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459. Un jugement rendu pendant l'occupation d'une province française par l'ennemi, et émanant des juges institués par

ii. G

l'ennemi, produit- il hypothèque en France lors de l'évacuation ?

459 bis. Effet des jugements rendus contre une succession. Dissentiment avec la Cour de cassation et M. Grenier.

COMMENTAIRE

435 bis. Le gage judiciaire des Romains, appelé pignus prœlorium, pignus judiciale , est fort différent de l'hypothèque judiciaire , telle que nous la connaissons; en sorte qu'on peut dire que cette hypothèque judiciaire est purement du droit français.

En effet, d'après les lois romaines, une sentence ne produisait pas ce résultat, si important dans nos lois, d'affecter tous les biens du débiteur condamné par une hypothèque générale. La chose jugée ne produisait qu'une simple action personnelle in factum, vel ex judicato(\).

Par cette action, on s'adressait au magistrat à qui il appartenait de connaître de l'exécution de la sentence. Le seul point qu'il y avait à débattre devant lui était de savoir s'il y avait ou non chose jugée. Lorsque le magistrat acquérait la certitude qu'il y avait chose jugée, alors il pourvoyait à l'exécution.

De là, le pignus prœtorium par lequel le magistrat mettait le créancier en possession des biens du débiteur absent, pour les détenir merâcustodiâ, puis, après un certain délai, lui permettait de les faire vendre sub haslâ.

Lorsque le débiteur condamné était présent, le magistrat lui accordait un délai s'il le requérait; mais s'il le laissait écouler sans payer, il commettait un appariteur qui saisissait les biens du débiteur, et en faisait ce qu'on appelait pignus judiciale. Si le débiteur ne payait pas dans les deux mois, les biens étaient mis en vente. Cujas a marqué les différences assez nombreuses qui

(1) Pothier, Pand., t. 3, p. 167,nos42, 46. Brodeausur Louet7 lettre H, som. 25.

existent entre le pignusprœtorium et \e pignus judiciale (1). Je n'entrerai pas dans ce détail plus curieux qu'utile ; je me bornerai à remarquer que ces deux gages ressemblent bien plus à la saisie immobilière ou exécution qu'à l'hypothèque. C'est la remarque de Mornac: Vernaculo nostro forensi dixerimus nunc, saisie réelle (2). A la vérité Justinien, dans la loi 2, C. De prœtor. pignore, donne le nom d'hypothèque au pignus prœtor ium. Mais la raison en est qu'une fois la saisie opérée, le créancier avait les biens du débiteur dans ses mains à titre de gage, et qu'il se trouvait par conséquent dans une position semblable au créancier qui agissait par l'action hypothécaire. Alors il n'est pas étonnant que le mot hypothèque se soit présenté sous la plume du législateur, d'autant que, dans le langage des lois romaines, les mots pignus et hypolheca sont souvent employés l'un pour l'autre.

Ainsi, je ne nie pas que l'exécution du jugement ne produisît des effets semblables à ceux de l'hypothèque, c'est-à-dire la saisie ou mise en possession des biens. Mais il y avait cette différence entre l'exécution du jugement par voie de saisie, et la poursuite de l'hypothèque par l'action hypothécaire, que celui qui saisissait par l'action hypothécaire avait sur la chose un droit réel antérieur à sa mise en possession; au lieu que, dans la saisie par exécution du jugement, le créancier ne commençait à avoir droit réel que par la saisie ordonnée par le juge; avant cette ordonnance et cette mise en possession, le jugement ne donnait au créancier qu'une action Sersonnelle. Ces considérations me portent à penser que f. Grenier (1), qui a vu dans le pignus prœtorium et le pignus judiciale des Romains la source de notre hypothèque judiciaire, est tombé dans l'erreur; cela est si vrai que, dans notre droit, on ne pourrait jamais prétendre à

(1) Respons. Papinian., lib. xi, ad leg. 12, Pro emptore.

(2) L. ^6, D., De pign. act. ftépert., Hyp., sect. 1, § 6. n° 1. Brodeau, loc. cit.

(1) Hyp., t. l,p. 405,nM92.

84 PRIVILÈGES i:t hypothèques.

une hypothèque judiciaire avant le jugement définitif ; au lieu que, par les lois romaines, on obtenait le pignus prœtorium par le seul fait de l'absence du débiteur, et avant la sentence définitive (1).

L'ancienne pratique de la France était conforme à cet usage des Romains, et Brodeau (2) dit avoir vu dans des décisions manuscrites de Jean Desmares, qu'un arrêt n'était pas exécutoire contre les héritiers et tiers détenteurs du condamné, mais se résolvait en action et non en exécution ; c'est aussi ce qui est remarqué par Bourdin (3), par Papon (4) et par Dumoulin (5).

L'ordonnance de Moulins changea cet état de choses. Par l'art. 35 il fut dit que « dès lors, et à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, il serait acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné, pour l'effet et exécution des jugement et arrêt par lui obtenus. »

Telle est la véritable origine de l'hypothèque judiciaire dans le droit français. La loi hypothécaire du 9 messidor an m la maintint par un article ainsi conçu : « Il résulte en faveur du créancier hypothèque sur les » biens présents et à venir de son débiteur, contre lequel » il est intervenu soit un jugement de reconnaissance » d'écrit privé ou de condamnation, soit une sentence » arbitrale rendue exécutoire (art. 10). » On retrouve l'hypothèque judiciaire dans l'art. 3 de la loi du 11 brumaire an vu: « L'hypothèque existe... 2° pour une créance résultant d'une condamnation judiciaire. » Le Gode Napoléon a cru devoir consacrer cette antique création de notre jurisprudence. Il l'a conservée avec les caractères principaux qu'elle avait à son origine, et comme l'ordonnance de Moulins, il veut qu'elle date du jour de la

(1) Loyseau,Déguerp., liv. 5, ch. 6, n° 19.

(2) Sur Louet, lettre H, som.25.

(3) Sur l'ôrd. de 1539, art. 92.

(4) Liv. 18, t. 6, art. 35.

(5) Sur Reims, art. 180.

CHAP. 111 . DES HYPOTHÈQUES. (aUT. 2123.) 85

sentence définitive et qu'elle soit générale. La raison qui a déterminé le législateur à donner à la chose jugée la sanction d'une hypothèque, c'est la nécessité d'assurer l'exécution des arrêts de la justice. D'après les principes généraux, lorsque les obligations d'une partie sont déclarées par un jugement, elles deviennent plus étroites et plus respectables; la condamnation forme en quelque sorte une obligation nouvelle qui sanctionne la première, convertit l'action primitive en action judicati , et rend ainsi meilleure la condition du créancier (1). Il est donc naturel que lorsqu'une décision judiciaire est venue fortifier le contrat ou l'obligation originaire, la créance se trouve investie d'une hypothèque qu'elle n'avait pas auparavant : neque enim deteriorem causant noslram facimus aclionem exercentes, sed meliorem (2) .

(1) L.29. D. Denovat.

