‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 7 sur 63 · Ni au cas de cession de biens · texte numérisé non relu

Ni au cas de cession de biens

665. 4° Exception. On ne peut plus s'inscrire quand il y a vente sur expropriation forcée. Renvoi.

665 bis. Ni quand un immeuble est purgé. Exceptions et anomalies. Renvoi.

COMMENTAIRE

646. J'ai montré ci-dessus (1) l'objet de l'inscription , qui est de mettre l'hypothèque en action et de lui assurer un rang parmi les créanciers du débiteur. Dans ce chapitre je m'occuperai principalement de la forme de l'inscription. Mais c'est plus spécialement sous l'article suivant que l'on trouvera la description des solennités importantes qui constituent l'inscription. Notre article m'avertit que je dois parler ici du délai accordé pour s'instruire et des cas où l'inscription arrive trop tard et ne peut plus être prise avec effet.

647. En général, la loi ne détermine aucun délai pour s'inscrire. Elle s'en rapporte à la vigilance du créancier hypothécaire , qui, sachant que son hypothèque est inefficace tant qu'elle n'est pas inscrite, doit s'empresser de la manifester dans le plus bref délai, afin de lui assurer un rang utile.

11 arrive cependant une époque où les créanciers non inscrits sont mis en demeure de le faire dans un délai déterminé : c'est lorsqu'un tiers acquéreur veut purger les hypothèques existantes

(1) Kj* 566etsuiv«

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2l45.) 5

sur les biens qu'il acquiert. Ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici avec détail. Je dirai seulement que, d'après les art. 854 et 855 du Code de procédure civile, les créanciers ordinaires doivent, à peine de déchéance , s'inscrire dans la quinzaine de la transcription de la vente volontaire, et que , d'après les art. 1 1 94 et 2 1 g5 du Code civil , les hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées doivent être inscrites dans les deux mois de l'exposition du contrat translatif de propriété, sans quoi l'immeuble demeure purgé de ces hypothèques.

En ce qui concerne les privilèges sur les immeubles , il en est quelques uns dont l'inscription est assujettie à un délai déterminé. J'en ai parlé sous les art. 2109 et 2111 du Code civil.

648- Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur l'état des choses qui a précédé la publication du Code civil. La loi du 9 messidor an 5 (art. 2 55) voulait, afin que les hypothèques pussent remonter à la date du contrat, qu'elles fussent inscrites dans le mois de ce contrat , faute de quoi elles ne pouvaient prendre rang que du jour de leur inscription (1).

La loi du 11 brumaire an 7 (art. 07) voulut que les droits d'hypothèques ou privilèges existans lors de sa publication, et qui n'auraient pas été inscrits d'après la loi du 9 messidor an 3 , le fussent dans un délai de trois mois; l'art. 38 permit qu'à ce prix ces hypothèques conservassent le rang qui leur était assigné anciennement. Enfin , d'après

(1) Suprà, n° 564-

l'art. 3g, il fut dit que les hypothèques anciennes qui n'auraient pas été inscrites avant l'expiration de trois mois, n'auraient d'effet qu'à compter du jour de l'inscription qui serait requise postérieurement (1).

Mais pour les hypothèques constituées depuis la loi de l'an 7 , il n'y eut plus de rétrogradation possible, et toutes durent prendre date du jour de leurs inscriptions.

Le Code , ayant ainsi trouvé les règles tracées pour toutes les hypothèques anciennes , ne s'est occupé que des hypothèques et privilèges à venir (2). Je viens de dire au n° 64; quel était son système à cet égard.

649. Mais à côté des principes généraux viennent toujours les exceptions.

Sans doute, en thèse ordinaire, on peut toujours s'inscrire quand on le juge convenable, sauf à s'exposer à ne pas arriver le premier.

Mais il est des circonstances où la nécessité force à modifier cette règle, et où les immeubles sont virtuellement purges de tous hypothèques ou privilèges non inscrits 3 abstraction faite de toute mesure propre à pratiquer la purgation des hypothèques.

Le premier cas a lieu lorsque le débiteur tombe en faillite. Alors son créancier hypothécaire ou privilégié ne peut prendre inscription non seule-

. (1) V. un arrêt de la cour de cassât, da 18 germinal an i3. Dal., Hyp., p. 222.

(2) Sauf ce que j'ai dit n0' 573, 6a8 et suiv. de quelques dispositions transitoires.

CHÀP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (iRT. 21 46.) 7

ment lorsque la faillite est ouverte , mais encore dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de cette faillite. (Art. 44^, Code de commerce.)

Les motifs qui ont fait établir cette règle rigoureuse sont ( 1 ) que , dans les cas de déconfiture, et lorsque la ruine du débiteur menace la totalité des créanciers de pertes imminentes, il n'est pas juste qu'un de ces créanciers puisse acquérir des garanties au préjudice des autres; sans quoi il pourrait arriver que les créanciers placés sur les lieux et informés des dangers que court la fortune du débiteur, prissent leurs précautions, tandis que les créanciers plus éloignés et avertis postérieurement pourraient ne pas arrivera temps; de sorte que la préférence serait en quelque sorte le prix de la course. La faillite fixe les droits de tous les créanciers : elle les fixe même au rang qu'ils avaient avant les dix jours de son ouverture, parce qu'on suppose que, dès cette époque, le mauvais état des affaires du débiteur était connu. Les créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas été plus vigilans.

Ainsi , quand même un créancier aurait une hypothèque avant les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , il ne pourrait plus la faire inscrire pendant ces dix jours (2). Car l'inscripHon améliorerait sa position , et c'est précisémen^cai que la loi défenr1. ™

Tel est le sens et l'esprit de notre article^ il est empreint d'une grande exagération, et sa généra-

(1) Je les ai combattus et réduits à leur juste valeur. Préf.f p. lxxij.

(2) Art. 5 de la loi de brumaire an 7;

8 PRIVIIÉGES ET HYPOTHÈQUES.

lité conduit à des résultats que la raison repousse très-souvent, et qui sont, j'en suis sûr, contraires à sa pensée primitive (i).

Mais c'est surtout quand on le combine avec l'art. 445 du Gode de commerce qu'arrivent des difficultés nouvelles.

L'art. 44^ du Code de commerce va en effet beaucoup plus loin que l'art. 2 1 46. Ce dernier ne prohibe que les inscriptions prises dans les dix jours de la faillite. Mais l'art. [\[\ô attaque le fond du droit d'une manière générale, etil défend à' acquérir privilège ou hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite.

On voit combien cette portée est grande; elle semble atteindre les hypothèques et les privilèges dispensés d'inscription, sur lesquels l'art. 2146 ne s'expliquait pas. Elle s'arme d'une défiance ombrageuse, qui, au premier coup d'œil, paraît embrasser non seulement les causes ordinaires de préférence, émanées delà concession du débiteur, mais encore les contrats les moins suspects de complaisance. De nombreux efforts d'interprétation ont donc été faits pour limiter cet article.

Nous allons passer en revue les difficultés de ceU£ matière délicate.

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