A qui doit se faire le commandement quand on poursuit
l'expropriation sur le curateur.
COMMENTAIRE
827. Le délaissement doit se faire en justice par acte au greffe de la situation des biens. Cet acte doit être signé de la partie et du greffier. On le signifie au vendeur et aux créanciers (1) ; puis, par simple acte, le possesseur somme le créancier poursuivant de comparaître devant le tribunal pour voir dire qu'attendu qu'il est simple tiers détenteur, il lui sera donné acte du délaissement.
Il est possible que le délaissement soit contesté. Les créanciers inscrits peuvent avoir intérêt à repousser l'offre qui leur en est faite, soit parce qu'elle émane d'unepersonne incapable, soit parce qu'étant faite par un possesseur obligé personnellement à la dette , il leur est plus avantageux d'avoir le prix stipulé dans le contrat d'acquisition que d'avoir la valeur actuelle d'un bien qui peut avoir dépéri.
Dans ce cas , le créancier répond par simple acte ; on va à l'audience , et le tribunal statue.
Si le délaissement n'est pas contesté, il n'est pas nécessaire , dit M. Pigeau , de le faire recevoir par jugement. Ce sont en effet des frais inutiles. Le créancier le plus diligent fait nommer un curateur. Il présente à cet effet une requête dans laquelle il demande acte du délaissement et nomination du curateur.
\ (1) Pigeau, t. 2, p. 44& Pothier , Orléans, t. 20, n° 5o.
CHAP. "VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2\"jl\.) 47?
S28. C'est sur ce curateur que la vente est poursuivie dans la forme des expropriations forcées. « Il ne faut pas trouver mauvais, dit Loyseau, que » le décret ne se poursuive pas sur celui qui a fait » le délaissement de l'héritage , encore qu'il en de- » meure toujours seigneur, mais sur le curateur w aux biens vacans. Car cela se fait à l'exemple de la » cession des biens, où il a été ordonné par le droit, » que la vente se ferait sous le nom d'un curateur, » ou magister bonorum, afin d'éviter l'infamie ou » l'ignpminiequi, selon l'ancien droit, résultait de » la vente et distraction publique des biens (1). »
Ces raisons restent encore aujourd'hui dans toute leur force; car nos mœurs modernes, malgré ceux qui les calomnient, sont empreintes d'une juste sévérité pour celui qui se laisse déchoir du rang honorable de propriétaire. Aussi M. Delvincourt (2) me paraît-il avoir été trop réservé lorsqu'il dit que la nomination du curateur a pour objet d'empêcher les désagrémens de l'expropriation. L'expression de désagrément n'est pas assez forte. S'il ne fallait pas parler de note d'infamie , du moins le mot de honte eût été à sa place (3).
829. Lorsque les créanciers vont poursuivre sur le curateur l'expropriation des biens délaissés , à qui doivent-ils faire le commandement requis par l'art. 670 du Code de procédure civile, et par l'art. 2217 du Code civil ?
(1) Liv. 6, ch. 7, n° 5.
(2) T3, p. 078, note 6.
(3) Suprà, n° 8 u .
D'abord il ne me paraît pas que ce soit au curateur. Il n'est pas débiteur ; il n'a pas possibilité de payer : il n'est que le plastron de la poursuite en saisie immobilière, si l'on peut ainsi parler.
Est-ce au tiers détenteur ? Mais à quoi bon faire ce commandement au tiers détenteur ? Le commandement a pour objet de demander le paiement de la somme due , et il est déjà certain que le détenteur ne paiera pas, puisque c'est pour ne pas payer qu'il fait le délaissement. D'ailleurs, les articles 2217 et 673 du Code civil n'exigent de, commandement qu'au débiteur. Or, le tiers détenteur n'est pas débiteur ; une fois qu'il a fait le délaissement , il n'y a plus de lien entre le créancier et lui : il devient penîtùs extraneus.
C'est donc au débiteur principal que le commandement doit être fait. Lui seul est débiteur; et, quoiqu'il ait vendu l'immeuble , cependant il ne peut lui demeurer étranger.
Toutefois, si le créancier avait déjà fait au débiteur originaire le commandement prescrit par l'article 2169 du Code civil, et que ce commandement ne fût pas périmé , je pense que l'on pourrait procéder à la saisie sur le curateur sans le renouveler. Il a suffi pour avertir le débiteur et éveiller son attention. D'ailleurs il ne faut pas multiplier inutilement les formalités et les frais.
Mais si le délaissement eût été fait sans avoir été précédé du commandement dont parle l'art. 2 1 69, dans ce cas, il serait indispensable que le créancier poursuivant fît ce commandement au débiteur, avant de commencer la poursuite sur le curateur.
Sans cela, sa poursuite seraitnulle. Je pense que c'est en ce sens qu'on doit entendre un arrêt de la cour deRiom, du 20 août 1821 , rapporté par M. Grenier (1). Car, si M. Grenier avait voulu établir qu'indépendamment du commandement pfescrit par l'art. 2169 , il en faudrait un nouveau au débiteur avant de procéder à la poursuite sur le curateur, je ne pourrais pas partager cet avis.
Article 2175.
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés , donnent lieu , contre lui , à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
SOMMAIRE
830. Liaison. Détériorations et améliorations en cas de délais-
sement.
83 1. Détériorations fortuites. Des détériorations du fait du
tiers détenteur. Distinction admise dans l'ancienne jurisprudence entre les détériorations antérieures à la demande sur action hypothécaire et les détériorations postérieures.
832. Pourquoi cette distinction est inadmissible sous le Code
833. Cas où l'on demande s'il y a détérioration. 834- Coupe de bois taillis Coupe de futaie.
835. Améliorations dont le tiers détenteur a droit d'être in-
demnisé. Raison de cette indemnité.
836. Le tiers détenteur .ne peut se faire payer des améliora-
tions par droit de rétention.