(2) Mêmeloi. Néanmoins ces considérations n'avaient pas protégé l'hypothèque judiciaire contre les attaques dont elle fut l'objet lors de la discussion récente sur le projet de réforme hypothécaire. Déjà en 1841, quand le gouvernement, qui préparait cet te réforme, consulta préalablement les Cours et les Facultés, six Cours et sept Facultés appelèrent son attention sur l'hypothèque judiciaire, dont elles ne demandaient pas la suppression, à la vérité, mais qu'elles critiquaient d'une manière assez vive, et que dans tous les cas elles voulaient restreindre, soit dans son caractère, soit dans ses effets. V. à cet égard, les documents publiés par M. le garde des sceaux, t. 1, introduction, p. 207 et suiv., et t. 3, p. 261, 266, 275, 280, 238, 286, 288. Mais plus récemment, la réforme procédait d'une manière bien plus radicale. A partir du projet de loi présenté parla commission instituée le 15 juin 1849 par le Président de la République, jusqu'à celui qui avait été préparé pour être soumis à la troisième délibération de l'Assemblée, l'hypothèque judiciaire, attaquée avec succès à toutes les phases de la discussion, avait été supprimée toujours, soit d'une manière absolue, soit avec substitution d'un système d'opposition. Ainsi, la commission formée le 15 juin 1849 en proposait la suppression à l'unanimité, par l'organe de J\J. Persil, son rapporteur (V. le rapport, p. 109 à 124), sans rien mettre à la place. Le conseil d'Etat, saisi par le gouvernement de l'examen du projet, ne fut pas moins absolu. « Le projet, disait le rapporteur, supprime l'hypothèque judiciaire. Cette réforme est sans contre-

456. D'après le droit romain , le pignus prœtoriu n'avait lieu dans les actions réelles que pour la choi qui faisait l'objet de la condamnation.

Mais lorsque la condamnation était personnelle, I

dit l'une des plus importantes de la loi; le conseil y donne se adhésion... La pratique nous apprend que les inscriptions arrive] au moment où la fortune du débiteur s'ébranle; elles s'acquière] alors au pas de course. Or, quelle préférence légitime peut résu ter de cet empressement? La loi civile, qui déclare que les biei du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, nereçoit-el pas une atteinte, lorsque de semblables primes sont le fruit c la seule diligence? D'un autre côté, comment, dans l'ensemble c la législation, expliquer le contraste que ces faits établissement] la loi civile et la loi commerciale, si jalouse de l'égalité des créa] ciers dans la faillite du débiteur? Les motifs énoncés justifie] pleinement pour le conseil la suppression de l'hypothèque jud ciaire. » (V. le rapport, p. 56 et suiv.). Le résultat fut le mèn dans la commission de l'Assemblée nationale (V. le rapport c M. de Vatimesnil, p. 21 à 31).

Jusque-là, l'hypothèque judiciaire avait trouvé peu de défei seurs, et le rejet en avait été prononcé sans que rien fût mis à place. Mais après la première lecture du projet, les réclamatior commencèrent à surgir. Presque tous les tribunaux de commen et un grand nombre de chambres de commerce demandèrent J maintien de l'hypothèque judiciaire comme indispensable au en dit commercial ; trois chambres de notaires le demandèrent ég lement. La chambre des avoués de Paris éleva aussi la mèn réclamation et la justifia par des considérations bien faites poi frapper l'attention du législateur. (V. Observations de la chambi des avoués, brochure in-4°, p. 10 et suiv.) C'est alors que la cou mission de l'Assemblée se ravisant, fit un article additionnel (c'e l'art. 2163 de la rédaction soumise à la seconde délibération), qu sans revenir sur la suppression, posa pour la première fois principe des oppositions, et fut voté le 22 février 1851, mais apn une discussion fort vive (V. le Moniteur de 1850, p. 3615-562; et le Moniteur de 1851, p. 537), à la suite de laquelle on reconni la nécessité de restreindre dans son application ce principe noi veau qui venait d'être posé. De là la rédaction définitive qui ava été préparée pour la troisième délibération, et qui était ainsi coi eue: « Tout créancier peut former, au bureau de la conservation d< hypothèques, opposition sur les immeubles de son débiteur, lor qu'il est porteur, — soitd'une obligation notariée, dontlemontar est liquide et exigible, — soitd'un jugement de condamnation a

mise en possession avait lieu pour tous les biens par le droit ancien (1). Justinien la restreignit juxtà mensuram declarali debiti (2).

Lorsqu'on avait recours au pignusjudiciale, on pouvait saisir tous les biens du débiteur condamné; mais il fallait commencer par les meubles, puis on venait aux immeubles, enfin aux créances et actions.

Comme nous avons conçu l'hypothèque judiciaire sur d'autres bases que les Romains, nous avons aussi d'autres principes sur ses résultats. Ainsi, dès le moment de la sentence, tous les biens présents et à venir du condamné demeurent affectés tacitement par la puissance de cette même sentence (3).

payement d'une somme liquide ou provisoirement évaluée par le tribunal ; — soit d'un jugement de reconnaissance ou de vérification de la signature apposée à un acte sous seing privé contenant une obligation liquide. — Dans ce dernier cas, si le jugement a été rendu avant l'échéance ou l'exigibilité de l'obligation, il ne peut être formé opposition en vertu de ce jugement qu'à défaut de payement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité. — A partir de l'opposition, aucune hypothèque ne peut être acquise ; et aucune somme due par le nouveau propriétaire, à titre soit de prix, soit dévaluation faite pour la purge, ne peut être valablement payée au préjudice de l'opposant.» Tel est le résultat auquel la réforme aboutissait en France, sur cette particularité du régime hypothécaire. On voit que, sortie du même point de départ, la suppression de l'hypothèque judiciaire, la loi récemment votée en Belgique est arrivée à un résultat inverse. Là, le projet primitif organisait le principe des oppositions qu'il mettait à la place de l'hypothèque judiciaire; c'est par la discussion qu'on arriva à la suppression pure et simple de ce système et de l'hypothèque elle-même (V. ma Préface, p. xxiv, à la note). Cela est plus radical et c'est aussi plus logique ; car enfin, dès que l'hypothèque judiciaire est supprimée, pourquoi la faire renaître sous une autre dénomination? Mais l'innovation est-elle heureuse? Voilà la question. Et je dois dire qu'un parti nombreux s'était formé dans l'Assemblée, qui, frappé des inconvénients de la suppression, se proposait, pour résoudre cette question, de rejeter le projet.

(1) Voyez au Dig. , In quibuscausis in posses.

(*2) Authent. Et qui jurât, C. De bonis auctor. jud.

(3) Infrà, n° 443.

88 MIVILËUES ET HYPOTHEQUES.

Seulement celte hypothèque est soumise à l'inscription. La loi, dont le système est tout d'affection pour la publicité de l'hypothèque, a cru devoir restreindre, autant que possible, le nombre des hypothèques occultes et ne pas étendre aux hypothèques judiciaires l'exemption d'inscription accordée aux hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées.

L'hypothèque judiciaire portant sur les biens à venir, de même que sur les biens présents, on a demandé si une seule inscription suffisait pour frapper tous les biens présents et à venir, ou bien s'il était nécessaire de prendre inscription à mesure des acquisitions faites par le débiteur.

Mais il a été décidé, par un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1819, qu'une seule inscription, prise en vertu d'un jugement, comprend tous les biens présents et à venir sis dans l'arrondissement du bureau (1).

En effet, l'hypothèque judiciaire est générale, et puisque l'inscription a pour but de la conserver, il s'ensuit qu'elle la conserve dans son intégrité, et par conséquent avec son caractère de généralité. Ce raisonnement se fortifie des inductions qu'on tire de l'art. 2148, § final, dont je parlerai infrà. Au surplus, on peut voir sur cette question M. Grenier, qui, après avoir épuisé tous les arguments pour et contre, émet une doctrine conforme à l'arrêt de la Cour de cassation (2).

436 bis. Puisque je viens de m'occuper du principe, que l'hypothèque judiciaire affecte tous les biens présents et à venir, je dois examiner une question qui se

(1) Dalloz, Hyp., p. 180,181. Junge Lyon, 18 fév. 1829 (Sirey, 29, 2, 239) -, Metz, 23 avril 1823 (Sirey, 25, 2, 88). A moins que le créancier ne se soit borné à prendre inscription sur les immeubles que son débiteur possède au moment du jugement. Cass., 21 novembre 1827 (Sirey, 28, 1, 163).

