‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 9 sur 63 · Résumons maintenant les effets de l'article · texte numérisé non relu

Résumons maintenant les effets de l'article

11 empêche l'inscription des privilèges dans les dix jours de la faillite, saut ce que nous avons dit aux numéros précédens.

Il empêche aussi l'inscription des hypothèques. Ainsi on ne peut inscrire ni hypothèques judiciaires, ni hypothèques légales, ni hypothèques con-

(1) Dal.,. 25, 2, 119, V. infrà, n" 655 ter.

(2) Arg. de l'art. 558 du Code de commerce.

(3) Supràjt. I, n° 3ao.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 46.) l^

ventionnelles, bien que la cause de ces hypothèques soit antérieure aux dix jours de la faillite (i).

Mais les hypothèques légales, dispensées d'inscription, restent à l'abri des dispositions de l'article 2146 ; c'est par les principes de la déclaration du mois de novembre 1702 (2) qu'elles sont réglées, de même que les privilèges affranchis d'inscription (5).

655 bis. Mais la publication du Code de commerce est venue jeter des difficultés nombreuses sur ce dernier point.

Voici ce que porte l'art. 443 : Nul ne -peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

Il suit de là qu'en prenant à la lettre cette disposition, une femme qui se mariera avec un négociant dans les dix jours qui auront précédé la faillite n'aura pas d'hypothèque légale sur les biens de son mari, ou bien que si une tutelle est déférée à un négociant à la même époque, le mineur sera privé d'hypothèque légale ; enfin que les privilèges mobiliers attachés par la loi aux frais funéraires, aux frais de justice, etc., ne seront pas admissibles. Ainsi l'art. 44^ aurait fait disparaître tout ce que l'art. 2146 du Code civil aurait encore laissé d'effet à la déclaration de 1702 II

Ce résultat a quelque chose de blessant : pour

(1) Cassât., ïi juin 1817. Dal., Hyp., p. 242, 2^5.

(2) Suprà, n° 65o.

(3) Tels que les privilèges sur les meubles, etc. JII. k

l8 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES.

décider s'il est juste, il faut se livrer à quelques observations.

Le mot acquérir doit d'abord être exactement défini. Dans son acception la plus large, il embrasse tous les moyens de droit civil ou naturel qui font entrer quelque chose dans le domaine d'un individu, soit que la volonté de l'homme y soit requise, soit qu'elle n'y soit pas exigée. C'est dans ce sens que l'art. 712 du Gode civil dit que la propriété s'acquiert par accession. En effet, l'accession incorpore à notre domaine une chose qui n'en faisait pas partie, et elle l'y fait entrer, même à notre insu, par la seule force de la matière principale à laquelle elle s'unit.

Mais dans un sens plus restreint, le mot acquérir s'entend de ce que nous obtenons par l'effet de notre volonté, ou par un effort de notre industrie, en un mot par quelque acte personnel. 11 n'est plus alors qu'un composé de notre verbe quérir, ou un synonyme du verbe quœrere des Latins, qui indiquent tous les deux l'effort, la poursuite, la sollicitation. C'est dans ce sens que le jurisconsulte Ulpien se sert du verbe quœrere au lieu du verbe adquirere^ lorsqu'il parle de l'acquisition du domaine par la possession (1). a Placet, dit-il, per «liberam personam omnium rerum possessionem » quaeri posse, et per hanc dominium. » C'est encore en ce sens qu'on donne à l'acheteur le nom d'acquéreur (2), parce que l'achat est un des prin-

(1) L. 20, § 2, Dig., De adq. rer. dom.

(2) Art. 1Ô25 du Code civil, 1619, 1620, 1621, 1617, et passim.

cipaux moyens d'acquérir par un acte personnel et volontaire (1).

Maintenant quelle est de ces deux significations celle qui convient au mot acquérir employé dans l'art. 443 du Code de commerce? Doit-il être restreint à ce qu'on n'acquiert que par l'effet de sa volonté, ou doit-on l'étendre à ce qui s'acquiert sans la volonté des parties ?

L'art. 558 du Code de commerce vient jeter un trait de lumière sur cette difficulté! Il consacre le privilège des frais de justice, qui dérive de la loi çt non de la stipulation; il permet que, malgré l'art. 443,du Code de commerce, on puisse obtenir sur les biens d'un failli un privilège indépendant de la volonté des parties. Le mot acquérir doit donc être pris dans son sens restreint, et non dans son acception la plus générale (2).

654- Ceci posé , jetons un coup d'œil rapide sur la plupart des privilèges.

Beaucoup de ces privilèges sont attachés par la loi à certains actes nécessaires de la vie civilç, indépendamment de la volonté des parties. Tels sont les privilèges des frais de justice, des frais funéraires de dernière maladie , etc. De ce qu'un individu est en faillite , il ne s'ensuit pas qu'il soit pour cela privé de l'eau et du feu. S'il est malade,

(1) C'est pourquoi M. Pardessus a très-bien dit , dans son Traité des Servitudes : « Celles qui résultent de la disposition » naturelle des lieux ou de la volonté de la loi , ne s'acquiè- » rent pas, à proprement parler. » N« 241. Arg. de l'art. 690.

(2) V. au no 654 le nouvel argument fourni par l'art, ÔOQ du Code de commerce, et de l'art. 558,

il faut qu'il se fasse soigner; s'il vient à mourir, l'humanité veut qu'il soit inhumé avec les honneurs dus à tout citoyen. Il ne peut se priver entièrement des services de ses domestiques ; on ne pourrait non plus sans une cruauté impitoyable lui refuser des fournitures de subsistance. Dans tous ces cas, il y a un privilège attaché par la loi à chacun de ces actes. Ce privilège ne s'acquiert pas par une stipulation. Le créancier ne se l'est pas procuré par une exigence exercée sur le débiteur; il ne l'a pas acquis par ses sollicitations, par sa volonté ou par celle du failli. Il le trouve attaché nécessairement comme qualité inhérente à la créance dont il réclame le paiement. Il semble donc que le créancier pourra réclamer ce privilège non seulement dans le cas où il aurait pris naissance dans les dix jours de la faillite , mais encore lorsqu'il serait né dans un temps postérieur à la déclaration de l'ouverture de sa faillite. Ainsi, par exemple, quel que soit le temps où un négociant failli vienne à mourir , il est bien certain que les frais funéraires et de dernière maladie seront privilégiés (i).

Si ces frais n'étaient pas avancés par un créancier, il faudrait qu'ils fussent faits par la masse (2). L'humanité en fait un devoir. Il en est de même des fournitures de subsistances. D'après l'art. 55o du Code de commerce, on doit prélever sur les

(1) Suprà, n° 137. M. Pardessus, t. 4> p. 2?5. M. Dalloz , Hyp., p. 254. M. Grenier, Hyp., t. 2, p. 20.

(2) Arg. de l'art. 53o du Code de commerce.

biens du failli les sommes nécessaires pour venir à son secours et pourvoir à ses besoins, et ces sommes sont privilégiées (art. 558). De cette disposition ne sort-il pas la preuve que l'existence de tous les privilèges généraux est bien loin d'être incompatible avec l'état de faillite? Car qu'est-ce que ce secours privilégié accordé au failli, si ce n'est le moyen d'acquitter les créances privilégiées dont nous venons de parler?

Voyons maintenant pour les privilèges spéciaux. Des marchandises sont expédiées à un négociant en faillite : le voiturier les transporte et les amène ou au failli ou aux syndics. Evidemment il sera privilégié sur ces marchandises : car en les transportant, il a fait l'affaire de la masse. Il y a pour le maintien du privilège du voiturier même raison que pour les frais de justice, savoir, origine puisée dans la volonté de la loi et non des parties, avantage commun de tous les créanciers.

Supposonsencore qu'un individu étant en voyage dans les dix jours qui précèdent sa faillite, ou même depuis sa faillite, fasse des dettes dans une auberge ; il n'est pas douteux que l'aubergiste aura privilège sur les effets transportés dans son auberge. 11 ignore si le voyageur qui lui demande l'hospitalité est ou non failli, ou voisin de sa faillite. Car c'est précisément parce qu'il est obligé de recevoir toutes les personnes en voyage ( i ) sans les connaître, que la loi le favorise : d'ailleurs, la loi place une espèce de main-mise et de saisie-arrêt en faveur de l'au-

(i) Supràf n° 20 1

bergiste sur les effets que le voyageur fait entrer dans son auberge. Est-ce lui qui va chercher le voyageur? IN 'est-ce pas la nécessité qui force ce dernier à prendre un gîte? On ne peut donc voir dans ce cas aucun empêchement à l'établissement du privilège.

Que doit-on dire du commissionnaire ? Un négociant expédie à un commissionnaire des marchandises pour les vendre , et le surlendemain il tombe en faillite. Le consignataire aura-t-il un privilège pour ses avances , ou bien pourra-t-on lui opposer que, d'après l'art. 443 du Code de commerce , nul ne peut acquérir privilège sur les biens d'un failli dans les dix jours qui précèdent la faillite ?

D'après l'art. 445 du Code de commerce, les engagemens de commerce qui ont lieu dans les dix jours de la faillite ne sont nuls à l'égard des tiers conlractans, que lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de leur part. Ainsi dans l'absence de fraude une opération de commission est permise dans les dix jours qui précèdent la faillite.

