‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 58 sur 63 · Le délaissement n'est pas une aliénation. Conséquences · texte numérisé non relu

Le délaissement n'est pas une aliénation. Conséquences

de ce principe.

826. Si les créanciers renoncent au délaissement, le tiers dé-

tenteur peut-il se dispenser de reprendre la chose? Arrêt de Riom combattu.

826 bis. Quand le délaissant a repris la chose , en offrant 'de payer toute la dette , il devient débiteur personnel des créanciers inscrits. Conséquence de ceci. Renvoi.

COMMENTAIRE

824. Le tiers détenteur peut même délaisser lorsqu'il a reconnu l'obligation, en qualité de tiers détenteur seulement , ou subi condamnation dans cette même qualité. Il suffît qu'il n'ait en lui rien de ce qui tient à l'obligation personnelle. Tant qu'il reste tiers détenteur pur et simple, la faculté de délaissement lui demeure toujours ouverte.

L'acquéreur reconnaît l'obligation en qualité de tiers détenteur, lorsqu'il reconnaît que sa propriété est hypothéquée à la dette. Cette reconnaissance ne porte alors qr?° «ur l'hypoihèque : elle n'a pas trait à l'obligation personnelle (1).

Dans le doute, on doit toujours présumer que l'acquéreur n'a voulu s'obliger que comme tiers

(1) Loyseau, liv. 4> cn- 4> n° * *•

détenteur; car l'obligation personnelle est une aggravation qui ne doit pas être facilement admise; il faut qu'elle soit prouvée (i).

825. Notre article confirme de la manière la plus expresse ce que j'ai dit nos 785 et 786, que le délaissement n'est pas une aliénation, mais seulement une abdication de la possession, et que l'acquéreur reste propriétaire de la chose jusqu'à l'adjudication. C'est seulement par l'adjudication qu'il y a aliénation définitive, et que la chose cesse de lui appartenir.

De ce principe résultent plusieurs conséquences.

i° L'acquéreur peut, jusqu'à l'adjudication , reprendre sa chose, pourvu qu'il paie toute la dette et les frais (art. 2173);

20 Le délaissement n'opère pas mutation. La loi du 22 frimaire an 7, art. 68, § 4, no 1, ne l'assujettit , par suite , qu'à un droit fixe de cinq francs ;

5° Si l'immeuble périt par cas fortuit avant l'adjudication, la perte retombe sur l'acquéreur. Res périt domino, et il n'aura pas de garantie contre son vendeur pour ce fait de force majeure imprévue (2);

4° Si, après l'adjudication de l'héritage délaissé , il se trouve plus d'argent qu'il n'en faut pour payer

(1) M. Delvinc. , t. 3, p. 3^8, note 3. Quid s'il a notifié son contrat aux créanciers inscrits et offert de payer le prix ? Il est, dans ce cas, non recevable à délaisser. Paris , 9 novembre i833 (Dalloz, 34, 2/160; Sirey, 34, 3, 191);

(2) M. Delv., t. 3. p 378. no 5,

toutes les dettes , le surplus appartient à celui qui a fait le délaissement, en déduction du prix de son acquisition et de ses dommages et intérêts (i).

826. On a demandé si, le délaissement étant effectué par l'acquéreur, et les créanciers y renonçant , ce même acquéreur peut se dispenser de reprendre l'immeuble, et le laisser au vendeur, malgré la volonté de ce dernier.

Cette question s'est présentée devant la cour de Riom , qui, par arrêt du 17 avril 1820, rendu sous la présidence de M. Grenier, et sur les conclusions de M. Pages, procureur général, a décidé que , lorsque le délaissement est fait , le vendeur ne peut forcer l'acquéreur à reprendre la chose, au cas où les créanciers renoncent à faire l'expropriation , et se désistent de leur demande en délaissement (2).

Dans l'espèce de cet arrêt, le vendeur s'était empressé de payer les créanciers qui avaient demandé le délaissement , et ceux-ci s'étaient désistés. Il y avait bien d'autres inscriptions au profit de créanciers qui n'avaient pas été parties dans les poursuites en délaissement. Mais le vendeur offrait caution à l'acquéreur qu'il ne serait pas inquiété ; seulement, il voulait que l'acquéreur reprît l'immeuble, et que par une voie indirecte il ne parvînt pas à résilier le contrat. Mais l'acquéreur refusait d'y consentir ; et suivant quelques circonstances de la cause, on est autorisé à penser

(1) Loyseau, lib. 6, ch. 7, n0 4. Colmar , 22 novembre i83i (Dal., 32,2, 35).

(a^Sirey; a3, 2, 87. Dal., Hvp., p. 348, n° 3.

que sa résistance était dictée parce que l'immeuble avait perdu de sa valeur, et que la conservation ne lui en était pas avantageuse. Il disait que le délaissement avait tout consommé entre lui et son vendeur; qu'une fois sorti de ses mains, il ne pouvait être forcé à reprendre un immeuble qui serait pour lui la source d'une longue involution de procédures.

Le système de l'acquéreur, proscrit par les premiers juges, fut accueilli pleinement par la cour royale. J'ai vainement cherché la citation de cette décision dans l'ouvrage de M. Grenier. J'espérais que cet auteur me donnerait la clef d'un arrêt si extraordinaire par les principes qu'il contient et les résultats qu'il amène. M. Grenier n'en parle pas. Quoi qu'il en soit , cette décision ne peut être en droit d'aucune autorité. Qui ne voit , en effet, que, l'adjudication n'ayant pas eu lieu, la propriété était toujours restée à l'acquéreur, qu'il n'en avait pas été privé un seul instant, et que c'était de sa part une absurdité de ne pas vouloir se ressaisir d'une chose qui n'était jamais sortie de son domaine ? A part toutes les circonstances de fraude, on voyait clairement qu'il voulait arriver à la résolution du contrat; mais il n'osait pas la demander, et il est à remarquer qu'il n'y concluait pas. Plus confiant dans des moyens détournés et moins dignes par conséquent de fixer l'attention des juges , il soutenait que le délaissement l'avait dépouillé au regard du vendeur. Mais ce n'était là qu'un sophisme. Le délaissement ne rompt pas le fil qui unit la chose au propriétaire. Les droits res-

CHÀP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2l?4-) 4? 5 tent toujours intacts; et s'il n'y a pas d'adjudication, c'est comme si l'acquéreur n'eût jamais été recherché. Loyseau va même jusqu'à dire, et avec raison , que le débiteur originaire , qui paie les créanciers poursuivans, fait casser et révoquer le délaissement, et contraindre l'acquéreur de reprendre l'héritage ( i ).

826 bis. Lorsque le tiers détenteur a déclaré vouloir reprendre la chose délaissée, en offrant de payer toute la dette et les frais, il devient débiteur "personnel des créanciers. On a vu ci-dessus quelques conséquences de cet état de choses (2). Ainsi, il n'est plus nécessaire d'avoir une inscription pour poursuivre un tiers détenteur qui se trouve dans une telle position.

Article 2174.

Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; il en est donné acte par le tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés 7 il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

SOMMAIRE

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