(2) T. l,n° 193. Junge Persil, Quest., t. I, p. 295. Rép., t. 16, p. 445. Infrà, n° 691. Voir dans le même sens, arrêt de Paris du 23 février 1835 (Sirey, 35, 2, 209. Dalloz, 35, 2, 163).

CHAP. Ifli DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2125.) 89

rattache à ses développements. C'est de savoir si le jugement rendu contre une femme mariée sous le régime dotal donne hypothèque sur sa dot.

Pour résoudre cette difficulté, on a coutume de distinguer deux cas.

Le premier, lorsque la dette qui a motivé la condamnation est contractée durant le mariage; le second, lorsqu'il s'agit d'une dette antérieure au mariage.

Dans le premier cas, nul doute que la dot ne puisse pas être grevée de l'hypothèque judiciaire. Le fonds dotal est inaliénable, même après la séparation de biens, et ne peut pas être plus hypothéqué que vendu. S'il en était autrement, la femme pourrait réduire à une véritable chimère l'inaliénabilité de la dot, en contractant des dettes, et en ne les payant pas (1). M. Grenier professe à tort une opinion contraire (2).

Dans le second cas, il faut considérer d'abord que, suivant l'art. 4558duCode Napoléon, l'immeuble dotal peut être aliéné, mais seulement avec permission de justice, pour payer les dettes de la femme qui ont une date antérieure au mariage.

Quel est le but de cette disposition de la loi ? On a voulu que la permission de la justice intervînt, afin que les fraudes fussent prévenues, afin que la femme ne pût vendre des biens au delà de ce qui serait nécessaire pour payer les dettes.

Suit-il de là que la femme ne peut hypothéquer ses biens dotaux, pour dettes antérieures au mariage, qu'avec autorisation de justice?

En thèse générale, l'affirmative est incontestable : car la faculté d'hypothéquer marche sur la même ligne que la faculté d'aliéner. Ainsi, de même qu'une femme ne peut vendre son fonds dotal qu'avec permission de. jus-

Ci) Favre, Code, liv. 5, t. 7, déf. 6, Limoges, 8 août 1809. (Sirey, 9, 2, 586). Persil, Quest., t. 1, p. 228. (2) T. 1 , n° 205.

00 MUVILKGES ET HYPOTHEQUES.

tice, de morne elle ne peut l'hypothéquer qu'avec permission de justice pour dettes antérieures au mariage.

Mais lorsqu'il s'agit, non pas d'une hypothèque conventionnelle, mais d'une hypothèque judiciaire, on doit dire que la permission d'hypothéquer se trouve implicitement comprise dans le jugement de condamnation ; car on quasi-conlracle en jugement. On doit supposer qu'il y a eu convention tacite de la femme au profit de ses adversaires, pour s'obliger à payer la dette si elle était reconnue fondée, et à hypothéquer tous se* biens présents et futurs; et comme il intervient un jugement qui reconnaît la légitimité de la dette, il faut dire que le juge a commeadhéréà la promesse d'hypothèque générale sousentendue dans la comparution en jugement.

On sent, en effet, que notre cas est fort différent de celui où la femme accorde volontairement une hypothèque conventionnelle. Dans cette dernière hypothèse, elle peut, par collusion, consentir des hypothèques plus considérables que ce qui est juste et nécessaire: mais, lorsque la femme est poursuivie, que c'est contre sa volonté qu'elle est condamnée, et que la justice arrive pour mesurer Tétendue de ses obligations, alors les inconvénients cessent tout à fait. Cette opinion est aussi celle de M. Persil (4). On peut Tétayer d'un argument tiré de l'art. 2126.

436 ter. Pothier (2) examine la question de savoir si l'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement obtenu contre le mari frappe les conquêts de communauté, de manière à suivre après la dissolution du mariage l'immeuble échu dans le partage de la femme.

Voici comme il la résout. S'il s'agit d'une dette contractée parle mari durant la communauté, on doit dire que l'immeuble de communauté échu à la femme pour

(1) Q.,t. 1, p. 287. Jungc Riom, 2 juin 18-40 (Sirey, 40, 2. 298).

(2) Communauté, nos 752 etsuiv.

son lot n'en demeure pas moins soumis à l'hypothèque; car le mari, maître de la communauté, a pu aliéner et hypothéquer, et sa femme, en acceptant la communauté, est censée avoir participé à tout ce qu'a fait son mari.

Mais si la dette avait été contractée par le mari antérieurement au mariage, quoique la condamnation fût postérieure, l'hypoihèque, tant que la communauté existerait, pourrait bien frapper les biens de cette communauté; mais à sa dissolution, elle devait se restreindre aux biens du mari : car, par le partage, le mari est censé n'avoir eu de propriété en son nom personnel que sur la portion à lui dévolue. Ces deux décisions ne peuvent qu'être approuvées.

437. Lorsqu'un immeuble soumis à l'hypothèque judiciaire est échangé, l'immeuble reçu en contre-échange est-il hypothèquent l'immeuble donné reste-t-il soumis à l'hypothèque? Voyez suprà, n° 434 bis.

437 bis. Dire que l'hypothèquejudiciaire est celle qui émane des jugements, c'est énoncer une de ces vérités si triviales qu'elles paraissent inutiles à proclamer. Mais ce qui n'est pas toujours aussi clair, c'est de savoir quand l'hypothèque prend sa source dans un jugement, comme, par exemple, dans le cas suivant. Un débiteur s'est obligé, par acte sous seing privé, à donner une hypothèque spéciale sur certains immeubles, et à en passer acte aulhentique. S'il refuse, et qu'il y soit forcé par un jugement déclarant qu'à défaut de ce fairerle jugement tiendra lieu de contrat, l'hypothèque qui sera inscrite en vertu de ce jugement sera-t-elle judiciaire ou conventionnelle?

On peut dire, en faveur de l'hypothèque conventionnelle, que le jugement n'a fait qu'adhérer à la convention, et qu'il ne doit pas avoir des effets plus étendus. Ainsi, dansce système, l'hypothèque ne doit frapper que sur les biens désignés dans la convention.

Mais il faut répondre que l'hypothèque est judiciaire :

car le jugement a reconnu dans l'espèce une obligation préexistante, et son effet a été d'attacher tacitement à cette obligation une hypothèque générale. Peu importe qu'originairement il y ait eu seulement promesse (l'une hypothèque spéciale. Le jugement a étendu l'obligation que le débiteur a à se reprocher de n'avoir pas accomplie. Car, en ce qui concerne l'hypothèque, il y a une grande différence entre l'obligation imposée par un jugement et l'obligation imposée par un contrat. Ici l'hypothèque n'a d'étendue que celle que lui ont donnée les parties : là l'hypothèque est générale.

C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation par un arrêt du 20 avril 1825 (1). En voici les termes relatifs au point de droit: « Attendu qu'aux ter- • mes de l'art. 2123 du Code Napoléon, l'hypothèque » judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, » soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de » celui qui les a obtenus.

» Que l'art. 2148, dans son dernier paragraphe, en » s'occupant du mode des inscriptions légales ou judi- » ciaires, et en employant ces expressions, à défaut de con* » vention, n'a pas exclu l'application de l'art. 2123, » lorsqu'il existe une convention, et que, néanmoins, les » contestations des parties les ont amenées devant les tri- » bunaux, et ont reçu une décision judiciaire qui devient » un nouveau titre légal (2). «>

D'où il faut conclure que, lorsqu'un jugement confirme un titre portant promesse d'hypothèque spéciale, on ne peut pas appliquer la maxime : confirmatio nihil novi juris addit. Une hypothèque générale prend la place d'une hypothèque spéciale.

