqu'on se présentera devant le tribunal pour demander acte du délaissement , il devra avoir grand soin de s'opposer à son admission (1).
S22. Aux deux conditions requises par le Code pour pouvoir délaisser, quelques personnes ont voulu en ajouter une troisième. On a soutenu que l'acquéreur d'un immeuble ne devait être reçu à délaisser, qu'autant qu'il avait déjà payé le prix à son vendeur. On disait dans ce système que l'acquéreur, qui n'a pas payé le prix au vendeur, doit purger et offrir ce prix aux créanciers. Autrement il serait en son pouvoir de résoudre à son bon plaisir le contrat de vente , et il en résulterait cette étrange combinaison, que celui qui ob-
(1) C'est donc à tort que M. Dalloza'dit qu'il importait assez peu au créancier que la ventejut poursuivie sur le curateur ou
sur le tiers détenteur. Hyp-, p» 343, n° 8,
tiendrait la résolution du contrat, serait, non pas celui qui a à se plaindre de l'inexécution du marché, mais bien celui qui n'en remplit pas les conditions. En effet, un acquéreur se repent-il d'avoir acheté, désire-t-il se délier d'un engagement indissoluble? Cela lui devient facile! il n'a qu'à ne pas payer son vendeur, et à ne pas purger. Les créanciers le sommeront de payer ou de délaisser : c'est ce qu'il demande, et il se hâtera de faire le délaissement, ce qui équivaut à la résolution du contrat de vente. Heureux encore le vendeur, s'il ne forme pas contre lui une demande en dommages et intérêts pour lui avoir vendu un immeuble dont il a été évincé.
Il suit de là , a-t-on dit , que le délaissement ne serait qu'un moyen de manquer à ses engagemens, et qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de le permettre à celui qui n'a pas payé son vendeur. Il est évident que ce remède ne peut être employé que par celui qui a payé le vendeur et qui se trouve menacé de payer une seconde fois. C'est vers cette opinion qne paraît incliner M. Delvincourt (1).
Mais elle est contraire à un arrêt de la cour de cassation du 8 août 1816 (2).
Dans l'espèce , un créancier avait fait sommation à l'acquéreur , non pas de délaisser , mais de se conformer à l'art. 21 83 du Code civil. Mais au lieu de cela, l'acquéreur fit le délaissement, et s'en
(i)T. 3, p. 377, note 1.
(2)S.? 16, 1, 333. Dal., Hyp., p. 347, "ote *•
CHAP. VI. DÉS HYPOTHÈQUES. (ART. 217a.) 465
fit donner acte par jugement sur requête. Le créancier, loin de s'en plaindre , garda le silence, et ce fut le vendeur seul qui s'avisa de critiquer le délaissement, prétendant qu'il aurait dû être précédé tout au moins d'offres de payer adressées au créancier. C'est cette- prétention que la cour de cassation rejeta par deux motifs : le premier, qu'il était constant en fait que l'acquéreur n'avait pas contracté l'obligation de purger; le second, qu'aucune loi ne dit qu'on ne peut délaisser qu'autant qu'on a payé le prix au vendeur, ou offert de le payer aux créanciers, qui le refusent.
C'est à l'opinion de la cour de cassation qu'il faut s'en tenir.
En effet , l'opinion contraire ne tendà rien moins qu'à forcer le tiers détenteur à purger. Et cependant c'est un principe qiu* sert de base au système hypothécaire, que le purgement des hypothèques est purement facultatif (1).