Mais si cette opération est permise, il est clair qu'elle doit subsister avec les privilèges que la loi déclare lui être inhérens : sans cela, le législateur aurait tendu un piège aux parties. Il aurait été injuste de dire au commerçant de bonne foi: «Vous • pourrez contracter en sûreté, même la vrille de la » faillite», et cependant de le priver des garanties sans lesquelles il n'aurait pas contracté. L'art. 44^ du Code de commerce ne s'applique donc pas aux engagemens de commerce auxquels la loi a àHa-

ché un privilège de plein droit et sans la convention des parties.

Cet avis est celui de M. Pardessus (1). Il est corroboré par un arrêt de la cour de Rennes , du 10 juin 1 8 1 8, rendu après une grande discussion dans laquelle on produisit une excellente consultation de ce professeur (2).

Examinons à présent l'application de l'art. 44^ du Code de commerce au privilège de celui qui a fait des frais pour l'amélioration ou la conservation d'une chose appartenant à un individu voisin de sa faillite.

Comment la masse des créanciers pourrait-elle contester ce privilège? Si l'ouvrier n'eût pas avancé ces frais, elle aurait été forcée de les faire ellemême. H y a même raison ici que pour les frais de justice.

A l'égard du privilège du locateur , comme il est fondé sur l'occupation des meubles appartenant au locataire et sur une espèce de main-mise que la loi accorde au locateur sans aucune convention, je crois qu'il ne peut être refusé , quand même le bail aurait commencé dans les dix jours de la faillite. On ne peut empêcher un failli de chercher un asile; cependant tous les propriétaires de maison refuseraient de recevoir un individu de cette qualité, si le privilège in invectis et illatis leur était refusé (3).

(2) Dalloz, Cymmiss., p. 764, 765.

(3) Arg. de l'art. 53odu Code de commerce, et àe l'art, 558 du même Code.

Pour ce qui concerne la vente d'effets mobiliers faite au failli dans les dix jours qui précèdent la faillite, si elle constitue une opération réciproque de commerce, on sait qu'elle n'a pas de privilège , et qu'elle peut seulement donner lieu au droit de revendication (1).

Mais si elle a pour objet des effets mobiliers que l'acquéreur n'avait pas l'intention de faire entrer dans son commerce, comme, par exemple, des meubles pour meubler son appartement, alors, dans les cas ordinaires, il y a lieu au privilège en faveur du vendeur. Mais ce privilège pourra-t-il être invoqué si la vente est faite au failli dans les dix jours de la faillite?

M. Pardessus tient l'affirmative dans la consultation dont j'ai parlé (2)* Il me semble qu'on doit partager cet avis.

En effet , la masse des créanciers veut-elle faire entrer les meubles meublans vendus dans l'actif de la faillite ? Elle ne le peut que sous la condition du privilège inhérent qui grève ces meubles d'après la volonté de la loi , tant que le prix n'est pas payé. Elle ne peut séparer les meubles du privilège ; car ils ne sont entrés dans le domaine du failli qu'avec la charge du privilège.

D'après l'art. i654 du Code civil, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Ce droit ne me paraît avoir été modifié par aucune loi dans le cas de faillite. Le vendeur aurait donc la faculté

(1) Art. 576. C. decorara., suprà, t. 1, no 200. (2)jDal., Commissionnaire, p. 764.

d'en user. Or, s'il peut reprendre la chose en nature, pourquoi lui refuser un privilège sur le prix?

Disons donc que l'on doit restreindre la signification du mot acquérir, qui se trouve dans l'art. 445, au seul cas où il s'agit d'un droit qu'on s'est procuré par une stipulation , afin d'améliorer sa condition; mais qu'il ne faut pas étendre ce mot acquérir aux privilèges qu'on ne se procure pas , et qui découlent d'une volonté supérieure et delà force intrinsèque de la qualité d'une créance.

Cette interprétation ne tend pas à anéantir l'art. 443 ; elle a pour but unique de lui donner un sens raisonnable , et de le concilier avec les principes et avec les autres dispositions du Code de commerce.

Ainsi, on l'appliquera dans toute sa force lorsqu'il s'agira du privilège du gagiste. Car il s'agit ici d'une sûreté conventionnelle qui souvent a pour but principal de favoriser un créancier aux dépens des autres. Il s'agit d'un droit qu'on s'est procuré par stipulation, qu'on a acquis par contrat, à peu près comme quand on fait acquisition d'une chose par le moyen de l'achat (1).

Dans tous les autres cas , l'art. 445 devra être considéré comme inapplicable.

655. Voyons ce qui concerne les hypothèques légales dispensées d'inscription.

Une femme qui se marierait avec un failli , dans les dix jours de sa faillite, pourrait-elle prétendre à une hypothèque sur ses biens !

(1) M. Pardessus, t. 4? P» 276. Dal., Hyp., p. 234 (Rennes, i3 juin 1818). Dal., Commissionnaire^. ?64-

MM. Pardessus et Dalloz (i) se décident pour la négative.

D'après ce que j'ai dit ci-dessus, l'affirmative me paraît préférable. La femme n'acquiert pas d'hypothèque légale (2), en ce sens qu'elle ne la stipule pas : elle la reçoit des mains de la loi tout établie. Le mot acquérir, appliqué à l'hypothèque, doit avoir le même sens que lorsqu'il est appliqué au privilège.

Il en est de même du cas où un individu devient tuteur dans les dix jours qui précèdent sa faillite. C'est l'opinion de M. Pardessus (3) , et l'on ne sait trop pourquoi. M. Dalloz a été plus conséquent en assimilant la tutelle au mariage (4) ; seulement il a donné trop de latitude au mot acquérir dans l'un et l'autre cas.

On objectera peut-être que l'hypothèque judiciaire découle de la loi, et qu'il est étonnant que je ne reconnaisse pas sa validité , si elle arrive dans les dix jours de la faillite. Ma réponse est qu'il n'y a pas d'hypothèque judiciaire sans inscription, et que l'inscription est un acte personnel et volontaire qui fait que nous tombons sous l'influence du mot acquérir pris dans son sens le plus restreint. Je dis la même chose des hypothèques légales soumises à l'inscription. C'est par là qu'on explique pourquoi l'art. 2 1 46 n'a pas voulu laisser

(1) Cours de droit conim., t. 4, p. 278. Hyp., p. 235.

(2) N° 653 bit.

(3) Loc. cit.

(4) Loc. cit.

inscrire les privilèges sur les immeubles dans les dix jours de la faillite.

655 bis. Revenons maintenant à l'art. 2146.

D'après l'art, 5oo du Code de commerce, lés syndics sont tenus de prendre inscription au nom de la masse des créanciers sur les immeubles du failli , et l'inscription doit être reçue sur simple bordereau énonçant qu'il y a faillite , et relatant la date du j ugement par lequel ils ont été nommés.

Il ne faut pas croire que cette disposition soit une exception au principe qu'on ne peut prendre inscription sur les biens d'un failli. L'inscription dont il est ici question n'est qu'une formalité conservatrice ^ qui annonce que la masse des créances est constatée, et que le débiteur est en faillite (1). Le failli peut avoir des propriétés éloignées de son domicile: son état de faillite pourrait être inconnu, et des tiers pourraient de bonne foi traiter avec lui. L'inscription les avertit (2).

Ainsi cette inscription ne confère aucun droit individuel aux créanciers. Un créancier hypothécaire du failli qui ne serait pas inscrit ne pourrait pas s'en prévaloir. Un créancier hypothécaire inscrit , mais dont l'inscription serait périmée , ne pourrait non plus prétendre que son inscription a été utilement renouvelée par celle des syndics (3).

(1) Tarrible, Inscript., Iïyp., p. 188, col. 2.

(2) M. Grenier, t. 1 , n° 127.

(3) Arrêt de Dijon du 26 février 18 19. (Dal., Hyp., p. 3l3). Autre de Limoges, 26 juin 1820 (Dal., Hjp., p. io4» n° 2). Rép.,t. 16, p. 472, col. 2. Grenier, t. 1, n° 127. Pardessus, t. 4, n° 1157.

655 ter. J'ai dit ci-dessus , n° 65 1 , que l'art. 2 1 46 devait s'entendre en ce sens que la prohibition n'avait lieu qu'entre créanciers directs et personnels du failli.

Il suit de là que, si le failli n'était tenu que comme tiers détenteur, une inscription pourrait être prise contre lui.

Par exemple : Denis a une hypothèque sur la vigne appelée la Vignette, possédée par Joseph son débiteur. Avant que cette hypothèque soit inscrite, Joseph vend cette vigne à TUercator, négociant , qui tombe en faillite quelques jours après. Je crois que Denis sera en droit de prendre inscription. En effet, la masse des créanciers du failli, étant tiers-détentrice, ne peut conserver l'immeuble qu'en purgeant. Supposons que cet immeuble soit frappé d'une inscription autre que celle de Denis; si la masse veut purger cette hypothèque inscrite, il faudra qu'elle transcrive. Or, la transcription n'est pas autre chose qu'une sommation aux créanciers non inscrits de prendre inscription dans la quinzaine (1). Donc Denis pourra s'incrire utilement (2) ; d'ailleurs il est en dehors de la masse. Il n'est pas créancier de Mercator, et j'ai prouvé au n° 65 1, par la contexture de notre article, qu'il n'était applicable qu'entre créanciers du failli.