Mais que devient l'hypothèque générale, dans le cas où le débiteur, satisfaisant à la condamnation, fournit

(1) Dalloz, 25, 1,276.

(2) V. aussi Répert., t. 16, p. 402, et t. 17, v° Titre confirmalif.

CIIAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 2123.) 93

l'hypothèque spéciale convenue? V. infrà, art. 2161, Gode Napoléon, n° 767.

Lorsqu'il y a une convention de laquelle résulte rétablissement définitif d'une hypothèque spéciale, si, par la suite, ce titre étant critiqué par le débiteur pour vice quelconque, le créancier obtient contre son débiteur un jugement qui le déclare valable et ordonne qu'il sera exécuté, il a alors deux hypothèques, l'une spéciale et conventionnelle, l'autre générale et judiciaire. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêts des 29 avril 1823 (1) et 13 décembre 1824 (2).

Mais le créancier ne peut faire usage de son hypothèque générale qu'autant que son hypothèque spéciale est insuffisante; et si elle suffit, les créanciers du débiteur peuvent le renvoyer à se faire payer sur les biens grevés de cette hypothèque spéciale. C'est ce que j'expliquerai plus tard (3).

438. Tout jugement quelconque, dit M. Tarrible, n'engendre pas une hypothèque (4) ; et en effet, il n'y a que les jugements qui condamnent à une obligation qui puissent produire cet effet; car on ne conçoit pas qu'une hypothèque adhère à quelque chose qui ne contiendrait pas une obligation principale (5).

Nous disons que l'hypothèque judiciaire ne ressort que des jugements de condamnation ; c'est ce que déclaraient expressément l'ordonnance de Moulins, la loi du 9 messidor an ni et celle du 11 brumaire an vu, dont nous avons rappelé les termes au n° 435 bis. Il est vrai que l'art. 2123 du Code Napoléon ne se sert pas d'expressions aussi énergiques et aussi claires; mais,

(1) Dalloz,Hyp., 178.

(2) Daltoz,25, 1, 39. Répert., t. .17, Titre confirmatif.

(4) Répert., Hyp., p. 905, n° 2.

outre qu'il doit être interprété par les lois qui l'ont précédé, il faut dire qu'une pensée toute semblable ressort implicitement de sa conlexture. En effet, par ces mots, en faveur de celui qui les a obtenus, il suppose évidemment qu'il y a un vainqueur et un vaincu ; que le jugement, en favorisant l'un, a fait succomber l'autre; qu'une lutte était engagée sur un point déduit en jugement, et que la décision n'a terminé le combat qu'en condamnant la prétention la moins juste et la moins fondée.

C'est en vain que, pour donner plus de latitude à l'art. 2123, on argumenterait de l'art. 2117, qui fait résulter l'hypothèque des jugements ou actes judiciaires; car, par ces derniers mots, l'art. 21 17 n'a voulu faire allusion qu'aux reconnaissances ou vérifications faites en jugement, ou aux ordonnances judiciaires d'exécution des sentences arbitrales, lesquelles emportent aussi hypothèque judiciaire, aux termes de l'art. 2123.

Et, comme il n'y a pas de condamnation possible sans une obligation à remplir, il s'ensuit que les jugements qui n'obligent pas la partie à donner ou à faire quelque chose ne sont pas accompagnés de la sanction de l'hypothèque.

Ainsi, un jugement préparatoire et d'instruction, un jugement qui ordonnerait un rapport d'experts, une descente sur les lieux, ne produiraient pas d'hypothèque. En effet, où est l'obligation imposée aux parties, où est par conséquent la possibilité d'asseoir unehypothèque(l)? Aussi notre article dit-il que l'hypothèque judiciaire ne

(1) Ainsi, il a été jugé avec raison que l'hypothèque ne s'attache pas au jugement portant nomination d'un expert pour constater la réception des travaux dans le cas de l'art. 2103, n°4, C. Nap. Bordeaux, 26 mars 1834 (Sirey, 34, 2, 375) ; ni à celui qui, avant faire droit, renvoie devant un arbitre rapporteur. Paris, 26 décembre 1844 (Sirey, 45, 2, 174). — V. cependant Montpellier, 7 janvier 1857 (Sirey, 58, 2, 415), et 2 juin 1841 (Sirev, 42, % 65).

résulte que de jugements définitifs ou provisoires : elle ne peut donc résulter de jugements prononçant des avant-faire-droit. On verra plus bas plusieurs applications de ces principes (1).

« Cela posé, dit encore M. Tarrible (loc.cit.), nous » devons dire que les jugements qui imposent à Tune » des parties une obligation envers l'autre, ou qui dé- » clarent légitime une obligation préexistante, engen- » drent seuls hypothèque judiciaire.

» Quel que soit l'objet de l'obligation, qu'elle con- » siste à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque » chose, l'effet est le même, Lorsqu'un jugement im- » pose en effet une obligation, ou cette obligation con- » siste à donner une somme déterminée, et alors l'objet » de l'hypothèque concomitante ne peut être équivoque : » ou elle consiste à faire ou à ne pas faire quelque » chose; et comme cette obligation, selon l'art. 1142 du » Gode Napoléon, se résout en dommages et intérêts en » cas d'inexéculion de la part du débiteur, celui-ci se » trouvera, en dernière analyse, obligé à payer une » somme de la même manière que celui qui est directe- » ment obligé à payer une somme fixe, et conséquem- » ment l'hypothèque aura aussi un objet positif. A la » vérité, cet objet restera indéterminé dans sa valeur, » jusqu'à ce qu'un nouveau jugement, rendu sur la » preuve de l'inexécution, ait liquidé les dommages et » intérêts : mais une créance indéterminée dans sa va- » leur n'en est pas moins susceptible d'hypothèque, » pourvu qu'elle soit fondée sur un titre capable de lui » conférer ce droit, ainsi que le porte l'art. 2132. »

Nous allons voir l'application et la portée de ces principes.

439. Un jugement qui ordonne une reddition de compte produit-il hypothèque judiciaire ?

(1) NM 439 à 442 ter.

9C ritlVILÉCES r.T HYPOTHEQUES.

Les auteurs (1) et la jurisprudence (2) concourent en majorité à établir l'affirmative.

Néanmoins, il ne faut pas croire que cette opinion soit sans contradicteurs; et, quoique les dissidents soient en minorité, il importe, puisque l'on discute encore, d'examiner les raisons de part et d'autre.

Lorsque la Cour de cassation se prononça la première fois sur cette question, en faveur de l'hypothèque judiciaire, elle le fit sur les conclusions contraires de M. Giraud, avocat général, et au surplus ses arrêts ne sont que des arrêts de rejet; or, on sait que la Cour de cassation a une inclination très-prononcée pour les rejets, ce qui balance singulièrement l'autorité de ceux de ses arrêts qui aboutissent à ce résultat.

Par arrêt du 31 mars 1830, la cour de Bourges a abandonné sur quelques points la jurisprudence de la Cour de cassation ; mais elle l'a fait avec timidité (3). Elle a reconnu le principe général posé par la Cour de cassation, savoir: que tout mandataire on comptable, à qui il est ordonné de rendre compte, est soumis à l'hypothèque générale ; mais elle a cherché à se placer dans une exception : il s'agissait d'un individu dans le compte duquel le tribunal avait ordonné des redressements d'erreurs. La cour de Bourges pensa qu'une pareille décision n'entraînait pas d'hypothèque générale.

Enfin M. Pigeau, que (je ne sais pourquoi) l'on ne cite pas dans la discussion de cette question (4) , tient franchement une opinion contraire à la Cour de cassation (5).