Je dis que cette opinion ne tend à rien moins qu'à forcer au purgement , et qu'elle ne se borne pas à vouloir priver l'acquéreur du délaissement. Il ne suffirait pas en effet, dans l'opinion que j e combats , d'empêcher l'acquéreur de délaisser. Car quel est le but? D'enchaîner tellement l'acquéreur qu'il ne soit pas en son pouvoir de se dégager du contrat de vente , dont il n'a pas rempli les conditions? Eh bien ! veut-on que l'acquéreur ne délaisse pas ? Qu'arrivera-t-il? c'est que les créanciers saisiront sur lui, qu'on l'expropriera forcément et que par
(1) Grenier j t. 2, p. 5o.
une voie ou par l'autre on arrivera toujours à une éviction. Il faut donc que les partisans de ce système erroné aillent encore plus loin , et qu'ils disent : « Non seulement l'acquéreur ne pourra pas » délaisser, mais encore il devra nécessairement of- » frir le prix aux créanciers inscrits , c'est-à-dire » qu'il faudra, bon gré, mal gré, qu'il purge. » Or, cette proposition est une de celles qu'il suffit d'énoncer pour en sentir le vice , et tout le système auquel elle sert de base doit s'écrouler, puisque, par une confusion palpable , il veut rendre obligatoire et forcé ce que la loi n'a établi que facultativement.
Ainsi, il faut dire que le délaissement est ouvert à tous les acquéreurs , soit qu'ils aient payé ou n'aient pas payé leur vendeur. Il ne peut y avoir grand inconvénient à ce qu'ils préviennent , par un abandon spontané, l'abandon forcé auquel les créanciers ne manqueront pas de recourir, s'ils espèrent meilleur avantage de l'immeuble que du prix stipulé dans le contrat. On objecte qu'un acquéreur de mauvaise foi pourra abuser de cette disposition pour dissoudre un contrat synallagmatique dont il se repent. Mais c'est une erreur de dire que c'est l'acquéreur qui rompt le contrat : ce n'est pas lui qui le dissout, ce sont les créanciers qui, à raison de leur droit hypothécaire, peuvent dessaisir l'acquéreur , et faire vendre la chose. En effet, pensons-y bien, nous sommes dans un cas où le délaissement ne dépend pas seulement de l'acquéreur : il dépend aussi des créanciers, qui sont maîtres de refuser, s'ils espèrent
trouver dans le prix stipulé plus d'avantages que dans l'action hypothécaire. Je dis qu'ils peuvent préférer le prix; car ils ont droit d'exercer les actions de leur débiteur surce même prix, non payé, et ils peuvent , ainsi que l'aurait fait ce dernier, poursuivre l'acquéreur sur ses biens personnels jusqu'à ce qu'il se soit libéré. Le délaissement n'est donc pas une faculté dont le tiers détenteur dont nous parlons ait la libre disposition et l'initiative absolue. Il ne peut délaisser qu'autant que les créanciers y consentent (1).
Supposons maintenant que ces créanciers, au lieu de refuser le délaissement, veuillent l'accepter, parce qu'ils y trouvent plus d'avantage qu'à exercer les actions de leur débiteur pour être ]3ayés sur le prix stipulé. Il est bien clair quele vendeur ne pourra pas faire révoquer le délaissement, et se plaindre de ce qu'il a eu pour résultat de dissoudre le contrat de vente ; car il doit savoir à quelles conditions il a concédé des hypothèques ; il a dû prévoir que, si les créanciers trouvent que le prix de vente n'est pas satisfactoire pour eux, ils ont toujours moyen d'en venir à la dépossession de l'acquéreur, à qui le vendeur n'a pu concéder de droit à leur préjudice. Et en effet, si l'acquéreur eût voulu purger, les créanciers auraient été en droit de requérir la surenchère, d'amener une éviction , de faire résoudre le contrat.
Eh bien ! au lieu de cela , l'acquéreur ne purge
(1) Arrêt delà cour de cassation dn 9 moi 1 836 (Dali., 36, I, 979. Sirey, 56. 1 . '2')).
pas, mais il délaisse. Il faut vendre alors par expropriation forcée. Or , le résultat n'est-il pas le même? N'y a-t-il pas encore résolution d'un contrat? On voit que c'est là une chose à laquelle il faut aboutir sous une forme ou sous une autre, et que le vendeur ne saurait ^empêcher.