Une autre conséquence de l'art. 2 146, c'est que si le négociant avait aliéné un de ses immeubles à

(1) lnfràj n° 900 et suiv.

(2). M. Grenier, t. 2, p. 164, n° 364-

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 21 46.) 29

titre onéreux dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, celui des créanciers qui aurait eu hypothèque sur cet immeuble, pourrait prendre inscription sur lui entre les mains du tiers détenteur (i) Car ce ne serait pas s'inscrire sur tes biens du failli (art. 44^ Gode de commerce).

656. Nous avons vu que l'art. 2166 déclare inefficaces les inscriptions prises dans les dix jours de l'ouverture de la faillite, et que l'art. 44^ du Code de commerce décide que nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture delà faillite.

Mais des difficultés sérieuses se sont élevées pour savoir ce que l'on devait entendre ici par l'ouverture de la faillite.

Par exemple : l'ouverture d'une faillite est d'abord fixée au 1er août (2). Le 1" juillet un créancier du failli avait obtenu un jugement contre lui et l'avait fait inscrire le 5 du même mois. Mais plus tard les syndics de la faillite obtiennent un jugement qui fait remonter la faillite au 5 juillet. Quel sera le sort de l'hypothèque judiciaire du créancier? Devra-t-on dire qu'elle a été acquise et inscrite dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite? ou bien faudra-t-il décider que ce n'est pas à la date de la faillite remontée qu'il faudra s'arrêter, mais à la date de la faillite déclarée par le premier jugement.

(1) Delvinc, t. 5, p. 168, n05 6 et 9. Persil, art, 2146, n0' 11 et i5. Dal., Hyp., p. 235, n° 8.

(2) Pardessus, t. 4> p« 236.

Les tribunaux sont partagés sur cette question. La cour royale de Bordeaux a décidé, par arrêt du 6 mars 1829(1), que l'on devait prendre pour point de départ l'époque à laquelle la faillite est déclarée remonter. Au contraire, la cour de Paris , par arrêt du i3 avril i83i(2), a décidé que l'hypothèque qu'un créancier de bonne foi a obtenue d'un failli avant les dix jours qui ont précédé la déclaration de la faillite, mais après l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été déclarée remonter, doit être maintenue.

Cette question est très-importante pour les créanciers de bonne foi qui ont traité avec un négociant encore à la tête de ses affaires; mais je ne la crois pas aussi difficile qu'elle est grave eu égard aux résultats.

On a vu ci-dessus, par le texte de la déclaration du mois de novembre 1702 (3), que dans l'ancienne jurisprudence on n'annulait que les hypothèques acquises dix jours au moins avant la faillite "publiquement connue. Quand le mauvais état des affaires d'un négociant est notoire , on ne doit pas permettre à l'un de ses créanciers d'acquérir des garanties aux dépens des autres ; car le créancier le plus promptement arrivé serait le plus heureux; d'ailleurs on n'ignore pas avec quelle facilité dangereuse un homme qui voit tout son patrimoine lui échapper devient prodi-

(1) Dal., 3o, 2, 167, v. Décisions analogues. Dal., Faill., p. 76.

(2) Dal., 3i, 2, i58, i5g.

gue de concessions. Ce qu'il donne n'est pour ainsi dire plus à lui : aussi n'en est-il pas avare; que lui en coùte-t-il pour accorder des hypothèques? Les biens sur lesquels elles vont frapper sont dévolus à la niasse de ses créanciers. Dans une pareille position, il y a également fraude et de la part du débiteur qui, dans ses largesses à bon marché, peut si facilement favoriser un ou plusieurs de ses créanciers au détriment des autres , et de la part de celui des créanciers qui, abusant de l'état cou nu du débiteur , prend des garanties sur des^ biens qu'il sait ne plus appartenir à ce dernier. Et comme la faillite d'un négociant est précédée d'avantcoureurs, et que la notoriété publique la pressent toujours d'avance, la même présomption de fraude existe dans les dix jours antérieurs à son ouverture légale.

Tel est le sens et l'esprit de la déclaration de 1702. Celte déclaration fait dépendre la nullité de l'hypothèque de la connaissance du mauvais état des alFaires du débiteur.

En est-il de même sous le Code de commerce?

Toute la difficulté se trouve concentrée dans l'art. 443? portant quenul ne peut acquérir hypothèque dans les dix jours qui précèdent L'ouverture de la faillite.

Qu'est-ce que l'ouverture de la faillite (1)?

L'art. 441 du Code de commerce décide cette question.

Il envisage trois choses : i° le jugement que doit

(1) M. Dal., Faillite, p. 20. kM, Vincens, t. 1, p. 462. %, Pardessus, t. (\}passim,

rendre le tribunal de commerce pour déclarer l'ouverture de la faillite. C'est l'annonce légale que le négociant est au dessous de ses affaires; 2° l'époque à laquelle remonte la faillite ; 5° les actes qui constituent l'ouverture de la faillite : ce sont tous les actes d'où résulte la cessation de paiement.

L'ouverture de la faillite n'est donc autre chose que le moment où les paiemens s'arrêtent. La faillite commence, elle s'ouvre quand ils viennent à cesser. Peu importe qu'elle ne soit pas encore déclarée officiellement; elle n'en existe pas moins de fait; car encore une fois (i) c'est la cessation de paiement qui donne ouverture à la faillite, et non la déclaration du tribunal.

Il y a donc une grande différence entre la déclaration de l'ouverture de la faillite et l'ouverture elle-même de la faillite. Celle-ci est le fait de la perte du crédit; celle-là est la promulgation de ce fait. La faillite peut être réelle sans être déclarée. Elle peut par conséquent précéder de beaucoup l'annonce officielle de son existence.

Ceci posé, l'art. 44^ nie paraît clair et exempt d'ambiguité. 11 a voulu parler des dix jours qui ont précédé la cessation effective des paiemens, et non des dix jours qui ont précédé la déclaration de faillite; il a entendu se référer à la faillite existante de fait, et non à la faillite promulguée. L'art. 44^ ne peut se détacher de l'art. 441 -

Ce qui a fait ombrage à quelques personnes , c'est qu'elles ont cru que l'ouverture de la faillite

(i) T. 4> p- 243 du Cours de droit com. de M. Pardessus.

pourrait dépendre d'actes latens; leur raison a répugné à admettre la nullité de contrats passés de bonne foi à une époque à laquelle le dérangement des affaires du débiteur pouvait être dissimulé par ses efforts pour maintenir extérieurement son crédit.

Mais je crois qu'elles ont prêté à la loi une pensée qui ne lui appartient pas , et qui ne peut résulter tout au plus que de jugemens qui ont fixé quelquefois avec légèreté l'ouverture des faillites. Ce sont les erreurs de la pratique qui ont fait calomnier la loi.

L'ouverture de la faillite ne peut résulter dans l'esprit du Code de commerce que d'actes publics, capables d'instruire les tiers (1 ). Sans être absolue, il faut que la cessation de paiement soit constatée par des refus nombreux et publics (2). Il n'est guère possible de concevoir l'ouverture d'une faillite sans une notoriété qui s'y attache. Ainsi , sous le Code de commerce comme sous l'empire de la déclaration de 1 702 , on n'annule que les hypothèques qui ont lieu dans les dix jours de la faillite ■publiquement connue. Le Code de commerce a suivi les erremens de l'ordonnance de 1670, qui s'attachait à certains actes patens pour y attacher la présomption d'ouverture de la faillite. Mais il y a cette différence entre la loi nouvelle et la loi ancienne, que celle-ci ne faisait pas déclarer d'une manière absolue l'époque de l'ouverture de la fail-

(1) M. Pardessus, t. 4, p> 287.

(2) V. les arrêts cités dans M. Dalloz, v° Faillite, p. 3?,

lite, tandis que la loi actuelle a voulu que le jugement du tribunal de commerce fît de l'état du failli un état un et indivisible à l'égard de tous les créanciers; il a voulu de plus que la faillite fût solennellement proclamée par jugement, afin de fixer le point de départ du dessaisissement de fait du failli.

La loi a donc pourvu à tous les besoins. D'une part, elle veille aux intérêts de l'avenir en faisant annoncer juridiquement qu'il y a faillite, afin que les biens du débiteur soient frappés de main-mise et placés à l'abri de dilapidation ; de l'autre, elle assure les intérêts du passé , en faisant déterminer, avec précision, l'époque à laquelle la faillite a pris sa première origine, et s'est manifestée d'elle-même par des atteintes publiques portées à un crédit qui succombait. Les créanciers du débiteur n'ont pu ignorer cet état éclatant de détresse; ils sont donc répréhensibles si, profitant de la position désespérée de leur débiteur, ils ont obtenu de sa faiblesse des concessions préjudiciables aux autres créanciers.