(1) MM. Grenier, t. 1, p. 425 Persil, Q., t. 1, p. 180. Dnlloz, Hyp., p. 171, n° 2. Duranton, 1. 19, n° 557 bis. Baudot, n° 464.

(5) Dali., 1850, 2,105.

(4) Ibid.

(5) T. 2, Procéd. civ.,p.598,

L'avis de cet auteur me paraît devoir être préféré. Le jugement qui ordonne de rendre compte n'impose pas l'obligation de payer une somme. 11 impose seulement le devoir de fournir un compte. Le rendant est débiteur d'un compte et non débiteur de sommes, comme le dit M. Pigeau ; qui sait si* par l'événement, il ne sera pas créancier? Or, l'hypothèque judiciaire ne s'attache qu'à l'obligation produite par le jugement. 11 ne pourrait tout au plus y avoir hypothèque, que pour forcer à l'obligation de rendre le compte, et pour servir de garantie aux moyens de contrainte organisés par l'art. 534 du Code de procédure civile. Mais une fois le compte présenté et affirmé, l'obligation portée par le jugement étant remplie, l'hypothèque doit disparaître. Pour que le rendant soit débiteur de sommes, il faut aller plus loin : il faut ou qu'il y ait un reliquat avoué par le rendant et résultant du compte présenté et affirmé, et alors l'hypothèque sortira de l'exécutoire prononcé par le juge commissaire (1) ; ou bien que le reliquat, d'abord dénié par le rendant, surgisse des débats du compte, et alors c'est le jugement qui le fixe, et c'est de ce moment que commence l'hypothèque, parce qu'alors commence l'obligation judiciaire de payer. Avant cela, l'hypothèque est prématurée : elle est sans cause.

On oppose qu'un jugement de reddition de compte comprend nécessairement l'obligation de payer le reliquat, s'il y en a. C'est comme si l'on disait qu'un jugement qui ordonne une preuve contient une condamnation implicite pour celui qui ne la fera pas, et qu'un tel jugement produit hypothèque générale. Sans doute, si un tel résultat pouvait être admis, ce serait un grand triomphe pour la maxime tout est dam tout, mise en honneur par M. Jacotot; mais je doute qu'ici la raison s'en accommode.

Le jugement de reddition de compte est fondé sur un

(1) Art. 535 du Code de procédure civile.

ii. 7

doute : il ignore ce qui arrivera. Le juge ne dit ji môme de plein saut : S'il y a un reliquat, je vous co damne dès à présent à le payer. Le juge fait tout sii plement espérer qu'il condamnera, si le reliquat ress< du compte. 11 préjuge ce qu'il fera, mais il ne juge pi ce qui est fort différent. Et comment jugerait-il, pu qu'il hésite et que la cause n'est pas instruite? Estqu'un juge prononce des condamnations conditionnelle est-ce qu'il engage sa décision avant de savoir à qi s'en tenir? Et puis, comment pouvez-vous dire, vous c mandeur, qui réclamez, par exemple, le payement d'u somme de 4,000 francs, comment pouvez-vous di que vous avez un titre dans le jugement qui or.lonne reddition du compte? Est-ce que votre prétention a < accueillie? Votre victoire ne dépend-elle pas de preu\ et de moyens ultérieurs qui peuvent tourner à vol confusion? En supposant même que le compte prou ce reliquat, n'est-il pas possible que la prescription vc fasse échouer dans votre action? Par quel aveugleme vous obstinez-vous donc à trouver un titre judiciaire où la justice n'a exprimé qu'un doute; et ne voyez-vo pas que l'obligation de payer le reliquat s'attache si p de plein droit à ce jugement, que la loi veut qu'elle s ultérieurement prononcée par le juge commissaire ou f le tribunal, suivant l'issue du compte (1)?

440. Un jugement qui nomme un curateur à une si cession vacante ernporte4-il hypothèque?

M. Persil (2) examine cette difficulté avec détail et résout avec raison pour la négative. En effet, il ne résu du jugement aucune condamnation ni créance contre curateur : il n'a pas encore géré, il ne doit rien : pei être, par la suite, son administration pourra-t-eile do ner lieu à des reproches qui attireront sur lui une r<

(1) V. infrà, les n08 440, 442, auxquels ceci doit se lier.

(2) Quest., 1. 1, p. 272. —Junge M. de Fréminville, Minorit t. % n° 1126.

ponsabilité. Mais il n'est redevable de rien, lorsqu'il n'est pas encore entré en fonctions.

Le jugement de nomination ne le soumet pas même à l'obligation de rendre compte ultérieurement. C'est la loi seule qui lui en fait un devoir, lorsqu'il aura géré ; car tant qu'il n'a pas accepté la gestion, il n'y a pas encore de contrat, il n'est pas mandataire • il n'est tenu à aucune obligation. Je conviens que s'il s'immisce dans la gestion, il sera tenu de rendre compte. Mais, comme nous le verrons tout à l'heure, ce ne sera pas en vertu du jugement, mais par la force du contrat extra-judiciaire, formé par son acceptation. Pour que le jugement de nomination fit peser sur lui l'obligation judiciaire de rendre compte, il faudrait qu'il y eût eu un demandeur et un défendeur, savoir: un demandeur réclamant un compte, un défendeur le refusant; et que, sur ce débat, le juge eût prononcé contre le défendeur, en faveur du demandeur qui aurait obtenu gain de cause (1). Or, je le demande, où est ici le vainqueur, où est le condamné? Et comment une hypothèque judiciaire pourrait-elie sortir d'un état de choses dans lequel il n'y a ni perdant ni gagnant, où personne n'a tort, où personne n'est condamné? Il est si vrai que le jugement de nomination n'a aucune force, même implicite, à cet égard, que Ton est obligé de prendre un nouveau jugement pour forcer le curateur qui a administré à rendre compte.

M. Dalloz a cependant soutenu le contraire (2). Il argumente beaucoup delà jurisprudence de la Cour de cassation, qui attribue l'hypothèque judiciaire à un jugement de reddition de compte; et, marchant d'induction en induction, il voit dans la nomination d'un curateur l'obligation implicite de rendre compte, et par conséquent l'obligation implicite de payer le reliquat, s'il y en a. D'après ce que nous avons dit au numéro

(1) Suprà, n° 438, et texte de l'art. 2123.

(2) Hyp., p. 158, n03 2 et 9, et p. 171, n°2. Suprà, n° 423.

100 PRIVILÈGES Et HYPOTHÈQUES.

précédent, on pressent que nous ne sommes pas ébrai par cette argumentation. Seulement nous ferons rem; quer jusqu'à quels résultats outrés peut conduire système de conditions implicites, dont la Cour de cas; lion a jeté les bases dans la jurisprudence que j'ai c devoir critiquer au numéro précédent.

L'opinion de M. Dalloz a cependant reçu l'assen ment de la cour de Paris, dans une espèce qui, sa être absolument semblable à celle que je viens d'ex miner, se résout cependant par les mêmes moyens.

Goupy avait provoqué l'interdiction de sa sœur : de jugements l'avaient nommé administrateur proviso des biens de celle-ci. Depuis cette époque, la poursu en interdiction avait été abandonnée, et Goupy av continué sa gestion; mais, quelque temps après, tuteur ad hoc, nommé à la demoiselle Goupy, prit i scription sur les biens de Goupy, tant en vertu de la que des deux jugements. — Goupy demande radiatio et un jugement du tribunal de la Seine accueille sa i clamation.