Seulement , s'il a été stipulé dans la vente que l'acquéreur purgerait , et si l'omission de purger, sanctionnée par le consentement des créanciers , donne lieu à des frais plus considérables , à raison de ce qu'il faut recourir à l'expropriation forcée , qui est plus dispendieuse que l'enchère , le vendeur pourra exiger que ces frais soient supportés par l'acquéreur, qui y a donné lieu en n'exécutant pas les clauses du contrat.
823. M. Grenier a posé une hypothèse de laquelle il semble au premier coup d'œil tirer une conclusion contraire à celle que je viens d'embrasser. Mais, avec un peu d'attention, on voit que le cas est différent. Yoici les faits que propose l'auteur. Il les annonce comme un exemple de ce qu'il a vu arriver ; mais il est certain qu'ils n'ont rien d'identique avec l'espèce jugée par la cour de cassation dans l'arrêt dont nous venons de parler.
Guillaume achète, en 1 806, un domaine moyennant 80,000 francs. Ce domaine est grevé d'un grand nombre d'inscriptions. Menacé de poursuites hypothécaires, Guillaume offre de délaisser. Il y trouve un grand avantage ; car cet immeuble , vendu 80,000 francs en 1806, n'en vaut plus que 5o;ooo au moment du délaissement. Déplus, il doit l'intérêt du prix de la vente, qui se monte
très-haut. Il pense qu'en délaissant il ne sera tenu que des jouissances , qui, pour l'ordinaire, se calculent à un taux moins élevé. Ainsi, il gagne 3o,ooo francs sur le capital , et il fait bénéfice sur les intérêts. Les créanciers , qui s'aperçoivent du tort que leur fait le délaissement , se réunissent et déclarent tous par acte qu'ils entendent se contenter du prix de la vente.
Dans ce cas, M. Grenier (1) pense que Guillaume ne peut pas délaisser. Les créanciers , en se contentant du prix stipulé dans le contrat, ne font qu'exercer les droits du vendeur sur Guillaume. Or l'acquéreur ne pourrait , à l'égard de son vendeur , se dispenser de payer et faire le délaissement. Il ne doit pas être de meilleure condition quand les créanciers ne demandent que ce que leur débiteur aurait pu exiger.
Je suis tout-à-fait de l'avis de M. Grenier.
D'abord il suppose que Guillaume n'est pas menacé de poursuites hypothécaires , et qu'il n'y a de sa part qu'une offre spontanée de délaisser. Il n'a pas encore été donné acte du délaissement. Ce délaissement n'est pas définitif. Peut-être même n'y a-t-il pas eu sommation de la part des créanciers ! !
Alors que font les créanciers? Ils se gardent bien d'insister sur des poursuites hypothécaires^ Ils y renoncent au contraire formellement. Ils savent bien que par des poursuites hypothécaires ils ne peuvent pas conclure en premier ordre au
paiement, et qu'ils ne peuvent demander directement que le délaissement. Or , le délaissement est précisément ce qu'ils ne veulent pas. Ils sortent d'une voie qui ne pourrait que leur porter préjudice , et ils recourent à une autre action qui n'a rien de commun avec l'action hypothécaire, et qui est purement personnelle , et tend à exercer les droits du débiteur. Voilà comment s'explique l'hypothèse de M. Grenier.
Mais si les créanciers eussent été assez mal avisés pour s'engager dans l'action hypothécaire, dont la conclusion directe est le délaissement, ils devaient perdre leur procès. On ne conçoit pas comment ils auraient pu faire déclarer inadmissible le délaissement par eux réclamé, et demander en premier ordre une condamnation pécuniaire contre quelqu'un qui n'est pas obligé envers eux.
En définitive, lorsque les créanciers veulent exercer les actions personnelles de leur débiteur pour le prix , ils doivent bien se garder d'y mêler la conclusion de l'action hypothécaire, qui tend à tout autre fin. Ils doivent éviter avec soin un amalgame préjudiciable à leurs intérêts (i).
Article 2173.
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêcbe pas que, jusqu'à l'ad-
(i) Suprà, nu 81 3.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 73.) 47 r
judication , le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les Trais.
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