Si l'on veut bien se pénétrer de ces idées , on concevra dès-lors sans peine que la fixation de l'ouverture de la faillite, découlant de symptômes publics, place nécessairement dans une présomption de fraude juris et de jure ceux qui, malgré la notoriété de son discrédit, ont reçu des garanties du débiteur. Il n'y a rien à répondre à l'argumentation suivante : les hypothèques obtenues dans les dix jours de la faillite publiquement connue sont nulles ; or, la fixation de l'ouverture de la faillite

par le tribunal de commerce repose sur des faits publics de détresse, de perte de crédit, de cessation de paiement ; donc il n'y a pas de fallite ouverte sans qu'elle soit censée connue; donc les hypothèques consenties dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nulles de droit.

Examinons les raisons de la cour de Paris pour s'écarter du texte de l'art. 443.

L'ordonnance de 1673 et la déclaration de novembre i 702 ne frappaient de nullité les transports , cessions , ventes et hypothèques obtenues d'un négociant failli, qu'autant queces actes étaient passés dans les dix jours antérieurs à sa faillite publiquement connue. Le Code de commerce a adopté les mêmes principes. Les articles 442 à 447 Prou~ vent que les actes passés par le failli peuvent être déclarés valables si , passés à une époque où la faillite n'était pas notoire , ces actes sont sérieux et de bonne foi ; le rapport en arrière de la faillite ne peut préjudicier au créancier dont la bonne foi se trouve vérifiée, et qui a contracté avec un débiteur publiquement en possession de ses biens ; il est fondé à dire qu'il a ignoré les faits qui ont donné lieu au report de la faillite , avec d'autant plus de raison que le tribunal lui-même ne peut les connaître que par des investigations souvent longues et pénibles.

M. ïarbé, avocat-général, dont les conclusions ont été conformes à l'arrêt, ajoutait qu'une faillite remontée était une faillite de droit et non de faits qu'elle n'a aucun caractère de publicité ni de

certitude ; qu'elle laisse les tiers dans le doute ; que d'ailleurs il y a quelque chose de choquant à laisser subsister l'acte par lequel le créancier a prêté son argent; et à annuler l'hypothèque qui lui sert de garantie.

Reprenons une à une ces objections.

J'ai dit ci-dessus que le Code de commerce avait entendu que l'ouverture de la faillite découlât d'actes publics et notoires; qu'ainsi il y avait entre lui et la déclaration de 1702 une grande conformité d'esprit; mais que le Code de commerce avait ajouté à la législation ancienne des dispositions tendant à fixer avec plus de précision l'ouverture de la faillite (]). La cour de Paris n'a pas fait attention que sous le Code de commerce la faillite s'ouvre d'une manière absolue pour tous les créanciers. La loi actuelle n'a pas voulu qu'il y eût autant d'époques différentes d'ouverture de la faillite qu'il y avait de créanciers; elle a organisé les choses sur un système uniforme. Elle exige, sans doute , comme la déclaration de 1 702 , que l'ouverture de la faillite ne résulte que d'actes notoires, d'un discrédit publiquement connu; mais elle veut (de plus que cette déclaration) que ce qui est public pour les uns soit censé public pour les autres; elle attache à la fixation de l'ouverture de la faillite par le tribunal une présomption que cette faillite s'annonçait à tous les créanciers par des signes extérieurs.

La cour de Paris est tombée dans une erreur bien

(1) M. de Ségur, Rép., Faillite, p. 76.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES.- (ART. 2l/|6.) O'J

plus palpable encore quand elle a affirmé que les art. 442 à 44" déclarent valables les actes passés par le failli avec des tiers de bonne foi et à une époque où la faillite n'était pas notoire.

D'abord il n'est pas un seul de ces articles qui parle de la notoriété de la faillite, et qui en fasse dépendre la validité des actes passés par le failli. C'est toujours Y ouverture de la faillite qui est le point de départ, et cela se conçoit, puisque, dans l'esprit du Code, l'ouverture de la faillite dépend d'actes notoires. Si le Code eût voulu s'en référer à une notoriété variable , il y aurait eu autant de procès que de créanciers pour savoir la date de la connaissance de la faillite à l'égard de chacun d'eux. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait : il ne prend en considération que Y ouverture de la faillite 3 parce qu'une fois fixée par le tribunal, cette ouverture donne une règle générale, et détermine le sort de la masse entière.

De plus, les art. 44 * à 447? l°m de mettre sur la même ligne tous les actes passés par le failli dans les dix jours de l'ouverture de la faillite, établissent entre eux des catégories distinctes : les uns sont nuls de plein droit, les autres sont seulement susceptibles d'être annulés pour cause de fraude. Les actes nuls de plein droit et présumés frauduleux, sans qu'aucune preuve du contraire puisse être admise, sont les hypothèques (i) (et c'est sur le sort d'une hypothèque que la cour de Paris avait à statuer !! ), les actes translatifs de propriété imrao-

(i) Art. 443.

bilière à titre gratuit (i), les paiemens de dettes commerciales non échues (2). Les actes susceptible detre annulés sont les actes translatifs de propriété (3) immobilière à titre onéreux , s'il y a fraude; les engagemens de commerce, si ceux qui ont contracté avec le failli n'ont pas été de bonne foi (4) ; tous actes et paiemens faits en fraude des créanciers (5).

La cour de Paris continue en disant que la fixation rétroactive de l'ouverture de la faillite ne peut préjudicier au créancier de bonne foi, qui a contracté avec le débiteur publiquement en possession de ses biens. Cela est vrai sans doute pour les actes qui ne sont susceptibles d'être annulés qu'en cas de fraude; mais cela est d'une fausseté palpable pour les actes déclarés frauduleux de plein droit, tels que l'hypothèque. A quoi donc servirait la fixation de l'ouverture de la faillite par le tribunal , si elle ne devait produire aucun effet ?

Mais, dit l'arrêt que je combats, le créancier est fondé à dire qu'il a ignoré les faits qui font rétroagir l'ouverture de la faillite! Je soutiens, au contraire , qu'il y est non-recevable. La loi présume de plein droit qu'il connaissait les actes publics et notoires qui annonçaient le discrédit du débiteur; si, en fait , il les a ignorés , c'est une circonstance dont la loi ne tient pas compte; elle considère

(1) Art. 444.

(2) Art. 446.

(3) Art. 444.

(4) Art. 445.

(5) Art. 447-

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. M 46.) 3g cette ignorance comme l'effet d'une négligence sans excuse, et qui ne peut faire fléchir la décision qui fixe l'état de faillite du débiteur (i).

Cela serait injuste, continue la cour royale ; car le tribunal lui-même est obligé de se livrer à de longues investigations , pour constater les faits qui établissent l'ouverture de la faillite. Voilà , j'ose le dire, une singulière raison ! Quelle parité y a-t-il donc à établir entre le tribunal de commerce et le créancier? Est-ce que le tribunal a contracté avec le failli? Est-ce qu'il a eu intérêt à veiller sur sa conduite , à s'enquérir de la gestion de ses affaires, à tenir l'œil ouvert sur ses opérations?le créancier a dû au contraire faire tout cela : il n'a pas dû se reposer sur un crédit périssable et fragile ; s'il a eu la diligence d'un bon père de famille , il n'a pas dû rester étranger aux avant-coureurs qui annonçaient la ruine de son débiteur. Voilà sur quelles présomptions le législateur a raisonné.

M. Tarbé a prétendu que la faillite remontée était Une faillite de droit et non de fait; je ne puis adopter cette opinion : la faillite n'est jamais qu'un fait. Seulement ce fait existe souvent avant sa déclaration par les juges.

Il n'est pas plus exact de dire que la faillite remontée n'a aux yeux des tiers ni publicité ni certitude; car le +r'bunal de commerce ne la fait remonter que parce qu'elle s'est signalée au dehors par des actes publics et certains.

(1 ) Il y a d'ailleurs la ressource de l'opposition contre le ju« gement qui fixe l'ouverture de la faillite ( art. 45?)-

4o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Enfin,quandM.Tarbé argumente delà bizarrerie qu'il y aurait à laisser subsister le contrat principal et à annuler l'hypothèque qui lui est accessoire, il argumente contre la loi elle-même ; car l'art. 443 du Code de commerce n'a pas ignoré sans doute qu'une hypothèque ne pouvait jamais être que l'accessoire d'une créance à qui elle sert de garantie; et cependant cet article ne frappe de nullité que la seule hypothèque ; il laisse subsister l'obligation principale , s'il n'y a pas fraude.

Dans l'espèce jugée par la cour de Bordeaux et par la cour de Paris, la faillite avait été reportée parle tribunal de commerce à une époque antérieure à celle à laquelle les hypothèques avaient pris date ; de sorte que c'étaient des hypothèques constituées après l'ouverture de la faillite. La cour de Bordeaux décida fort bien que cette circonstance était un motif de plus pour annuler l'hypothèque. » considérant que, si nul ne peut, aux » termes de la loi , obtenir un droit d'hypothèque » sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent la faillite, à plus forte raison nul ne peut «en acquérir postérieurement à la faillite ».