Sur l'appel, le tuteur ad hoc fut à peu près obligé convenir que l'inscription ne pouvait se soutenir à lii d'hypothèque légale ; mais il prétendit que les de jugements qui avaient nommé Goupy administrai provisoire conféraient une hypothèque judiciaire po la sûreté de sa gestion. C'est le système qui fut accuej par la cour de Paris, malgré les efforts de Me Dur jeune (1). Son arrêt, du 12 décembre 1853 a été déft à la Cour de cassation, et j'apprends, par la Gazette c Tribunaux, que la section des requêtes a admis le poi voi. En attendant que la section civile fasse prévali les vrais principes, que sa haute science possède bien, je prendrai l'initiative de quelques observations

On s'élève, depuis plusieurs années, contre les byj

(i) Dalloz, 34, 2, 2 et 5. Sirey, 34, 2, 103. Gazette des Tri1 naux du 10 janvier 1 834.

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aUT. 2123.) 1 01

thèques légales, qui gênent la circulation d'un nombre immense de propriétés foncières. Sans admettre tous les reproches qu'on adresse sur ce point au Code Napoléon, on conviendra néanmoins que le moment est mal choisi pour sortir des sages limites tracées par la loi, et envelopper d'un vaste réseau d'hypolhèques générales le patrimoine de tous ceux que des jugements appellent à gérer, même provisoirement, la fortune d'autrui. C'est là cependant ce que fait la cour de Paris. Au moyen d'un détour qui trompe la pensée du Code Napoléon, elle étend à tous ceux dont les biens sont administrés par un procureur judiciaire la garantie hypothécaire que l'article 2121 n'a voulu attribuer qu'aux mineurs et aux interdits à l'égard de leur tuteur. Et, pour arriver à ce résultat désastreux, que fait elle? Il lui suffit d'appeler hypothèque judiciaire ce qu'elle n'ose pas appeler hypothèque légale , et ce qui n'est au fond qu'une hypothèque légale, puisque la loi ne veut pas que les administrateurs en question puisent leur mandat ailleurs que dans un jugement. Ainsi, avec ce système, il n'y aura pas un curateur aux biens d'un absent, pas un curateur à succession vacante, pas un gérant nommé en justice, pas un séquestre judiciaire qui ne soit assimilé au tuteur et tenu sous l'hypothèque de tous ses biens. Mais où trouvera-t-on, avec une telle jurisprudence, des mandataires pour tous ces cas ? Il faudra même dire que l'absent aura hypothèque judiciaire sur les biens des envoyés en possession provisoire; car l'envoi en possession n'est ordonné que par un jugement (1), et il rend les possesseurs comptables de leur administration envers l'absent, en cas qu'il reparaisse ou donne de ses nouvelles ! ! ! Je crois qu'il suffit d'énoncer de pareils résultats, pour démontrer combien est fautif le système dont une inflexible nécessité les fait sortir.

Mais voyons de plus près l'argumentation de la cour de Paris.

(1) Art. 121.

L'art. 2125, dit-elle, ne fait aucune distinction enli les jugements prononçant une condamnation pécuniair actuelle, et ceux qui n'imposent qu'une obligation d faire, toujours résoluble en argent pour le cas d'inexéci tion ; et comme le jugement qui commet un administra teur provisoire pour prendre soin de la personne et d( biens du défendeur à l'interdiction, impose à cet adm nistrateur provisoire l'obligation de gérer et de rendi compte de sa gestion, nécessairement le jugement i nomination doit entraîner hypothèque pour sûreté c cette obligation. Ainsi raisonne la cour de Paris. Mais n a-t-il pas, au fond de ses aperçus, une étrange confusio d'idées?

Le jugement qui nomme un curateur à une successio vacante et à un absent, ou un administrateur prov soire à un défendeur à l'interdiction, n'obbge pas la pe sonne désignée à accepter ce mandat. En cas de refi de la part de cette dernière, on ne peut la contraindre se charger d'une gestion qu'elle entend répudier. 1 jugement de nomination n'a pas plus de valeur coërcitn qu'une simple procuration donnée à un particulier p; un particulier. Que faut-il donc pour qu'il y ait contra et par conséquent une cause d'obligation? Il faut qu'à nomination se joigne l'acceptation. C'est par Faccept tion seule que la convention est liée, qu'elle prend caractère et engendre les devoirs du mandat (1).

Il est donc faux de dire que le jugement de nominatic emporte avec lui obligation de gérer, de rendre compt de payer le reliquat : tous ces effets implicites de la choi

(1) C'est pour cela sans doute qu'aujourd'hui l'art. 34 delà 1 du 30 juin 1838 donne aux juges qui nomment un administratei provisoire à un individu non interdit placé dans un établisseme d'aliénés, la faculté de constituer en même temps sur les biens < celui-ci une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à conçu rence d'une somme déterminée par le jugement, sauf.au proci reur impérial à faire inscrire, dans le délai de quinzaine, cet hypothèque qui ne date que du jour de l'inscription.

jugée sont des chimères. Pour qu'elle les engendre, il lui faut l'adhésion d'un élément nouveau, de l'acceptation de la partie. Il suit de là que l'hypothèque judiciaire ne saurait protéger les droits de celui à qui le compte doit être rendu; car l'hypothèque judiciaire n'est qu'une sanction donnée à l'autorité de la chose jugée : elle ne prête main-forte qu'aux condamnations et aux ordres impératifs émanés de la justice seule ; mais elle reste à l'écart dans les cas où un jugement n'est rien par lui-même, et où il faut qu'il attende le concours volontaire d'une tierce personne, pour devenir quelque chose d'actif. L'adage vulgaire, et presque toujours vrai, est qu'on contracte en jugement; mais, ici, l'axiome reste sans application. Le jugement, loin de former un contrat, n'est que l'un des termes de la convention : il n'a de vertu que si une volonté libre vient lui apporter le second terme dont il est dépourvu. Auparavant, il manque d'un des éléments nécessaires à tout acte : il n'est que la pierre d'attente d'un tout qui n'a pas encore été créé. Or, je demande si le mandat, indirectement issu d'un tel jugement, n'est pas tout aussi volontaire que judiciaire, et s'il n'est pas contraire à la raison de donner les effets d'un jugement à ce qu'un jugement est incapable de produire.

La cour de Paris a cru répondre à cette objection en disant que l'acceptation n'est qu'une condition suspensive qui, une fois intervenue, a un effet rétroactif et fait considérer l'obligation comme parfaite , dès l'instant même où le jugement a été rendu : mais il est assurément diifieile d'être plus mal inspiré. Gomment la cour de Paris a-t-elle pu oublier que le consentement de la personne avec laquelle on contracte est un des éléments essentiels de la convention , et que, tant que le consentement est inconnu, il n'y a pas l'ombre de contrat? Gomment a-t-elle pu voir un contrat conditionnel dans un acte où une seule des parties a parlé? Par quelle étrange préoccupation a-t-il échappé à sa sagacité qu'un contrai, môme conditionnel, n'existe que par l'accord de

deux volontés : duorum in idem placilum consensus (1)?

Au compte de la cour de Pjiris, il faudrait donc dire que, lorsqu'on traite avec une personne éloignée et qu'on lui propose, par exemple, de lui acheter une maison , le contrat remonte à la date de la proposition, de telle sorte que l'acceptation du vendeur aura pour conséquence de l'obliger, avant môme qu'il n'ait parlé!!! Où en sommes-nous, si les vérités les plus élémentaires du droit se trouvent ainsi compromises?

Pothier avait examiné, dans l'ancienne jurisprudence, une question voisine de celle que nous discutons. On va voir que sa décision est une réfutation péremptoire de l'arrêt de la cour de Paris.

On sait que dans le droit antérieur à la révolution, tout contrat authentique emportait avec lui une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir (2). L'acte authentique faisait donc à peu près ce que nos jugements de condamnation font aujourd'hui. Eh bien! Pothier se demande si une procuration passée par devant notaire donne au mandant hypothèque sur les biens du mandataire, et il n'hésite pas à se prononcer pour la négative. « Car, dit-il, ce n'est pas par la procuration » que le mandataire, qui n'y est pas présent, s'oblige » envers le mandant; ce n'est que par l'acceptation qu'il » fait depuis la procuration. C'est pourquoi, à moins que » cette acceptation ne se fît aussi par un acte devant no« » taire, le mandant ne peut avoir d'hypothèque sur les » biens du mandataire (3). » La similitude de cette espèce avec la nôtre est frappante. Le jugement de nomination équivaut à la procuration : c'est le spondes ne des Romains. L'acceptation est la réponse, le spondeo, et comme elle n'a rien de judiciaire, elle repousse l'hypothèque dans notre espèce, comme elle l'exclut dans l'hypothèse tout à fait analogue de Pothier.

(1) V. Pothier, Mandat, n° 86.

(2y Suprà, n° 392.

(3) Mandat, n° 66.

cbap. m. des Hypothèques, (art. 2123.) 105

Ces arguments ne s'appliquent pas à un cas dont je parlais tout à l'heure, à celui des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent; car ce sont eux qui sollicitent l'envoi en possession , et le tribunal ne l'ordonne que sur leur demande (art. 420 Code Napoléon). Mais ce qui répond au système qui voudrait, l'arrêt de la cour de Paris à la main , faire peser sur leurs biens une hypothèque générale , c'est que le jugement qui les nomme n'est pas un jugement de condamnation (1) ; c'est que ce jugement ne statue pas sur la question de responsabilité, laquelle n'a pas été déduite in j udicio; c'est que l'art. 2123 ne crée l'hypothèque judiciaire qu'en faveur de celui qui a obtenu le jugement, et qu'ici c'est précisément en faveur des envoyés en possession que le jugement a été rendu, car ils triomphent dans leur demande. Au surplus, ce qui achève de lever tous doutes, c'est que, d'après l'art. 120, l'envoi en possession ne peut être exécuté qu'autant que l'envoyé a donné caution pour sûreté de son administration. Or, quel rôle jouerait une hypothèque générale, quel secours donnerait-elle à l'absent, déjà suffisamment garanti par l'interposition de la caution? Que ferait d'ailleurs l'absent de cette hypothèque? Il faudrait qu'elle fût inscrite. Qui l'inscrira pour lui? Il n'est plus représenté que par l'envoyé en possession, qui a intérêt à ne pas charger ses biens d'une inscription et qu'aucune loi n'oblige, après tout, à prendre cette mesure.

Ces observations me paraissent donc démontrer, avec la dernière évidence, que le législateur n'a nullement entendu soumettre|l'envoyéen possession à une hypothèque générale, bien que l'envoi en possession le rende comptable à l'égard de l'absent; car autre chose est d'être déclaré comptable par suite d'un jugement rendu après résistance, ou d'être comptable en vertu d'une disposition de la loi qu'on n'entend pas éluder.

(1) Suprà, n°438.

Or, je crois que ce résultat est un argument de plus à ajouter à ceux que j'ai fait valoir ci-dessus, pour exempter de l'hypothèque judiciaire tous les administrateurs que la loi fait nommer par des jugements, sans les soumettre à une hypothèque légale.

441. Quidjuris d'un jugement qui reçoit caution judiciaire? Les biens de cette caution ne se trouvent pas hypothéqués par ce jugement; car il ne prononce contre elle aucune condamnation ; les obligations tacites auxquelles la caution est soumise résultent de la loi , et non du jugement, qui ne fait que la recevoir (1).

Suivant M. Persil, on doit même dire que le jugement qui ordonne au débiteur de donner caution, ne soumet ses biens à aucune hypothèque judiciaire. Ce qui le prouve, ajoute cet auteur, c'est qu'après avoir prévu le cas où le débiteur ne trouverait pas de caution, l'art. 2041 ajoute qu'il pourra donner à sa place un gage ou nantissement suffisant.

Or, si, par l'effet du jugement, le créancier eût eu une hypothèque judiciaire, la loi n'eût pas accordé celte dispense. C'eût été, en effet, restreindre le droit du créancier, le limiter à une chose spéciale, alors qu'il aurait eu une hypothèque générale par la prononciation du jugement. Ainsi parle M. Persil (2).

Je ne sais si cetle opinion est bien exacte.

Le jugement qui ordonne de fournir caution impose au débiteur une obligation explicite.

11 doit remplir cette obligation sous Phypothèqu tousses biens, puisqu'un jugement ne peut astreindre à une obligation sans que tous les biens y soient immédiatement affectés.

Mais il ne faut pas croire que cette hypothèque ait pour objet de répondre du payement de l'obligation principale. Ellene garantit que les dommages et intérêts, aux-

(1) Persil, Q., t. \, p. 278, art. 517 et suiv. du Code de procédure civile. Conlrà, Dalloz, llyp. , p. 171, n°3.

(2) Quest,t. l,p. 279.

quels l'obligé pourrait être astreint, faute de fournir la caution ordonnée.

C'est pourquoi cette hypothèque a un tout autre objet que le gage ou nantissement, qui, d'après l'art. 2041 du Code Napoléon, doit être fourni par celui qui ne peut trouver de caution solvable; car ce gage doit garantir le payement de l'objet principal. Ainsi il n'y a , dans ce système, ni confusion d'hypothèque ni lésion d'intérêts : ce sont des garanties différentes pour des cas différents.

Par exemple : Pierre, fermier, s'est obligé, par convention, à me fournir une caution. Il refuse, et j'obtiens contre lui un jugement qui le force à remplir son obligation, c'est-à-dire à me donner la caution promise.

Nul doute qu'à défaut par lui d'obtempérer, je pourrai obtenir des dommages et intérêts. Ce sont ces dommages et intérêts qui seront couverts par l'hypothèque résultant du jugement qui ordonne que la caution sera fournie.

Mais l'hypothèque ne s'étendra pas au delà; et, dès le moment que Pierre m'aura donné caution, c'est-à-dire qu'il aura exécuté le jugement, mon hypothèque générale cessera, et je n'aurai pJus de garantie que dans la caution seule.

S'il ne trouve pas de caution, il devra me donner un gage suffisant. C'est pour le forcer à arriver à ce résultat, que le jugement m'a donné hypothèque judiciaire. Cette dernière hypothèque n'est pas le but : elle est le moyen. Aussitôt le gage fourni, l'hypothèque générale doit disparaître.

Il est cependant des cas où le jugement qui ordonne que caution sera fournie ne porte pas hypothèque : c'est lorsque le défaut de présenter cette camion ne se résout pas en dommages et intérêts, mais en une autre peine, dont la garantie ne peut être effectuée par une hypothèque.

Par exemple : le juge ordonne-t-il que le jugement sera exécuté provisoirement, moyennant caution? Si celui qui a obtenu gain de cause ne donne pas caution,

108 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUE*.

sa peine sera qu'il ne pourra passer outre à l'exécution du jugement; l'on conçoit qu'alors il n'est soumis à aucune hypothèque.

Ainsi encore, un jugement accorde un délai à celui qu'il condamne, moyennant qu'il fournira caution. S'il ne fournit pas cette caution, sa peine sera la perte de ce bénéfice, et l'on conçoit encore que l'hypothèque ne puisse se présenter ici comme garantie (1).