M. Tarbé a soutenu, devantlacour de Paris, une doctrine contraire. Il lui a paru que c'était là une circonstance qui devait conduire à valider l'hypothèque, etvoicicommentil amotivé celle opinion:

« Remarquons-le bien d'ailleurs ; dans l'espèce, »ilne peut même s'agir de l'application textuelle » de la loi , de la règle qui annule les actes faits » dans les dix jours qui précèdent la faillite , mais » de la disposition qui entache de nullité les actes

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2 1 46. ) 4*

* postérieurs à la faillite même , par un motif tout » autre , parce que le failli était dessaisi de l'admi- » nistralion de ses biens , et sous le coup d'une «incapacité légale. Or, dans l'espèce , c'est par une » fiction que l'on reconnaît cette incapacité, cette «privation de l'administration; car, en fait, au » jour où la faillite est reportée , le failli était à la » tête de ses affaires. On le demande , un pareil «système est-il admissible? Une incapacité ne » saurait être rétroactive , une incapacité est un » fait et non une fiction, etc. »

Il y a à cette argumentation des réponses péremptoires.

Je pourrais d'abord me prévaloir d'une opinion consacrée par plusieurs arrêts (1), qui, interprétante la rigueur l'art. 442 du Code de commerce, soutient que le dessaisissement du failli remonte de plein droit au jour de l'ouverture de la faillite, et que tout ce qu'il a fait depuis cette époque n'oblige pas la masse de ses créanciers, bien que ceux avec qui il a contracté fussent de bonne foi ; on ne peut se dissimuler que , quoique sévère , cette opinion a pour elle le texte de la loi. Car l'article 44 2 décide que le dessaisissement a lieu de plein droit à compter du jour de la faillite, Or la faillite a lieu lorsqu'il y a cessation de paiemens (2); il n'est pas nécessaire qu'elle soit déclarée pour exister. Donc , dès qu'il y a, en fait, cessation de

(1) Liège, 20 mars 1824. Dal., Hyp., p. 69, note 2. Colmar, 24 avril 18 10. Id. , p. 75. Aix, 20 décembre 1820. Id. Bruxelles, 18 avril 1822, et 8 juin 1822. Id.

(2) Art. 437 du Code de commerce.

paiement , il y a eu faillite ouverte et par conséquent dessaisissement de droit du failli.

Mais je consens à adopter l'opinion plus douce de la cour de cassation , qui consiste à dire que l'art. 442 n'a voulu dessaisir le failli qu'à compter du jour de la faillite déclarée. Car il lui répugne de donner au dessaisissement un effet rétroactif, qui ne serait qu'une fiction contraire à la réalité des faits.

Mais , tout en admettant que, depuis l'ouverture delà faillite jusqu'à la déclaration , le failli a été saisi, la cour de cassation ne va pas jusqu'à considérer comme sans influence la fixation de l'ouverture de la faillite : elle applique aux actes passés depuis cette ouverture les règles déterminées par le Code de commerce pour les actes passés dans les dix jours qui la précèdent. Elle se réfère aux art. 44^ 444» 445 > 446, 447 du Code de commerce (f). Il ne m'en faut pas davantage pour démontrer le mal-jugé de l'arrêt de la cour de Paris; car il s'agissait d'une hypothèque déclarée nulle par l'art. 44 3 (2)-

(1) Arrêt du 28 niai 1823. Dal., Hyp., p. 80 et 81.

(2) Depuis la deuxième édition de cet ouvrage , la cour de Paris a adopté la doctrine que nous défendons. Arrêt du 26 février 1 855 (Sirey, 35, 2, 245. Dalloz, 35, 2, io5). Voir dans le nième sens arrêt de Bordeaux du 26 mars 1 834 (Dalloz, 54, 2, 186), arrêt de Lyon du 9 juillet i833 (Sirey, 34, 2, 1 13). On oppose un arrêt de la cour de cassation rapporté par Sirey, 33, i, 656 et Dalloz, 33 , 1, 263 ; mais, bien que les motifs paraissent , sous un certain point de vue , s'écarter de notre opinion , il faut remarquer qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de droits hypothécaires.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (iRT. 21 46.) 4^

Mais ce n'est pas ainsi que M. Tarbé entend les choses. Suivant lui , le failli est saisi de fait de tout son patrimoine, malgré l'ouverture de la faillite ; donc , il peut faire toutes sortes d'actes avec ses créanciers de bonne foi , même constituer des hypothèques, d'où il suivrait que c'est une vaine formalité que la fixation de l'ouverture de la faillite.

Mais dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, le débiteur n'est-il pas en possession de ses biens ? Et cependant que dit la loi ! Les art. 443 > 444» 446 du Code de commerce sont là pour servir de réponse. On voit donc combien M. Tarbé est dans l'erreur, lorsqu'il pense que les actes dont parlent ces articles ne pourraient être annulés depuis la faillite remontée , que sous prétexte que le failli était dessaisi de C administration de ses biens. Ils sont annulés par les mêmes motifs qui les font déclarer nuls dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , alors que le débiteur est encore à la tête de ses affaires.

Cette discussion, au reste, n'a pas pour objetde justifier pleinement le système embrassé par le Code de commerce. Peut-être pourrait-on soutenir que les présomptions sur lesquelles il se fonde sont forcées , et que leur généralité' conduit à des erreurs; qu'il y a de l'inconvénient à faire fixer l'ouverture de la faillite à une date qui lie tous les créanciers sans exception. Mais les imperfections de la loi ne sont pas une raison pour la violer ouvertement , surtout lorsque le plan qui dans la pratique a engendré ces abus a été adopté par le législateur après réflexion et dans la croyance qu'il

44 PRIVILÈGES El HYPOTHÈQUES.

était une source d'améliorations. Or, c'est ce qu'a faitle Gode de commerce, en établissant une distinction entre l'ouverture de la faillite et sa déclaration, en faisant fixer avec précision l'époque de cette ouverture , en se fondant sur elle pour qualifier et classer les actes émanés du failli ; il a voulu essayer un système nouveau dont il ne voyait que le beau côté, un système dont les vices lui ont échappé , et qui, quoique reconnu peut-être imparfait par une expérience de longues années , ne doit pas moins subsister jusqu'à ce qu'il soit réformé.

656 bis. M. Pardessus propose (1) la difficulté suivante , qui se rattache à notre article.

Un manufacturier se fait donner un crédit de 20,000 francs par un banquier qui exige une hypothèque et la fait inscrire. Le manufacturier tire d'abord jusqu'à concurrence de 15,000 francs ; mais quant aux 5, ooo francs restant à sa disposition, il n'en dispose que dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de sa faillite. Le banquier pourra-t-il prétendre que la faillite ne nuit en rien à l'hypothèque de 5,ooo francs ?

M. Pardessus se décide pour l'affirmative , par la raison que le manufacturier est obligé sous peine de dommages et intérêts à puiser dans les caisses du banquier , et par conséquent il y a eu obligation parfaite avant la faillite.

J'ai démontré ci-dessus la fausseté de cette opinion (2). L'obligation du manufacturier est po-

(2) No 478.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 2 1 46.) 4^

îestative pure : l'hypothèque ne prend donc son existence qu'au fur et à mesure des versemens effectués ; il suit de là que l'hypothèque pour les 5,ooo fr. est née dans les dix jours de la faillite, et qu'elle est par conséquent nulle d'après l'art. 44^«

C'est exagérer singulièrement les choses que de soutenir qu'un manufacturier à qui un crédit de 20,000 fr. est ouvert , est obligé de l'épuiser sous peine de dommages et intérêts ; dans une pareille stipulation , il n'y a d'obligation que de la part du banquier ; je ne vois qu'une faculté pour le manufacturier.

657. Je dois parler ici d'une question transitoire qui a long-temps partagé les esprits. C'est de savoir si une hypothèque antérieure à la loi de brumaire an 7 a pu être inscrite après une faillite déjà ouverte lors de la publication de cette loi.

DifFérens arrêts ont jugé l'affirmative.

Le premier est du 5 avril 1808, Dans l'espèce , le sieur Badaracque était tombé en faillite en

Le 1 juin 1806, la dame Badaracque, son épouse, qui avait pris une inscription sur les biens de son mari, le 2 fructidor an i3, prétendit se faire colloquer à la date de son contrat de mariage du 28 janvier 1768. Mais le sieur Laugier, créancier du sieur Badaracque, qui s'est fait inscrire le 28 ventôse an 4 , réclama la préférence, lise fondait sur les art. 67, 58, 09 de la loi de brumaire an 7, qui , en accordant un délai de trois mois aux créanciers porteurs d'hypothèques anciennes , pour s'inscrire , avaient dé -

cidé que l'inscription seule pourrait maintenir aux hypothèques anciennes leur rang et leur prérogative; que celles qui ne seraient pas inscrites dans ce délai, ne prendraient rang que du jour de l'inscription. Arrêt de la cour d'Àix qui repousse ce système, en se fondant sur le motif qu'il n'est pas permis de s'inscrire après la faillite. Mais, par arrêt de la cour de cassation du 5 avril 1808, cet arrêt fut cassé (1).

Les motifs sont que les lois nouvelles n'ont défendu de prendre inscription sur les hiens des faillis que pour acquérir un droit d'hypothèque ; mais qu'elles n'ont pas défendu de conserver par des inscriptions les hypothèques anciennes ; que les art. 57, 58, 59 obligent à l'inscription dans les troismois, toutes les hypothèques, sans distinction, de celles existantes sur les biens des faillis ou non faillis; que ce n'est qu'à la condition de cette inscription que la loi de brumaire an 7 les conserve; que la dame Badaracque pouvait sans difficulté conserver son rang, en prenant inscription dans les délais; mais que, ne l'ayant pas fait, elle ne pouvait prendre rang qu'à la date de son inscription, et devait s'impuier d'avoir négligé de remplir les conditions que ia loi lui imposait.