441 bis. Un jugement qui homologue un concordat, et ordonne aux parties de l'exécuter, est un jugement portant hypothèque générale au profit de ceux qui l'ont obtenu sur les biens de ceux qu'il soumet à des obligations. Il en est de même de tous les arrêts convenus, ou autrement dit d'expédient. Une condamnation, quoique consentie, n'en est pas moins une condamnation. Confessus pro judicato habetur (2) .

441 ter. Mais un jugement d'adjudication n'emporte pas d'hypothèque. Ce n'est pas là un jugement de condamnation; ce n'est pas même un jugement rendu sur contestation : c'est moins un jugement qu'une formalité judiciaire requise pour donner à un acte une plus grande solennité (3).

442. Un jugement qui ordonne règlement d'un mémoire d'ouvrier n'emporte pas hypothèque, d'après ce que j'ai dit, n° 439. C'est l'avis de M. Persil (4). H n'y a

(1) Il en est autrement, et le jugement donne hypothèque, si en reconnaissant l'existence d'une créance dont le payement est réclamé, il ne surseoit à en ordonner actuellement le payement que parce que la quotité en est encore incertaine. Grenoble, 21 juillet 1 846 (Sirey, 47, 2,296).

(2) Bruxelles, 8 mai 1822. Répert., t. 16, p. 402. Idem, 7 jan. vier 1807. Dalloz, Eyp., p, 173, n° 8, et p. 188.

(3) Grenier, t. 1, n° 200. Delvincourt, t. 5, notes de la p. 158, n° 7. Persil, art. 2122, n°ll. V. au surplus les principes rappelés au n° 438.

(4) Quest., Hyp. jud., § 2. Contra, M. Dalloz, Hypoth., p. 272, n*4.

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2123.) 109

pas là (le condamnation prononcée, et notre article ne doit s'entendre que d'un jugement emportant condamnation, ainsi que je l'ai exposé au n° 438.

La créance résultant du mémoire peut se trouver éteinte par compensation, ou par prescription, ou par novation. Le juge, en ordonnant, par avant faire droit, le règlement du mémoire, n'a pas entendu trancher les questions qui se rattachent à ces points divers. Il ne se lie pas par les mesures successives auxquelles il croit nécessaire d'avoir recours pour découvrir la vérité; il laisse le fond tout à fait intact, et c'est cependant au moment même où il s'abstient de prononcer en définitive, qu'on voudrait que son jugement produisît hypothèque générale sur les points mis en réserve! Quelle confusion d'idées ! quel oubli des vrais principes sur la cause de l'hypothèque judiciaire!

442 bis. On a élevé la question de savoir si un jugement portant prohibition d'aliéner des immeubles, jusqu'à ce que des opérations de liquidation fussent faites entre parties, entraîne hypothèque judiciaire. On ne conçoit pas qu'il ait pu y avoir du doute à cet égard. Le jugement dont il s'agit imposait Yobligation de ne pas faire, et par conséquent l'hypothèque judiciaire y était attachée pour servir de garantie aux dommages et intérêts qui pouvaient en résulter (1).

Mais remarquez bien que, dans un cas pareil, l'hypothèque doit disparaître aussitôt qu'il est prouvé par l'événement que l'obligation dont elle était l'accessoire a été remplie. Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cour de Montpellier du 27 novembre 1826, confirmé par arrêt de la section des requêtes du 4 juin 1828(2). Dans l'espèce que je rapportais au commencement de ce numéro, la cour impériale a décidé que l'inscription hypothécaire valait non-seulement pour sûreté

(1) Cassât., 4 juin 1828. Dalloz, 28, 1, 263, Sirey,28, 1, 347,

(2) Dali., loc. cit. Sirey, id.

HO pmviléges et hypothèques.

des dommages et intérêts à réclamer pour violation d la prohibition, mais encore pour sûreté du reliquat t compte à intervenir. Mais je ne pense pas qu'une exag< ration aussi arbitraire du principe de l'hypothèque jud ciaire soit faite pour convertir les esprits à ce frêle i dangereux système de condamnations éventuelles et coi ditionnelles, qui substitue des fictions forcées à lavérit qui fait parler le juge alors qu'il s'abstient de juger, q rêve des titres hypothécaires là où le jugement ne vc encore que des doutes.

442 ter. On demande ce qu'il faut décider d'un jug< ment qui, sur une opposition à des actes d'exécution, o donne que les poursuites seront continuées.

Si l'obligation qui a donné lieu aux poursuites ét£ contestée, et que le jugement, après l'avoir reconnue v lable, ordonnât la continuation des poursuites, cette d cision entraîneraithypothèque judiciaire. Il y aurait ob gation résultant d'un jugement.

Mais si l'opposition, sans mettre en doute l'obligatic principale, était fondée sur un vice de forme dans commandement ou dans la procédure, le jugement q ordonnerait la continuation des poursuites, après ave rejeté les moyens de nullité, ne produirait pas d'hyp< thèque. C'est une distinction fort juste faite par M. Ds loz. Au surplus, on peut consulter là-dessus un arrêt < la Cour de cassation du 29 avril 1823, et un arrêt de cour de Nîmes du 5 janvier 4831 (1), qui paraisse rentrer dans la première branche de la distinction.

442 quat. On a agité, devant la cour de Grenoble, question de savoir si un bordereau de collocation, dél vré à un créancier chirographaire dans un ordre ouve sur le prix des biens du débiteur, confère hypothèqi judiciaire contre l'adjudicataire; mais, par arrêt ( 28 mai 1831 (2), cette cour a sagement annulé l'inscri

'1) Dali., Hyp., p. 179, et note. Dali., 31, 2, 96. (2) D., 32, 2, 63. Sirey, 52, 2, 95. — Junge Paris, 10 ao 1850 (/. du Pal,, 1850, t. 2, p. 631).

ClîAP. III. DES HYPOTHEQUES. (ART. 2123.) 111

lion prise par ce créancier mal conseillé. Quoique le bordereau de collocation soit l'expédition parte inquâ du procès-verbal d'ordre, qui est une véritable décision judiciaire, il est néanmoins manifeste qu'aucune vertu hypothécaire ne vient s'attacher a lui contre l'adjudicataire. Ce dernier ne subit, en effet, aucune condamnation : il ne conteste pas; il ne résiste pas à ses obligations; il attend que l'ordre des rangs soit fixé entre les créanciers. Ce serait done une véritable absurdité quede vouloir le grever d'une hypothèque judiciaire. Il ne faut pas oublier que cette sanction de la chose jugée n'a lieu que pour les droits déduits en jugement et qui motivent une condamnation, soit qu'elle soit convenue entre les parties, soit qu'elle soit débattue par un sentiment d'injustice. Or, où est ici la possibilité d'une condamnation contre l'adjudicataire? Que lui importent les débats qui s'élèvent entre les créanciers sur leur rang? En quoi sa position peut- elle être aggravée par le procès-verbal d'ordre, qui, ainsi que l'indique son titre, ne fait que statuer sur des questions de préférence auxquelles il est totalement étranger?

Vainement on objecterait que, puisque le procès-verbal d'ordre ne peut être clos qu'après une sommation de contredire (art. 755 Code proc. civ.) faite aux créanciers produisants, et que cette faculté de contredire appartient aussi à l'exproprié, on doit décider que l'admission de la créance forme une reconnaissance de la légitimité de la dette, laquelle suffit, comme nous leverronstoutà l'heure, pour faire naître l'hypothèque. En supposant que cette reconnaissance implicite produise tous les résultats de la reconnaissance expresse faite en jugement, et dont une décision judiciaire donne solennellement acte, comment ne voit-on pas que rien de tout cela ne peut être opposé à l'adjudicataire, pour qui toute cette procédure n'est d'aucun intérêt, et qui reste spectateur passif en dehors de ce mouvement?

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