L'affaire fut renvoyée devant la cour de Grenoble, qui adopta l'opinion de la cour d'Aix; mais ce second arrêt fut cassé par arrêt de la cour de cassation, du i5 décembre 1809, rendu sections réunies (2).

(1) Répert. , Inscript., p. 249. Dal., Hyp., p. 237.

(2) Q. de droit, luscript., Hyp., Dal., Hyp., p. 23q.

CHAP. IV, DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 46.) kl

La cour de cassation a confirmé cette jurisprudence par un troisième arrêt , du 4 décembre 1 8 1 5 ( i ) . Il faudrait l'appliquer au cas où la faillite étantouverte avant la loi de l'an 7, on ne prendrait inscription que sous le Gode de commerce.

Mais il eu serait autrement si la faillite s'ouvrait sous le Code civil. Les créanciers devaient faire inscrire leurs hypothèques anciennes , aux termes des lois nouvelles : ils le savaient ; ne l'ayant pas fait avant la faillite, cet événement les en empêche : ils arrivent trop tard pour remplir la condition de la loi.

657 bis. Sur la question desavoir si l'on peut renouveler uneinscription dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, voyez n° 6(3o bis.

657 ter. Il est un second cas qui empêche de prendre inscription , d'après notre article. C'est lorsqu'une succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. On ne peut s'inscrire sur les biens qui la composent (2).

Les motifs qui ont fait établir cette disposition sont que l'état des affaires du défunt est réglé par sa mort , et que dès ce moment ses dettes ne peuvent plus augmenter ni diminuer (5); qu'il n'est

^1) Grenier, Hyp., t. 1, p. 243. Chabot, Quest. transit., t. 1, p. 100.

(2) Quid si la succession n'est acceptée sous bénéfice d'inventaire que par quelques héritiers , et qu'elle soit acceptée purement et simplement par les autres? La cour de cassation a décidé, par arrêt du 18 novembre i853, rendu contre les conclusions de M. Laplagne-Barris. qu'on ne peut pas acquérir d'hypothèque (Dalloz, 33, 1, 356).

(3) Lebrun, Success., liv. 4> eh» 2* sect, i, n° iG.

48 pRiviriGj ■::• et hypothèques.

pas permis par conséquent à ceux qui sont simples chirographaires lors de la mort de leur débiteur de devenir créanciers hypothécaires de sa successio?i, et qu'ils ne peuvent le devenir que de son liéritier (i)l&

Or (a pensé le législateur) ils ne peuvent acquérir hypothèque sur £ liéritier bénéficiaire, puisqu'il n'est que simple dépositaire et administrateur de la succession (2).

D'un autre côté, il est aussi trop tard pour en acquérir sur la succession elle-même , détachée de celui qui l'administre, puisque la mort a fixé tous les droits.

Donc les créanciers doivent rester dans la position où ils se trouvent iors de la mort de débiteur (3).

D'ailleurs, l'état d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ressemble beaucoup à une faillite.

Telles sont les raisons qui ont déterminé le législateur. Mais si elles expliquent logiquement pourquoi une hypothèque ne peut être acquise sur une succession bénéficiaire, elles sont moins satisfaisantes, à mon avis, quand on les applique à une hypothèque et à un privilège préexistans qui ne demandent qu'à se compléter. Dans tous les cas, il me semble que le crédit entre particuliers aurait

(1) V. suprà, n° 4^9 bis.

(2) Peregrini, De fideic, art. 33, n° 12. Despeisses, t. 2, p. 260 , n° 12.

(3) Merlin, Qnest. de droit, v° Succession vacante. Grepier, t. 1, p. 2^5, n0! 120 et 128.

dû l'emporter sur la subtilité du droit, et qu'une circonstance aussi peu importante que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui n'est presque toujours qu'une mesure de précaution, ne devait pas paralyser l'exercice des garanties données aux créanciers hypothécaires ou privilégiés (1).

658. Ici se présente une question transitoire, analogue à celle que j'ai examinée n° 667 : elle consiste à savoir si une succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire avant la promulgation de la loi de brumaire an 7, il a été permis de s'inscrire dès le moment que cette loi a exigé que toute hypothèque fût inscrite pour produire effet.

L'affirmative n'est pas douteuse , et ressort des décisions rapportées au n° 667, et d'autres décisions spéciales (2).

Mais revenons à 'art, 2146.

6586f's. Cetexte, touten déclarant inefficace une inscription prise sur une succession bénéficiaire, ajoute que cette prohibition n'a lieu qu'entre créanciers de la succession; il a voulu qu'ils ne pussent pas se nuire les uns aux autres. Mais rien n'empêche que celui qui n'est pas créancier de la succession ne prenne inscription sur les biens qu'elle possède comme tiers-détentrice (5).

De même, si l'immeuble hypothéqué et appartenant au défunt avait été aliéné par lui, l'état bénéficiaire de sa succession n'empêcherait pas le

(1) V. préface, p. lxxv.

(2) Arrêts de la cour de cass. des 15 décembre 180- et 4 juillet iSi5. Dal., Hyp., p. 240.

(3) V. suprày n° 655 ter.

50 PRIVILÈGES El HYPOTHEQUES.

créancier de s'inscrire sur le tiers détenteur (i).

658 ter. Il faut remarquer aussi que le délai de dix jours dont il est parlé pour les faillites n'a pas lieu ici; c'est seulement du jour de l'ouverture de la succession que date la prohibition de s'inscrire.

Mais que doit-on décider si la succession n'est acceptée sous bénéfice d'inventaire que long-temps après, et si à l'époque où l'inscription a été prise, on croyait qu'elle serait acceptée purement et simplement?

Dans ce cas, ne doit-on tenir pour nulles que les inscriptions qui sont prises dans les dix jours qui précèdent l'acceptation sous bénéfice d'inventaire?

M. Merlin examine cette question (2) , et il décide que l'on doit indistinctement considérer comme nulles toutes les inscriptions prises après l'ouverture de la succession, quand même cette succession ne serait acceptée sous bénéfice d'inventaire que très-postérieurement. En effet, il est de principe que l'acceptation d'une hérédité produit un effet rétroactif, et la succession étant censée avoir été acceptée sous bénéfice d'inventaire dès le moment de son ouverture, il s'ensuit que toutes les inscriptions sont de nul effet (3).

Ce résultat est dur. Mais , tout en nous y soumettant avec résignation, c'est pour nous une

(1) Delvincourt, t. 5, noi 6 et 9, p. 168. Persil, art. 2i4°\ n8' n et i5. Dalloz, Hyp-, p. 235. Suprà, n°655 ter. (2) Quest. de droit, Success. vacante, § 1. ^3) JungeM.. Grenier, t. 1, p. 25i. i)alloz, Hyp., p. a35,

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART.2l46.) 5l

raison de plus de persister dans les reproches que nous avons faits à l'art. 21 46.

65q. M. Grenier(j) pense que notre article n'est pas applicable au cas d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire par un mineur. Mais il en donne des raisons qui ne sont pas suffisantes pour s'écarter de l'inexorable généralité de l'art. 2\l\Ç>. C'est pourquoi j'estime avec M. Persil (2) qu'il n'y a pas lieu à distinguer, et c'est ce qui a été jugé avec raison par arrêt de la cour de Toulouse, du 2 mars 1826, et par arrêt de la cour de Bordeaux, du il\ juin de la même année (5).

En effet, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, soit qu'elle ait lieu de la part d'un majeur, soit qu'elle émane d'un mineur, met une séparation entre la succession et l'héritier, et donne également lieu à ces raisons dont je parlais au n° 65^ ter, et qui ont servi de prétexte pour empëcherçW) rendre inscription sur la succession. \U mm bis. 11 faut appliquer ici ce que j'ai dit • silfra (/[) relativement à l'inscription des privilèges dans le cas de faillite. Notre article s'en explique positivement , et par l'arrêt que je viens de citer ^ la cour de Toulouse a montré sa soumission au texte de la loi , en déclarant nulle une inscription prise par un vendeur sur la succession de son débiteur, acceptée sous bénéfice d'inventaire pour l'héritier mineur.

(1) T. I, no 122.

(2) Sur l'art. 2146,11° i3. V. aussi Dal., Hvp., p. 236. (5) Dal., 26, 2, 186, 221.

Mais, d'un autre côté, il faut appliquer aussi ce que j'ai dit (1) des privilèges dispensés d'inscription, parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui en défende l'acquisition dans le cas de succession bénéficiaire. Ainsi celui qui aura avancé des frais de justice pour le compte d'une succession bénéficiaire, pourra les recouvrer par privilège sur les biens qui la composent (2).

Il y a plus; c'est que si, par exemple, depuis l'ouverture de la succession, il avait été nécessaire de faire des travaux de réparation aux immeubles qui la composent , l'architecte acquerrait privilège sur eux, et pourrait conserver ce droit par l'inscriotion. Car il s'agirait ici d'une dette contractée par la succession, et non par le défunt. Or, ce que la loi a voulu empêcher, c'est que l'état des dettes du dé/unt ne fût pas changé. Ainsi , l'art. 2146 serait inapplicable.

659 ter. Notre article ne parle pas d^upj^iibition de s'inscrire sur une succession vacanteY)Lais *uj il est aujourd'hui reconnu qu'on doit en faire l'application à cecas, parce que les mêmes raisons qui ont fait annuler les inscriptions prises sur une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, militent à plus forte raison pour faire annuler celles qui viennent s'imprimer sur une succession vacante.

L'art. 12 de la loi du 7 messidor an 5 portait : « Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hy-

(1) No 653 bis, mais screalis seri'andi's.

(2) Art. 810 du Code civil.

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2 \t\6.) 53

» pothèque les condamnations obtenues contre » l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou » le curateur à la succession vacante. » L'analogie conduit, sousle Code civil, aux mêmes résultats ( i ); et il faut les accepter, sous peine de se montrer infidôle à l'esprit de la loi. Mais ils n'en sont pas moins inquiétans pour le crédit particulier.

Appliquez ici tout ce que j'ai dit sur l'inscription des privilèges dans le cas de faillite.

660. M. Grenier (2) examine fort longuement la question de savoir si l'on peut s'inscrire sur les biens d'un individu après sa mort, lorsque sa succession est acceptée purement et simplement. Il se fait des objections , et raisonne comme si la question pouvait être susceptible de la moindre difficulté.

Mais elle est résolue d'une manière si formellepar le Code civil , qu'on ne conçoit pas le but de cette argumentation. En effet, l'art. 2149 dit : Les inscriûlions'à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être, etc.

660 bis. La faillite d'un débiteur et l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire, ou même la vacance desa succession, n'empêchent pas de renouveler les inscriptions dans les dix ans. 11 faudrait même dire qu'elles seraient périmées si on ne prenait la précaution de les renouveler.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt

(1) Merlin, Q. de droit, success/vacante. Grenier, Hyp8, t. 1, n0s 120 et 121.

du 17 juin 1817. « Attendu que ni la loi de bru- « maire an 7 , ni l'art. 2\/\6 du Code civil ne dé- » fendent ni ne dispensent de renouveler les in- » scriptionslorsquele débiteurest tombé en faillite, » ou que sa succession est prise sous bénéfice d'in- «ventaire, et qu'ainsi ces événemens ne suffisent • pas pour prolonger reflet des inscriptions (1). »

Néanmoins, 11. Pardessus (2) pense que, lorsque la faillite est ouverte, comme il y a dessaisissement, il n'est plus nécessaire de faire des actes conservatoires pour assurer les droits subsistants au moment de la faillite, et qu'ainsi un créancier hypothécaire n'a pas besoin de renouveler l'inscription existante lors de son ouverture.

Plusieurs arrêts ont décidé la question en ce sens (3). Mais un plus grand nombre ont adopté avec plus de raison le sentiment contraire (4).

En effet, s'il est vrai de dire que la faillite dessaisit le failli, il n'en est pas moins vrai qu'un con-

(î) Répert. , t. 16, p. 47 * > Inscript.. Hyp. Grenier, t. 1, no 114, et t. 2, n° 362.

(2) T. 4? n° « I23. Junge Persil , art. 2i54, n° 7- Delvincourt, t. 3, u° 3, p. 168.

(3) Paris, 7 juillet 181 i (Sirey, 11, 2, 4^7)- 9 mars 1812 (Td., 12, 2, 4°8- Dal., Hyp. , p. 3 1 4)- Turin, 27 décembre 1806 (Dal., Hyp., p. 242, n° 5). Bràxelfeà", 5 juin 1817 (Dal., Hyp., p. 54, n° 2). Rouen, 3o juin 1820 ^ld., p. 3i4). 18 mars 1820, Id., Paris, 7 décembre 1 83 1 (Dal., 3>,2, 77),

(4) Dijon, 26 février 1819 (Dal., Hyp., p. 3 1 4 < Limoges. 26 juin 1820 (Id., p. 104, n° 2). Caen, 19 février 1826 (Dal., 25, 2, 160). Rouen, 3o mai 182a (IA., 26, 2, i3). Bordeaux, i5 décembre 1826 (Id., 27, 2, i3g). Caen , 29 mai 1827 (Id., 28, 2, 119). Cassât, (rejet, 29 juin i83o, i, 3io).

cordât peut le rétablir dans tous ses droits, et que s'il vient à faire honneur à ses engagemens par des secours étrangers, il rentre dans la possession de ce qui lui appartenait. D'un autre côté, l'héritier bénéficiaire peut devenir héritier pur et simple (art. 8oi du Code civil). La succession actuellement vacante peut être acceptée plus tard par un héritier absent dont on ignorait l'existence, et qui se présente. 11 n'y a donc , dans l'état de faillite et de succession bénéficiaire ou vacante, rien d'assez définitif pour dispenser du renouvellement. De plus , l'inscription est bien loin d'avoir atteint tous ses effets , par cela seul que les biens qu'elle frappe appartiennent à une faillite, à une succession bénéficiaire ou à une succession vacante : il s'en faut de beaucoup qu'on en soit encore arrivé au point où le droit sur l'immeuble se trouve converti en un droit sur un prix à distribuer (î). D'un autre côté , les immeubles de la faillite peuvent être vendus,' de même que ceux de la succession. Comment les acquéreurs sauraient-ilsà quoi s'en tenir sur les charges qui grèvent l'objet qu'ils achètent, si les créanciers étaient dispensés de renouveler leurs inscriptions ? Que deviendrait le système hypothécaire ?

On a beau dire rjr*B la faillite fixe les rangs des créanciers 5 que la vacance de la succession ou son acceptation sou s bénéfice d'inventaire déterminent irrévocablement leurs droits ! Cela est vrai en ce sens , que les créanciers ne peuvent améliorer leur

(1) Infrà, no 717;

position. Mais rien n'empêche qu'elle ne puisse se détériorer ; par exemple, la prescription peut courir entre créanciers d'une faillite, d'une succession bénéficiaire, d'une succession vacante; personne ne soutiendra le contraire. Or, qui empêche un créancier inscrit de perdre, par la prescription décennale, le bénéfice de son inscription ? Pour qu'on ne pût lui opposer cette prescription, il faudrait qu'au moment où elle arrive, l'inscription eût produit tout son effet, et j'ai prouvé qu'il n'en était rien.

Cette opinion est celle de MM. Merlin (i) , Grenier (2) et Dalloz (5).

661. Les dispositions de l'art. 21 4* du Code civil ne s'appliquent pas au cas où un individu non commerçant tombe en déconfiture. Néanmoins , par l'art. 5 de la loi du 1 1 brumaire an 7, il n'était pas permis de prendre inscription sur les biens d'un débiteur dans les dix jours qui précédaient sa faillite ou banqueroute, ou cessation publique de -paiement, et il est bien certain que le cas de déconfiture était compris dans ces mots , cessation publique de paiement , et que le débiteur non négociant était assimilé au commerçant.

Mais c'était une innovation. La déclaration du 18 novembre 1702 ne parlait que des faillis. La loi du 9 messidor an 3 ne s'occupait que des négocians. Jamais, dans l'ancienne jurisprudence, il n'avait été défendu d'acquérir privilège ou hypo-

(l)T. 16, loc. cit.

(2) Loc, supra cit.

(3) Hyp., p. 3oi, h- 8.

thèque sur les biens d'un individu non négociant en état de déconfiture (1).

Aussi ne trouve-t-on rien dans l'art. 2146 qui fasse supposer que le Code a voulu persister dans le système de la loi de brumaire. Il parle d'abord des faillis 9 et le mot failli ne s'applique qu'aux négocians; si l'on parcourt tout le droit civil, on Terra qu'il n'y a pas une seule disposition qui indique qu'un particulier non négociant puisse tomber en état de faillite. Toujours la loi distingue la faillite delà déconfiture; toujours elle prend soin de joindre le cas de déconfiture au cas de faillite, lorsqu'elle veut quelesmêmesrègles les gouvernent l'un et l'autre (2), parce qu'elle sait bien qu'un de ces mots n'embrasse pas l'autre. Mais lorsqu'elle ne s'occupe, que des négocians, alors le mot de failli seul se présente à sa pensée. C'est ce que justifie l'art. 2146 rapproché des autres articles que je viens de citer en note.

L'art. 1 146 parleaussides successions acceptées sous bénéfice d'inventaire. Mais on ne peut argumenter de ce cas à celui de déconfiture d'un débiteur vivant.

D'abord , j'ai donné au n° 65" ter les raisons qui ont fait décider qu'il ne serait pas pris inscription sur une succession bénéficiaire, et aucune de ces raisons ne peut s'appliquer, même par analogie , au cas de déconfiture.

(1) Loyseau , Off. , liv., 3, eh. 8, nos 9 et 10. Ferrière, Paris, art. 179.

(2) Art. i446, i6i3, 1276, îgiS, 2o32.

De plus, dans le cas de bénéfice d'inventaire, l'héritier n'est pas tenu personnellement; il n'est que dépositaire; on peut, sans qu'il en rejaillisse aucune tache sur lui , appliquer aux biens de la succession les règles de la faillite. Mais il en est autrement, lorsqu'il s'agit de la déconfiture d'un débiteur vivant. C'est sur lui que retomberait la flétrissure. Or, de quel droit pourrait-on lui faire l'injure de le placer dans la classe des faillis, lorsque la loi ne dit nulle part qu'on doive lui infliger celte punition, et qu'elle n'a modifié le droit de libre administration, qui appartient à tout citoyen non négociant , que dans le cas de mort civile, de minorité, d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire?

Cette théorie est lumineusement développée dans un arrêt delà cour de Toulouse confirmé par arrêt de la cour de cassation du 1 1 février ï 8 1 3 ( 1 ). Elle est embrassée par M. Merlin (2) et par M. Grenier (3). Il existe en ce sens plusieurs arrêts (4). Néanmoins, la cour de Bruxelles a rendu une décision dans laquelle elle adopte l'opinion oppo-

(1) Dal. , Hyp., p. 244- Répert., t. 19, p. 485. Il e9t à regretter que M. Dalloz n'ait pas donné le texte de l'arrêt de Toulouse.

(2) T. 16, loc. cit.

(4) Paris, 29 juin 1812 (Dal., Hyp., p. 2^5, note ). Nancy, 5 décembre 1811 (Sirey , i3, 2, 182). Rennes, a4 mars 1812 (Den., i8i3r 2, 3). Paris, y juia i8&4 (SiwjV i5, 2, a37).

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 46.) 5g

sée ( î ) . Mais il est impossible de donner la moindre approbation à cet arrêt.

662. A l'égard du cas de cession judiciaire de biens par un individu non négociant, M. Tarrible pense qu'il yalieu d'appliquer l'art. 2146(2), avec cette restriction néanmoins, que i'empêchementà la prise de l'inscription ne commence qu'au jour de l'abandon fait aux créanciers, et non dans les dix jours qui précèdent. C'est aussi l'avis de M. Grenier (3) et de M. Dalloz (4).

Néanmoins, cette extension de l'art. 21/J6 à un cas non prévu dans ses dispositions rigoureuses, ne me paraît rien moins qu'évidente. Elle s'appuie à la vérité sur l'art. 5 de la loi du 1 1 brumaire an 7, portant prohibition de s'inscrire sur les biens de celui qui a cessé ses paiemens. Mais nous avons vu, au n° précédent, que l'art. 2i/j6ctu Code civil était loin d'avoir voulu se rendre l'écho de cette disposition de la loi de brumaire, puisqu'il laisse sous l'empire du droit commun le citoyen en déconfiture.

On peut opposer cependant que la cession judiciaire dessaisit le débiteur et investit tous ses créanciers sans exception (5) du droit de percevoir les fruits de ses biens , et de les faire vendre pour se payer sur le prix qu'ils produisent; que ce sont là aussi les effets de la faillite, et qu'il y a parité pour

(1) Dal., Hyp., p. 245. Merlin, t. 16, Rép., Faillite.

(2) Répert., Iuscript., § 4> n° 6.

(4) Hyp., p. 2*>6, n° 11.

(5) L. 5, § 4> Dig«> de cess. bonor.

décider que l'on doit appliquer l'art. 2146, au moins depuis la dépossession du débiteur.

Cette raison serait bonne s'il s'agissait d'une constitution d'hypothèque faite par le débiteur depuis son dessaisissement. On conçoit facilement qu'il ne puisse créer des hypothèques sur des biens qui lui échappent, et qui sont pi us à ses créanciers qu'à lui. Mais quand l'hypothèque existe avant la cession des biens, et qu'il ne s'agit plus que de l'inscrire, je ne vois pas de raison pour y mettre obstacle. Objectera-t-on que , de même que la faillite fixe les droits des créanciers, de même la cession doit les fixer aussi? Mais c'est juger la question par la question. Il y a l'égard de la faillite des textes sévères qui n'existent pas à l'égard de la cession. En fait de prohibitions , les analogies me paraissent souvent fautives. Il faut se garder de les étendre. Je ne vois écrit dans aucun texte de loi que la cession judiciaire empêche un créancier de compléter un droit dont il possède le principe avant la cession.

Quant au désaisissement pris en lui-même, on conçoit qu'il n'est pas suffisant pour arrêter les inscriptions. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'on prend inscription sur l'immeuble, même après que le débiteur l'a vendu? On peut donc prendre inscription à plus forte raison, quand le débiteur n'a pas encore cessé d'être propriétaire.

Je pense en définitive qu'il n'y a pas de motifs suffisans pour être plus rigoureux dans le cas de cession judiciaire, que dans le cas de déconfiture.

M. Tarrible veut assimiler les biens cédés à des

CHAP. IV. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2ll{6.) 6l

biens vacam; mais ce sont là de ces comparaisons plus ingénieuses que solides. Ces biens ont un propriétaire : c'est le débiteur (1). Ils ne sont donc pas sans maître.

Ce que je dis de la cession judiciaire , je le dis à plus forte raison de la cession volontaire. Cependant si le débiteur aliénait , par l'acte de cession , ses biens au profit de ses créanciers acceptans(a), ces créanciers seraient privés du droit de s'inscrire. Car on ne s'inscrit pas sur soi-même. Quand on est propriétaire d'une chose, on a plus d'hypothèque sur cette chose.

665. Peut-on s'inscrire sur l'immeuble du débiteur après la vente par expropriation forcée?

La négative est incontestable. La vente sur saisie immobilière purge l'immeuble de toutes les hypothèques inscrites, et à plus forte raison de celles qui ne sont pas inscrites. J'aurai occasion de revenir sur ce point de jurisprudence , qui du reste a été traité avec une grande solidité par M. Tarrible (3). 653 bis. Quand on a une hypothèque ou privilège sur un immeuble , et que cet immeuble vient à être purgé de la charge qui le grevait , il semble qu'il n'y ait plus moyen de s'inscrire.

INous avons cependant vu des exemples du contraire, i° à l'égard du trésor royal, dans le cas expliqué aux nos 95 et 95 bis; 20 à l'égard du co-

(1) Art. 1269 du Code civil.

(2) Il y en a des exemples. Arrêt de Paris du i4 avril 1 826. D.I., 27, 2, 73.

(3) Inscript., Hyp., p. 2i5. Grenier, t. 1, n° 109. Infrà1 n,s9o5 et 906.

partageant, dans les circonstances dont j'ai fait mention au n° 3iy; 5° à legard du créancier qui demande la séparation dts patrimoines, dans l'espèce prévue au n° 327 bis.

Mais ces exceptions ne viennent que de ce que la loi a fixé dans ces divers cas des délais de faveur, dont on ne peut priver les créanciers pour leur enlever le droit de préférence.

Ce sont là néanmoins des bizarreries qu'il ne faudrait pas prendre comme conséquence de règles générales. Il ne faudrait pas les étendre à d'autres cas.

Article 2147.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

SOMMAIRE

664. Concurrence de tous les créanciers inscrits le mc'mejour. Ce principe s'applique à toutes lts hypothèques. Erreur de M. Grenier.

664. Notre article veut que tous les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. En effet, si la préférence dépendait de la priorité de l'heure, il serait possible qu'il y eût des frau-

des ou des erreurs, et la moindre méprise eût amené de très-graves inconvéniens. Le conservateur, ayant plusieursbordereauxàinscrire le même jour, aurait pu se tromper sur celui qui lui aurait été le premier remis. Quelquefois il aurait dépendu de lui de favoriser un créancier au préjudice d'un autre. Les créanciers eux-mêmes auraient pu n'être pas d'accord sur celui d'entre eux qui serait arrivé le premier. La loi lève tous ces inconvéniens. Suivant M. Jollivet (i), la règle qu'elle pose était déjà en usage sous la loi du 1 1 brumaire an 7.

Je ne sais pourquoi M. Grenier veut que les privilèges déchus de leur prérogative, et^ rentrés dans la classe des hypothèques (art. 21 13), de même que les hypothèques légales sujettes à inscription, soient toujours préférés aux hypothèques ordinaires, quand même les inscriptions auraient lieu le même jour (2). La loi ne fait pas cette distinction , dont il est d'ailleurs difficile de rendre un motif plausible. Car les privilèges déchus faute d'inscription dans les délais, ne sont plus que des créances hypothécaires ordinaires. Quant aux hypothèques légales soumises à inscriptions , quel motif y aurait-il donc de leur donner la préférence sur les autres hypothèques? Est-ce parce que c'est la loi qui les donne et non la convention? Mais ne sait-on pas que la loi ne fait que l'office des parties, qu'elle opère ce que les contractans sont censés avoir voulu faire , et que par consé-

(1) Conf.,t. 7, p. 199.

(2) T. i,n<> gs.

quent il n'y a pas lieu à conférer aux hypothèques de ce genre de prérogatives qui ajouteraient encore à l'immense avantage de leur naissance (1)?

Article 2148.

Pour opérer l'inscription , le créancier représente , soit par lui-même , soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ils contiennent :

1° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une , et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;

2° Les nom , prénoms , domicile du créancier, sa profession s'il en a une connue , ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le convervateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;

3° La date et la nature du titre ;

4° Le montant du capital des créances ex-

(i) M. Tarrible, Répert., p. 221, v° Inscript., col. 1.

primées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant y pour les rentes et prestations ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés ? dans les cas où cette évaluation est ordonnée , comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux et l'époque de l'exigibilité ;

5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires. A défaut de convention , une seule inscription pour les hypothèques frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

SOMMAIRE

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